LE DROIT
DE COMPRENDRE
association loi 1901
SIRET 404 367 5000 0034
Monsieur Valéry
Giscard d'Estaing
Président de la Convention
Bât. Justus Lipsus
175, rue de la Loi
1048 BRUXELLES - BELGIQUE
réf: md02097
objet: statut des langues
Paris, le 28 juin 2002
Monsieur le Président,
Comme nous vous l'avions annoncé
par notre lettre du 5 juin, plusieurs associations européennes
ont établi un document exprimant leurs propositions
pour le statut des langues dans l'Union européenne.
Vous le trouverez ci-inclus.
Certes, la Déclaration de LAEKEN
ne charge pas explicitement la Convention, que vous présidez,
de faire des propositions dans le domaine du futur régime
linguistique de l'Union. Mais il vous faut répondre,
au moins sur les principes pour rassurer ceux qui «
... ressentent [... ] une menace pour leur identité
» et pour confirmer que l'Europe est «
Le continent de la liberté, de la solidarité,
de la diversité surtout, ce qui implique le respect
de la langue, des traditions et de la culture d'autrui.
» (cf Déclaration de Laeken)
Nous revendiquons également une
restitution aux États membres de leurs compétences
en matière linguistique et la prééminence
des lois nationales si facilement remises en cause sous
la pression des intérêts particuliers à
travers une justice européenne trop à l'écoute
des seuls arguments commerciaux.
Encore une fois, nous soulignons l'importance
du fait linguistique qui touche à l'essence
même de l'âme des peuples. Le négliger,
en laissant s'installer une situation de fait contestée,
serait une erreur politique aux conséquences graves,
à terme, pour la cohésion de notre communauté.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur
le Président, l'expression de notre haute considération.
Marceau Déchamps
secrétaire général
chargé de la coordination
Droit de comprendre
34bis, rue de Picpus 75012 Paris
Téléphone: 01 43 40 24 61
Télécopie: 01 43 40 17 91
Statut des langues
au sein de l'Union européenne
Position d'associations de promotion du français
et des autres langues européennes, exposée
à l'intention des personnes chargées d'élaborer
un éventuel « Texte fondateur européen
»
Préambule
Depuis plusieurs années, la Commission européenne,
le Parlement, le Conseil et leurs services ainsi que la
plupart des institutions de l'Union (B.C.E. en particulier)
méconnaissent constamment et de plus en plus massivement,
dans la pratique, les diverses dispositions des Traités
fondateurs de la Communauté ou de l'Union européenne
qui instituent le principe d'égalité des
langues officielles de l'Europe et les modalités
de son application.
Ainsi, au mépris à la fois des règles
et de la très grande majorité des citoyens
de l'Europe, les institutions de l'Union imposent systématiquement
l'anglo-américain comme langue de travail, d'information
et de communication, tant dans leurs propres services
que dans leurs relations avec les pays tiers, les organisations
internationales, les administrations et les citoyens des
États membres. Cet abus aggrave le désintérêt
des citoyens envers l'Europe.
Nulle voie de recours efficace contre ces discriminations
abusives n'est offerte aux citoyens européens et
aux entreprises qui en sont les victimes. Protestations,
plaintes et pétitions sont totalement ignorées.
Même les dispositions constitutionnelles, législatives
et réglementaires nationales de protection de l'emploi
des langues nationales des États membres semblent
devoir s'incliner devant le monolinguisme anglo-américain
de fait, imposé par la Commission au nom de la
liberté des échanges au sein de l'espace
économique européen, en favorisant les intérêts
des États-Unis, principal concurrent de l'Europe.
Le principe d'égalité des langues et
des citoyens, base de la légitimité et de
l'intégration, est donc constamment bafoué
sans que sa violation soit jamais sanctionnée.
La construction européenne, dès lors,
risque de ne plus être un projet d'intégration
mais une entreprise de soumission à une hégémonie,
qui n'a donc aucune légitimité.
Hégémonie économique, culturelle
et politique, servie par une domination linguistique d'autant
plus perverse qu'elle incite les pays dominés à
la favoriser eux-mêmes, pour en atténuer
certains effets nuisibles à leurs intérêts
à court terme. C'est le cas de la France, de l'Allemagne
et d'autres pays où maints acteurs économiques
nationaux s'appliquent à promouvoir l'emploi de
l'anglo-américain dans leur pays même, au
détriment de leur langue, pour tenter d'échapper
à une contrainte défavorable. Les langues,
les cultures, l'indépendance, l'avenir même
de l'Europe s'en trouvent gravement compromis.
La domination de l'anglo-américain, comme celle
de toute autre langue, est incompatible avec l'ambition
affichée d'intégration démocratique
de l'Europe. La mise en place de garanties à la
portée du citoyen contre cette domination est indispensable
pour donner à tout texte fondateur de l'Europe
une vraie légitimité politique et démocratique.
C'est pourquoi les associations soussignées vous
prient de bien vouloir
- répondre à leurs questions ci-dessous
;
- prendre en considération le dispositif
ci-après, à introduire dans le futur texte
fondateur.
Questions
Quelles dispositions introduire dans le corps même
de cette Constitution pour assurer l'égalité
effective des langues officielles de l'Union au regard,
à tout le moins, des situations suivantes :
- documents officiels de toutes les institutions de l'Union,
- rédaction de documents de travail au sein des
services des institutions,
- relations écrites et orales de ces mêmes
services avec les administrations et les ressortissants
(personnes morales et physiques) des États membres,
- relations diplomatiques avec les pays tiers et négociation
d'accords internationaux,
- expression écrite et orale publique (communications
et discours officiels) à l'adresse de la presse,
des citoyens de l'Union, des corps constitués européens,
des représentants officiels des États membres
ou tiers, des organisations internationales, etc., des
représentants officiels des institutions de l'Union,
en particulier lorsqu'il s'agit de leurs chefs élus
ou désignés (parlementaires, commissaires
européens, présidents de la Commission,
du Conseil, du Parlement).
L'article 6 du Traité de l'Union européenne
(Maastricht) stipule que « l'Union respecte l'identité
nationale de ses États membres ». Comment
la Convention entend-elle s'y prendre pour faire respecter
les langues nationales, éléments fondamentaux
de l'identité nationale ?
L'article 53 du Traité (Maastricht) attribue à
la Communauté européenne différentes
missions dont « h) le rapprochement des législations
nationales dans la mesure nécessaire au fonctionnement
du marché commun ». Comment la Convention
entend-elle développer cette mission en respectant
les législations linguistiques des États
membres ?
L'article 3 du Traité instituant la Communauté
européenne (version consolidée) attribue
à celle-ci différentes missions dont «
q) une contribution à une éducation et une
formation de qualité ainsi qu'à l'épanouissement
des cultures des États membres. » Comment
la Convention entend-elle développer cette mission
en respectant la diversité culturelle et linguistique
des peuples d'Europe ?
L'article 149 du Traité instituant la Communauté
européenne (version consolidée) dispose
que « L'action de la Communauté vise à
développer la dimension européenne dans
l'éducation, notamment par l'apprentissage et la
diffusion des langues des États membres. »
Comment la Convention a-t-elle l'intention de mettre en
oeuvre cette décision du législateur et
mettre fin à l'uniformisation actuelle ?
Le même article stipule que la Communauté
doit « favoriser la mobilité des étudiants
et des enseignants en encourageant la reconnaissance académique
des diplômes et des périodes d'études
». Quelles dispositions prendra la Convention pour
s'assurer que les étudiants et les enseignants
possèdent les compétences linguistiques
suffisantes pour étudier et travailler dans tel
ou tel pays de la Communauté ?
L'article 153 du Traité (version consolidée)
adopte les mesures propres à assurer la protection
des consommateurs. Comment la Convention entend-elle s'y
prendre pour remplir cette obligation si l'Union persiste
à considérer que les langues nationales
constituent une entrave à la libre circulation
des biens, sans parler des formes substantielles des procédures
?
L'article 163 du Traité instituant la Communauté
européenne (version consolidée) prévoit
d'aider les entreprises à mieux exploiter le marché
intérieur en facilitant l'ouverture des marchés
publics nationaux, en définissant des normes communes
et en éliminant les obstacles juridiques et fiscaux.
La Convention a-t-elle bien l'intention de stipuler que
la notion d' « obstacle juridique à éliminer
» ne saurait s'appliquer aux législations
sur les langues nationales ?
Les articles 202 et suivants du Traité posent
les règles de composition et de travail des institutions.
La Convention a-t-elle l'intention de confirmer l'égalité
les langues dans ces institutions, telle qu'elle est prévue
par le règlement n° 1 d'avril 1958 ?
L'article J.4 du Traité (Maastricht) prévoit
que l'Union européenne définira «
une politique de défense commune qui pourrait conduire,
le moment venu, à une défense « commune
». Quel en sera le régime linguistique ?
La même question se pose pour l'Office européen
de police (Europol) créé en application
de l'article K.1 dudit Traité.
L'article S du Traité (Maastricht) indique que
ledit Traité est rédigé en un exemplaire
unique, dans chacune des langues nationales, les textes
correspondants faisant également foi. La Convention
a-t-elle prévu de perpétuer cette règle
?
Un protocole annexé au Traité définit
les statuts et missions du Système européen
de banques centrales et de la Banque centrale européenne.
La Convention entend-elle codifier les langues qu'utilisent
ces institutions dans leurs rapports avec les États,
les banques centrales nationales, les administrations
nationales, les banques et les particuliers ?
Comment la Convention entend-elle s'inspirer des résolutions
adoptées en février 2002 par le Forum social
mondial de Porto Alegre en matière de diversité
linguistique, ainsi que des recommandations de Mannheim
(décembre 2000) et de Florence (octobre 2001) sur
la promotion des grandes langues européennes ?
Éléments
du dispositif constitutionnel
Les associations demandent que la Convention prenne en
considération et traduise en articles du dispositif
constitutionnel les résolutions adoptées
le 4 février 2002 par le 2e Forum social mondial
à Porto Alegre :
1 - L'Union reconnaît toutes les langues officielles
des États membres et n'en favorise aucune. Elle
garantit en droit et en fait le pluralisme et prend les
dispositions nécessaires pour le mettre en oeuvre.
Nul ne peut être contraint d'utiliser une autre
langue qu'une langue officielle du pays dont il est citoyen,
selon son choix.
2 - Les dispositions constitutionnelles et législatives
adoptées par les États membres relatives
à leurs langues et à leurs cultures nationales
relèvent de leur compétence dans le cadre
de la subsidiarité. Elles ne sauraient être
subordonnées à quelques dispositions que
ce soit adoptées par l'Union.
3 - Les États membres qui appartiennent à
des ensembles internationaux culturels et linguistiques
(Commonwealth, Germanophonie, Slavophonie, Hispanophonie,
Francophonie, Lusophonie et autres) gèrent cette
appartenance en toute indépendance dans le cadre
de la subsidiarité.
4 - Tout citoyen peut obtenir l'application de ces
principes devant une juridiction compétente.
Signataires:
Académie francophone France - ADILF
Belgique - A.FR.AV. France - Alliance Champlain
France - Alliance francophone France - APFF
Belgique - A.P.L.C.E. France - APROBI France
- ASSELAF France - Biennale de la langue française
- France - C.L.E.C. France - Courrier-Sud
France - D.D.C. France - DLF France - Fondation
Charles Plisnier Belgique - Maison de la Francité
Belgique - O.I.L.F. Belgique - UPF - VDS
Allemagne
|