BENIN
Ministère
de la communication et de la promotion des technologies nouvelles
DECRET
n° 2001 444 du 5 novembre 2001
Portant attribution, organisation et fonctionnement du Ministère
de la Communication et de la Promotion des Technologies Nouvelles.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
CHEF DE L'ETAT,
CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution
de la République du Bénin;
Vu la Proclamation le 3 avril 2001 des résultats définitifs
de l'élection présidentielle du 22 avril 2001;
Vu le Décret n° 2001-170 du 7 mai portant composition
du Gouvernement;
Vu le Décret n° 96-402 du 18 septembre 1996 fixant
les structures de la Présidence de la République
et des Ministères;
Vu le Décret n° 2000-55 du 14 février 2000 portant
attributions, organisation et fonctionnement du Ministère
de la Culture et de la Communication, Porte-Parole du Gouvernement;
Sur proposition du Ministère de la Communication et de
la Promotion des Technologies Nouvelles;
Le conseil des Ministres entendu en sa séance du 8 août
2001
DECRETE
TITRE I: MISSION
ET ATTRIBUTIONS DU MINISTERE
Article 1er :
Le Ministère de la Communication et de la Promotion des
Technologies Nouvelles a pour mission, la définition et
la mise en uvre de la politique de l'Etat dans les domaines
de l'information, de la communication, des postes et télécommunications
et des nouvelles technologies de l'information et de la communication.
A ce titre, il est chargé de :
- élaborer et mettre en uvre la Politique de développement
du secteur;
- faciliter au moyen de tous les médias, le dialogue nécessaire
pour assurer la cohésion entre toutes les communautés
linguistiques et les catégories socio-professionnelles
de notre pays;
- contribuer au développement de la presse publique et
privée dans le cadre de l'exercice de la démocratie
pluraliste;
- promouvoir la production matérielle, la distribution
et l'exploitation des documents écrits et audiovisuels;
- définir et coordonner la mise en uvre d'une politique
nationale en matière de développement des NTIC au
Bénin;
- prendre les mesures propres à généraliser
l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de
la Communication;
- promouvoir l'usage de l'informatique dans les administrations;
- assurer la préparation des textes législatifs
et réglementaires relatifs au secteur;
- définir et mettre en uvre la stratégie d'accès
au service universel des télécommunications;
- assurer la tutelle des exploitants des services publics des
postes et télécommunications en veillant à
une gestion saine et à l'amélioration continue de
la qualité de service;
- délivrer les autorisations, licences et agréments
aux opérateurs de services de télécommunications;
- coordonner d'un point de vue technique, l'utilisation des moyens
de télécommunications par les services de l'Etat.
Article 2 : Le Ministère de la Communication et
de la Promotion des Technologies Nouvelles est chargé de
créer les conditions favorables à la production
des articles de presse et des uvres audiovisuelles de qualité,
du point de vue de leur contenu éthique et éducatif.
Article 3 : Le Ministère de la Communication et
de la Promotion des Technologies Nouvelles représente le
Gouvernement de la République du Bénin auprès
des institutions internationales régionales ou spécialisées
dans le domaine de l'information, des postes, télécommunications
et nouvelles technologies de l'information et de la communication.
Il s'agit, entre autres, des Institutions ci-après :
- le Programme International pour le Développement de la
Communication (PIDC/UNESCO);
- l'Agence Panafricaine de Presse (PANAPRESSE);
- l'Union des Radiodiffusions et Télévisions Nationales
d'Afrique (URTNA);
- le Conseil international des Radios et Télévisions
d'Expression Française (CIRTEF);
- le Conseil Intergouvernemental pour la Coordination de l'Information
des pays non-alignés (IGC);
- l'Union Internationale des Télécommunications
(UIT);
- l'Union Africaine des Télécommunications (UAT);
- l'Union Postale Universselle (UPU);
- l'Union Panafricaine des Postes (UPAP);
- l'Organisation Internationale de Télécommunications
par Satéllite (ITSO);
- l'Organisation Régionale Africaine de Communication par
Satéllite (RASCOM);
- l'Internet Society (ISOC);
- l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN).
Article 4 : Le Ministère de la Communication et
de la Promotion des Technologies Nouvelles est le premier responsable
de l'exécution des décisions et directives de l'Etat
en matière d'information, de communication, des postes
et télécommunications et des nouvelles technologies
de l'information et de la communication.
Article 5 : Le Ministre est l'ordonnateur du budget du
ministère.
TITRE II: DE L'ORGANISATION
ET DU FONCTIONNEMENT DU MINISTERE
Article 6 : Pour
accomplir la mission qui lui est assignée, le Ministère
de la Communication et de la Promotion des Technologies Nouvelles
comprend :
- le Cabinet du Ministre ;
- le Secrétariat Général ;
- une Direction de l'Inspection et de la Vérification Interne;
- une Cellule de Promotion de l'Action Gouvernementale;
- des Directions Centrales;
- des Directions Techniques;
- des Directions Départementales de la Communication et
de la Promotion des Technologies Nouvelles;
- des Entreprises publiques et Organismes sous tutelle.
CHAPITRE I : DU CABINET
DU MINISTRE
Article 7 : Le Cabinet du Ministre est composé de
:
- un Directeur de Cabinet ;
- un Directeur Adjoint de Cabinet ;
- des Conseillers techniques ;
- un Attaché de Cabinet ;
- un Attaché de Presse ;
- un Secrétariat Particulier.
Section 1 : Du Directeur
de Cabinet et le Directeur Adjoint de Cabinet
Article 8 : Le Directeur de Cabinet est placé sous
l'autorité directe du Ministre. Il coordonne les activités
du Ministère de la Communication et de la Promotion des
Technologies Nouvelles.
Il est aidé dans sa tâche par le Directeur Adjoint
de Cabinet qui le supplée en cas d'empêchement.
Il assiste le Ministre dans l'administration et la gestion du
Ministère.
Il expédie les affaires courantes en l'abscence du Ministre
et sur les instructions du Ministre chargé de l'intérim.
Section 2 : Des Conseillers
Techniques
Article 9 : Les Conseillers Techniques sont chargés,
chacun dans le domaine relevant de sa compétence, de donner
au Ministre leur avis sur les dossiers émanant des Institutions
de l'Etat, des Directions Techniques et des Organismes sous tutelle.
Ils sont au nombre de trois (3), à savoir:
1°) - Un Conseiller Technique à l'Information;
2°) - Un Conseiller Technique à la Communication et
aux Nouvelles Technologies;
3°) - Un Conseiller Technique Juridique.
Section 3 : De l'Attaché
de Cabinet et de l'Attaché de presse
Article 10 : L'Attaché de Cabinet, placé
sous l'autorité du Ministre de la Communication et des
Technologies Nouvelles, est chargé:
- de rédiger les correspondances privées du Ministre;
- d'organiser les audiences avec le Secrétariat Particulier;
- d'organiser les missions et voyages du Ministre;
- d'organiser les missions officielles;
- d'organiser le protocole du Ministre;
- de toutes autres missions à lui confiées par le
Ministre.
Article 11 : L'Attaché de Presse, placé sous
l'autorité du Ministre, a pour mission:
- l'organisation des conférences de presse du Ministère;
- la préparation à l'attention du Ministre des notes
quotidiennes d'information et des revues de presse;
- l'élaboration des dossiers de presse sur l'actualité
internationale;
- l'information des organes de presse sur les activités
du Ministère.
- Il assiste aux audiences du Ministre et en fait le compte rendu;
- Il veille à la circulation de l'information.
Section 4 : Du Secrétariat
Particulier
Article 12 : Le Secrétaire Particulier, placé
sous l'autorité du Ministre est chargé de:
- l'enregistrement, la saisie et l'expédition du courrier
confidentiel ou personnel du Ministre;
- la programmation des audiences avec l'Attaché de Cabinet;
- la présentation du courrier départ à la
signature du Ministre;
- la mise au propre du discours et des communications ainsi que
de l'exécution de toutes tâches qui pourraient lui
être confiées par le Ministre.
- Le Secrétariat Particulier est dirigé par un Secrétaire
Particulier.
CHAPITRE II : DU
SECRETARIAT GENERAL DU MINISTERE
Article 13 : Le Secrétariat Général,
placé sous l'autorité du Ministre est chargé
de la coordination et du suivi des activités de la Direction
de l'Administration et de la Direction de la Programmation et
de la Prospective, des Directions Techniques ainsi que celles
des Organismes placés sous tutelle.
A ce titre, le Secrétariat Général:
- exécute les instructions du Ministre et assure le fonctionnement
administratif du Ministère et la continuité dans
la gestion des affaires de l'Etat, en veillant entre autres à
la centralisation de la documentation et des archives;
- reçoit le courrier administratif et l'affecte aux structures
placées sous son autorité;
- élabore et rédige tout document nécessaire
au bon fonctionnement des mêmes structures.
CHAPITRE III : DE
LA DIRECTION DE L'INSPECTION ET DE LA VERIFICATION INTERNE
Article 14 : La Direction de l'Inspection et de Vérification
Interne est directement rattachée au Ministre.
Elle est chargée des missions d'inspection, de contrôle
et d'évaluation des activités des Directions techniques,
entreprises publiques et organismes sous tutelle, ainsi que des
projets relevant du Ministère de la Communication et de
la Promotion des Technologies Nouvelles.
Le Ministre peut également lui confier toutes autres missions
d'évaluation.
CHAPITRE IV : DE
LA CELLULE DE LA PROMOTION DE L'ACTION GOUVERNEMENTALE
Article 15 : La Cellule de la Promotion de l'Action Gouvernementale
(CPAG) a pour mission d'élaborer et de mettre en uvre
l'orientation générale et les actions concrètes
de la politique communicationnelle du Gouvernement.
A cet effet, elle est chargée de :
- collecter les informations disponibles dans tous les départements
ministériels sur l'exécution du Programme d'action
du Gouvernement;
- concevoir et proposer les actions et supports appropriés
visant à promouvoir cette politique;
- faire connaître et appliquer à l'opinion publique
le travail qu'accomplit le Gouvernement, les décisions
qu'il prend, les stratégies sectorielles qu'il conçoit
en vue de la réalisation de son programme d'action;
- vulgariser la Construction et les textes fondamentaux de l'Etat;
- créer et gérer des centres de diffusion, de distribution
et de vente des publications gouvernementales;
- procéder à des sondages d'opinion en vue de la
réorientation de l'action gouvernementale dans le sens
des aspirations justes et profondes des populations.
Article 16 : La Cellule de la Promotion de l'Action Gouvernementale
est dirigée par un Directeur, placé sous l'autorité
du Ministre et nommé en Conseil des Ministres.
CHAPITRE V : DES
DIRECTIONS CENTRALES
Article 17 : Dans le cadre de l'accomplissement de sa mission,
le Ministère de la Communication et de la Promotion des
Technologies Nouvelles dispose de deux Directions Centrales :
- la Direction de l'Administration et de la Programmation et de
la Prospective.
Section 1 : De la
Direction de l'Administration
Article 18 : La Direction de l'Administration est chargée
de :
- l'étude et la programmation des moyens nécessaires
à l'exécution des actions du Ministère;
- la coordination de la gestion des Personnels du Ministère
de la Communication et de la Promotion des Technologies Nouvelles,
y compris des organismes sous tutelle et ce, dans le respect des
règles et statuts en vigueur;
- la centralisation des besoins matériels et financiers
du Ministère ainsi que la répartition des moyens;
- l'élaboration du projet du budget du Ministère
en collaboration avec les Directions Techniques et de l'exécution
du budget;
- la gestion des crédits budgétaires affectés
au Ministère;
- l'étude et l'évaluation des moyens humains du
ministère et de son déploiement;
- la gestion des affaires sociales du personnel;
- toutes missions à lui confiées par le Ministre.
Article 19 : La Direction de l'Administration comprend
:
- un Secrétariat administratif;
- un Service des Ressources Humaines;
- un Service du Budget et de la Comptabilité;
- un Service du Matériel;
- un Service des Archives, de la Documentation et de l'Informatique.
Section 2 : De la
Direction de la Programmation et de la Prospective
Article 20 : La Direction de la Programmation et de la Propective
est chargée, en collaboration avec les autres Directions
techniques du Ministère de :
- centraliser les données de base du secteur;
- traiter ou faire traiter ces données aux fins de la définition
des stratégies sectorielles;
- veiller à l'adéquation des projets avec la stratégie
sectorielle et suivre de leur exécution;
- suivre la coopération technique.
Article 21 : La Direction de la Programmation et de la
Prospective comprend :
- un Service Administratif et Financier;
- un Service des Etudes, de la Synthèse et de la Prospective;
- un Service de la Programmation, du Suivi et du Contrôle
de l'Exécution des Projets;
- un Service de la Coopération Technique;
- un Service de la Statistique et de la Documentation;
- un Service du Contentieux et des Affaires Juridiques.
CHAPITRE VI : DES
DIRECTIONS TECHNIQUES
Article 22 : Pour accomplir sa mission, le Ministère
de la Communication et de la Promotion des Technologies Nouvelles
dispose de six (6) Directions techniques:
1°) La Direction de la Presse Audiovisuelle (DPA)
2°) La Direction de la Presse Ecrite (DPE)
3°) Le Centre de Documentation des Service de l'Information
(CDSI)
4°) La Direction de la Politique des Postes et Télécommunications
(DPPT)
5°) La Direction de la Promotion des Nouvelles Technologies
de l'Information et de la Communication (DPNTIC)
6°) La Direction de la Documentation et de l'Administration
du Réseau Internet du Gouvernement (DDARIG).
Section 5 : De la
Direction de la Promotion des Nouvelles Technologies de l'Information
et de la Communication
Article 27 : La Direction de la Promotion des Nouvelles Technologies
de l'Information et de la Communication est chargée de
la mise en uvre de la politique de l'Etat en matière
d'accès et de développement des Technologies Nouvelles
de la Communication. A ce titre, elle est chargée :
- de définir et de coordonner la mise en uvre d'une
politique nationale en matière de développement
des NTIC au Bénin:
- de définir un cadre législatif, réglémentaire
et institutionnel propre à une bonne éclosion des
NTIC au Bénin;
- de promouvoir l'usage de l'informatique dans les administrations
par l'élaboration de schémas directeurs adaptés
et favorisant la mise en place d'une infrastructure appropriée;
- de promouvoir à l'aide des NTIC une meilleure circulation
de l'information publique et l'accès du plus grand nombre
à celle-ci;
- d'appuyer les acteurs du domaine des NTIC pour le développement
au Bénin d'une capacité d'offre de services de qualité
notamment destinée à l'exploitation;
- d'éclairer et d'orienter les choix stratégiques
en matière de déploiement des infrastructures de
télécommunication de manière à rendre
ces derniers compatibles avec la politique de développement
des NTIC au Bénin;
- de promouvoir le développement d'une expertise nationale
en NTIC en orientant des adaptations des programmes de formation
scolaire et universitaire;
- d'assurer la vulgarisation des NTIC au Bénin;
- de promouvoir l'investissement et l'accès du Bénin
au marché extérieur dans le domaine des NTIC.
Section 6 : De la
Direction de la Documentation et de l'Administration du Réseau
Internet du Gouvernement
Article 28 : La Direction de la Documentation et de l'Administration
du Réseau Internet du Gouvernement est chargée de:
- contribuer à la définition de la politique nationale
en matière d'informatisation;
- organiser er coordonner la gestion technique du Réseau
Internet;
- centraliser les documents et archives du Gouvernement et gérer
le Centre de Documentation.
CHAPITRE VII : DES
DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DE LA COMMUNICATION
Article 29 : Les Directions Départementales de la communication
coordonnent les activités dévolues au Ministère
de la Communication et de la Promotion des Technologies Nouvelles
au niveau de chaque département.
Elles représentent le Ministère au sein des instances
départementales et locales.
Elles assurent le suivi de ses projets sur le terrain et en rendent
compte périodiquement au Ministre.
CHAPITRE VIII : DES
ENTREPRISES PUBLIQUES ET ORGANISMES SOUS TUTELLE
Article 30 : Les Entreprises Publiques et Organismes du Secteur
de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'information
et de la Communication sont placés sous tutelle du Ministère
chargé de la Communication.
Ces entreprises publiques et organismes dont la liste n'est pas
limitative sont :
1- l'Office des Postes et Télécommunication (OPT)
2- l'Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin
(ORTB)
3- l'Office National d'Imprimerie et de Presse (ONIP)
4- l'Agence Bénin Presse (ABP)
5- l'Agence de Régulation des Postes et Télécommunications
(ARPT)
6- l'Agence de Gestion des NTIC (AGeNTIC)
7- le Fonds d'Appui à la Production Audiovisuelle (FAPA)
8- le Fonds National pour la Promotion des Nouvelles Technologies
de l'Information et de la Communication (FNP/NTIC)
9- le Fonds National des Télécommunications (FNT).
Article 31 : Les attributions, l'organisation et le fonctionnement
de ces structures sont ceux prévus par leurs statuts respectifs
ou les accords et conventions qui en portent création.
CHAPITRE IX : DES
ORGANES CONSULTATIFS
Article 32 : Il est institué au sein du Ministère
de la Communication et de la Promotion Technologies Nouvelles
les organes consultatifs ci-après, dans le cadre de la
mise en uvre des différents objectifs en matière
de politique d'information au Bénin:
- La commission Nationale de l'Information et du Multimédia;
- La Commission Nationale des Télécommunications
et des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication.
- Le nombre d'organes consultatifs n'est pas limitatif. En cas
de nécessité, le Ministre peut créer d'autres
organes.
Article 33 : Les attributions, l'organisation et le fonctionnement
de ces organes sont fixés par les textes réglementaires.
TITRE III: DISPOSITIONS
DIVERSES
Article 34 :
Le Directeur de Cabinet, le Directeur Adjoint de Cabinet, les
Conseillers Techniques, les Directeurs Centraux et Techniques
sont nommés par Décret pris en Conseil des Ministres
parmi les cadres de la catégorie A ayant au moins dix (10)
ans d'expérience professionnelle, techniquement compétents,
dynamiques, intègres et patriotes.
Article 35 : Le Secrétaire Général
est nommé par Décret pris en Conseil des Ministres
sur proposition du Ministre de la Communication et de la Promotion
des Technologies Nouvelles parmi les cadres de la catégorie
A1 de grade terminal du Ministère.
Sauf faute grave matériellement établie, la durée
en fonction du Secrétaire général ne peut
être inférieure à cinq (5) ans.
Article 36 : Le Secrétaire Particulier, l'Attaché
de Cabinet ainsi que l'Attaché de Presse sont nommés
par Arrêté du Ministre.
Article 37 : Il est délégué auprès
du Ministre de la Communication et de la Promotion Technologies
Nouvelles, un Contrôleur des dépenses engagées
nommé par Arrêté du Ministre des Finances
et de l'Economie. Il a pour mission, de contrôler la conformité
des dépenses engagées avec les crédits inscrit
au Budget du Ministère de la Communication et de la Promotion
Technologies Nouvelles.
Il veille au bon emploi des crédits dans le souci d'éviter
les dépassements.
Article 38 : Chaque Direction est placée sous l'autorité
d'un Directeur nommé par Décret pris en Conseil
des Ministres sur proposition du Ministre de la Communication
et de la Promotion Technologies Nouvelles.
Le Directeur peut, en cas de besoin, être assisté
d'un Adjoint nommé par Arrêté du Ministre
de la Communication et de la Promotion Technologies Nouvelles.
Article 39 : Chaque service est placé sous l'autorité
d'un chef de service, responsable devant le Directeur dont il
relève. Les Chefs de Service sont nommés par Arrêté
du Ministre sur proposition du Directeur.
Article 40 : Le nombre de service composant chaque Direction
n'est pas limitatif. En cas de nécessité, le Ministre
peut créer ou supprimer des services.
Article 41 : Il est institué sous l'autorité
du Ministre de la Communication et de la Promotion Technologies
Nouvelles, un Comité de Direction comprenant :
- le Directeur de Cabinet
- le Directeur Adjoint de Cabinet
- les Conseillers Techniques
- le Secrétaire Général
- les Directeurs Centraux ou leur Adjoints
- les Directeurs Généraux des Entreprises publiques
et organismes sous tutelle ou leurs adjoints.
- un Représentant du personnel du Ministère.
Le Comité de Direction qui a un caractère consultatif,
est un organe de concertation, de programmation et de coordination
des tâches au sein du Ministère de la Communication
et de la Promotion Technologies Nouvelles.
Le Secrétaire Général du Ministère
en assure le secrétariat.
Article 42 : Il est constitué au niveau de chaque
Direction, sous la présidence du Directeur, un Comité
de Direction, comprenant les Chefs de service et les représentant
du personnel.
Article 43 : Les modalités d'application du présent
Décret sont fixées par Arrêté du Ministre
de la Communication et de la Promotion des Technologies Nouvelles.
Article 44 : Le présent Décret qui abroge
toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles
du Décret n° 2000-55 du 14 février 2000, sera
publié au Journal Officiel.
Fait à Cotonou,
le 5 novembre 2001
Par le Président de la République Chef de l'Etat,
Chef du Gouvernement,
Mathieu KEREKOU
Le Ministre d'Etat, Chargé de la Coordination de l'Action
Gouvernementale, de la Prospective
et du Développement,
Bruno AMOUSSOU
Le Ministre des Finances et de l'Economie,
Abdoulaye BIO TCHANE
Le Ministre de la Communication et de la Promotion des Technologies
Nouvelles
Gaston ZOSSOU.