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BURKINA FASO
Union de la Presse Francophone

CODE DE L'INFORMATION
Ouagadougou, le 30 décembre 1993

(Extraits) LOI N° 56/93/ADP Portant Code de l'information au Burkina Faso.
L'Assemblée des Députés du Peuple
Vu la Constitution,
Vu la résolution N°01/ADP du 17 juin 1992 portant validation du mandat des députés
A délibéré en sa séance du 30 décembre 1993 et adopté la Loi dont la teneur suit:

TITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er : Le droit à l'information fait partie des droits fondamentaux du citoyen burkinabé.
Article 2 : L'information se réalise à travers des publications d'ordre général ou spécialisées, par des affiches, par des moyens audiovisuels et par tout autre support de communication de masse.
Article 3 : Les moyens d'information et de diffusion collective notamment publics, couvrent entre autres au brassage et à la promotion des cultures des différentes nationalités, à la consolidation de l'unité du peuple, à l'avènement d'une culture nationale à travers des programmes audiovisuels et des publications d'information générales et spécialisées.
Article 4 : La création et l'exploitation des agences d'information, des organismes de radiodiffusion, de télévision et de cinéma sont libres conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 5 : Les production s étrangères dans le domaine de la communication et de l'information sont admises à la diffusion dès lors qu'elles ne portent pas atteinte aux valeurs morales, à la souveraineté nationale, à la déontologie professionnelle, à la législation et aux règlements en vigueur au Burkina Faso.

(.../...)

TITRE III. DE LA DIFFUSION DES PUBLICATIONS PERIODIQUES, DU COLPORTAGE ET DE LA VENTE SUR LA VOIE PUBLIQUE

Chapitre I - De la diffusion

Article 33 : La diffusion des publications s'entend de la vente au numéro ou par abonnement, de la distribution gratuite ou onéreuse, publique ou à domicile.
Article 34 : La diffusion des publications périodiques nationales l'importation et la diffusion des publications périodiques étrangères sont libres sur tout le territoire national dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.
Article 35 : La liberté d'importer par voie d'abonnement, les publications périodiques est reconnue. Elle s'exerce conformément aux textes en vigueur.
Article 36 : L'importation de publications périodiques destinées à la distribution à titre gratuit, est soumise à l'autorisation du ministère chargé des questions de Libertés publiques après avis de celui chargé de l'information.
Article 37 : La diffusion des publications périodiques étrangères importées par les missions diplomatiques est soumise à une autorisation spéciale du ministère chargé des Relations extérieures.

Chapitre Il - De l'affichage, du colportage et de la vente sur la voie publique

Section 1 - De l'affichage

Article 38 : Dans chaque commune, le maire désignera, par texte réglementaire, les lieux exclusivement destinés à recevoir les affichages des textes officiels et autres actes de l'autorité publique. Dans les autres centres où il n'existe pas de maire, ces emplacements sont désignés par le préfet. Il est interdit de placarder en ces lieux des affiches particulières. Les affiches en ces lieux des actes émanant de l'autorité publique seront seules imprimées sur papier blanc.
Tout contrevenant aux dispositions du présent article sera puni d'une amende de 10 000 à 45 000 FCFA.
Article 39 : Les professions de foi, circulaires et affiches publicitaires non officiels pourront être placardées aux emplacements désignés par l'autorité locale. L'utilisation du matériel salissant est interdite. Après les manifestations ayant donné lieu à l'affichage, les organisateurs doivent remettre les lieux en l'état.
Article 40 : Ceux qui auront enlevé, lacéré, recouvert ou altéré par un procédé quelconque de manière à les travestir ou à les rendre illisibles des affiches apposées sur autorisation ou par ordre de l'administration ou des autorités politiques dans les emplacements réservés seront punis de peines portées à l'article 38 ci-dessus.

Section 2 - Du colportage et de la vente sur la voie publique

Article 41 : Le colportage, la distribution et la diffusion par quelque moyen que ce soit sur la voie publique ou en tout autre lieu public, de livres, écrits, brochures, journaux, dessins, lithographies et photographies à titre onéreux ou gratuit sont libres sous réserve du respect de l'ordre public et des textes réglementaires en matière de commerce.
Article 42 : Le colportage, la distribution et la diffusion Par quelque moyen que ce soit dans les lieux publics ou privés, de livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies, avis publicitaires ou non, susceptibles de porter atteinte aux bonnes mœurs sont interdits.
Article 43 : Les infractions aux dispositions des articles 41 et 42 ci-dessus, constituent des délits qui, indépendamment des poursuites judiciaires, entraîneront la saisie des écrits, imprimés et reproductions énumérés aux dits articles.
Article 44 : Les colporteurs et distributeurs pourront être poursuivis conformément au droit commun s'ils ont sciemment colporté ou distribué des livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies, avis publicitaires ou non présentant un caractère délictueux, sans préjudice des cas prévus par le code pénal.

(.../...)

TITRE V. DE LA RECTIFICATION ET DU DROIT DE REPONSE

Chapitre I - De la rectification

Article 66 : Sous réserve de l'article 69 ci-dessous, le directeur de toute publication périodique est tenu d'insérer, gratuitement, toute rectification qui sera adressée par un dépositaire de l'autorité publique au sujet des actes de sa fonction qui auront été inexactement rapportés par ladite publication.
Toutefois les rectifications ne dépasseront pas le double de l'article auquel elles répondent en presse écrite et n'excéderont pas cinq minutes d'antenne en radiodiffusion sonore et télévisuelle.
Article 67 : La demande de rectification doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives et adressée au directeur de la publication pour étude et suite à donner.
Article 68 : Le directeur de publication sera tenu d'insérer dans les sept (7) premiers jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans un quotidien et dans le numéro suivant la réception de la rectification pour les autres périodiques. Les mêmes délais s'appliquent aux radiodiffusions sonores et télévisuelles.
Article 69 : Il est reconnu un droit international de rectification en application des dispositions de la Convention des Nations-Unies de 1948 sur le droit international de rectification.
Article 70 : Le droit international de rectification visé à l'article 69 ci-dessus s'exerce dans le cadre du principe de la réciprocité.

Chapitre II - Du droit de réponse

Article 71 : Sous réserve des dispositions de l'article 77 ci-dessous, le directeur de toute publication périodique est tenu d'insérer gratuitement, toute réponse qui lui aura été adressée par une personne physique ou morale, ayant fait l'objet d'une information contenant des faits erronés ou des assertions malveillantes de nature à lui causer un préjudice moral ou matériel. Toutefois, la longueur de la réponse n'excédera pas le double de l'article incriminé.
Article 72 : Si la personne nommément visée par l'information contestée est décédée, incapable ou empêchée par une cause légitime, la réponse peut être faite en ses lieux et place par son représentant légal ou, dans l'ordre de priorité, descendants ou collatéraux au premier degré.
Article 73 : La publication de la réponse peut être refusée dans les cas suivants :
- si la réponse est de nature à porter atteinte à la sécurité et aux intérêts du pays;
- si la réponse est contraire à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou si elle constitue, par elle-même, une infraction à la loi;
- si une réponse a déjà été publiée à la demande de l'une des personnes autorisées prévues à l'article 72 ci-dessus.
Article 74 : La réponse doit être publiée, au plus fard dans les sept jours suivant sa réception pour un quotidien et dans le numéro suivant la réception de la réponse, pour les autres périodiques.
Article 75 : La réponse à l'article contesté doit être publiée à la même place et dans les mêmes caractères que l'article qui l'aura provoqué et sans aucune intercalation.
Article 76 : Le droit de réponse et de rectification à propos d'une information diffusée par la presse filmée ou la radiodiffusion télévision, peut être exercé dans les mêmes conditions que celles visées aux articles 73, 74 et 75. La réponse d'une durée maximum de 5 minutes doit être diffusée dans des conditions techniques équivalentes à celles dans lesquelles a été diffusé le message contenant l'imputation invoquée. Elle doit également être diffusée au cours d'une émission identique ou analogue et de manière à lui assurer une audience équivalente à celle du message précité avec l'obligation pour l'organe de presse concerné de prendre en charge les frais d'insertion.

(.../...)

TITRE VII. DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION

Des personnes responsables des crimes et délits commis par la voie de la presse écrite, parlée ou filmée
De la procédure
Peines complémentaires, récidives, circonstances atténuantes, prescription

Chapitre I - Des personnes responsables des crimes et délits commis par la voie de la presse écrite, parlée ou filmée

Article 117 : Seront passibles comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de médias dans l'ordre ci-après:
1) les directeurs de publication ou éditeurs quelle que soit leur profession ou leur dénomination, et dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 8, les co-directeurs de publication;
2) à leur défaut, les auteurs;
3) à défaut des auteurs, les imprimeurs. Les vendeurs, les distributeurs, les colporteurs et les afficheurs engagent leur responsabilité au même titre que le directeur de publication, des auteurs et les imprimeurs si il est établi qu'ils sont de connivence. Dans les cas prévus au 2e alinéa de l'article 8, la responsabilité subsidiaire des personnes visées aux points 2 et 3 du présent article joue comme s'il n'y avait pas de directeurs de la publication lorsque un codirecteur de publication n'a pas été désigné.
Article 118 : Au cas où l'une des infractions prévues par le titre VI de la présente loi est commise par un moyen de communication audiovisuelle, le directeur de la publication ou le co-directeur sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public.
- A défaut, l'auteur, et à défaut de l'auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal.
- Lorsque le directeur ou le co-directeur sera mis en cause, l'auteur sera poursuivi comme complice. - Dans le cas d'une émission dite "en direct", l'auteur principal de l'infraction est la personne qui a proféré les paroles incriminées.
Article 119 : Lorsque les directeurs ou co-directeurs de publication ou les éditeurs seront en cause, les auteurs seront poursuivis comme complices, ainsi que toutes autres personnes auxquelles le qualificatif pourra s'appliquer. Le présent article ne pourra s'appliquer aux imprimeurs pour fait d'impression, sauf dans le cas d'atteinte à la sûreté de l'Etat, ou de provocation à attroupement, ou à défaut de codirecteur de publication dans les cas prévus au 2e alinéa de l'article 8. Toutefois, les imprimeurs pourront être poursuivis comme complices si l'irresponsabilité pénale du directeur ou du co-directeur de publication était prononcée par les tribunaux. En ce cas, les poursuites seront engagées dans les trois mois du délit, ou au plus tard, dans les trois mois de la constatation judiciaire de l'irresponsabilité du directeur ou du co-directeur de publication.
Article 120 : Les propriétaires des journaux ou écrits périodiques, des radiodiffusions sonores et télévisuelles sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées dans les deux articles précédents. Dans les cas prévus au 2e alinéa de l'article 8, le recouvrement des amendes et dommages-intérêts pourra être poursuivi sur l'actif de l'entreprise.
Article 121 : Les infractions définies par la présente loi sont déférées aux tribunaux correctionnels, sauf :
a) dans les cas où l'infraction est qualifiée de crime;
b) lorsqu'il s'agit de simples contraventions.
Article 122 : L'action civile résultant des délits de diffamation prévus et punis par les articles 110, 111, 112 et 113 ne pourra, sauf dans le cas de décès de l'auteur du fait incriminé ou d'amnistie, être poursuivie séparément de l'action publique.

Chapitre II - De la procédure

Article 123 : La poursuite des délits et contraventions de simple police commis par la voie de la presse écrite, parlée ou filmée ou par tout autre moyen de publication aura lieu d'office sous les conditions ci-après et à la requête du ministère public:
1) dans les cas d'injure ou de diffamation envers les cours, tribunaux et autres corps indiqués à l'article 110, la poursuite n'aura lieu que sur une délibération prise par eux en Assemblée générale sur la plainte du chef de corps ou du ministère duquel ce corps relève;
2).dans le cas d'injure ou de diffamation envers un ou plusieurs membres de l'Assemblée législative, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne ou des personnes intéressées.
3) dans le cas d'injure ou de diffamation envers les fonctionnaires publics, les dépositaires ou agents de l'autorité publique autres que les ministres, et envers les citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public, la poursuite aura lieu, soit sur leur plainte, soit d'office sur la plainte du ministre dont ils relèvent.
4) dans le cas de diffamation envers un juré ou un témoin du délit prévu par l'article 111, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte du juré ou du témoin qui se prétendra diffamé.
5) dans le cas d'offense envers les chefs d'Etat ou d'outrage envers les agents diplomatiques étrangers, la poursuite aura lieu sur leur demande adressée au gouvernement du Burkina Faso par la voie diplomatique.
6) dans le cas de diffamation envers les particuliers, prévu par l'article 112, dans le cas d'injure prévu par l'article 113 (paragraphe 2), la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée. Toutefois, la poursuite pourra être exercée d'office par le ministère public lorsque la diffamation ou l'injure commise envers un groupe de personnes appartenant à une race, une région ou à une religion déterminée, aura pour but d'exciter à la haine entre les citoyens ou habitants.
7) en outre, dans les cas prévus par les alinéas 2, 3, 4, 5 et 6 ci-dessus, ainsi que dans le cas prévu à l'article 68 de la présente loi, la poursuite pourra être exercée à la requête de la partie lésée.
Article 124 : Dans tous les cas de poursuite correctionnelle ou de simple police, le désistement du plaignant ou de la partie poursuivante arrêtera la poursuite commencée.
Article 125 : Si le ministère public requiert une information, il sera tenu dans son réquisitoire d'articuler ou de qualifier des provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels la poursuite est intentée avec indication des textes dont l'application est demandée, à peine de nullité du réquisitoire de ladite poursuite.
Article 126 : Immédiatement après le réquisitoire, le juge d'instruction pourra ordonner la saisie de quatre exemplaires de l'écrit du journal, du dessin ou du support audiovisuel, s'il y a lieu. Toutefois, dans les cas prévus aux articles 115, 116 de la présente loi, la saisie des écrits ou imprimés, des placards ' affiches ou supports audiovisuels aura lieu conformément aux règles édictées par le code de procédure pénal.
Article 127 : Si l'inculpé est domicilié au Burkina Faso, il ne pourra être préventivement arrêté.
Article 128 : La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de la loi applicable à la poursuite.
Si la citation est à la requête du plaignant elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère public.
Toute ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite.
Article 129 : Le délai entre la Citation et la comparution sera de vingt jours francs outre un délai de route d'un jour tous les 200 kilomètres. Toutefois, en cas de diffamation ou d'injure pendant la période électorale contre un candidat à une fonction électorale, ce délai sera réduit à vingt quatre heures, outre le délai de distance et les dispositions des articles 131 et 132 ne seront pas applicables.
Article 130 : Quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, conformément aux dispositions de l'article 115 de la présente loi, il devra, dans le délai de dix jours après la signification de la citation, faire signifier au ministère public ou au plaignant, au domicile par lui élu, suivant qu'il est assigné à la requête de l'une ou de l'autre.
1) Les faits articulés et qualifiés dans la citation desquels il entend faire la preuve.
2) La copie des pièces
3) Les noms, professions et domicile des témoins par lesquels il entend faire la preuve.
Cette signification contiendra élection de domicile près le tribunal correctionnel, le tout à peine d'être déchu du droit de faire la preuve.
Article 131 : Dans les cinq jours suivant, en tout cas au moins trois jours francs avant l'audience, le plaignant ou le ministère public, suivant le cas, sera tenu de faire signifier au prévenu, au domicile par lui élu, les copies des pièces et les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve du contraire sous peine d'être déchu de son droit.
Article 132 : Le tribunal correctionnel et le tribunal de simple police seront tenus de statuer au fond dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de la première audience.
Dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 129, la cause ne pourra être remise au-delà du jour fixé pour le scrutin.
Article 133 : Le droit de se pourvoir en cassation appartiendra au prévenu et à la partie civile, quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils. L'un et l'autre seront dispensés de consigner l'amende et le prévenu de se mettre en état.
Article 134 : Le pourvoi devra être formé dans les trois jours au greffe du tribunal qui aura rendu la décision. Dans les huit jours qui suivront, les pièces seront envoyées à la cour de cassation.
L'appel contre les jugements ou le pourvoi contre les arrêts des cours d'appel qui auront statué sur les incidents et exception d'incompétence ne sera formé, à peine de nullité, qu'après le jugement ou l'arrêt définitif en même temps que l'appel ou le pourvoi contre ledit jugement ou arrêt.
Toutes les exceptions d'incompétence devront être proposées avant toute ouverture du débat sur le fond, faute de ce, elles seront jointes au fond et il sera statué sur le tout par le même jugement.
Article 135 : Sous réserve des dispositions des articles 126, 127 et 128 ci-dessus, la poursuite des crimes aura lieu conformément au droit commun.

Chapitre III - Peines complémentaires, récidives, circonstances atténuantes, prescription

Article 136 : S'il y a condamnation, l'arrêt pourra dans les cas prévus aux articles 111, 112 et 113 prononcer la confiscation des écrits ou imprimés, placards, affiches ou supports audiovisuels saisis et la suppression ou la destruction de tous les exemplaires qui seraient mis en vente distribués ou exposés au regard du public. Toutefois, la suppression ou la destruction pourra ne s'appliquer qu'à certaines parties des exemplaires saisies.
Article 137 : En cas de condamnation en application des articles 110, 111, 112 et 113 la suspension du journal, du périodique ou de la radiodiffusion sonore ou télévisuelle pourra être prononcée par la même décision de justice pour une durée qui n'excédera pas six mois. Cette suspension sera sans effet sur les contrats de travail qui liait l'exploitant, lequel reste tenu de toutes les obligations contractuelles ou légales en résultant.
Article 138 : L'aggravation des peines résultant de la récidive ne sera pas applicable aux infractions prévues par la présente loi. En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, les peines ne se cumuleront pas, et la plus forte sera seule prononcée.
Article 139 : Les circonstances atténuantes sont applicables dans tous les cas prévus par la présente loi. Lorsqu'il est fait application des circonstances atténuantes, là peine prononcée ne pourra excéder la moitié de celle édictée.
Article 140 : L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescrivent après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte de poursuite s'il en a été fait.

TITRE VIII. DISPOSITIONS SPECIALES ET FINALES

Article 141 : Les journaux ou écrits périodiques d'information générale, les périodiques spécialisés et les radiodiffusions sonores et télévisuelles existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ont un délai de douze (12) mois pour se conformer aux nouvelles dispositions.
Article 142 : La vente, la distribution gratuite et la diffusion des périodiques étrangers ont un délai de trois (3) mois pour s'organiser conformément aux termes de la présente loi.
Article 143 : Il sera créé une institution nationale indépendante de l'information pour contribuer à l'application de la présente loi.
Article 144 : La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera exécutée comme loi de l'Etat. Ainsi fait et délibéré en séance publique.

Ouagadougou, le 30 décembre 1993
Le Président : Dr Bongnessan Arsène YE
Le Secrétaire de séance : Batio Isaïe TRAORE