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Union de la Presse Francophone


Observatoire de la Déontologie et de l'Éthique dans les Médias (ODEM)

CODE DE DÉONTOLOGIE DE LA PRESSE BÉNINOISE
Cotonou, 24 septembre 1999

Préambule

Les associations nationales des professionnels de l'information et de la communication affirment leur volonté de perpétuer les traditions de lutte de la presse béninoise pour la liberté d'expression et le droit du public à l'information.

Elles marquent également leur engagement à promouvoir la culture démocratique en conformité avec la Constitution du 11 décembre 1990 qui garantit la liberté de presse au Bénin.

Elles sont convaincues que les responsabilités, qui incombent aux journalistes dans la mission d'information du public, priment toute autre responsabilité, en particulier à l'égard de leurs employeurs et des pouvoirs publics.

Elles soutiennent que cette mission ne peut être assumée que sur la base de saines pratiques professionnelles. Elles ont, par conséquent, décidé d'élaborer un code de déontologie qui énonce les devoirs et les droits du journaliste dans l'exercice de sa profession au Bénin.

Les associations nationales des professionnels de l'information et de la communication souscrivent à la présente déclaration, objet de ce code. Les journalistes et techniciens de la communication s'engagent à observer rigoureusement, dans leur pratique quotidienne, les principes qui en découlent, pour la dignité, la crédibilité et le prestige de la profession de journaliste au Bénin (1).

(1) Par journaliste et techniciens de la communication, on entend tous ceux qui participent à la collecte, au traitement, à la production et à la diffusion des informations.
Ce préambule fait partie intégrante de l'ensemble du texte du code de déontologie de la presse béninoise.

Déclaration des devoirs

Dans la recherche, le traitement et la diffusion de l'information ainsi que le commentaire des événements, les devoirs essentiels du journaliste sont :

Article 1 : L'honnêteté et le droit du public à des informations vraies
Le journaliste est tenu de respecter les faits, quoi que cela puisse lui coûter personnellement, et ce en raison du droit que le public a de connaître la vérité.

Article 2 : La responsabilité sociale
Le journaliste publie uniquement les informations dont l'origine, la véracité et l'exactitude sont établies.
Le moindre doute l'oblige à s'abstenir ou à émettre les réserves nécessaires dans les formes professionnelles requises.
Le traitement des informations susceptibles de mettre en péril la société, requiert du journaliste, une grande rigueur professionnelle et, au besoin, une certaine circonspection.

Article 3 : Le rectificatif, le droit de réponse et le droit de réplique
Les fausses nouvelles et les informations inexactes publiées doivent être spontanément rectifiées.
Le droit de réponse et le droit de réplique sont garantis aux individus et aux organisations, dans les conditions prévues par la loi.
Le droit de réponse et le droit de réplique ne peuvent s'exercer que dans l'organe qui a publié l'information contestée.

Article 4 : Le respect de la vie privée et de la dignité humaine
Le journaliste respecte les droits de l'individu à la vie privée et à la dignité.
La publication des informations qui touchent à la vie privée d'individu ne peut être justifiée que par l'intérêt public.

Article 5 : L'intégrité professionnelle, les dons et les libéralités
En dehors de la rémunération qui lui est due par son employeur dans le cadre de ses services professionnels, le journaliste doit refuser de toucher de l'argent ou tout avantage en nature des mains des bénéficiaires ou des personnes concernées par ses services, quelle qu'en soit la valeur et pour quelque cause que ce soit.
Il ne cède à aucune pression et n'accepte de directive rédactionnelle que des responsables de la rédaction.
Le journaliste s'interdit tout chantage par la publication ou la non-publication d'une information contre rémunération.

Article 6 : Le plagiat
Le journaliste s'interdit le plagiat, la calomnie, la diffamation, l'injure et les accusations sans fondement.

Article 7 : Le secret professionnel
Le journaliste garde le secret professionnel et ne divulgue pas la source des informations obtenues confidentiellement.

Article 8 : La séparation des commentaires des faits
Le journaliste est libre de prendre position sur n'importe quelle question.
Il a l'obligation de séparer le commentaire des faits. Dans le commentaire, il doit tenir le scrupule et le souci de l'équilibre pour règles premières dans la publication de ses informations.

Article 9 : La séparation de l'information de la publicité
L'information et la publicité doivent être séparées.

Article 10 : L'incitation à la haine raciale et ethnique
Le journaliste se refuse à toute publication incitant à la haine tribale, raciale et religieuse.
Il doit proscrire toute forme de discrimination.
Il s'interdit l'apologie du crime.

Article 11 : Le sensationnel
Le journaliste s'interdit les titres sensationnels sans commune mesure avec le contenu des publications.

Article 12 : Les restrictions à l'information
Aucune information ne doit être altérée ni supprimée tant qu'elle ne porte pas atteinte à la sécurité de l'Etat.

Article 13 : L'identité de l'information
Le journaliste est responsable de ses publications, du choix des photographies, des extraits sonores, des images et de son commentaire, et ceci en accord avec ses supérieurs hiérarchiques.
Il signale, de façon explicite, un reportage qui n'a pu être filmé mais qui a été soit reconstitué, soit scénarisé.
Il avertit s'il s'agit d'images d'archives, d'un " faux direct" ou d'un "direct", d'éléments d'information ou de publicité.

Article 14 : L'honneur professionnel
Le journaliste évite d'utiliser des méthodes déloyales pour obtenir des informations, des photographies et des illustrations.

Article 15 : La protection des mineurs
Le journaliste respecte et protège les droits des mineurs en s'abstenant de publier leurs photographies et de révéler leur identité.

Article 16 : La violence et les obscénités
Le journaliste doit s'abstenir, autant que possible, de publier des scènes de violence, des images macabres et obscènes.

Article 17 : La confraternité
Le journaliste doit rechercher la confraternité. Il s'interdit d'utiliser les colonnes des journaux ou les antennes, à des fins de règlement de compte avec ses confrères.
Le journaliste ne sollicite pas la place d'un confrère, ni ne provoque son licenciement en offrant de travailler à des conditions inférieures.

Article 18 : Incompatibilité des fonctions de journaliste et d'attaché de presse
La fonction d'attaché de presse, de chargé de relations publiques et autres fonctions assimilées, est incompatible avec l'exercice cumulé de la profession de journaliste.

Article 19 : Le devoir de compétence
Avant de produire un article ou une émission, le journaliste doit tenir compte des limites de ses aptitudes et de ses connaissances.
Le journaliste n'aborde ses sujets qu'après avoir fait un minimum d'effort de recherche ou d'enquête.
Le journaliste doit constamment améliorer ses talents et ses pratiques professionnelles en se cultivant et en participant aux activités de formation permanente organisées par les diverses associations professionnelles.

Article 20 : Les juridictions
Tout manquement aux dispositions du présent code de déontologie expose son auteur à des sanctions disciplinaires qui pourront lui être infligées par les instances d'autorégulation des médias et les associations professionnelles.
Le journaliste accepte la juridiction de ses pairs, ainsi que les décisions issues des délibérations des instances ci-dessus mentionnées.
Le journaliste s'oblige à connaître la législation en matière de presse.

Déclaration des droits

Tout journaliste doit, dans l'exercice de sa profession, revendiquer les droits suivants :

Article 21 : Le libre accès aux sources
Le journaliste, dans l'exercice de sa profession, a accès à toutes les sources d'information et a le droit d'enquêter librement sur tous les faits qui conditionnent la vie publique.

Article 22 : Le refus de subordination
Le journaliste a le droit de refuser toute subordination contraire à la ligne éditoriale de son organe de presse.

Article 23 : La clause de conscience
Le journaliste, dans l'exercice de sa profession, peut invoquer la clause de conscience. Il peut refuser d'écrire ou de lire des commentaires ou éditoriaux politiques contraires aux règles de déontologie de la profession ou d'être le censeur des articles, œuvres radiophoniques et télévisuelles de ses pairs, sur des bases autres que professionnelles.
En cas de conflit lié à la clause de conscience, le journaliste peut se libérer de ses engagements contractuels à l'égard de son entreprise, dans les mêmes conditions et avec les mêmes droits qu'un licenciement.

Article 24 : La protection du journaliste
Le journaliste a droit, sur toute l'étendue du territoire national, et ce sans condition ni restriction, à la sécurité de sa personne, de son matériel de travail, à la protection légale et au respect de sa dignité.

Article 25 : L'obligation de consultation
L'équipe rédactionnelle doit être obligatoirement informée de toute décision importante de nature à affecter la vie de l'entreprise. Elle doit être au moins consultée, avant décision définitive, sur toute mesure intéressant la composition de la rédaction : embauche, licenciement, mutation et promotion de journalistes.

Article 26 : Le contrat et la rémunération
En considération de sa fonction et de ses responsabilités, le journaliste a droit non seulement au bénéfice des conventions collectives, mais aussi à un contrat individuel assurant la sécurité matérielle et morale ainsi qu'à une rémunération correspondant au rôle social qui est le sien et qui garantisse son indépendance économique.

Cotonou, le 24 Septembre 1999

Le processus d'adoption du Code a été coordonné par l'ODEM, avec le soutien de la Fondation Friedrich Ebert.