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La politique linguistique
québecoise :
perspectives historiques et juridiques
Jacques GOSSELIN*
directeur du Secrétariat à la politique
linguistique du Québec
8 avril 2003 (*B. Arch.,
LL.B., LL.M., LL.D.)
INTRODUCTION
L'élément central de la politique linguistique
du Québec demeure la Charte de la langue
française (1) adoptée en 1977. Cette
loi, que complètent ses règlements d'application
(2) et la Politique gouvernementale relative à
l'emploi et à la qualité de la langue française
dans l'Administration (3), fait du français
la langue officielle de l'État québécois.
Elle vise à assurer que le français devienne
la langue commune dans divers domaines de la vie publique
en faisant en sorte qu'il soit notamment la langue normale
et habituelle de l'administration, des communications,
des ordres professionnels, du travail, de l'enseignement,
du commerce et des affaires au Québec.
Le postulat fondamental qui anime la politique linguistique
québécoise est que si le français
doit survivre et s'épanouir sur le continent nord-américain
cela ne peut se faire qu'en lui donnant le maximum de
chance et de protection au Québec, seul territoire
où il est la langue de la majorité de la
population. Cela afin qu'il y devienne un instrument de
communication publique utile pour tous et qu'il soit ainsi
la langue commune servant naturellement de moyen de communication
publique entre les Québécois et les Québécoises
de toute langue et de toute origine (4).
Depuis son adoption, la Charte de la langue française
a produit des effets bénéfiques. Elle a
redonné, particulièrement à Montréal,
un visage français dans l'affichage public et la
publicité commerciale. Elle a permis aux consommateurs
francophones d'obtenir des services dans leur langue.
Elle a favorisé l'accroissement de l'usage du français
chez les travailleurs et dans la vie des entreprises.
Elle a induit la fréquentation de l'école
française par les jeunes immigrants et favorisé
leur intégration à la communauté
francophone. Elle a permis un certain rattrapage dans
le statut du français au Québec et assuré
une forme de sécurité culturelle aux Québécois
et Québécoises francophones. (5)
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NOTES.
- (1) L.R.Q. c. C-11. Les lois ayant modifié
la Charte de la langue française sont les
suivantes: L. Q., 2002, c. 28; L. Q. 2001, c. 26; L. Q.
2000, c. 57; L. Q. 1997, c. 24; L. Q. 1993, c. 40; L.
Q. 1988, c. 54; L. Q. 1983, c. 56.
- (2) Règlement sur l'affichage de l'Administration
(C-11, r. 0.01); Règlement de l'Office de la
langue française sur la définition de "
siège social " et sur la reconnaissance des
sièges sociaux pouvant faire l'objet d'ententes
particulières avec l'Office (c-11, r. 3); Règlement
sur la délivrance d'attestations de connaissance
de la langue officielle en vue de l'admission aux ordres
professionnels et sur certains équivalents à
ces attestations (C-11, r. 3.1); Règlement
concernant la demande de recevoir l'enseignement en anglais
(c-11, r. 4.2); Règlement sur l'exemption de
l'application du premier alinéa de l'article 72
de la Charte de la langue française qui
peut être accordée aux enfants présentant
des difficultés graves d'apprentissage (c-11,
r. 4.3); Règlement sur l'exemption de l'application
du premier alinéa de l'article 72 de la Charte
de la langue française qui peut être accordée
aux enfants séjournant au Québec de façon
temporaire (c-11, r. 4.4.); Règlement sur
la langue d'enseignement des enfants qui résident
ou ont résidé dans une réserve indienne
(c-11, r. 6.1); Les règlements adoptés
en vertu de la Charte de la langue française
sont les suivants : Règlement sur la langue du
commerce et des affaires (C-11, r. 9.01); Règlement
autorisant les ordres professionnels à déroger
à l'application de l'article 35 de la Charte
de la langue française (c-11, r. 10.01); Règlement
précisant la portée de l'expression "
de façon nettement prédominante " pour
l'application de la Charte de la langue française
(C-11, r. 10.2); Règlement précisant
la portée des termes et des expressions utilisés
à l'article 144 de la Charte de la langue française
et facilitant sa mise en uvre (C-11, r.11).
- (3) Cette politique a été adoptée
en 1996 dans le but de permettre à l'Administration
québécoise de jouer un rôle exemplaire
et moteur dans l'application de la Charte de la langue
française. Elle ne vise que le gouvernement
québécois, les ministères et les
organismes gouvernementaux.
- (4) Rapport de la commission d'enquête
sur la situation de la langue française et sur
les droits linguistiques au Québec, La situation
de la langue française au Québec, vol.
1, La langue de travail, Éditeur officiel du Québec,
1972, p. 151. Sur les fondements sociolinguistiques de
la Charte de la langue française, voir J.C.
Corbeil, L'aménagement linguistique au Québec,
Montréal, Guérin, 1980.
- (5) Gouvernement du Québec, Rapport
du comité interministériel sur la situation
de la langue française, Direction des communications
du ministère de la Culture et des Communications,
1996, p. 220-225.
---------------------------------------------------------------------.
Cette loi a été le principal instrument
de "reconquête" de Montréal par
les francophones qui y étaient pourtant majoritaires
et qui, ainsi que l'a écrit un historien américain,
devaient y vivre comme s'il s'était agi d'une "ville
britannique qui comptait par hasard plusieurs citoyens
de langue française". (6)
Toutefois, bien des progrès restent encore à
réaliser dans tous ces secteurs et l'équilibre
atteint demeure toujours fragile et précaire. Les
forces dominantes du marché linguistique au Canada
et en Amérique du Nord auxquelles s'ajoutent la
mondialisation des économies et l'introduction
massive des technologies de l'information et des communications,
concourent à l'usage généralisé
de l'anglais (7). Si la Charte de la langue française
a permis et permet encore de contenir en partie ces forces,
elle ne les fait pas pour autant disparaître et
ne réduit pas la constance des pressions qu'elles
exercent sur la langue française au Québec.
C'est pourquoi cette loi demeure toujours nécessaire.
En juin 2000, la Commission des États généraux
sur la situation et l'avenir de la langue française
a été créée par le gouvernement
québécois afin de faire le point sur la
politique linguistique québécoise et de
proposer des priorités d'action pour l'avenir de
la langue française au Québec. Dans le cadre
de ses travaux, cette commission a sillonné tout
le Québec en tenant des audiences publiques dans
toutes les régions afin d'établir un véritable
dialogue avec tous les Québécois et toutes
les Québécoises. Plus de 277 mémoires
ont été reçus. En outre, plusieurs
journées thématiques regroupant des experts
de plusieurs domaines ont eu lieu sous l'égide
de la Commission qui a également tenu un important
colloque international sur les politiques linguistiques
dans le monde. La Commission a rendu public son rapport
le 20 août 2001(8).
À la suite de ce rapport, la ministre responsable
de la Charte de la langue française a fait
connaître, en décembre 2002, des orientations
pour actualiser la politique linguistique québécoise.
En mai 2002, un projet de loi modifiant la Charte de
la langue française a été présenté
à l'Assemblée nationale (9). Ce projet de
loi a été adopté en juin 2002 et
il est entré en vigueur le 1er octobre 2002 (10).
Pour bien saisir le dessein que poursuit encore la
Charte de la langue française, il est utile
de retracer rapidement le contexte socio-historique qui
a présidé à son adoption et de donner
quelques informations sur le contexte démographique
actuel du Québec. Nous exposerons par la suite
le cadre constitutionnel canadien dans lequel s'inscrit
la Charte de la langue française et qui
impose certaines contraintes à la politique linguistique
québécoise. Enfin, nous présenterons
les principales dispositions de la Charte de la langue
française.
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NOTES.
-
(6) M. V. Levine, La reconquête
de Montréal, VLB Éditeur, 1997, p. 23
et 352.
- (7) J. A. Fishman, "The New Linguistic
Order", (1998-1999) Foreign Policy 26.
Voir également, M. V. Levine, La reconquête
de Montréal, VLB Éditeur, 1997, p. 342-343
et 354. The British Council, The Future of English,
Glenton Press, Londres, p. 2-3, 8-13, 32-35, 50-51 et
58-59.
- (8) Le français, une langue pour tout
le monde, Commission des États généraux
sur la situation et l'avenir de la langue française
au Québec, 2001, 285 p..
- (9) Projet de loi 104 présenté
le 7 mai 2002.
- (10) Loi modifiant la Charte de la langue
française, L.Q. 2002, c. 28. L'article 49 de
cette loi prévoit que ses dispositions entrent
en vigueur le 1er octobre 2002 à l'exception des
articles 1 à 10, 18 à 24 et 43 à
48 qui entrent en vigueur à la date ou aux dates
fixées par le gouvernement. Par le décret
1015-02 en date du 4 septembre 2002 , G.O.Q. partie II,
18 septembre 2002, p. 6253, le gouvernement a fixé
au 1er octobre 2002 la date d'entrée en vigueur
des articles 2 à 10, 18 à 24 et 43 à
48.-
--------------------------------------------------------------------.
1. Le contexte socio-historique
Sans prétendre ici faire l'historique complet
des événements qui, depuis plus de 400 ans,
ont jalonné la vie des francophones en Amérique,
il faut rappeler qu'en 1763 la Nouvelle France devient
officiellement une colonie britannique à la suite
de la défaite de la France face à l'armée
britannique survenue quelques années plus tôt.
La Proclamation royale de 1763 est venue alors
délimiter le territoire du nouveau gouvernement
de Québec et y a introduit le droit privé
anglais. Les nouveaux maîtres de la colonie ont
cherché alors, malgré beaucoup de résistance,
à angliciser la population française (11).
Face à l'opposition de la population francophone,
l'Acte de Québec (12) a rétabli,
en 1774, le droit privé français dans la
colonie conquise et a garanti le libre exercice de la
religion catholique.
Subséquemment, le mécontentement de la
population anglophone installée dans la colonie
a conduit à l'adoption par le Parlement britannique
de l'Acte constitutionnel de 1791 (13). Tout en
opérant le partage du territoire de la colonie
entre le Haut-Canada (Ontario), où les anglophones
étaient majoritaires, et le Bas-Canada (Québec),
où les francophones étaient majoritaires,
l'Acte constitutionnel de 1791 a accordé
à chacune des populations de ces territoires une
assemblée législative.
En 1838, après qu'une rébellion eut secoué
le Haut et le Bas-Canada, Lord Durham fut nommé
haut-commissaire et gouverneur général de
l'Amérique du Nord britannique et fut chargé
d'examiner les problèmes de la colonie. Il produisit
le Rapport sur les affaires de l'Amérique du
Nord britannique, où il recommanda au Parlement
britannique d'unir le Haut et le Bas-Canada afin de réaliser
un jour une majorité de langue anglaise à
l'Assemblée législative, d'assimiler progressivement
la population française par l'implantation de colons
anglais et d'instaurer la responsabilité ministérielle
de sorte que l'exécutif soit comptable à
l'Assemblée législative (14).
----------------------------------------
NOTES.
- (11) Canada, Rapport du
Comité mixte spécial du Sénat et
de la Chambre des communes sur l'entente constitutionnelle
de 1987, 2e session, 33e législature, Imprimeur
de La Reine, 1987, p. 37, par. 25.
- (12) 14 GEO. III, c. 83 (R.-U.).
- (13) 31 GEO. III c. 31 (R.-U.).
- (14) Canada, Rapport de la Commission royale
d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme,
vol. 1, Ottawa, Imprimeur de La Reine, 1967, p. 45.
---------------------------------------------------------------------.
À la suite du rapport de Lord Durham, le Parlement
britannique adopta en 1840 l'Acte d'Union (15),
qui réunit le Bas et le Haut Canada. L'article
41 de l'Acte d'Union abolissait l'utilisation du
français comme langue des actes et des documents
de l'Assemblée et du Conseil du Canada-Uni; seul
l'anglais devint langue officielle. Cette mesure, qui
rencontra beaucoup de résistance, fut par la suite
assouplie puis abrogée en 1848 (16).
En 1867, le Parlement britannique adoptait l'Acte
de l'Amérique du Nord britannique (17) désigné
maintenant comme la Loi constitutionnelle de 1867.et
qui a uni en fédération, diverses colonies
britanniques (le Canada-Uni -Ontario et Québec-,
la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick).
L'article 133 de ce document constitutionnel a permis
l'usage du français et de l'anglais au Parlement
fédéral et devant les tribunaux fédéraux
ainsi qu'à la Législature du Québec
et devant les tribunaux du Québec. Il a également
imposé la publication et l'adoption en français
et en anglais des lois du Parlement du Canada et de celles
de la Législature du Québec. Ce régime
linguistique qui, parmi les quatre provinces fondatrices,
ne visait que le Québec est toujours en vigueur
aujourd'hui (18).
Bien qu'en 1867 la Constitution n'accordait pas de protection
en ce qui a trait à la langue d'enseignement (19),
les anglophones du Québec ont toujours eu un réseau
public d'enseignement dans leur langue alors que les autorités
du Manitoba et de l'Ontario, qui comptaient au début
de la Confédération d'importantes communautés
francophones, ont longtemps empêché l'enseignement
en français (20) L'attitude généreuse
du Québec envers la communauté anglophone
n'a pas de contrepartie pour les francophones hors Québec.
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NOTES.
- (15) 3-4 VICT. c. 35 (R.-U.).
- (16) 11-12 VICT. c.
56 (R.-U.). J.-Y. Morin, J. Woehrling, Les constitutions
du Canada et du Québec du régime français
à nos jours, Tome 1, Éditions Thémis,
1994, p. 70-71.
- (17) 30-31 VICT. c.
3 (R.-U.).
- (18) Notons que depuis
1982, le Nouveau-Brunswick s'est également soumis
à un régime identique prévu aux articles
16(2) et 17(2) de la Charte canadienne des droits et
libertés. De même, une disposition semblable
fut incorporée à la Loi de 1870 sur le
Manitoba, 33 Vict. C. 3 (R.U.) Toutefois en 1890,
alors que la population francophone était devenue
minoritaire au Manitoba, la législature de cette
province a adopté une loi faisant de l'anglais
la seule langue officielle des lois et de la justice.
Ce n'est qu'en 1985, alors que la population francophone
a été
fortement assimilée et ne représentait plus
que 5 % de la population manitobaine, que la Législature
manitobaine s'est vue obligée de respecter l'exigence
de bilinguisme posée par l'article 23 de sa loi
constitutive. Voir à ce propos le Renvoi : droits
linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721.
- (19) L'article 93 de
la Loi constitutionnelle de 1867 donne certaines garanties
en matière confessionnelle mais non linguistique
: Ottawa Separate Schools Trustees c. Mackell,
[1917] A.C. 62. En 1997, une modification constitutionnelle
a été effectuée à l'article
93 de la Loi constitutionnelle de 1867; Modification
constitutionnelle de 1997 (Québec), TR/97-141,
22 décembre 1997, G.O.C., partie II, no. 8, vol.
131, p. 1. Cette modification a eu pour effet d'insérer
après l'article 93 de la Loi constitutionnelle
de 1867, une nouvelle disposition, l'article 93A,
qui énonce que : " Les paragraphes (1) à
(4) de l'article 93 ne s'appliquent pas au Québec.
". Cette modification a été faite afin
de faciliter la mise en place de commissions scolaires
linguistiques francophones et anglophones au Québec
(Loi modifiant la Loi sur l'instruction publique
, L.Q. 1997, c. 47). Cela a eu pour effet de donner à
la communauté anglophone la gestion et le contrôle
complet des commissions scolaires anglophones.
- (20) C'est en 1890,
que le Manitoba abolit le système d'écoles
confessionnelles et le remplaça par un système
d'écoles publiques dont la langue était
l'anglais. En 1897 fut élaboré le célèbre
compromis Greenway-Laurier suivant lequel l'enseignement
en langue française devint possible sous certaines
conditions. Toutefois, ce compromis tomba dès 1915,
ce qui marqua le retour à la seule langue anglaise
comme langue d'enseignement au Manitoba. Par ailleurs,
en 1912-1913, l'enseignement en français fut pratiquement
aboli dans les écoles publiques en Ontario, lorsque
les autorités provinciales adoptèrent le
règlement 17 qui fut par la suite ratifié
législativement (S.O. 1915, c. 45). Voir à
cet effet : H. Marx, F. Chevrette, Droit constitutionnel,
Presses de l'Université de Montréal, Montréal,
1982, p. 1587; A. Braën, " Les droits linguistiques
", dans Les droits linguistiques au Canada, sous
la direction de M. Bastarache, 1986, Les Éditions
Yvon Blais, p. 30.
---------------------------------------------------------------------.
Dans la première moitié du XXe siècle,
le Québec a pris peu de mesures pour protéger
la langue française. Cette attitude de non-intervention,
dictée par la philosophie libérale de l'époque,
s'explique aussi par le fait que la population francophone
du Québec était encore majoritairement rurale
et qu'elle était animée davantage par un
réflexe de repli et de résistance que par
celui d'une prise en main, face aux anglophones qui y
contrôlaient l'économie (21).
Outre ces éléments d'un passé plus
lointain, il convient également de rappeler certains
événements qui, depuis une trentaine d'années,
ont été déterminants du point de
vue linguistique dans l'histoire du Québec et qui
se sont produits en même temps que se produisait,
au début des années soixante, une modernisation
du Québec qui a été qualifiée
de "révolution tranquille".
En 1967, la ville de Saint-Léonard, dans la région
de Montréal, est devenue le théâtre
d'un conflit linguistique qui a, par la suite, marqué
à jamais le Québec et sa politique linguistique.
Au cur de ce conflit, il y avait le choix massif
fait par les allophones (c'est-à-dire des personnes
dont la langue maternelle n'est ni le français
ni l'anglais) d'envoyer leurs enfants à l'école
anglaise au Québec. Du point de vue des francophones,
cela posait, à plus ou moins long terme, la question
de l'avenir du français dans la région de
Montréal et plus généralement au
Québec (22).
À cette époque, 90 % des écoliers
allophones de Saint-Léonard fréquentaient
des écoles primaires bilingues où, dans
les faits, l'enseignement se donnait souvent principalement
en anglais. À la fin de leurs études primaires,
85 % de ces enfants se dirigeaient vers les écoles
secondaires anglophones et s'intégraient à
la communauté anglophone. La décision des
autorités scolaires de Saint-Léonard de
fermer les écoles bilingues et de diriger les enfants
allophones en âge d'être scolarisés
vers les écoles francophones souleva la colère
des parents allophones qui s'y opposèrent farouchement.
Pour leur part, les francophones, dont le taux de natalité
commençait à diminuer, prenaient conscience
pour la première fois que si la situation perdurait,
c'était, à plus ou moins long terme, la
survie du français qui en dépendait. Rapidement
cette question devint un enjeu politique d'importance
qui secoua par la suite toute la société
québécoise (23).
----------------------------------------
NOTES.
- (21)
M. Plourde, La langue française au Québec,
Conférences et allocutions, Documentation du
Conseil de la langue française, 1985, Les Publications
du Québec, p. 118-119; J. Woehrling, "La
constitution canadienne et le Canada anglais de 1867 à
nos jours", (1992) 10 Revue française
de droit constitutionnel 195, p. 200-201.
- (22)
M. V. Levine, La reconquête
de Montréal, VLB Éditeur, 1997, p. 122-125.
- (23)
Afin de chercher à
calmer la crise qui se soulevait dans le domaine scolaire,
la Loi pour promouvoir la langue française,
L.Q. 1969, c. 9, désignée comme la loi 63,
était adoptée en 1969. Il s'agissait de
la première loi québécoise d'importance
dans le domaine linguistique. Cette loi, dont le titre
est un peu trompeur, avait en fait pour but de consacrer
législativement la liberté de choix qui
avait prévalu jusqu'alors dans l'accès à
l'enseignement en anglais au Québec. La seule balise
que posait cette loi, tenait au fait que les parents désirant
que leurs enfants fréquentent l'école anglaise
devaient en faire la demande lors de l'inscription de
ceux-ci à l'école. Cette loi souleva rapidement
l'ire des francophones et des milieux nationalistes au
Québec.
---------------------------------------------------------------------.
Par ailleurs, en 1968, les travaux de la Commission royale
sur le bilinguisme et le biculturalisme révélaient
qu'au Québec, au début des années
soixante parmi les quatorze groupes ethniques identifiés,
les francophones venaient au douzième rang pour
le revenu moyen des salariés, soit 8 % sous la
moyenne, tandis que ceux d'origine britannique venaient
au premier rang, dépassant la moyenne de 42 % (24).
Afin de chercher à calmer la crise qui se soulevait
dans le domaine scolaire, la Loi pour promouvoir la
langue française (25), désignée
comme la loi 63, était adoptée en 1969.
Il s'agissait de la première loi québécoise
d'importance dans le domaine linguistique. Cette loi,
dont le titre est un peu trompeur, avait en fait pour
but de consacrer législativement la liberté
de choix qui avait prévalu jusqu'alors dans l'accès
à l'enseignement en anglais au Québec. La
seule balise que posait cette loi, tenait au fait que
les parents désirant que leurs enfants fréquentent
l'école anglaise devaient en faire la demande lors
de l'inscription de ceux-ci à l'école. Cette
loi souleva rapidement l'ire des parents francophones
et des milieux nationalistes au Québec.
En 1972, la Commission d'enquête sur la situation
de la langue française et sur les droits linguistiques
au Québec (appelée la Commission Gendron,
du nom de son président) rendait public son rapport.
Les travaux de cette commission faisaient notamment ressortir
: l'infériorité historique des francophones
au Québec sur le plan économique; la façon
négative dont l'élite économique
anglophone du Québec percevait les revendications
francophones touchant l'égalité des chances;
la tendance marquée des immigrants à choisir,
pour eux-mêmes ou pour leurs enfants, l'anglais
comme langue d'usage au Québec et l'obligation
imposée aux Québécois francophones
de posséder une connaissance plus ou moins poussée
de l'anglais pour travailler dans des entreprises industrielles,
et ce, que ce soit pour les communications internes ou
externes de ces entreprises ou encore pour pouvoir comprendre
les instructions ou les directives techniques (26).
Dans le sillage des travaux de la Commission Gendron,
la Loi sur la langue officielle, désignée
comme la loi 22, était adoptée en
1974. Elle faisait du français la langue officielle
du Québec. Elle marquait également le début
véritable de l'intervention de l'État québécois
dans le domaine linguistique (27) et comportait des mesures
visant à faire du français la langue de
l'administration publique, celle des entreprises d'utilité
publique et des professions, du travail, des affaires
et de l'enseignement. À ce chapitre, elle avait
pour effet de restreindre en partie la liberté
de choix qui avait prévalu jusque-là dans
l'accès à l'école anglaise, afin
de tenter de circonscrire la tendance marquée des
immigrants à opter pour l'école anglaise
au Québec.
En 1977, à la veille de l'adoption de la Charte
de la langue française, le gouvernement du
Québec rappelait, dans son énoncé
de politique, les conclusions tirées de diverses
études, dont celles de la Commission Gendron, à
l'effet qu'au Québec l'anglais était la
langue des affaires alors que le français était
celle des petits emplois et des faibles revenus, ainsi
que la tendance des immigrants à s'intégrer
à la communauté anglophone. En outre, en
se fondant sur diverses études démographiques,
l'énoncé de politique faisait entre autres
ressortir que la proportion des francophones était
appelée à diminuer inéluctablement
hors du Québec et que la proportion représentée
par le Québec dans la population canadienne, de
même que celle des francophones au Québec
et à Montréal risquaient aussi de diminuer
si les tendances ne se modifiaient pas.
C'est donc à la lumière de ces constats
que la Charte de la langue française fut
adoptée. Tout en s'inscrivant dans le sillage du
mouvement de revalorisation du statut du français
amorcé par la loi 22, la Charte de la langue
française est venue le compléter, le
développer et le renforcer.
----------------------------------------
NOTES.
- (24)
Commission royale sur le bilinguisme
et le biculturalisme, Rapport, vol 3, Le monde du travail,
Ottawa, Imprimeur de la reine, 1969, p. 22-23. Les travaux
de cette Commission ont donné lieu par la suite
à l'adoption au niveau fédéral en
1969 de la Loi sur les langues officielles, S.C.
1968-1969, c. 54. Cette loi a été profondément
modifiée en 1988, L.C. 1988, c. 38.
- (25) L.Q., 1969, c.
9.
- (26) Rapport de
la Commission d'enquête sur la situation de la langue
française et sur les droits linguistiques au Québec,
vol 2, Les droits linguistiques au Québec,
Québec, L'Éditeur officiel du Québec,
1972, p. 10.
- (27) J.C. Gémar,
Les trois états de la politique linguistique
du Québec, Conseil de la langue française,
1983, p. 85.
---------------------------------------------------------------------.
2. Le contexte démographique
Les prévisions démographiques des années
soixante-dix faisaient état du déclin prévisible
du poids de la population du Québec au sein de
l'ensemble du Canada ainsi que de celui de la population
de langue maternelle française au Canada, au Québec
et à Montréal. Ces constats ont pesé
lourd dans les facteurs ayant conduit à l'adoption,
en 1977, de la Charte de la langue française.
Près de vingt ans plus tard, le Rapport du
Comité interministériel sur la situation
de la langue française au Québec confirmait
la justesse de la plupart de ces prévisions (28).
Les dernières statistiques résultant du
recensement de 2001 vont d'ailleurs dans le même
sens.
Depuis 1951, la fraction représentée par
le Québec dans la population canadienne n'a cessé
de diminuer, passant de 28,95 % en 1951 à 24,2
% de la population du Canada en 1998 (29).
De même, depuis 1951, le nombre de francophones
(langue maternelle) au sein de la population canadienne
a diminué de façon constante, si bien que
les francophones, qui représentaient 29 % de la
population canadienne en 1951, ne comptent plus, suivant
le recensement de 2001, que pour 22,9% de la population
du Canada (30).
Cette baisse ininterrompue est attribuable à divers
facteurs dont le nombre important d'immigrants de langue
maternelle autre que le français au Canada ainsi
que la baisse de la fécondité au sein de
la population francophone depuis le milieu des années
60 (31).
----------------------------------------
NOTES.
-
(28) Gouvernement
du Québec, Rapport du comité interministériel
sur la situation de la langue française, Direction
des communications du ministère de la Culture et
des Communications, 1996, p. 51-53.
- (29)
Statistique Canada,
Statistiques démographiques trimestrielles,
Avril-Juin 1998, (91-002-XPB).
- (30)
Statistique Canada,
Profil des langues au Canada, Recensement 2001,
http: //www12.statcan.ca/français/census01; une
société plus multilingue.
- (31) Statistique Canada, Le Quotidien,
2 décembre 1997, p. 5.
--------------------------------------------------------------------.
La proportion de personnes parlant français à
la maison au Canada a également diminué,
passant de 25,7 % en 1971 à 22 % en 2001, suivant
les données du dernier recensement (32). De plus,
de 1996 à 2001, la proportion de francophones qui
ont utilisé le plus souvent une autre langue que
le français à la maison, d'ordinaire l'anglais,
s'est accrue dans chaque province et territoire, à
l'exception des Territoires du Nord-Ouest (33).
Ainsi, par exemple, au Nouveau-Brunswick, le recensement
de 2001, a permis de constater que 10,5 % des francophones
utilisaient le plus souvent l'anglais à la maison
en hausse par rapport au pourcentage de 9,7 % en 1996.
Les taux de transfert vers l'anglais sont encore plus
importants en Ontario et au Manitoba, deux autres provinces
qui, hors Québec, comptent les plus importantes
communautés francophones.
Au Manitoba, 54,7 % des francophones parlaient le plus
souvent l'anglais à la maison en 2001, par rapport
à 52,9% en 1996. En Ontario, la proportion de francophones
qui utilisaient le plus souvent l'anglais à la
maison est passée de 38,8% en 1996 à 40,3%
en 2001 (34). D'ailleurs la force d'attraction de l'anglais
au Canada, fait en sorte que dans toutes les provinces
et ce, même au Québec, la proportion de la
population parlant le plus souvent l'anglais à
la maison est toujours sensiblement plus élevée
que celle dont la langue maternelle est l'anglais (35).
Sans le Québec, les francophones, qui représentaient
6,6 % de la population canadienne en 1961, ne représentent
plus, en 2001, que 4,4 % de la population canadienne,
soit environ 980 270 personnes (36).
En 2001, 85,5 % des francophones (langue maternelle)
du Canada vivaient au Québec. Ils représentaient
81,4 % de la population du Québec comparativement
à 81,5 % en 1996 (37), soit environ 5 541 430 personnes.
Pour leur part, les allophones (personnes dont la langue
maternelle n'est ni le français ni l'anglais) formaient
10,3 % de la population québécoise, soit
environ 732 160 personnes. Ils surpassent maintenant le
nombre d'anglophones, qui comptent pour 8,3 % de la population
québécoise, soit environ 591 365 personnes
(38).
La décroissance de la population du Québec
et celle de la population francophone apparaissent comme
des phénomènes inéluctables (39).
Dans une étude portant sur le recensement de 1996,
des chercheurs de Statistique Canada écrivaient:
"il est difficile d'imaginer un scénario raisonnable
qui pourrait renverser la tendance à la baisse
du poids des francophones dans l'ensemble du pays"
(40). À la lumière des données du
recensement de 2001, ce constat se confirme et on comprendra
que la Charte de la langue française garde
toute sa pertinence.
----------------------------------------
NOTES.
- (32) Statistique
Canada, Profil des langues au Canada, Recensement 2001,
http: //www12.statcan.ca/français/census01; neuf
personnes sur dix parlent l'anglais ou le français
le plus souvent à la maison.
- (33) Statistique Canada, Profil des langues
au Canada, Recensement 2001, http: //www12.statcan.ca/français/census01;
Provinces et territoires,; moins de francophones à
l'extérieur du Québec parlent le français
à la maison .
- (34) Statistique Canada, Profil des langues
au Canada, Recensement 2001, http: //www12.statcan.ca/français/census01;
Provinces et territoires; moins de francophones à
l'extérieur du Québec parlent le français
à la maison .
- (35) Statistique Canada, Profil des langues
au Canada, Recensement 2001, http: //www12.statcan.ca/français/census01;
neuf personne sur dix parlent l'anglais ou le français
le plus souvent à la maison.
- (36) Statistique Canada, Profil des langues
au Canada, Recensement 2001, http: //www12.statcan.ca/français/census01;
Provinces et territoires; moins de francophones à
l'extérieur du Québec parlent le français
à la maison. En 2001, les francophones du Nouveau-Brunswick
représentaient 32,9 % de la population de la province,
soit 236 665 personnes, comparativement à 34 %
en 1991. En 2001, les francophones de l'Ontario représentaient
4,5 % de la population de cette province, soit 509 265
personnes, alors qu'ils comptaient pour 5% de la population
en 1991 et pour 6,3 % de la population en 1971.
- (37) Statistique Canada, Profil des langues
au Canada, Recensement 2001, http: //www12.statcan.ca/français/census01;
Population et taux d'accroissement de chacun des groupes
linguistiques au Canada.
- (38) Statistique Canada, Profil des langues au
Canada, Recensement 2001, http: //www12.statcan.ca/français/census01;
Population et taux d'accroissement de chacun des groupes
linguistiques au Canada.
- (39) Gouvernement du Québec, Rapport
du comité interministériel sur la situation
de la langue française, Direction des communications
du ministère de la Culture et des Communications,
1996, p. 54 : " [
] depuis les années
60, les Québécois, dont les francophones,
ont pris conscience de la baisse spectaculaire de leur
taux de fécondité, qui est passé
de 4,2 en 1956-1961 à 2,3 en 1966-1971 ; on sait
qu'il faut un taux d'environ 2,1 pour assurer à
long terme, le renouvellement de la population. Or le
taux de fécondité de la population de langue
maternelle française a continué de baisser
progressivement au cours des années 70 et 80, pour
atteindre 1,5 en 1981-1986 et 1986-1991, un des taux les
plus bas dans tout l'Occident. Puis il est remonté
au-dessus de 1,6 en 1990, gardant par la suite une certaine
stabilité (Paillé, 1992, p. 11, Termote,
1994, p. 50-51). " .
- (40) L. Marmen, J.-P. Corbeil, Les langues
au Canada recensement de 1996, Patrimoine Canada et
Statistique Canada, 1999, p. 87.
---------------------------------------------------------------------.
3. Le cadre constitutionnel canadien
Le cadre constitutionnel canadien impose encore fortement
son empreinte sur l'aménagement linguistique québécois
ainsi que sur la latitude dont jouit le Québec
dans la conduite de sa politique linguistique.
Le Québec est une province au sein d'un état
fédéral. La Constitution du Canada
comprend deux documents principaux : les Lois constitutionnelles
de 1867 et de 1982, qui sont complétées
par diverses conventions constitutionnelles non écrites,
héritées de la tradition britannique (gouvernement
responsable, responsabilité ministérielle,
choix du premier ministre, etc.).
La Loi constitutionnelle de 1867 a mis en place
les institutions politiques canadiennes et a établi
un partage des compétences législatives
entre le Parlement fédéral et les Législatures
des provinces. La répartition actuelle des pouvoirs
entre les deux ordres de gouvernement, qui chacun dans
leurs sphères de compétences respectives
demeure souverain (41), résulte en partie du texte
de la Constitution et de l'interprétation qu'en
ont donnée, au fil des ans, les tribunaux.
Le partage de compétence effectué par la
Loi constitutionnelle de 1867 fait donc en sorte
qu'aucun des deux ordres de gouvernement ne peut à
lui seul régir l'ensemble des questions linguistiques
(42) et que, même sur le territoire du Québec,
la Charte de la langue française n'est applicable
que dans les domaines de compétence provinciale.
Quant à elles, les institutions fédérales
sont régies, même sur le territoire québécois,
par la Loi fédérale sur les langues officielles.
----------------------------------------
NOTES.
- (41) Hodge c. La Reine, [1883-1884] 9
A.C. 117.
- (42) R. c. Beaulac, C.S.C., décision
du 20 mai 1999, no 26416, par. 14. Voir également
au même effet : Jones c. P.G. Canada, [1975] 2 R.C.S.
182, p. 195; Devine c. P.G. Québec, [1988]
2 R.C.S. 790, p. 807.
---------------------------------------------------------------------.
De plus, en 1982, la Constitution canadienne a subi d'importantes
modifications lors de l'adoption de la Loi constitutionnelle
de 1982. Ces modifications, voulues par le fédéral
et les neuf provinces anglophones, se sont faites sans
l'accord du Québec et lui ont été
imposées sans qu'il en reconnaisse encore la légitimité
même si, d'un point de vue strictement juridique,
cet ordre constitutionnel le régit maintenant (43).
Il est donc important d'indiquer que la Loi constitutionnelle
de 1982, qui a été imposée au
Québec sans son consentement, comporte à
son annexe la Charte canadienne des droits et libertés
qui, à son article 23, a fixé de nouveaux
paramètres régissant le droit à l'instruction
en anglais au Québec et a eu un impact direct sur
la constitutionnalité de certaines dispositions
de la Charte de la langue française.
En outre, la Loi constitutionnelle de 1982 a apporté
un renforcement juridique et symbolique important à
la Loi fédérale sur les langues officielles,
en consacrant l'anglais et le français comme langues
officielles du Canada et en leur attribuant un statut
et des privilèges égaux quant à l'usage
dans les institutions du Parlement et du gouvernement
du Canada. Elle a aussi donné au public le droit
de communiquer en français ou en anglais avec l'administration
centrale des institutions fédérales pour
en recevoir des services ainsi qu'avec tout autre bureau
de ces institutions, lorsqu'il y a une demande importante
en ce sens ou que la vocation du bureau le justifie (44).
Dans les faits, cela signifie qu'outre les services en
anglais disponibles presque partout, y compris au Québec,
des services en français sont garantis aux usagers
dans la région de la capitale nationale (Ottawa
et Gatineau) et ailleurs au Canada anglais là où
il existe une demande importante parce que le nombre de
locuteurs francophones le justifie, c'est-à-dire
lorsque ceux-ci représentent environ 5000 personnes
d'une région métropolitaine de recensement
soit à peu près 10 % de la population (45).
Un des objectifs de la Loi sur les langues officielles
et de la politique fédérale en cette matière
est de favoriser l'épanouissement des communautés
minoritaires francophones et anglophones au Canada et
de promouvoir l'usage du français et de l'anglais
dans la société canadienne (46).
En cela, l'approche fédérale cherche à
établir une fausse symétrie entre les francophones
majoritaires au Québec, mais minoritaires dans
les neuf autres provinces du Canada et les anglophones
minoritaires au Québec, mais majoritaires dans
le reste du Canada, dans le contexte nord-américain
où l'anglais est la langue dominante.
Cette symétrie est fausse parce que les groupes
en présence ne sont pas numériquement les
mêmes et que les forces d'attraction de l'anglais
et du français ne sont pas les mêmes dans
les contextes canadien et nord-américain. Si bien
que les francophones au Québec, même s'ils
y sont majoritaires, constituent une minorité aux
plans canadien et continental, ce que néglige toujours
de prendre en compte la politique fédérale
parce qu'elle ne tient curieusement compte que des minorités
au plan provincial, à savoir les francophones dans
les provinces hors Québec et les anglophones au
Québec, comme si leurs situations étaient
identiques. Cette symétrie est également
fausse parce que la plupart des provinces canadiennes
n'ont même pas à respecter les exigences
de bilinguisme législatif et judiciaire français
anglais auxquelles le Québec est astreint (47).
----------------------------------------
NOTES.
- (43) Renvoi
: Opposition du Québec à une résolution
pour modifier la Constitution, [1982] 2 R.C.S. 793,
p. 806 où la Cour suprême écrivait
: "La Loi constitutionnelle de 1982 est maintenant
en vigueur. Sa légalité n'est ni contestée
ni contestable.". Réitéré dans
le Renvoi relatif à la sécession du Québec,
[1998] 2 R.C.S. 217, par. 32.
- (44)
Art. 16(1) (3) et 20
de la Charte canadienne des droits et libertés
qui fait partie de la Loi constitutionnelle de 1982
. Voir également les articles 17 (droit d'employer
le français ou l'anglais dans les travaux du Parlement),
18 (publication en français et en anglais des documents
parlementaires), 19 (emploi du français ou de l'anglais
devant les tribunaux établis par le Parlement)
qui ne sont pas de droit nouveau mais ne font que reprendre
les exigences de l'article 133 de la Loi constitutionnelle
de 1867.
- (45)
Règlement
sur les langues officielles- communications avec le public
et prestation des services, (Dors/92-48).
- (46)
Loi sur les langues
officielles, L.R.C. 1985, c. 31 (4e suppl.) 0-3.01,
a.2b).
- (47) Seules les provinces du Manitoba et du Nouveau-Brunswick
sont également soumises à de telles exigences.
Pour une revue récente des obligations constitutionnelles
incombant au Nouveau-Brunswick voir: Charlebois c.
Mowat et Ville de Moncton, 2002 NBCA 117. Dans cette
décision, la Cour d'appel a conclu que l'art. 18(2)
de la Charte canadienne des droits et libertés,
étant donné le contexte historique et législatif
particulier entourant son adoption en 1982, imposait aux
municipalités du Nouveau-Brunswick l'obligation
d'adopter, d'imprimer et de publier en français
et en anglais ses arrêtés municipaux. Dans
l'arrêt Blaikie [1981] 1 R.C.S. 312, la Cour
suprême a conclu que l'art. 133 de la Loi constitutionnelle
de 1867, applicable au Québec, ne visait pas
les règlements municipaux.
---------------------------------------------------------------------.
4. La Charte de la langue française
4.1 La langue de la législation et de la justice
Les règles initiales de la Charte de la langue
française visant à faire du français
la véritable langue de la législation et
de la justice au Québec et donnant au seul texte
français valeur officielle furent rapidement contestées
devant les tribunaux et, moins de deux ans après
leur adoption, elles furent déclarées inopérantes
par la Cour suprême du Canada.
Ayant à interpréter l'article 133 de la
Loi constitutionnelle de 1867, qui prévoit
que les lois du Québec doivent être publiées
en anglais et en français, la Cour suprême
a conclu que cette disposition exigeait qu'un statut officiel
soit reconnu aux deux versions des lois et que l'obligation
de bilinguisme qui en découlait visait toutes les
étapes du processus législatif (présentation,
adoption, sanction et publication) (48).
La Cour suprême a poussé encore plus loin
cette obligation de bilinguisme législatif en l'étendant
aux règlements pris en application de telles lois.
Ainsi, les règlements adoptés par le gouvernement,
un ministre, un groupe de ministres ainsi que les règlements
adoptés par des organismes parapublics qui, pour
entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation
du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres
doivent aussi être publiés en français
et en anglais (49). Il en va de même des règles
de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires
et quasi judiciaires (50).
Cette obligation de bilinguisme couvre non seulement
les actes réglementaires eux-mêmes, mais
également certains actes (notamment des décrets)
possédant des caractéristiques similaires
(51). De plus, certains actes, même s'ils ne sont
pas à proprement parler de nature législative,
pourront quand même être soumis à l'obligation
de bilinguisme lorsqu'ils s'inscrivent dans une série
d'actes dont l'effet est de nature législative
(52).
----------------------------------------
NOTES.
- (48) Procureur général
du Québec c. Blaikie (no1), [1979] 2 R.C.S.
1016, p. 1022 et 1026-1027.
- (49) Procureur général du Québec
c. Blaikie (no 2), [1981] 1 R.C.S. 312, p. 333-334;
Renvoi (no 1) sur les droits linguistiques au Manitoba,
[1985] 1 R.C.S. 721, p. 743. Notons que ne sont pas soumis
à l'obligation de bilinguisme les règlements
d'organismes municipaux ou scolaires même s'ils
sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un
ministre ou d'un groupe de ministres; les règles
de régie interne; les règlements non soumis
à l'approbation du gouvernement ainsi que les règlements
sujets au désaveu du gouvernement.
- (50) Procureur général du Québec
c. Blaikie (no 2), [1981] 1 R.C.S. 312, p. 333-334.
- (51) Renvoi (no 2) sur les droits linguistiques
au Manitoba, [1992] 1 R.C.S. 212, p. 223-224. Sont
ainsi visés certains décrets lorsqu'ils
1) doivent, en vertu de la loi, être adoptés
par le gouvernement ou soumis à son approbation;
2) édictent une norme de conduite; 3) ont force
de loi; 4) s'appliquent à un nombre indéterminé
de personnes.
- (52) Sinclair c. P. G. Québec,
[1992] 1 R.C.S. 579, p. 587-588.
---------------------------------------------------------------------.
L'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867
accorde également à toute personne le droit
de faire usage du français ou de l'anglais dans
les affaires dont sont saisis "les tribunaux du Québec"
et dans les actes de procédures qui en découlent.
Encore une fois, la Cour suprême a retenu une interprétation
extensive de l'expression "tribunaux du Québec"
à l'article 133 de la Loi constitutionnelle
de 1867, en affirmant qu'elle devait s'entendre non
seulement des tribunaux supérieurs des provinces
dont les juges sont nommés par le fédéral,
mais couvrait également les tribunaux créés
par le Québec et ayant le pouvoir de rendre justice,
y compris les tribunaux exerçant des fonctions
quasi judiciaires (53).
Il en résulte que les justiciables, les avocats,
les témoins, les juges et les autres officiers
de justice peuvent en principe utiliser à leur
gré le français ou l'anglais lorsqu'ils
prennent la parole ou agissent devant de tels tribunaux.
Si bien qu'en s'autorisant de l'article 133 de la Loi
constitutionnelle, un juge peut, dans un litige civil,
rendre un jugement en anglais, même si les justiciables
qui se sont adressés à lui ne connaissent
que le français (54). Inversement, un juge peut
rendre un jugement en français, même si la
langue du justiciable est l'anglais.
Notons toutefois que toute personne accusée dans
le cadre d'un procès criminel a le droit d'opter
pour un procès en français ou en anglais
selon la langue qu'elle estime être la sienne (55)
et que "les tribunaux saisis d'affaires criminelles
sont tenus d'être institutionnellement bilingues"
(56). Il faut notamment que le juge, le jury et le poursuivant
soient en mesure de parler soit le français, soit
l'anglais, suivant la langue choisie par l'accusé,
et des considérations financières ou administratives
ne peuvent être invoquées pour s'opposer
à l'exercice de ce droit (57).
On comprendra que la capacité du Québec
de légiférer relativement à la langue
des tribunaux est fortement limitée par ces diverses
exigences. C'est donc dire que les règles qu'avait
posées, en 1977, le Québec pour faire en
sorte notamment que les personnes morales plaident en
français, que les pièces de procédures
soient aussi rédigées en français
et que les jugements soient rendus dans cette langue,
n'ont pas tenu.
----------------------------------------
NOTES.
- (53) Procureur général du Québec
c. Blaikie (no 1), [1979] 2 R.C.S. 1016, p. 1029;
R. c. Mercure [1988] 1 R.C.S. 234, p. 252; Société
des Acadiens c. Association of Parents for Fairness in
Education, [1986] 1 R.C.S. 549, p. 562.
- (54) Voir à cet effet l'arrêt Pilote
c. Corporation de l'Hôpital de Bellechasse,
[1994] R.J.Q. 2431 (C.A.) autorisation de pourvoi en Cour
suprême refusée : [1995] 1 R.C.S. ix.
- (55) R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768.
- (56) C'est l'article 530 du Code criminel,
L.R.C. (1985) ch. C-46 qui prévoit ce droit. Selon
la Cour suprême, la langue de l'accusé est
l'une ou l'autre des deux langues officielles du Canada
(français ou anglais) avec laquelle cette personne
a des liens suffisants. Ce n'est pas nécessairement
la langue dominante. Si l'accusé a une connaissance
suffisante d'une langue officielle pour donner des directives
à son avocat, il pourra affirmer cette langue comme
sa langue, indépendamment de sa capacité
de parler l'autre langue officielle : R. c. Beaulac,
[1999] 1 R.C.S. 768 , par. 34.
- (57) R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768, par.
28 et 39. Voir également la décision Cross
et al. c. Teasdale et al. et P.G. Canada, C.A.Q.,
2 septembre 1998.
---------------------------------------------------------------------.
Les modifications apportées en 1993 au chapitre
de la langue de la législation et de la justice
En 1993, le
législateur a choisi de revoir le chapitre III
de la Charte de la langue française en y
intégrant nommément les obligations découlant
de l'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867.
En ce sens, la plupart des obligations qui se trouvent
maintenant énoncées à la Charte
de la langue française sont le reflet de normes
constitutionnelles et en constituent un prolongement.
Ainsi, le
premier paragraphe de l'article 7 de la Charte de la
langue française traduit l'obligation de bilinguisme
posée par l'article 133 de la Loi constitutionnelle
de 1867 aux diverses phases du processus législatif.
Le second paragraphe reflète les décisions
rendues par la Cour suprême pour ce qui est de l'obligation
de bilinguisme découlant de l'article 133 de la
Loi constitutionnelle de 1867 à l'endroit
de certains types de règlements et d'actes. Le
troisième paragraphe de l'article 7 donne effet
à l'exigence résultant de l'article 133
de la Loi constitutionnelle de 1867, suivant laquelle
les textes anglais et français des documents visés
par cette disposition doivent avoir le même statut
officiel. Le quatrième paragraphe de l'article
7 reprend, quant au fond, l'exigence constitutionnelle
posée par le premier alinéa de l'article
133 de la Loi constitutionnelle de 1867 (58).
Notons cependant
que l'article 8 énonce, pour des textes (59) qui
ne sont pas soumis à l'obligation de bilinguisme
établie à l'article 133 de la Loi constitutionnelle
de 1867, le principe de la primauté de la version
française sur la version anglaise, lorsque de tels
textes existent dans les deux langues.
Enfin, ainsi
que mentionné précédemment, en application
de l'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867,
il peut parfois arriver, lorsqu'il ne s'agit pas d'un
procès criminel, qu'un juge rende un jugement en
anglais, même si un justiciable ne parle que le
français. Inversement, un juge peut rendre un jugement
en français, même si la langue du justiciable
est l'anglais. L'article 9 de la Charte de la langue
française a pour but de corriger en partie
cette situation en permettant au justiciable d'obtenir,
selon le cas, une traduction française d'un jugement
rendu en anglais ou encore la traduction anglaise d'un
jugement rendu en français.
En somme, au chapitre de la langue de la législation
et de la justice, la marge de manuvre laissée
au Québec par la Constitution canadienne est devenue
quasi inexistante et la Charte de la langue française
ne fait en ce domaine que traduire cette situation en
consacrant ni plus ni moins une forme de bilinguisme institutionnel.
----------------------------------------
NOTES.
- (58) La forme du
libellé de cette disposition s'inspire de celui
que l'on retrouve au paragraphe 19(2) de la Charte
canadienne qui énonce, en termes plus simples,
une exigence constitutionnelle de même nature que
celle de l'article 133 de la Loi constitutionnelle
de 1867 : Société des Acadiens c. Association
of Parents for Fairness in Education, [1986] 1 R.C.S.
549, p. 574.
- (59) Cela est le cas notamment des règles
de régie interne, des règlements municipaux
et scolaires, des règlements qui ne sont pas soumis
à l'approbation du gouvernement, d'un ministre
ou d'un groupe de ministres, des règlements soumis
uniquement au pouvoir de désaveu du gouvernement
ainsi que de certaines normes réglementaires incorporées
par renvoi. Voir le Renvoi (no 2)sur les droits linguistiques
au Manitoba, [1992] 1 R.C.S 212, p. 228-230. Suivant
cette décision, l'incorporation par renvoi sans
traduction peut être permise dans certaines situations
précises lorsqu'il existe une raison légitime
pour ce faire. Cela est notamment le cas pour l'incorporation
de normes à caractère technique établies
par un organisme normatif non gouvernemental disposant
d'une expertise technique particulière et révisant
continuellement les normes qu'il élabore. Toutefois,
cette exception n'empêche aucunement le législateur
qui procède à l'incorporation d'un tel document
de les traduire s'il le désire.
---------------------------------------------------------------------.
4.2 La langue du commerce et des affaires
a) Les règles posées par la Charte
de la langue française dans le domaine du commerce
et des affaires
Souvent, et ce particulièrement à Montréal
au début des années 60, les francophones
avaient, dans les boutiques, les magasins, les restaurants,
les hôtels et les transports publics, de la difficulté
à se faire servir en français ou encore
à obtenir des produits accompagnés de modes
d'emploi ou d'information en français.
C'est donc en réponse à cette légitime
revendication et dans le but de protéger les consommateurs
et de bien marquer le visage français du Québec,
que la Charte de la langue française énonce
diverses exigences linguistiques relativement à
la langue du commerce et des affaires. Cela est d'autant
plus important que les activités de consommation
atteignent quotidiennement chaque personne et en viennent
ainsi presque imperceptiblement à conditionner
le vocabulaire de chacun.
La Charte de la langue française prévoit
l'utilisation du français dans les inscriptions
sur un produit, son contenant ou son emballage et sur
les documents ou objets qui l'accompagnent. Toutefois,
une autre langue que le français peut également
être utilisée pourvu que le texte français
occupe une place équivalente (60).
Il existe différentes exceptions prévues
par voie réglementaire, qui permettent notamment
que des inscriptions sur des produits culturels ou éducatifs
(61) soient rédigées uniquement dans une
autre langue que le français.
Les catalogues, les brochures, les dépliants,
les annuaires commerciaux ou les publications de même
nature doivent aussi être rédigés
en français (62). On peut toujours utiliser une
autre langue avec le français pourvu que celui-ci
figure de façon au moins aussi évidente
que toute autre langue (63).
---------------------------------------
NOTES.
- (60) Art. 51 de la Charte de la langue française.
- (61) Les produits culturels ou éducatifs
comprennent des produits tels un livre, une revue, une
publication, un disque, un film ou une bande magnétique.
- (62) Art. 52 de la Charte de la langue française.
Cette disposition vise également une publication
commerciale diffusée sur un site internet "pour
ceux qui exploitent un commerce à l'intérieur
de la province". Voir à ce propos P.G.
Québec .c Stanley John Reid, C.Q., 23 mai 2002,
no. 760-61-026203-019 (le juge Boyer); P.G. Québec
c. Hyperinfo Canada Inc., C.Q. 550-61-000887-014,
1er novembre 2001. Voir également les articles
71 et 76 de la Loi concernant le cadre juridique des
technologies de l'information, L.Q. 2001, c. 32.
- (63) Art. 52, 89 et 91 de la Charte de la
langue française.
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Encore une fois, diverses exceptions viennent moduler
cette règle afin de permettre, dans certains cas,
que des documents puissent être rédigés
uniquement dans une autre langue que le français.
Par exemple, les publications destinées à
des personnes appartenant à un même groupe
ethnique peuvent être rédigées uniquement
dans la langue de ce groupe (64). Il en va de même
des publications concernant des produits culturels ou
éducatifs ou qui concernent une activité
culturelle ou éducative (65) et qui peuvent, suivant
le cas, être rédigées dans la langue
du contenu du produit ou encore dans celle dans laquelle
l'activité se déroule (66). Pareillement,
des publications élaborées pour un congrès,
un colloque, une foire, une exposition et destinées
uniquement à un public spécialisé
ou restreint peuvent être rédigées
uniquement dans une autre langue que le français
(67).
La Charte de la langue française exige
aussi que les contrats d'adhésion et les contrats
comportant des clauses types imprimées soient rédigés
en français, à moins que les parties ne
conviennent expressément de les rédiger
dans une autre langue (68). Les formulaires de demande
d'emploi, les bons de commande, les factures et les reçus
ainsi que les quittances doivent être rédigés
en français (69). Il importe de souligner que,
tant pour les contrats que pour les formulaires, l'emploi
d'une autre langue en plus du français n'est pas
interdite pourvu que le français figure de façon
au moins aussi évidente.
Par ailleurs, les jouets ou les jeux dont le fonctionnement
requiert l'emploi d'un vocabulaire autre que français
sont interdits sur le marché québécois,
à moins que le jouet ou le jeu n'y soit aussi disponible
en français dans des conditions au moins aussi
favorables (70).
En 1997, une disposition spécifique a été
ajoutée afin de couvrir les logiciels et les ludiciels.
Ainsi, tout logiciel, tout ludiciel ou tout système
d'exploitation informatique, qu'il soit installé
ou non sur un ordinateur, doit être disponible en
français à moins qu'il n'en existe aucune
version (71). Cet article n'a cependant pas pour effet
de poser aux concepteurs ou aux fabricants de logiciels
ou de ludiciels une obligation de les traduire en français,
mais plus simplement de faire en sorte que les versions
françaises de ces logiciels ou de ces ludiciels,
lorsqu'elles existent, soient offertes et rendues disponibles
sur le marché québécois, et ce, dans
des conditions sensiblement semblables, sous réserve
du prix lorsque celui-ci résulte d'un coût
de production plus élevé, à celles
de la version originale (72).
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NOTES.
- (64) Art. 10 (3)
du Règlement sur la langue du commerce et des
affaires.
- (65) Une activité culturelle ou éducative
comprend un spectacle, un récital, un discours,
une conférence, un cours, un séminaire ou
une émission de radio ou de télévision
ou faisant la promotion d'un organe d'information.
- (66) Art. 11 du Règlement sur la langue
du commerce et des affaires.
- (67) Art. 12 du Règlement sur la langue
du commerce et des affaires.
- (68) Art. 55 de la Charte de la langue française.
- (69) Art. 57 de la Charte de la langue française.
- (70) Art. 54 de la Charte de la langue française.
- (71) Art. 52.1 de la Charte de la langue française.
- (72) Cette disposition a été introduite
après que la société Microsoft ait
choisi de rendre disponible la version française
de Windows 95 en France avant qu'elle ne le soit au Québec.
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b) Les dispositions de la Charte de la langue française
en matière d'affichage public et de publicité
commerciale et les décisions de la Cour suprême
du Canada en 1988
En 1988, la Cour suprême a déclaré
que les dispositions de la Charte de la langue française
prévoyant l'unilinguisme français dans l'affichage
public, la publicité commerciale ainsi que dans
les raisons sociales, étaient contraires à
la liberté d'expression et au droit à l'égalité,
et que la règle d'exclusivité d'emploi de
la langue française que posaient ces dispositions
n'était pas justifiée dans la cadre d'une
société libre et démocratique (73).
Tout en prenant cette position, la Cour suprême
a pourtant reconnu la vulnérabilité de la
langue française au Québec et a déclaré
que la menace qui pesait sur la langue française
pouvait être imputée à la baisse du
taux de natalité chez les francophones au Québec,
à la diminution de la population francophone hors
Québec, au taux supérieur d'assimilation
des immigrants au Québec par la communauté
anglophone ainsi qu'au fait que l'anglais a toujours dominé
aux plus hauts échelons du secteur économique.
Un tel constat n'a cependant pas empêché
la Cour suprême de juger que l'usage exclusif du
français dans l'affichage public et la publicité
commerciale n'était pas nécessaire pour
assurer le "visage français du Québec".
La Cour suprême a plutôt indiqué que
la "nette prédominance du français"
était la méthode qui, selon elle, permettait
au législateur québécois d'atteindre
son objectif tout en se conformant aux exigences des chartes
canadienne et québécoise des droits et libertés
(74).
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NOTES.
- (73) Ford c. P.G. Québec, [1988]
2 R.C.S. 712, p. 767, 780, 787-789; Devine c. Procureur
général du Québec, [1988] 2 R.C.S.
790, p. 821-823.
- (74) Ford c. Procureur général
du Québec, [1988] 2 R.C.S. 712, p. 780.
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c) Les modifications apportées à la
suite des décisions de la Cour suprême du
Canada et des plaintes au Comité des droits de
l'homme des Nations Unies
À la suite de ces décisions, qui invalidaient
diverses dispositions de la Charte de la langue française
relatives à la langue du commerce et des affaires,
le projet de loi 178 modifiant la Charte de la langue
française a été adopté
en 1988 (75).
Cette mesure législative (désignée
comme la loi 178) se voulait, de l'aveu même
du premier ministre d'alors, M. Robert Bourassa, un compromis
"équilibré" entre le bilinguisme
total et l'unilinguisme dans l'affichage (76). Pour ce
faire, elle établissait donc la règle de
l'unilinguisme français dans l'affichage public
et la publicité commerciale faits à l'extérieur
ou destinés au public qui s'y trouve, tandis qu'à
l'intérieur d'un établissement, l'affichage
public et la publicité commerciale pouvaient être
faits à la fois en français et dans une
autre langue, pourvu qu'ils soient destinés uniquement
au public qui s'y trouve et que le français y figure
de façon nettement prédominante (77).
Étant donné qu'une clause dérogatoire
empêchait que la règle de l'unilinguisme
dans l'affichage commercial extérieur puisse faire
l'objet de contestation devant les tribunaux internes,
des plaintes ont été logées en 1989
auprès du Comité des droits de l'homme des
Nations Unies, alléguant que la Charte de la
langue française (Loi 178) était en
contravention des articles 19 (liberté d'expression),
26 (droit à l'égalité) et 27 (droits
des minorités) du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques (78).
Ces plaintes ont été jugées recevables
par le Comité et celui-ci a conclu, dans les constatations
qu'il a formulées le 7 mai 1993, que la règle
de l'unilinguisme dans l'affichage extérieur établi
par la Charte de la langue française telle
que modifiée par le Projet de loi 178, violait
la liberté d'expression protégée
au paragraphe 2 de l'article 19 du Pacte.
Le Comité a affirmé qu'il ne croyait pas
" qu'il soit nécessaire pour protéger
les francophones en position vulnérable au Canada,
d'interdire la publicité en anglais ". Selon
lui, la langue française pouvait être protégée
par d'autres moyens qui ne portaient pas atteinte à
la liberté des commerçants de s'exprimer
dans la langue de leur choix. Par ailleurs, le Comité
a conclu que l'article 26 du Pacte (droit à
l'égalité) n'avait pas été
violé parce que la règle posée par
la Charte de la langue française s'appliquait
aussi bien aux commerçants anglophones que francophones.
Quant à l'article 27 du Pacte (droits des
minorités), le Comité a conclu que le Pacte
protégeait les minorités dans les États
et non "dans une province". C'est pourquoi il
a conclu que les anglophones au Canada et au Québec
ne pouvaient être considérés comme
une minorité linguistique au sens de l'article
27 du Pacte (79).
En 1993, dans le sillage des constatations du Comité
des droits de l'homme des Nations Unies et de l'échéance
de la clause dérogatoire qui soustrayait la loi
178 à certaines dispositions de la Charte
canadienne des droits et libertés, de nouvelles
modifications ont été effectuées
au chapitre de la langue du commerce et des affaires.
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NOTES.
- (75) L.Q. 1988, c.
c. 54 (désignée comme la Loi 178).
- (76) "Bourassa n'est nullement inquiet",
Le Devoir, 24 janvier 1989, p. 14. Soulignons que la Loi
178 contenait, ainsi que le permet la Charte canadienne
des droits et libertés, une clause dérogatoire
permettant de soustraire pour une période de 5
ans certaines dispositions de la Charte de la langue
française aux art. 2b) et 15 (liberté
d'expression et droit à l'égalité)
de la Charte canadienne. Une clause semblable mais
sans limite de temps dérogeait également
aux article 3 et 10 de la Charte québécoise
des droits et libertés.
- (77) Voir les art. 1 et 6 de la Loi 178
qui modifiaient les art. 58 et 68 de la Charte de la
langue française.
- (78) En fait, trois
plaintes ont été logées auprès
du Comité des droits de l'homme des Nations Unies.
Deux en 1989 par M. Ballantyne et Mme Davidson (Communication
359/1989) et par M. G. McIntyre (communication no 385/1989);
et une en 1991 par M. A. Singer (communication no 455/1991).
Le Comité des droits de l'homme a rendu en mai
1993 ses constatations sur les communications 359/1989
et 385/1989 (CCPR/C/47/D/359/1989 et 385/1989) et en août
1994 sur la communication 455/1991 (CCPR/C/51/D/455/1991).
- (79) Notons que, dans la plainte présentée
par M. Singer en 1991, les constatations du Comité
des droits de l'homme ont été rendues publiques
en août 1994, soit postérieurement aux modifications
apportées en 1993 à la Charte de la langue
française. Dans ses constatations, le Comité
concluait en déclarant : "Le Comité
relève que les dispositions contestées de
la Charte de la langue française du Québec
ont été modifiées par la loi No 86
en juin 1993 et que, conformément à la législation
en vigueur, M. Singer a le droit, bien que dans des conditions
spécifiées et à deux exceptions près,
d'apposer un affichage commercial en anglais à
l'extérieur de son magasin. Le Comité observe
qu'il n'est pas prié d'examiner la compatibilité
de la Charte de la langue française dans
sa version actuelle avec les dispositions du Pacte.
Il conclut, en l'espèce, que l'État partie
a fourni à M. Singer un recours utile [effective
remedy].".
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Ces modifications, que certains ont qualifié de
processus de "normalisation" (80) de la politique
linguistique québécoise en matière
d'affichage, établissent désormais le principe
suivant lequel l'affichage public et la publicité
commerciale peuvent être faits soit en français,
soit à la fois en français et dans une autre
langue, pourvu que le français y figure de façon
nettement prédominante, c'est-à-dire qu'il
ait un impact visuel beaucoup plus important que celui
fait dans une autre langue.
Par ailleurs, dans le but de moduler adéquatement
l'application du principe de la "nette prédominance",
le gouvernement a déterminé, par règlement,
des situations particulières où l'affichage
public et la publicité commerciale peuvent être
effectués sans prédominance du français
ou uniquement dans une autre langue que le français.
Ainsi, l'affichage public et la publicité commerciale
de divers produits culturels ou éducatifs (livres,
revues, films, etc.) et de diverses activités culturelles
ou éducatives (spectacles, récitals, conférences,
émissions de radio ou de télévision,
etc.) peuvent être faits uniquement dans la langue
du contenu du produit ou dans celle dans laquelle l'activité
se déroule (81).
L'affichage public fait par une personne physique à
des fins non professionnelles ou non commerciales peut
être fait dans la langue de son choix (82). De même,
l'affichage ou la publicité relatifs à un
colloque, une foire ou une exposition destinés
uniquement &ag |