BENIN

Observatoire de la Déontologie
et de l'Éthique dans les Médias (ODEM)
CODE DE DÉONTOLOGIE DE LA PRESSE BÉNINOISE
Cotonou, 24 septembre 1999
Préambule
Les associations nationales des professionnels de
l'information et de la communication affirment leur volonté
de perpétuer les traditions de lutte de la presse béninoise
pour la liberté d'expression et le droit du public à
l'information.
Elles marquent également leur engagement
à promouvoir la culture démocratique en conformité
avec la Constitution du 11 décembre 1990 qui garantit la
liberté de presse au Bénin.
Elles sont convaincues que les responsabilités,
qui incombent aux journalistes dans la mission d'information du
public, priment toute autre responsabilité, en particulier
à l'égard de leurs employeurs et des pouvoirs publics.
Elles soutiennent que cette mission ne peut être
assumée que sur la base de saines pratiques professionnelles.
Elles ont, par conséquent, décidé d'élaborer
un code de déontologie qui énonce les devoirs et
les droits du journaliste dans l'exercice de sa profession au
Bénin.
Les associations nationales des professionnels de
l'information et de la communication souscrivent à la présente
déclaration, objet de ce code. Les journalistes et techniciens
de la communication s'engagent à observer rigoureusement,
dans leur pratique quotidienne, les principes qui en découlent,
pour la dignité, la crédibilité et le prestige
de la profession de journaliste au Bénin (1).
(1) Par journaliste et techniciens de la communication,
on entend tous ceux qui participent à la collecte, au traitement,
à la production et à la diffusion des informations.
Ce préambule fait partie intégrante de l'ensemble
du texte du code de déontologie de la presse béninoise.
Déclaration des devoirs
Dans la recherche, le traitement et la diffusion
de l'information ainsi que le commentaire des événements,
les devoirs essentiels du journaliste sont :
Article 1 : L'honnêteté et le droit
du public à des informations vraies
Le journaliste est tenu de respecter les faits, quoi que cela
puisse lui coûter personnellement, et ce en raison du droit
que le public a de connaître la vérité.
Article 2 : La responsabilité sociale
Le journaliste publie uniquement les informations dont l'origine,
la véracité et l'exactitude sont établies.
Le moindre doute l'oblige à s'abstenir ou à émettre
les réserves nécessaires dans les formes professionnelles
requises.
Le traitement des informations susceptibles de mettre en péril
la société, requiert du journaliste, une grande
rigueur professionnelle et, au besoin, une certaine circonspection.
Article 3 : Le rectificatif, le droit de réponse
et le droit de réplique
Les fausses nouvelles et les informations inexactes publiées
doivent être spontanément rectifiées.
Le droit de réponse et le droit de réplique sont
garantis aux individus et aux organisations, dans les conditions
prévues par la loi.
Le droit de réponse et le droit de réplique ne peuvent
s'exercer que dans l'organe qui a publié l'information
contestée.
Article 4 : Le respect de la vie privée
et de la dignité humaine
Le journaliste respecte les droits de l'individu à la vie
privée et à la dignité.
La publication des informations qui touchent à la vie privée
d'individu ne peut être justifiée que par l'intérêt
public.
Article 5 : L'intégrité professionnelle,
les dons et les libéralités
En dehors de la rémunération qui lui est due par
son employeur dans le cadre de ses services professionnels, le
journaliste doit refuser de toucher de l'argent ou tout avantage
en nature des mains des bénéficiaires ou des personnes
concernées par ses services, quelle qu'en soit la valeur
et pour quelque cause que ce soit.
Il ne cède à aucune pression et n'accepte de directive
rédactionnelle que des responsables de la rédaction.
Le journaliste s'interdit tout chantage par la publication ou
la non-publication d'une information contre rémunération.
Article 6 : Le plagiat
Le journaliste s'interdit le plagiat, la calomnie, la diffamation,
l'injure et les accusations sans fondement.
Article 7 : Le secret professionnel
Le journaliste garde le secret professionnel et ne divulgue pas
la source des informations obtenues confidentiellement.
Article 8 : La séparation des commentaires
des faits
Le journaliste est libre de prendre position sur n'importe quelle
question.
Il a l'obligation de séparer le commentaire des faits.
Dans le commentaire, il doit tenir le scrupule et le souci de
l'équilibre pour règles premières dans la
publication de ses informations.
Article 9 : La séparation de l'information
de la publicité
L'information et la publicité doivent être séparées.
Article 10 : L'incitation à la haine raciale
et ethnique
Le journaliste se refuse à toute publication incitant à
la haine tribale, raciale et religieuse.
Il doit proscrire toute forme de discrimination.
Il s'interdit l'apologie du crime.
Article 11 : Le sensationnel
Le journaliste s'interdit les titres sensationnels sans commune
mesure avec le contenu des publications.
Article 12 : Les restrictions à l'information
Aucune information ne doit être altérée ni
supprimée tant qu'elle ne porte pas atteinte à la
sécurité de l'Etat.
Article 13 : L'identité de l'information
Le journaliste est responsable de ses publications, du choix des
photographies, des extraits sonores, des images et de son commentaire,
et ceci en accord avec ses supérieurs hiérarchiques.
Il signale, de façon explicite, un reportage qui n'a pu
être filmé mais qui a été soit reconstitué,
soit scénarisé.
Il avertit s'il s'agit d'images d'archives, d'un " faux direct"
ou d'un "direct", d'éléments d'information
ou de publicité.
Article 14 : L'honneur professionnel
Le journaliste évite d'utiliser des méthodes déloyales
pour obtenir des informations, des photographies et des illustrations.
Article 15 : La protection des mineurs
Le journaliste respecte et protège les droits des mineurs
en s'abstenant de publier leurs photographies et de révéler
leur identité.
Article 16 : La violence et les obscénités
Le journaliste doit s'abstenir, autant que possible, de publier
des scènes de violence, des images macabres et obscènes.
Article 17 : La confraternité
Le journaliste doit rechercher la confraternité. Il s'interdit
d'utiliser les colonnes des journaux ou les antennes, à
des fins de règlement de compte avec ses confrères.
Le journaliste ne sollicite pas la place d'un confrère,
ni ne provoque son licenciement en offrant de travailler à
des conditions inférieures.
Article 18 : Incompatibilité des fonctions
de journaliste et d'attaché de presse
La fonction d'attaché de presse, de chargé de relations
publiques et autres fonctions assimilées, est incompatible
avec l'exercice cumulé de la profession de journaliste.
Article 19 : Le devoir de compétence
Avant de produire un article ou une émission, le journaliste
doit tenir compte des limites de ses aptitudes et de ses connaissances.
Le journaliste n'aborde ses sujets qu'après avoir fait
un minimum d'effort de recherche ou d'enquête.
Le journaliste doit constamment améliorer ses talents et
ses pratiques professionnelles en se cultivant et en participant
aux activités de formation permanente organisées
par les diverses associations professionnelles.
Article 20 : Les juridictions
Tout manquement aux dispositions du présent code de déontologie
expose son auteur à des sanctions disciplinaires qui pourront
lui être infligées par les instances d'autorégulation
des médias et les associations professionnelles.
Le journaliste accepte la juridiction de ses pairs, ainsi que
les décisions issues des délibérations des
instances ci-dessus mentionnées.
Le journaliste s'oblige à connaître la législation
en matière de presse.
Déclaration des droits
Tout journaliste doit, dans l'exercice de sa
profession, revendiquer les droits suivants :
Article 21 : Le libre accès aux sources
Le journaliste, dans l'exercice de sa profession, a accès
à toutes les sources d'information et a le droit d'enquêter
librement sur tous les faits qui conditionnent la vie publique.
Article 22 : Le refus de subordination
Le journaliste a le droit de refuser toute subordination contraire
à la ligne éditoriale de son organe de presse.
Article 23 : La clause de conscience
Le journaliste, dans l'exercice de sa profession, peut invoquer
la clause de conscience. Il peut refuser d'écrire ou de
lire des commentaires ou éditoriaux politiques contraires
aux règles de déontologie de la profession ou d'être
le censeur des articles, uvres radiophoniques et télévisuelles
de ses pairs, sur des bases autres que professionnelles.
En cas de conflit lié à la clause de conscience,
le journaliste peut se libérer de ses engagements contractuels
à l'égard de son entreprise, dans les mêmes
conditions et avec les mêmes droits qu'un licenciement.
Article 24 : La protection du journaliste
Le journaliste a droit, sur toute l'étendue du territoire
national, et ce sans condition ni restriction, à la sécurité
de sa personne, de son matériel de travail, à la
protection légale et au respect de sa dignité.
Article 25 : L'obligation de consultation
L'équipe rédactionnelle doit être obligatoirement
informée de toute décision importante de nature
à affecter la vie de l'entreprise. Elle doit être
au moins consultée, avant décision définitive,
sur toute mesure intéressant la composition de la rédaction
: embauche, licenciement, mutation et promotion de journalistes.
Article 26 : Le contrat et la rémunération
En considération de sa fonction et de ses responsabilités,
le journaliste a droit non seulement au bénéfice
des conventions collectives, mais aussi à un contrat individuel
assurant la sécurité matérielle et morale
ainsi qu'à une rémunération correspondant
au rôle social qui est le sien et qui garantisse son indépendance
économique.
Cotonou, le 24 Septembre 1999
Le processus d'adoption du Code a été
coordonné par l'ODEM, avec le soutien de la Fondation Friedrich
Ebert.