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La politique linguistique québecoise :
perspectives historiques et juridiques

Jacques GOSSELIN*
directeur du Secrétariat à la politique linguistique du Québec
8 avril 2003 (*B. Arch., LL.B., LL.M., LL.D.)

INTRODUCTION

L'élément central de la politique linguistique du Québec demeure la Charte de la langue française (1) adoptée en 1977. Cette loi, que complètent ses règlements d'application (2) et la Politique gouvernementale relative à l'emploi et à la qualité de la langue française dans l'Administration (3), fait du français la langue officielle de l'État québécois. Elle vise à assurer que le français devienne la langue commune dans divers domaines de la vie publique en faisant en sorte qu'il soit notamment la langue normale et habituelle de l'administration, des communications, des ordres professionnels, du travail, de l'enseignement, du commerce et des affaires au Québec.

Le postulat fondamental qui anime la politique linguistique québécoise est que si le français doit survivre et s'épanouir sur le continent nord-américain cela ne peut se faire qu'en lui donnant le maximum de chance et de protection au Québec, seul territoire où il est la langue de la majorité de la population. Cela afin qu'il y devienne un instrument de communication publique utile pour tous et qu'il soit ainsi la langue commune servant naturellement de moyen de communication publique entre les Québécois et les Québécoises de toute langue et de toute origine (4).

Depuis son adoption, la Charte de la langue française a produit des effets bénéfiques. Elle a redonné, particulièrement à Montréal, un visage français dans l'affichage public et la publicité commerciale. Elle a permis aux consommateurs francophones d'obtenir des services dans leur langue. Elle a favorisé l'accroissement de l'usage du français chez les travailleurs et dans la vie des entreprises. Elle a induit la fréquentation de l'école française par les jeunes immigrants et favorisé leur intégration à la communauté francophone. Elle a permis un certain rattrapage dans le statut du français au Québec et assuré une forme de sécurité culturelle aux Québécois et Québécoises francophones. (5)

---------------------------------------- NOTES.
- (1) L.R.Q. c. C-11. Les lois ayant modifié la Charte de la langue française sont les suivantes: L. Q., 2002, c. 28; L. Q. 2001, c. 26; L. Q. 2000, c. 57; L. Q. 1997, c. 24; L. Q. 1993, c. 40; L. Q. 1988, c. 54; L. Q. 1983, c. 56.
- (2) Règlement sur l'affichage de l'Administration (C-11, r. 0.01); Règlement de l'Office de la langue française sur la définition de " siège social " et sur la reconnaissance des sièges sociaux pouvant faire l'objet d'ententes particulières avec l'Office (c-11, r. 3); Règlement sur la délivrance d'attestations de connaissance de la langue officielle en vue de l'admission aux ordres professionnels et sur certains équivalents à ces attestations (C-11, r. 3.1); Règlement concernant la demande de recevoir l'enseignement en anglais (c-11, r. 4.2); Règlement sur l'exemption de l'application du premier alinéa de l'article 72 de la Charte de la langue française qui peut être accordée aux enfants présentant des difficultés graves d'apprentissage (c-11, r. 4.3); Règlement sur l'exemption de l'application du premier alinéa de l'article 72 de la Charte de la langue française qui peut être accordée aux enfants séjournant au Québec de façon temporaire (c-11, r. 4.4.); Règlement sur la langue d'enseignement des enfants qui résident ou ont résidé dans une réserve indienne (c-11, r. 6.1); Les règlements adoptés en vertu de la Charte de la langue française sont les suivants : Règlement sur la langue du commerce et des affaires (C-11, r. 9.01); Règlement autorisant les ordres professionnels à déroger à l'application de l'article 35 de la Charte de la langue française (c-11, r. 10.01); Règlement précisant la portée de l'expression " de façon nettement prédominante " pour l'application de la Charte de la langue française (C-11, r. 10.2); Règlement précisant la portée des termes et des expressions utilisés à l'article 144 de la Charte de la langue française et facilitant sa mise en œuvre (C-11, r.11).

- (3) Cette politique a été adoptée en 1996 dans le but de permettre à l'Administration québécoise de jouer un rôle exemplaire et moteur dans l'application de la Charte de la langue française. Elle ne vise que le gouvernement québécois, les ministères et les organismes gouvernementaux.
- (4) Rapport de la commission d'enquête sur la situation de la langue française et sur les droits linguistiques au Québec, La situation de la langue française au Québec, vol. 1, La langue de travail, Éditeur officiel du Québec, 1972, p. 151. Sur les fondements sociolinguistiques de la Charte de la langue française, voir J.C. Corbeil, L'aménagement linguistique au Québec, Montréal, Guérin, 1980
.
- (5) Gouvernement du Québec, Rapport du comité interministériel sur la situation de la langue française, Direction des communications du ministère de la Culture et des Communications, 1996, p. 220-225.

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Cette loi a été le principal instrument de "reconquête" de Montréal par les francophones qui y étaient pourtant majoritaires et qui, ainsi que l'a écrit un historien américain, devaient y vivre comme s'il s'était agi d'une "ville britannique qui comptait par hasard plusieurs citoyens de langue française". (6)

Toutefois, bien des progrès restent encore à réaliser dans tous ces secteurs et l'équilibre atteint demeure toujours fragile et précaire. Les forces dominantes du marché linguistique au Canada et en Amérique du Nord auxquelles s'ajoutent la mondialisation des économies et l'introduction massive des technologies de l'information et des communications, concourent à l'usage généralisé de l'anglais (7). Si la Charte de la langue française a permis et permet encore de contenir en partie ces forces, elle ne les fait pas pour autant disparaître et ne réduit pas la constance des pressions qu'elles exercent sur la langue française au Québec. C'est pourquoi cette loi demeure toujours nécessaire.

En juin 2000, la Commission des États généraux sur la situation et l'avenir de la langue française a été créée par le gouvernement québécois afin de faire le point sur la politique linguistique québécoise et de proposer des priorités d'action pour l'avenir de la langue française au Québec. Dans le cadre de ses travaux, cette commission a sillonné tout le Québec en tenant des audiences publiques dans toutes les régions afin d'établir un véritable dialogue avec tous les Québécois et toutes les Québécoises. Plus de 277 mémoires ont été reçus. En outre, plusieurs journées thématiques regroupant des experts de plusieurs domaines ont eu lieu sous l'égide de la Commission qui a également tenu un important colloque international sur les politiques linguistiques dans le monde. La Commission a rendu public son rapport le 20 août 2001(8).

À la suite de ce rapport, la ministre responsable de la Charte de la langue française a fait connaître, en décembre 2002, des orientations pour actualiser la politique linguistique québécoise. En mai 2002, un projet de loi modifiant la Charte de la langue française a été présenté à l'Assemblée nationale (9). Ce projet de loi a été adopté en juin 2002 et il est entré en vigueur le 1er octobre 2002 (10).

Pour bien saisir le dessein que poursuit encore la Charte de la langue française, il est utile de retracer rapidement le contexte socio-historique qui a présidé à son adoption et de donner quelques informations sur le contexte démographique actuel du Québec. Nous exposerons par la suite le cadre constitutionnel canadien dans lequel s'inscrit la Charte de la langue française et qui impose certaines contraintes à la politique linguistique québécoise. Enfin, nous présenterons les principales dispositions de la Charte de la langue française.

---------------------------------------- NOTES.
- (6) M. V. Levine, La reconquête de Montréal, VLB Éditeur, 1997, p. 23 et 352.
- (7) J. A. Fishman, "The New Linguistic Order", (1998-1999) Foreign Policy 26. Voir également, M. V. Levine, La reconquête de Montréal, VLB Éditeur, 1997, p. 342-343 et 354. The British Council, The Future of English, Glenton Press, Londres, p. 2-3, 8-13, 32-35, 50-51 et 58-59.
- (8) Le français, une langue pour tout le monde, Commission des États généraux sur la situation et l'avenir de la langue française au Québec, 2001, 285 p..
- (9) Projet de loi 104 présenté le 7 mai 2002.
- (10) Loi modifiant la Charte de la langue française, L.Q. 2002, c. 28. L'article 49 de cette loi prévoit que ses dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2002 à l'exception des articles 1 à 10, 18 à 24 et 43 à 48 qui entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement. Par le décret 1015-02 en date du 4 septembre 2002 , G.O.Q. partie II, 18 septembre 2002, p. 6253, le gouvernement a fixé au 1er octobre 2002 la date d'entrée en vigueur des articles 2 à 10, 18 à 24 et 43 à 48.-
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1. Le contexte socio-historique

Sans prétendre ici faire l'historique complet des événements qui, depuis plus de 400 ans, ont jalonné la vie des francophones en Amérique, il faut rappeler qu'en 1763 la Nouvelle France devient officiellement une colonie britannique à la suite de la défaite de la France face à l'armée britannique survenue quelques années plus tôt.

La Proclamation royale de 1763 est venue alors délimiter le territoire du nouveau gouvernement de Québec et y a introduit le droit privé anglais. Les nouveaux maîtres de la colonie ont cherché alors, malgré beaucoup de résistance, à angliciser la population française (11).

Face à l'opposition de la population francophone, l'Acte de Québec (12) a rétabli, en 1774, le droit privé français dans la colonie conquise et a garanti le libre exercice de la religion catholique.

Subséquemment, le mécontentement de la population anglophone installée dans la colonie a conduit à l'adoption par le Parlement britannique de l'Acte constitutionnel de 1791 (13). Tout en opérant le partage du territoire de la colonie entre le Haut-Canada (Ontario), où les anglophones étaient majoritaires, et le Bas-Canada (Québec), où les francophones étaient majoritaires, l'Acte constitutionnel de 1791 a accordé à chacune des populations de ces territoires une assemblée législative.

En 1838, après qu'une rébellion eut secoué le Haut et le Bas-Canada, Lord Durham fut nommé haut-commissaire et gouverneur général de l'Amérique du Nord britannique et fut chargé d'examiner les problèmes de la colonie. Il produisit le Rapport sur les affaires de l'Amérique du Nord britannique, où il recommanda au Parlement britannique d'unir le Haut et le Bas-Canada afin de réaliser un jour une majorité de langue anglaise à l'Assemblée législative, d'assimiler progressivement la population française par l'implantation de colons anglais et d'instaurer la responsabilité ministérielle de sorte que l'exécutif soit comptable à l'Assemblée législative (14).

---------------------------------------- NOTES.
- (11) Canada, Rapport du Comité mixte spécial du Sénat et de la Chambre des communes sur l'entente constitutionnelle de 1987, 2e session, 33e législature, Imprimeur de La Reine, 1987, p. 37, par. 25.
- (12) 14 GEO. III, c. 83 (R.-U.).
- (13) 31 GEO. III c. 31 (R.-U.).
- (14) Canada, Rapport de la Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, vol. 1, Ottawa, Imprimeur de La Reine, 1967, p. 45.

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À la suite du rapport de Lord Durham, le Parlement britannique adopta en 1840 l'Acte d'Union (15), qui réunit le Bas et le Haut Canada. L'article 41 de l'Acte d'Union abolissait l'utilisation du français comme langue des actes et des documents de l'Assemblée et du Conseil du Canada-Uni; seul l'anglais devint langue officielle. Cette mesure, qui rencontra beaucoup de résistance, fut par la suite assouplie puis abrogée en 1848 (16).

En 1867, le Parlement britannique adoptait l'Acte de l'Amérique du Nord britannique (17) désigné maintenant comme la Loi constitutionnelle de 1867.et qui a uni en fédération, diverses colonies britanniques (le Canada-Uni -Ontario et Québec-, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick).

L'article 133 de ce document constitutionnel a permis l'usage du français et de l'anglais au Parlement fédéral et devant les tribunaux fédéraux ainsi qu'à la Législature du Québec et devant les tribunaux du Québec. Il a également imposé la publication et l'adoption en français et en anglais des lois du Parlement du Canada et de celles de la Législature du Québec. Ce régime linguistique qui, parmi les quatre provinces fondatrices, ne visait que le Québec est toujours en vigueur aujourd'hui (18).

Bien qu'en 1867 la Constitution n'accordait pas de protection en ce qui a trait à la langue d'enseignement (19), les anglophones du Québec ont toujours eu un réseau public d'enseignement dans leur langue alors que les autorités du Manitoba et de l'Ontario, qui comptaient au début de la Confédération d'importantes communautés francophones, ont longtemps empêché l'enseignement en français (20) L'attitude généreuse du Québec envers la communauté anglophone n'a pas de contrepartie pour les francophones hors Québec.

---------------------------------------- NOTES.
- (15) 3-4 VICT. c. 35 (R.-U.).
- (16)
11-12 VICT. c. 56 (R.-U.). J.-Y. Morin, J. Woehrling, Les constitutions du Canada et du Québec du régime français à nos jours, Tome 1, Éditions Thémis, 1994, p. 70-71.
- (17)
30-31 VICT. c. 3 (R.-U.).
- (18)
Notons que depuis 1982, le Nouveau-Brunswick s'est également soumis à un régime identique prévu aux articles 16(2) et 17(2) de la Charte canadienne des droits et libertés. De même, une disposition semblable fut incorporée à la Loi de 1870 sur le Manitoba, 33 Vict. C. 3 (R.U.) Toutefois en 1890, alors que la population francophone était devenue minoritaire au Manitoba, la législature de cette province a adopté une loi faisant de l'anglais la seule langue officielle des lois et de la justice. Ce n'est qu'en 1985, alors que la population francophone a
été fortement assimilée et ne représentait plus que 5 % de la population manitobaine, que la Législature manitobaine s'est vue obligée de respecter l'exigence de bilinguisme posée par l'article 23 de sa loi constitutive. Voir à ce propos le Renvoi : droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721.
- (19)
L'article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 donne certaines garanties en matière confessionnelle mais non linguistique : Ottawa Separate Schools Trustees c. Mackell, [1917] A.C. 62. En 1997, une modification constitutionnelle a été effectuée à l'article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867; Modification constitutionnelle de 1997 (Québec), TR/97-141, 22 décembre 1997, G.O.C., partie II, no. 8, vol. 131, p. 1. Cette modification a eu pour effet d'insérer après l'article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867, une nouvelle disposition, l'article 93A, qui énonce que : " Les paragraphes (1) à (4) de l'article 93 ne s'appliquent pas au Québec. ". Cette modification a été faite afin de faciliter la mise en place de commissions scolaires linguistiques francophones et anglophones au Québec (Loi modifiant la Loi sur l'instruction publique , L.Q. 1997, c. 47). Cela a eu pour effet de donner à la communauté anglophone la gestion et le contrôle complet des commissions scolaires anglophones.
- (20)
C'est en 1890, que le Manitoba abolit le système d'écoles confessionnelles et le remplaça par un système d'écoles publiques dont la langue était l'anglais. En 1897 fut élaboré le célèbre compromis Greenway-Laurier suivant lequel l'enseignement en langue française devint possible sous certaines conditions. Toutefois, ce compromis tomba dès 1915, ce qui marqua le retour à la seule langue anglaise comme langue d'enseignement au Manitoba. Par ailleurs, en 1912-1913, l'enseignement en français fut pratiquement aboli dans les écoles publiques en Ontario, lorsque les autorités provinciales adoptèrent le règlement 17 qui fut par la suite ratifié législativement (S.O. 1915, c. 45). Voir à cet effet : H. Marx, F. Chevrette, Droit constitutionnel, Presses de l'Université de Montréal, Montréal, 1982, p. 1587; A. Braën, " Les droits linguistiques ", dans Les droits linguistiques au Canada, sous la direction de M. Bastarache, 1986, Les Éditions Yvon Blais, p. 30.
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Dans la première moitié du XXe siècle, le Québec a pris peu de mesures pour protéger la langue française. Cette attitude de non-intervention, dictée par la philosophie libérale de l'époque, s'explique aussi par le fait que la population francophone du Québec était encore majoritairement rurale et qu'elle était animée davantage par un réflexe de repli et de résistance que par celui d'une prise en main, face aux anglophones qui y contrôlaient l'économie (21).

Outre ces éléments d'un passé plus lointain, il convient également de rappeler certains événements qui, depuis une trentaine d'années, ont été déterminants du point de vue linguistique dans l'histoire du Québec et qui se sont produits en même temps que se produisait, au début des années soixante, une modernisation du Québec qui a été qualifiée de "révolution tranquille".

En 1967, la ville de Saint-Léonard, dans la région de Montréal, est devenue le théâtre d'un conflit linguistique qui a, par la suite, marqué à jamais le Québec et sa politique linguistique. Au cœur de ce conflit, il y avait le choix massif fait par les allophones (c'est-à-dire des personnes dont la langue maternelle n'est ni le français ni l'anglais) d'envoyer leurs enfants à l'école anglaise au Québec. Du point de vue des francophones, cela posait, à plus ou moins long terme, la question de l'avenir du français dans la région de Montréal et plus généralement au Québec (22).

À cette époque, 90 % des écoliers allophones de Saint-Léonard fréquentaient des écoles primaires bilingues où, dans les faits, l'enseignement se donnait souvent principalement en anglais. À la fin de leurs études primaires, 85 % de ces enfants se dirigeaient vers les écoles secondaires anglophones et s'intégraient à la communauté anglophone. La décision des autorités scolaires de Saint-Léonard de fermer les écoles bilingues et de diriger les enfants allophones en âge d'être scolarisés vers les écoles francophones souleva la colère des parents allophones qui s'y opposèrent farouchement. Pour leur part, les francophones, dont le taux de natalité commençait à diminuer, prenaient conscience pour la première fois que si la situation perdurait, c'était, à plus ou moins long terme, la survie du français qui en dépendait. Rapidement cette question devint un enjeu politique d'importance qui secoua par la suite toute la société québécoise (23).

---------------------------------------- NOTES.
- (21) M. Plourde, La langue française au Québec, Conférences et allocutions, Documentation du Conseil de la langue française, 1985, Les Publications du Québec, p. 118-119; J. Woehrling, "La constitution canadienne et le Canada anglais de 1867 à nos jours", (1992) 10 Revue française de droit constitutionnel 195, p. 200-201.
- (22) M. V. Levine, La reconquête de Montréal, VLB Éditeur, 1997, p. 122-125.
- (23) Afin de chercher à calmer la crise qui se soulevait dans le domaine scolaire, la Loi pour promouvoir la langue française, L.Q. 1969, c. 9, désignée comme la loi 63, était adoptée en 1969. Il s'agissait de la première loi québécoise d'importance dans le domaine linguistique. Cette loi, dont le titre est un peu trompeur, avait en fait pour but de consacrer législativement la liberté de choix qui avait prévalu jusqu'alors dans l'accès à l'enseignement en anglais au Québec. La seule balise que posait cette loi, tenait au fait que les parents désirant que leurs enfants fréquentent l'école anglaise devaient en faire la demande lors de l'inscription de ceux-ci à l'école. Cette loi souleva rapidement l'ire des francophones et des milieux nationalistes au Québec.
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Par ailleurs, en 1968, les travaux de la Commission royale sur le bilinguisme et le biculturalisme révélaient qu'au Québec, au début des années soixante parmi les quatorze groupes ethniques identifiés, les francophones venaient au douzième rang pour le revenu moyen des salariés, soit 8 % sous la moyenne, tandis que ceux d'origine britannique venaient au premier rang, dépassant la moyenne de 42 % (24).

Afin de chercher à calmer la crise qui se soulevait dans le domaine scolaire, la Loi pour promouvoir la langue française (25), désignée comme la loi 63, était adoptée en 1969. Il s'agissait de la première loi québécoise d'importance dans le domaine linguistique. Cette loi, dont le titre est un peu trompeur, avait en fait pour but de consacrer législativement la liberté de choix qui avait prévalu jusqu'alors dans l'accès à l'enseignement en anglais au Québec. La seule balise que posait cette loi, tenait au fait que les parents désirant que leurs enfants fréquentent l'école anglaise devaient en faire la demande lors de l'inscription de ceux-ci à l'école. Cette loi souleva rapidement l'ire des parents francophones et des milieux nationalistes au Québec.

En 1972, la Commission d'enquête sur la situation de la langue française et sur les droits linguistiques au Québec (appelée la Commission Gendron, du nom de son président) rendait public son rapport. Les travaux de cette commission faisaient notamment ressortir : l'infériorité historique des francophones au Québec sur le plan économique; la façon négative dont l'élite économique anglophone du Québec percevait les revendications francophones touchant l'égalité des chances; la tendance marquée des immigrants à choisir, pour eux-mêmes ou pour leurs enfants, l'anglais comme langue d'usage au Québec et l'obligation imposée aux Québécois francophones de posséder une connaissance plus ou moins poussée de l'anglais pour travailler dans des entreprises industrielles, et ce, que ce soit pour les communications internes ou externes de ces entreprises ou encore pour pouvoir comprendre les instructions ou les directives techniques (26).

Dans le sillage des travaux de la Commission Gendron, la Loi sur la langue officielle, désignée comme la loi 22, était adoptée en 1974. Elle faisait du français la langue officielle du Québec. Elle marquait également le début véritable de l'intervention de l'État québécois dans le domaine linguistique (27) et comportait des mesures visant à faire du français la langue de l'administration publique, celle des entreprises d'utilité publique et des professions, du travail, des affaires et de l'enseignement. À ce chapitre, elle avait pour effet de restreindre en partie la liberté de choix qui avait prévalu jusque-là dans l'accès à l'école anglaise, afin de tenter de circonscrire la tendance marquée des immigrants à opter pour l'école anglaise au Québec.

En 1977, à la veille de l'adoption de la Charte de la langue française, le gouvernement du Québec rappelait, dans son énoncé de politique, les conclusions tirées de diverses études, dont celles de la Commission Gendron, à l'effet qu'au Québec l'anglais était la langue des affaires alors que le français était celle des petits emplois et des faibles revenus, ainsi que la tendance des immigrants à s'intégrer à la communauté anglophone. En outre, en se fondant sur diverses études démographiques, l'énoncé de politique faisait entre autres ressortir que la proportion des francophones était appelée à diminuer inéluctablement hors du Québec et que la proportion représentée par le Québec dans la population canadienne, de même que celle des francophones au Québec et à Montréal risquaient aussi de diminuer si les tendances ne se modifiaient pas.

C'est donc à la lumière de ces constats que la Charte de la langue française fut adoptée. Tout en s'inscrivant dans le sillage du mouvement de revalorisation du statut du français amorcé par la loi 22, la Charte de la langue française est venue le compléter, le développer et le renforcer.

---------------------------------------- NOTES.
- (24) Commission royale sur le bilinguisme et le biculturalisme, Rapport, vol 3, Le monde du travail, Ottawa, Imprimeur de la reine, 1969, p. 22-23. Les travaux de cette Commission ont donné lieu par la suite à l'adoption au niveau fédéral en 1969 de la Loi sur les langues officielles, S.C. 1968-1969, c. 54. Cette loi a été profondément modifiée en 1988, L.C. 1988, c. 38.
- (25)
L.Q., 1969, c. 9.
- (26)
Rapport de la Commission d'enquête sur la situation de la langue française et sur les droits linguistiques au Québec, vol 2, Les droits linguistiques au Québec, Québec, L'Éditeur officiel du Québec, 1972, p. 10.
- (27)
J.C. Gémar, Les trois états de la politique linguistique du Québec, Conseil de la langue française, 1983, p. 85.

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2. Le contexte démographique

Les prévisions démographiques des années soixante-dix faisaient état du déclin prévisible du poids de la population du Québec au sein de l'ensemble du Canada ainsi que de celui de la population de langue maternelle française au Canada, au Québec et à Montréal. Ces constats ont pesé lourd dans les facteurs ayant conduit à l'adoption, en 1977, de la Charte de la langue française.

Près de vingt ans plus tard, le Rapport du Comité interministériel sur la situation de la langue française au Québec confirmait la justesse de la plupart de ces prévisions (28). Les dernières statistiques résultant du recensement de 2001 vont d'ailleurs dans le même sens.

Depuis 1951, la fraction représentée par le Québec dans la population canadienne n'a cessé de diminuer, passant de 28,95 % en 1951 à 24,2 % de la population du Canada en 1998 (29).

De même, depuis 1951, le nombre de francophones (langue maternelle) au sein de la population canadienne a diminué de façon constante, si bien que les francophones, qui représentaient 29 % de la population canadienne en 1951, ne comptent plus, suivant le recensement de 2001, que pour 22,9% de la population du Canada (30).

Cette baisse ininterrompue est attribuable à divers facteurs dont le nombre important d'immigrants de langue maternelle autre que le français au Canada ainsi que la baisse de la fécondité au sein de la population francophone depuis le milieu des années 60 (31).

---------------------------------------- NOTES.
- (28) Gouvernement du Québec, Rapport du comité interministériel sur la situation de la langue française, Direction des communications du ministère de la Culture et des Communications, 1996, p. 51-53.
- (29) Statistique Canada, Statistiques démographiques trimestrielles, Avril-Juin 1998, (91-002-XPB).
- (30) Statistique Canada, Profil des langues au Canada, Recensement 2001, http: //www12.statcan.ca/français/census01; une société plus multilingue.
- (31) Statistique Canada, Le Quotidien, 2 décembre 1997, p. 5.

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La proportion de personnes parlant français à la maison au Canada a également diminué, passant de 25,7 % en 1971 à 22 % en 2001, suivant les données du dernier recensement (32). De plus, de 1996 à 2001, la proportion de francophones qui ont utilisé le plus souvent une autre langue que le français à la maison, d'ordinaire l'anglais, s'est accrue dans chaque province et territoire, à l'exception des Territoires du Nord-Ouest (33).

Ainsi, par exemple, au Nouveau-Brunswick, le recensement de 2001, a permis de constater que 10,5 % des francophones utilisaient le plus souvent l'anglais à la maison en hausse par rapport au pourcentage de 9,7 % en 1996. Les taux de transfert vers l'anglais sont encore plus importants en Ontario et au Manitoba, deux autres provinces qui, hors Québec, comptent les plus importantes communautés francophones.

Au Manitoba, 54,7 % des francophones parlaient le plus souvent l'anglais à la maison en 2001, par rapport à 52,9% en 1996. En Ontario, la proportion de francophones qui utilisaient le plus souvent l'anglais à la maison est passée de 38,8% en 1996 à 40,3% en 2001 (34). D'ailleurs la force d'attraction de l'anglais au Canada, fait en sorte que dans toutes les provinces et ce, même au Québec, la proportion de la population parlant le plus souvent l'anglais à la maison est toujours sensiblement plus élevée que celle dont la langue maternelle est l'anglais (35).

Sans le Québec, les francophones, qui représentaient 6,6 % de la population canadienne en 1961, ne représentent plus, en 2001, que 4,4 % de la population canadienne, soit environ 980 270 personnes (36).

En 2001, 85,5 % des francophones (langue maternelle) du Canada vivaient au Québec. Ils représentaient 81,4 % de la population du Québec comparativement à 81,5 % en 1996 (37), soit environ 5 541 430 personnes. Pour leur part, les allophones (personnes dont la langue maternelle n'est ni le français ni l'anglais) formaient 10,3 % de la population québécoise, soit environ 732 160 personnes. Ils surpassent maintenant le nombre d'anglophones, qui comptent pour 8,3 % de la population québécoise, soit environ 591 365 personnes (38).

La décroissance de la population du Québec et celle de la population francophone apparaissent comme des phénomènes inéluctables (39). Dans une étude portant sur le recensement de 1996, des chercheurs de Statistique Canada écrivaient: "il est difficile d'imaginer un scénario raisonnable qui pourrait renverser la tendance à la baisse du poids des francophones dans l'ensemble du pays" (40). À la lumière des données du recensement de 2001, ce constat se confirme et on comprendra que la Charte de la langue française garde toute sa pertinence.

---------------------------------------- NOTES.
- (32) Statistique Canada, Profil des langues au Canada, Recensement 2001, http: //www12.statcan.ca/français/census01; neuf personnes sur dix parlent l'anglais ou le français le plus souvent à la maison.
- (33) Statistique Canada, Profil des langues au Canada, Recensement 2001, http: //www12.statcan.ca/français/census01; Provinces et territoires,; moins de francophones à l'extérieur du Québec parlent le français à la maison .
- (34) Statistique Canada, Profil des langues au Canada, Recensement 2001, http: //www12.statcan.ca/français/census01; Provinces et territoires; moins de francophones à l'extérieur du Québec parlent le français à la maison .
- (35) Statistique Canada, Profil des langues au Canada, Recensement 2001, http: //www12.statcan.ca/français/census01; neuf personne sur dix parlent l'anglais ou le français le plus souvent à la maison.
- (36) Statistique Canada, Profil des langues au Canada, Recensement 2001, http: //www12.statcan.ca/français/census01; Provinces et territoires; moins de francophones à l'extérieur du Québec parlent le français à la maison. En 2001, les francophones du Nouveau-Brunswick représentaient 32,9 % de la population de la province, soit 236 665 personnes, comparativement à 34 % en 1991. En 2001, les francophones de l'Ontario représentaient 4,5 % de la population de cette province, soit 509 265 personnes, alors qu'ils comptaient pour 5% de la population en 1991 et pour 6,3 % de la population en 1971.
- (37) Statistique Canada, Profil des langues au Canada, Recensement 2001, http: //www12.statcan.ca/français/census01; Population et taux d'accroissement de chacun des groupes linguistiques au Canada.
- (38) Statistique Canada, Profil des langues au Canada, Recensement 2001, http: //www12.statcan.ca/français/census01; Population et taux d'accroissement de chacun des groupes linguistiques au Canada.
- (39) Gouvernement du Québec, Rapport du comité interministériel sur la situation de la langue française, Direction des communications du ministère de la Culture et des Communications, 1996, p. 54 : " […] depuis les années 60, les Québécois, dont les francophones, ont pris conscience de la baisse spectaculaire de leur taux de fécondité, qui est passé de 4,2 en 1956-1961 à 2,3 en 1966-1971 ; on sait qu'il faut un taux d'environ 2,1 pour assurer à long terme, le renouvellement de la population. Or le taux de fécondité de la population de langue maternelle française a continué de baisser progressivement au cours des années 70 et 80, pour atteindre 1,5 en 1981-1986 et 1986-1991, un des taux les plus bas dans tout l'Occident. Puis il est remonté au-dessus de 1,6 en 1990, gardant par la suite une certaine stabilité (Paillé, 1992, p. 11, Termote, 1994, p. 50-51). " .
- (40) L. Marmen, J.-P. Corbeil, Les langues au Canada recensement de 1996, Patrimoine Canada et Statistique Canada, 1999, p. 87.

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3. Le cadre constitutionnel canadien

Le cadre constitutionnel canadien impose encore fortement son empreinte sur l'aménagement linguistique québécois ainsi que sur la latitude dont jouit le Québec dans la conduite de sa politique linguistique.

Le Québec est une province au sein d'un état fédéral. La Constitution du Canada comprend deux documents principaux : les Lois constitutionnelles de 1867 et de 1982, qui sont complétées par diverses conventions constitutionnelles non écrites, héritées de la tradition britannique (gouvernement responsable, responsabilité ministérielle, choix du premier ministre, etc.).

La Loi constitutionnelle de 1867 a mis en place les institutions politiques canadiennes et a établi un partage des compétences législatives entre le Parlement fédéral et les Législatures des provinces. La répartition actuelle des pouvoirs entre les deux ordres de gouvernement, qui chacun dans leurs sphères de compétences respectives demeure souverain (41), résulte en partie du texte de la Constitution et de l'interprétation qu'en ont donnée, au fil des ans, les tribunaux.

Le partage de compétence effectué par la Loi constitutionnelle de 1867 fait donc en sorte qu'aucun des deux ordres de gouvernement ne peut à lui seul régir l'ensemble des questions linguistiques (42) et que, même sur le territoire du Québec, la Charte de la langue française n'est applicable que dans les domaines de compétence provinciale. Quant à elles, les institutions fédérales sont régies, même sur le territoire québécois, par la Loi fédérale sur les langues officielles.

---------------------------------------- NOTES.
- (41) Hodge c. La Reine, [1883-1884] 9 A.C. 117.
- (42) R. c. Beaulac, C.S.C., décision du 20 mai 1999, no 26416, par. 14. Voir également au même effet : Jones c. P.G. Canada, [1975] 2 R.C.S. 182, p. 195; Devine c. P.G. Québec, [1988] 2 R.C.S. 790, p. 807.
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De plus, en 1982, la Constitution canadienne a subi d'importantes modifications lors de l'adoption de la Loi constitutionnelle de 1982. Ces modifications, voulues par le fédéral et les neuf provinces anglophones, se sont faites sans l'accord du Québec et lui ont été imposées sans qu'il en reconnaisse encore la légitimité même si, d'un point de vue strictement juridique, cet ordre constitutionnel le régit maintenant (43).

Il est donc important d'indiquer que la Loi constitutionnelle de 1982, qui a été imposée au Québec sans son consentement, comporte à son annexe la Charte canadienne des droits et libertés qui, à son article 23, a fixé de nouveaux paramètres régissant le droit à l'instruction en anglais au Québec et a eu un impact direct sur la constitutionnalité de certaines dispositions de la Charte de la langue française.

En outre, la Loi constitutionnelle de 1982 a apporté un renforcement juridique et symbolique important à la Loi fédérale sur les langues officielles, en consacrant l'anglais et le français comme langues officielles du Canada et en leur attribuant un statut et des privilèges égaux quant à l'usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada. Elle a aussi donné au public le droit de communiquer en français ou en anglais avec l'administration centrale des institutions fédérales pour en recevoir des services ainsi qu'avec tout autre bureau de ces institutions, lorsqu'il y a une demande importante en ce sens ou que la vocation du bureau le justifie (44).

Dans les faits, cela signifie qu'outre les services en anglais disponibles presque partout, y compris au Québec, des services en français sont garantis aux usagers dans la région de la capitale nationale (Ottawa et Gatineau) et ailleurs au Canada anglais là où il existe une demande importante parce que le nombre de locuteurs francophones le justifie, c'est-à-dire lorsque ceux-ci représentent environ 5000 personnes d'une région métropolitaine de recensement soit à peu près 10 % de la population (45).

Un des objectifs de la Loi sur les langues officielles et de la politique fédérale en cette matière est de favoriser l'épanouissement des communautés minoritaires francophones et anglophones au Canada et de promouvoir l'usage du français et de l'anglais dans la société canadienne (46).

En cela, l'approche fédérale cherche à établir une fausse symétrie entre les francophones majoritaires au Québec, mais minoritaires dans les neuf autres provinces du Canada et les anglophones minoritaires au Québec, mais majoritaires dans le reste du Canada, dans le contexte nord-américain où l'anglais est la langue dominante.

Cette symétrie est fausse parce que les groupes en présence ne sont pas numériquement les mêmes et que les forces d'attraction de l'anglais et du français ne sont pas les mêmes dans les contextes canadien et nord-américain. Si bien que les francophones au Québec, même s'ils y sont majoritaires, constituent une minorité aux plans canadien et continental, ce que néglige toujours de prendre en compte la politique fédérale parce qu'elle ne tient curieusement compte que des minorités au plan provincial, à savoir les francophones dans les provinces hors Québec et les anglophones au Québec, comme si leurs situations étaient identiques. Cette symétrie est également fausse parce que la plupart des provinces canadiennes n'ont même pas à respecter les exigences de bilinguisme législatif et judiciaire français anglais auxquelles le Québec est astreint (47).

---------------------------------------- NOTES.
- (43)
Renvoi : Opposition du Québec à une résolution pour modifier la Constitution, [1982] 2 R.C.S. 793, p. 806 où la Cour suprême écrivait : "La Loi constitutionnelle de 1982 est maintenant en vigueur. Sa légalité n'est ni contestée ni contestable.". Réitéré dans le Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217, par. 32.
- (44) Art. 16(1) (3) et 20 de la Charte canadienne des droits et libertés qui fait partie de la Loi constitutionnelle de 1982 . Voir également les articles 17 (droit d'employer le français ou l'anglais dans les travaux du Parlement), 18 (publication en français et en anglais des documents parlementaires), 19 (emploi du français ou de l'anglais devant les tribunaux établis par le Parlement) qui ne sont pas de droit nouveau mais ne font que reprendre les exigences de l'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867.
- (45) Règlement sur les langues officielles- communications avec le public et prestation des services, (Dors/92-48).
- (46) Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985, c. 31 (4e suppl.) 0-3.01, a.2b).
- (47) Seules les provinces du Manitoba et du Nouveau-Brunswick sont également soumises à de telles exigences. Pour une revue récente des obligations constitutionnelles incombant au Nouveau-Brunswick voir: Charlebois c. Mowat et Ville de Moncton, 2002 NBCA 117. Dans cette décision, la Cour d'appel a conclu que l'art. 18(2) de la Charte canadienne des droits et libertés, étant donné le contexte historique et législatif particulier entourant son adoption en 1982, imposait aux municipalités du Nouveau-Brunswick l'obligation d'adopter, d'imprimer et de publier en français et en anglais ses arrêtés municipaux. Dans l'arrêt Blaikie [1981] 1 R.C.S. 312, la Cour suprême a conclu que l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, applicable au Québec, ne visait pas les règlements municipaux.
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4. La Charte de la langue française

4.1 La langue de la législation et de la justice

Les règles initiales de la Charte de la langue française visant à faire du français la véritable langue de la législation et de la justice au Québec et donnant au seul texte français valeur officielle furent rapidement contestées devant les tribunaux et, moins de deux ans après leur adoption, elles furent déclarées inopérantes par la Cour suprême du Canada.

Ayant à interpréter l'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, qui prévoit que les lois du Québec doivent être publiées en anglais et en français, la Cour suprême a conclu que cette disposition exigeait qu'un statut officiel soit reconnu aux deux versions des lois et que l'obligation de bilinguisme qui en découlait visait toutes les étapes du processus législatif (présentation, adoption, sanction et publication) (48).

La Cour suprême a poussé encore plus loin cette obligation de bilinguisme législatif en l'étendant aux règlements pris en application de telles lois. Ainsi, les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre, un groupe de ministres ainsi que les règlements adoptés par des organismes parapublics qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres doivent aussi être publiés en français et en anglais (49). Il en va de même des règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires (50).

Cette obligation de bilinguisme couvre non seulement les actes réglementaires eux-mêmes, mais également certains actes (notamment des décrets) possédant des caractéristiques similaires (51). De plus, certains actes, même s'ils ne sont pas à proprement parler de nature législative, pourront quand même être soumis à l'obligation de bilinguisme lorsqu'ils s'inscrivent dans une série d'actes dont l'effet est de nature législative (52).

---------------------------------------- NOTES.
- (48) Procureur général du Québec c. Blaikie (no1), [1979] 2 R.C.S. 1016, p. 1022 et 1026-1027.
- (49) Procureur général du Québec c. Blaikie (no 2), [1981] 1 R.C.S. 312, p. 333-334; Renvoi (no 1) sur les droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721, p. 743. Notons que ne sont pas soumis à l'obligation de bilinguisme les règlements d'organismes municipaux ou scolaires même s'ils sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; les règles de régie interne; les règlements non soumis à l'approbation du gouvernement ainsi que les règlements sujets au désaveu du gouvernement.
- (50) Procureur général du Québec c. Blaikie (no 2), [1981] 1 R.C.S. 312, p. 333-334.
- (51) Renvoi (no 2) sur les droits linguistiques au Manitoba, [1992] 1 R.C.S. 212, p. 223-224. Sont ainsi visés certains décrets lorsqu'ils 1) doivent, en vertu de la loi, être adoptés par le gouvernement ou soumis à son approbation; 2) édictent une norme de conduite; 3) ont force de loi; 4) s'appliquent à un nombre indéterminé de personnes.
- (52) Sinclair c. P. G. Québec, [1992] 1 R.C.S. 579, p. 587-588.

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L'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 accorde également à toute personne le droit de faire usage du français ou de l'anglais dans les affaires dont sont saisis "les tribunaux du Québec" et dans les actes de procédures qui en découlent. Encore une fois, la Cour suprême a retenu une interprétation extensive de l'expression "tribunaux du Québec" à l'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, en affirmant qu'elle devait s'entendre non seulement des tribunaux supérieurs des provinces dont les juges sont nommés par le fédéral, mais couvrait également les tribunaux créés par le Québec et ayant le pouvoir de rendre justice, y compris les tribunaux exerçant des fonctions quasi judiciaires (53).

Il en résulte que les justiciables, les avocats, les témoins, les juges et les autres officiers de justice peuvent en principe utiliser à leur gré le français ou l'anglais lorsqu'ils prennent la parole ou agissent devant de tels tribunaux. Si bien qu'en s'autorisant de l'article 133 de la Loi constitutionnelle, un juge peut, dans un litige civil, rendre un jugement en anglais, même si les justiciables qui se sont adressés à lui ne connaissent que le français (54). Inversement, un juge peut rendre un jugement en français, même si la langue du justiciable est l'anglais.

Notons toutefois que toute personne accusée dans le cadre d'un procès criminel a le droit d'opter pour un procès en français ou en anglais selon la langue qu'elle estime être la sienne (55) et que "les tribunaux saisis d'affaires criminelles sont tenus d'être institutionnellement bilingues" (56). Il faut notamment que le juge, le jury et le poursuivant soient en mesure de parler soit le français, soit l'anglais, suivant la langue choisie par l'accusé, et des considérations financières ou administratives ne peuvent être invoquées pour s'opposer à l'exercice de ce droit (57).

On comprendra que la capacité du Québec de légiférer relativement à la langue des tribunaux est fortement limitée par ces diverses exigences. C'est donc dire que les règles qu'avait posées, en 1977, le Québec pour faire en sorte notamment que les personnes morales plaident en français, que les pièces de procédures soient aussi rédigées en français et que les jugements soient rendus dans cette langue, n'ont pas tenu.

---------------------------------------- NOTES.
- (53) Procureur général du Québec c. Blaikie (no 1), [1979] 2 R.C.S. 1016, p. 1029; R. c. Mercure [1988] 1 R.C.S. 234, p. 252; Société des Acadiens c. Association of Parents for Fairness in Education, [1986] 1 R.C.S. 549, p. 562.
- (54) Voir à cet effet l'arrêt Pilote c. Corporation de l'Hôpital de Bellechasse, [1994] R.J.Q. 2431 (C.A.) autorisation de pourvoi en Cour suprême refusée : [1995] 1 R.C.S. ix.
- (55) R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768.
- (56) C'est l'article 530 du Code criminel, L.R.C. (1985) ch. C-46 qui prévoit ce droit. Selon la Cour suprême, la langue de l'accusé est l'une ou l'autre des deux langues officielles du Canada (français ou anglais) avec laquelle cette personne a des liens suffisants. Ce n'est pas nécessairement la langue dominante. Si l'accusé a une connaissance suffisante d'une langue officielle pour donner des directives à son avocat, il pourra affirmer cette langue comme sa langue, indépendamment de sa capacité de parler l'autre langue officielle : R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768 , par. 34.
- (57) R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768, par. 28 et 39. Voir également la décision Cross et al. c. Teasdale et al. et P.G. Canada, C.A.Q., 2 septembre 1998.
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Les modifications apportées en 1993 au chapitre de la langue de la législation et de la justice

En 1993, le législateur a choisi de revoir le chapitre III de la Charte de la langue française en y intégrant nommément les obligations découlant de l'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867. En ce sens, la plupart des obligations qui se trouvent maintenant énoncées à la Charte de la langue française sont le reflet de normes constitutionnelles et en constituent un prolongement.

Ainsi, le premier paragraphe de l'article 7 de la Charte de la langue française traduit l'obligation de bilinguisme posée par l'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 aux diverses phases du processus législatif. Le second paragraphe reflète les décisions rendues par la Cour suprême pour ce qui est de l'obligation de bilinguisme découlant de l'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 à l'endroit de certains types de règlements et d'actes. Le troisième paragraphe de l'article 7 donne effet à l'exigence résultant de l'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, suivant laquelle les textes anglais et français des documents visés par cette disposition doivent avoir le même statut officiel. Le quatrième paragraphe de l'article 7 reprend, quant au fond, l'exigence constitutionnelle posée par le premier alinéa de l'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 (58).

Notons cependant que l'article 8 énonce, pour des textes (59) qui ne sont pas soumis à l'obligation de bilinguisme établie à l'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, le principe de la primauté de la version française sur la version anglaise, lorsque de tels textes existent dans les deux langues.

Enfin, ainsi que mentionné précédemment, en application de l'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, il peut parfois arriver, lorsqu'il ne s'agit pas d'un procès criminel, qu'un juge rende un jugement en anglais, même si un justiciable ne parle que le français. Inversement, un juge peut rendre un jugement en français, même si la langue du justiciable est l'anglais. L'article 9 de la Charte de la langue française a pour but de corriger en partie cette situation en permettant au justiciable d'obtenir, selon le cas, une traduction française d'un jugement rendu en anglais ou encore la traduction anglaise d'un jugement rendu en français.

En somme, au chapitre de la langue de la législation et de la justice, la marge de manœuvre laissée au Québec par la Constitution canadienne est devenue quasi inexistante et la Charte de la langue française ne fait en ce domaine que traduire cette situation en consacrant ni plus ni moins une forme de bilinguisme institutionnel.

---------------------------------------- NOTES.
- (58) La forme du libellé de cette disposition s'inspire de celui que l'on retrouve au paragraphe 19(2) de la Charte canadienne qui énonce, en termes plus simples, une exigence constitutionnelle de même nature que celle de l'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 : Société des Acadiens c. Association of Parents for Fairness in Education, [1986] 1 R.C.S. 549, p. 574.
- (59) Cela est le cas notamment des règles de régie interne, des règlements municipaux et scolaires, des règlements qui ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, des règlements soumis uniquement au pouvoir de désaveu du gouvernement ainsi que de certaines normes réglementaires incorporées par renvoi. Voir le Renvoi (no 2)sur les droits linguistiques au Manitoba, [1992] 1 R.C.S 212, p. 228-230. Suivant cette décision, l'incorporation par renvoi sans traduction peut être permise dans certaines situations précises lorsqu'il existe une raison légitime pour ce faire. Cela est notamment le cas pour l'incorporation de normes à caractère technique établies par un organisme normatif non gouvernemental disposant d'une expertise technique particulière et révisant continuellement les normes qu'il élabore. Toutefois, cette exception n'empêche aucunement le législateur qui procède à l'incorporation d'un tel document de les traduire s'il le désire.

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4.2 La langue du commerce et des affaires

a) Les règles posées par la Charte de la langue française dans le domaine du commerce et des affaires

Souvent, et ce particulièrement à Montréal au début des années 60, les francophones avaient, dans les boutiques, les magasins, les restaurants, les hôtels et les transports publics, de la difficulté à se faire servir en français ou encore à obtenir des produits accompagnés de modes d'emploi ou d'information en français.

C'est donc en réponse à cette légitime revendication et dans le but de protéger les consommateurs et de bien marquer le visage français du Québec, que la Charte de la langue française énonce diverses exigences linguistiques relativement à la langue du commerce et des affaires. Cela est d'autant plus important que les activités de consommation atteignent quotidiennement chaque personne et en viennent ainsi presque imperceptiblement à conditionner le vocabulaire de chacun.

La Charte de la langue française prévoit l'utilisation du français dans les inscriptions sur un produit, son contenant ou son emballage et sur les documents ou objets qui l'accompagnent. Toutefois, une autre langue que le français peut également être utilisée pourvu que le texte français occupe une place équivalente (60).

Il existe différentes exceptions prévues par voie réglementaire, qui permettent notamment que des inscriptions sur des produits culturels ou éducatifs (61) soient rédigées uniquement dans une autre langue que le français.

Les catalogues, les brochures, les dépliants, les annuaires commerciaux ou les publications de même nature doivent aussi être rédigés en français (62). On peut toujours utiliser une autre langue avec le français pourvu que celui-ci figure de façon au moins aussi évidente que toute autre langue (63).

--------------------------------------- NOTES.
- (60) Art. 51 de la Charte de la langue française.
- (61) Les produits culturels ou éducatifs comprennent des produits tels un livre, une revue, une publication, un disque, un film ou une bande magnétique.
- (62) Art. 52 de la Charte de la langue française. Cette disposition vise également une publication commerciale diffusée sur un site internet "pour ceux qui exploitent un commerce à l'intérieur de la province". Voir à ce propos P.G. Québec .c Stanley John Reid, C.Q., 23 mai 2002, no. 760-61-026203-019 (le juge Boyer); P.G. Québec c. Hyperinfo Canada Inc., C.Q. 550-61-000887-014, 1er novembre 2001. Voir également les articles 71 et 76 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, L.Q. 2001, c. 32.
- (63) Art. 52, 89 et 91 de la Charte de la langue française.
---------------------------------------------------------------------.

Encore une fois, diverses exceptions viennent moduler cette règle afin de permettre, dans certains cas, que des documents puissent être rédigés uniquement dans une autre langue que le français. Par exemple, les publications destinées à des personnes appartenant à un même groupe ethnique peuvent être rédigées uniquement dans la langue de ce groupe (64). Il en va de même des publications concernant des produits culturels ou éducatifs ou qui concernent une activité culturelle ou éducative (65) et qui peuvent, suivant le cas, être rédigées dans la langue du contenu du produit ou encore dans celle dans laquelle l'activité se déroule (66). Pareillement, des publications élaborées pour un congrès, un colloque, une foire, une exposition et destinées uniquement à un public spécialisé ou restreint peuvent être rédigées uniquement dans une autre langue que le français (67).

La Charte de la langue française exige aussi que les contrats d'adhésion et les contrats comportant des clauses types imprimées soient rédigés en français, à moins que les parties ne conviennent expressément de les rédiger dans une autre langue (68). Les formulaires de demande d'emploi, les bons de commande, les factures et les reçus ainsi que les quittances doivent être rédigés en français (69). Il importe de souligner que, tant pour les contrats que pour les formulaires, l'emploi d'une autre langue en plus du français n'est pas interdite pourvu que le français figure de façon au moins aussi évidente.

Par ailleurs, les jouets ou les jeux dont le fonctionnement requiert l'emploi d'un vocabulaire autre que français sont interdits sur le marché québécois, à moins que le jouet ou le jeu n'y soit aussi disponible en français dans des conditions au moins aussi favorables (70).

En 1997, une disposition spécifique a été ajoutée afin de couvrir les logiciels et les ludiciels. Ainsi, tout logiciel, tout ludiciel ou tout système d'exploitation informatique, qu'il soit installé ou non sur un ordinateur, doit être disponible en français à moins qu'il n'en existe aucune version (71). Cet article n'a cependant pas pour effet de poser aux concepteurs ou aux fabricants de logiciels ou de ludiciels une obligation de les traduire en français, mais plus simplement de faire en sorte que les versions françaises de ces logiciels ou de ces ludiciels, lorsqu'elles existent, soient offertes et rendues disponibles sur le marché québécois, et ce, dans des conditions sensiblement semblables, sous réserve du prix lorsque celui-ci résulte d'un coût de production plus élevé, à celles de la version originale (72).

--------------------------------------- NOTES.
- (64) Art. 10 (3) du Règlement sur la langue du commerce et des affaires.
- (65) Une activité culturelle ou éducative comprend un spectacle, un récital, un discours, une conférence, un cours, un séminaire ou une émission de radio ou de télévision ou faisant la promotion d'un organe d'information.
- (66) Art. 11 du Règlement sur la langue du commerce et des affaires.
- (67) Art. 12 du Règlement sur la langue du commerce et des affaires.
- (68) Art. 55 de la Charte de la langue française.
- (69) Art. 57 de la Charte de la langue française.
- (70) Art. 54 de la Charte de la langue française.
- (71) Art. 52.1 de la Charte de la langue française.
- (72) Cette disposition a été introduite après que la société Microsoft ait choisi de rendre disponible la version française de Windows 95 en France avant qu'elle ne le soit au Québec.
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b) Les dispositions de la Charte de la langue française en matière d'affichage public et de publicité commerciale et les décisions de la Cour suprême du Canada en 1988

En 1988, la Cour suprême a déclaré que les dispositions de la Charte de la langue française prévoyant l'unilinguisme français dans l'affichage public, la publicité commerciale ainsi que dans les raisons sociales, étaient contraires à la liberté d'expression et au droit à l'égalité, et que la règle d'exclusivité d'emploi de la langue française que posaient ces dispositions n'était pas justifiée dans la cadre d'une société libre et démocratique (73).

Tout en prenant cette position, la Cour suprême a pourtant reconnu la vulnérabilité de la langue française au Québec et a déclaré que la menace qui pesait sur la langue française pouvait être imputée à la baisse du taux de natalité chez les francophones au Québec, à la diminution de la population francophone hors Québec, au taux supérieur d'assimilation des immigrants au Québec par la communauté anglophone ainsi qu'au fait que l'anglais a toujours dominé aux plus hauts échelons du secteur économique.

Un tel constat n'a cependant pas empêché la Cour suprême de juger que l'usage exclusif du français dans l'affichage public et la publicité commerciale n'était pas nécessaire pour assurer le "visage français du Québec". La Cour suprême a plutôt indiqué que la "nette prédominance du français" était la méthode qui, selon elle, permettait au législateur québécois d'atteindre son objectif tout en se conformant aux exigences des chartes canadienne et québécoise des droits et libertés (74).

--------------------------------------- NOTES.
- (73) Ford c. P.G. Québec, [1988] 2 R.C.S. 712, p. 767, 780, 787-789; Devine c. Procureur général du Québec, [1988] 2 R.C.S. 790, p. 821-823.
- (74) Ford c. Procureur général du Québec, [1988] 2 R.C.S. 712, p. 780.
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c) Les modifications apportées à la suite des décisions de la Cour suprême du Canada et des plaintes au Comité des droits de l'homme des Nations Unies

À la suite de ces décisions, qui invalidaient diverses dispositions de la Charte de la langue française relatives à la langue du commerce et des affaires, le projet de loi 178 modifiant la Charte de la langue française a été adopté en 1988 (75).

Cette mesure législative (désignée comme la loi 178) se voulait, de l'aveu même du premier ministre d'alors, M. Robert Bourassa, un compromis "équilibré" entre le bilinguisme total et l'unilinguisme dans l'affichage (76). Pour ce faire, elle établissait donc la règle de l'unilinguisme français dans l'affichage public et la publicité commerciale faits à l'extérieur ou destinés au public qui s'y trouve, tandis qu'à l'intérieur d'un établissement, l'affichage public et la publicité commerciale pouvaient être faits à la fois en français et dans une autre langue, pourvu qu'ils soient destinés uniquement au public qui s'y trouve et que le français y figure de façon nettement prédominante (77).

Étant donné qu'une clause dérogatoire empêchait que la règle de l'unilinguisme dans l'affichage commercial extérieur puisse faire l'objet de contestation devant les tribunaux internes, des plaintes ont été logées en 1989 auprès du Comité des droits de l'homme des Nations Unies, alléguant que la Charte de la langue française (Loi 178) était en contravention des articles 19 (liberté d'expression), 26 (droit à l'égalité) et 27 (droits des minorités) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (78).

Ces plaintes ont été jugées recevables par le Comité et celui-ci a conclu, dans les constatations qu'il a formulées le 7 mai 1993, que la règle de l'unilinguisme dans l'affichage extérieur établi par la Charte de la langue française telle que modifiée par le Projet de loi 178, violait la liberté d'expression protégée au paragraphe 2 de l'article 19 du Pacte.

Le Comité a affirmé qu'il ne croyait pas " qu'il soit nécessaire pour protéger les francophones en position vulnérable au Canada, d'interdire la publicité en anglais ". Selon lui, la langue française pouvait être protégée par d'autres moyens qui ne portaient pas atteinte à la liberté des commerçants de s'exprimer dans la langue de leur choix. Par ailleurs, le Comité a conclu que l'article 26 du Pacte (droit à l'égalité) n'avait pas été violé parce que la règle posée par la Charte de la langue française s'appliquait aussi bien aux commerçants anglophones que francophones. Quant à l'article 27 du Pacte (droits des minorités), le Comité a conclu que le Pacte protégeait les minorités dans les États et non "dans une province". C'est pourquoi il a conclu que les anglophones au Canada et au Québec ne pouvaient être considérés comme une minorité linguistique au sens de l'article 27 du Pacte (79).

En 1993, dans le sillage des constatations du Comité des droits de l'homme des Nations Unies et de l'échéance de la clause dérogatoire qui soustrayait la loi 178 à certaines dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés, de nouvelles modifications ont été effectuées au chapitre de la langue du commerce et des affaires.

--------------------------------------- NOTES.
- (75) L.Q. 1988, c. c. 54 (désignée comme la Loi 178).
- (76) "Bourassa n'est nullement inquiet", Le Devoir, 24 janvier 1989, p. 14. Soulignons que la Loi 178 contenait, ainsi que le permet la Charte canadienne des droits et libertés, une clause dérogatoire permettant de soustraire pour une période de 5 ans certaines dispositions de la Charte de la langue française aux art. 2b) et 15 (liberté d'expression et droit à l'égalité) de la Charte canadienne. Une clause semblable mais sans limite de temps dérogeait également aux article 3 et 10 de la Charte québécoise des droits et libertés.
- (77) Voir les art. 1 et 6 de la Loi 178 qui modifiaient les art. 58 et 68 de la Charte de la langue française.

- (78) En fait, trois plaintes ont été logées auprès du Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Deux en 1989 par M. Ballantyne et Mme Davidson (Communication 359/1989) et par M. G. McIntyre (communication no 385/1989); et une en 1991 par M. A. Singer (communication no 455/1991). Le Comité des droits de l'homme a rendu en mai 1993 ses constatations sur les communications 359/1989 et 385/1989 (CCPR/C/47/D/359/1989 et 385/1989) et en août 1994 sur la communication 455/1991 (CCPR/C/51/D/455/1991).
- (79) Notons que, dans la plainte présentée par M. Singer en 1991, les constatations du Comité des droits de l'homme ont été rendues publiques en août 1994, soit postérieurement aux modifications apportées en 1993 à la Charte de la langue française. Dans ses constatations, le Comité concluait en déclarant : "Le Comité relève que les dispositions contestées de la Charte de la langue française du Québec ont été modifiées par la loi No 86 en juin 1993 et que, conformément à la législation en vigueur, M. Singer a le droit, bien que dans des conditions spécifiées et à deux exceptions près, d'apposer un affichage commercial en anglais à l'extérieur de son magasin. Le Comité observe qu'il n'est pas prié d'examiner la compatibilité de la Charte de la langue française dans sa version actuelle avec les dispositions du Pacte. Il conclut, en l'espèce, que l'État partie a fourni à M. Singer un recours utile [effective remedy].".
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Ces modifications, que certains ont qualifié de processus de "normalisation" (80) de la politique linguistique québécoise en matière d'affichage, établissent désormais le principe suivant lequel l'affichage public et la publicité commerciale peuvent être faits soit en français, soit à la fois en français et dans une autre langue, pourvu que le français y figure de façon nettement prédominante, c'est-à-dire qu'il ait un impact visuel beaucoup plus important que celui fait dans une autre langue.

Par ailleurs, dans le but de moduler adéquatement l'application du principe de la "nette prédominance", le gouvernement a déterminé, par règlement, des situations particulières où l'affichage public et la publicité commerciale peuvent être effectués sans prédominance du français ou uniquement dans une autre langue que le français.

Ainsi, l'affichage public et la publicité commerciale de divers produits culturels ou éducatifs (livres, revues, films, etc.) et de diverses activités culturelles ou éducatives (spectacles, récitals, conférences, émissions de radio ou de télévision, etc.) peuvent être faits uniquement dans la langue du contenu du produit ou dans celle dans laquelle l'activité se déroule (81).

L'affichage public fait par une personne physique à des fins non professionnelles ou non commerciales peut être fait dans la langue de son choix (82). De même, l'affichage ou la publicité relatifs à un colloque, une foire ou une exposition destinés uniquement &ag