BURKINA
FASO
CODE DE L'INFORMATION
Ouagadougou, le 30 décembre 1993
(Extraits) LOI N° 56/93/ADP Portant Code
de l'information au Burkina Faso.
L'Assemblée des Députés du Peuple
Vu la Constitution,
Vu la résolution N°01/ADP du 17 juin 1992 portant validation
du mandat des députés
A délibéré en sa séance du 30 décembre
1993 et adopté la Loi dont la teneur suit:
TITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er : Le droit à l'information
fait partie des droits fondamentaux du citoyen burkinabé.
Article 2 : L'information se réalise à travers
des publications d'ordre général ou spécialisées,
par des affiches, par des moyens audiovisuels et par tout autre
support de communication de masse.
Article 3 : Les moyens d'information et de diffusion collective
notamment publics, couvrent entre autres au brassage et à
la promotion des cultures des différentes nationalités,
à la consolidation de l'unité du peuple, à
l'avènement d'une culture nationale à travers des
programmes audiovisuels et des publications d'information générales
et spécialisées.
Article 4 : La création et l'exploitation des agences
d'information, des organismes de radiodiffusion, de télévision
et de cinéma sont libres conformément aux lois et
règlements en vigueur.
Article 5 : Les production s étrangères dans
le domaine de la communication et de l'information sont admises
à la diffusion dès lors qu'elles ne portent pas
atteinte aux valeurs morales, à la souveraineté
nationale, à la déontologie professionnelle, à
la législation et aux règlements en vigueur au Burkina
Faso.
(.../...)
TITRE III. DE LA DIFFUSION DES PUBLICATIONS
PERIODIQUES, DU COLPORTAGE ET DE LA VENTE SUR LA VOIE PUBLIQUE
Chapitre I - De la diffusion
Article 33 : La diffusion des publications
s'entend de la vente au numéro ou par abonnement, de la
distribution gratuite ou onéreuse, publique ou à
domicile.
Article 34 : La diffusion des publications périodiques
nationales l'importation et la diffusion des publications périodiques
étrangères sont libres sur tout le territoire national
dans les conditions définies par les lois et règlements
en vigueur.
Article 35 : La liberté d'importer par voie d'abonnement,
les publications périodiques est reconnue. Elle s'exerce
conformément aux textes en vigueur.
Article 36 : L'importation de publications périodiques
destinées à la distribution à titre gratuit,
est soumise à l'autorisation du ministère chargé
des questions de Libertés publiques après avis de
celui chargé de l'information.
Article 37 : La diffusion des publications périodiques
étrangères importées par les missions diplomatiques
est soumise à une autorisation spéciale du ministère
chargé des Relations extérieures.
Chapitre Il - De l'affichage, du colportage et
de la vente sur la voie publique
Section 1 - De l'affichage
Article 38 : Dans chaque commune, le maire
désignera, par texte réglementaire, les lieux exclusivement
destinés à recevoir les affichages des textes officiels
et autres actes de l'autorité publique. Dans les autres
centres où il n'existe pas de maire, ces emplacements sont
désignés par le préfet. Il est interdit de
placarder en ces lieux des affiches particulières. Les
affiches en ces lieux des actes émanant de l'autorité
publique seront seules imprimées sur papier blanc.
Tout contrevenant aux dispositions du présent article sera
puni d'une amende de 10 000 à 45 000 FCFA.
Article 39 : Les professions de foi, circulaires et affiches
publicitaires non officiels pourront être placardées
aux emplacements désignés par l'autorité
locale. L'utilisation du matériel salissant est interdite.
Après les manifestations ayant donné lieu à
l'affichage, les organisateurs doivent remettre les lieux en l'état.
Article 40 : Ceux qui auront enlevé, lacéré,
recouvert ou altéré par un procédé
quelconque de manière à les travestir ou à
les rendre illisibles des affiches apposées sur autorisation
ou par ordre de l'administration ou des autorités politiques
dans les emplacements réservés seront punis de peines
portées à l'article 38 ci-dessus.
Section 2 - Du colportage et de la vente sur
la voie publique
Article 41 : Le colportage, la distribution
et la diffusion par quelque moyen que ce soit sur la voie publique
ou en tout autre lieu public, de livres, écrits, brochures,
journaux, dessins, lithographies et photographies à titre
onéreux ou gratuit sont libres sous réserve du respect
de l'ordre public et des textes réglementaires en matière
de commerce.
Article 42 : Le colportage, la distribution et la diffusion
Par quelque moyen que ce soit dans les lieux publics ou privés,
de livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures,
lithographies et photographies, avis publicitaires ou non, susceptibles
de porter atteinte aux bonnes murs sont interdits.
Article 43 : Les infractions aux dispositions des articles
41 et 42 ci-dessus, constituent des délits qui, indépendamment
des poursuites judiciaires, entraîneront la saisie des écrits,
imprimés et reproductions énumérés
aux dits articles.
Article 44 : Les colporteurs et distributeurs pourront
être poursuivis conformément au droit commun s'ils
ont sciemment colporté ou distribué des livres,
écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies
et photographies, avis publicitaires ou non présentant
un caractère délictueux, sans préjudice des
cas prévus par le code pénal.
(.../...)
TITRE V. DE LA RECTIFICATION ET DU DROIT DE
REPONSE
Chapitre I - De la rectification
Article 66 : Sous réserve de l'article
69 ci-dessous, le directeur de toute publication périodique
est tenu d'insérer, gratuitement, toute rectification qui
sera adressée par un dépositaire de l'autorité
publique au sujet des actes de sa fonction qui auront été
inexactement rapportés par ladite publication.
Toutefois les rectifications ne dépasseront pas le double
de l'article auquel elles répondent en presse écrite
et n'excéderont pas cinq minutes d'antenne en radiodiffusion
sonore et télévisuelle.
Article 67 : La demande de rectification doit être
accompagnée de toutes les pièces justificatives
et adressée au directeur de la publication pour étude
et suite à donner.
Article 68 : Le directeur de publication sera tenu d'insérer
dans les sept (7) premiers jours de leur réception, les
réponses de toute personne nommée ou désignée
dans un quotidien et dans le numéro suivant la réception
de la rectification pour les autres périodiques. Les mêmes
délais s'appliquent aux radiodiffusions sonores et télévisuelles.
Article 69 : Il est reconnu un droit international de rectification
en application des dispositions de la Convention des Nations-Unies
de 1948 sur le droit international de rectification.
Article 70 : Le droit international de rectification visé
à l'article 69 ci-dessus s'exerce dans le cadre du principe
de la réciprocité.
Chapitre II - Du droit de réponse
Article 71 : Sous réserve des dispositions
de l'article 77 ci-dessous, le directeur de toute publication
périodique est tenu d'insérer gratuitement, toute
réponse qui lui aura été adressée
par une personne physique ou morale, ayant fait l'objet d'une
information contenant des faits erronés ou des assertions
malveillantes de nature à lui causer un préjudice
moral ou matériel. Toutefois, la longueur de la réponse
n'excédera pas le double de l'article incriminé.
Article 72 : Si la personne nommément visée
par l'information contestée est décédée,
incapable ou empêchée par une cause légitime,
la réponse peut être faite en ses lieux et place
par son représentant légal ou, dans l'ordre de priorité,
descendants ou collatéraux au premier degré.
Article 73 : La publication de la réponse peut être
refusée dans les cas suivants :
- si la réponse est de nature à porter atteinte
à la sécurité et aux intérêts
du pays;
- si la réponse est contraire à l'ordre public,
aux bonnes murs ou si elle constitue, par elle-même,
une infraction à la loi;
- si une réponse a déjà été
publiée à la demande de l'une des personnes autorisées
prévues à l'article 72 ci-dessus.
Article 74 : La réponse doit être publiée,
au plus fard dans les sept jours suivant sa réception pour
un quotidien et dans le numéro suivant la réception
de la réponse, pour les autres périodiques.
Article 75 : La réponse à l'article contesté
doit être publiée à la même place et
dans les mêmes caractères que l'article qui l'aura
provoqué et sans aucune intercalation.
Article 76 : Le droit de réponse et de rectification
à propos d'une information diffusée par la presse
filmée ou la radiodiffusion télévision, peut
être exercé dans les mêmes conditions que celles
visées aux articles 73, 74 et 75. La réponse d'une
durée maximum de 5 minutes doit être diffusée
dans des conditions techniques équivalentes à celles
dans lesquelles a été diffusé le message
contenant l'imputation invoquée. Elle doit également
être diffusée au cours d'une émission identique
ou analogue et de manière à lui assurer une audience
équivalente à celle du message précité
avec l'obligation pour l'organe de presse concerné de prendre
en charge les frais d'insertion.
(.../...)
TITRE VII. DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION
Des personnes responsables des crimes et délits
commis par la voie de la presse écrite, parlée ou
filmée
De la procédure
Peines complémentaires, récidives, circonstances
atténuantes, prescription
Chapitre I - Des personnes responsables des crimes et délits
commis par la voie de la presse écrite, parlée ou
filmée
Article 117 : Seront passibles comme auteurs
principaux des peines qui constituent la répression des
crimes et délits commis par la voie de médias dans
l'ordre ci-après:
1) les directeurs de publication ou éditeurs quelle que
soit leur profession ou leur dénomination, et dans les
cas prévus au deuxième alinéa de l'article
8, les co-directeurs de publication;
2) à leur défaut, les auteurs;
3) à défaut des auteurs, les imprimeurs. Les vendeurs,
les distributeurs, les colporteurs et les afficheurs engagent
leur responsabilité au même titre que le directeur
de publication, des auteurs et les imprimeurs si il est établi
qu'ils sont de connivence. Dans les cas prévus au 2e alinéa
de l'article 8, la responsabilité subsidiaire des personnes
visées aux points 2 et 3 du présent article joue
comme s'il n'y avait pas de directeurs de la publication lorsque
un codirecteur de publication n'a pas été désigné.
Article 118 : Au cas où l'une des infractions prévues
par le titre VI de la présente loi est commise par un moyen
de communication audiovisuelle, le directeur de la publication
ou le co-directeur sera poursuivi comme auteur principal, lorsque
le message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable
à sa communication au public.
- A défaut, l'auteur, et à défaut de l'auteur,
le producteur sera poursuivi comme auteur principal.
- Lorsque le directeur ou le co-directeur sera mis en cause, l'auteur
sera poursuivi comme complice. - Dans le cas d'une émission
dite "en direct", l'auteur principal de l'infraction
est la personne qui a proféré les paroles incriminées.
Article 119 : Lorsque les directeurs ou co-directeurs de
publication ou les éditeurs seront en cause, les auteurs
seront poursuivis comme complices, ainsi que toutes autres personnes
auxquelles le qualificatif pourra s'appliquer. Le présent
article ne pourra s'appliquer aux imprimeurs pour fait d'impression,
sauf dans le cas d'atteinte à la sûreté de
l'Etat, ou de provocation à attroupement, ou à défaut
de codirecteur de publication dans les cas prévus au 2e
alinéa de l'article 8. Toutefois, les imprimeurs pourront
être poursuivis comme complices si l'irresponsabilité
pénale du directeur ou du co-directeur de publication était
prononcée par les tribunaux. En ce cas, les poursuites
seront engagées dans les trois mois du délit, ou
au plus tard, dans les trois mois de la constatation judiciaire
de l'irresponsabilité du directeur ou du co-directeur de
publication.
Article 120 : Les propriétaires des journaux ou
écrits périodiques, des radiodiffusions sonores
et télévisuelles sont responsables des condamnations
pécuniaires prononcées au profit des tiers contre
les personnes désignées dans les deux articles précédents.
Dans les cas prévus au 2e alinéa de l'article 8,
le recouvrement des amendes et dommages-intérêts
pourra être poursuivi sur l'actif de l'entreprise.
Article 121 : Les infractions définies par la présente
loi sont déférées aux tribunaux correctionnels,
sauf :
a) dans les cas où l'infraction est qualifiée de
crime;
b) lorsqu'il s'agit de simples contraventions.
Article 122 : L'action civile résultant des délits
de diffamation prévus et punis par les articles 110, 111,
112 et 113 ne pourra, sauf dans le cas de décès
de l'auteur du fait incriminé ou d'amnistie, être
poursuivie séparément de l'action publique.
Chapitre II - De la procédure
Article 123 : La poursuite des délits
et contraventions de simple police commis par la voie de la presse
écrite, parlée ou filmée ou par tout autre
moyen de publication aura lieu d'office sous les conditions ci-après
et à la requête du ministère public:
1) dans les cas d'injure ou de diffamation envers les cours, tribunaux
et autres corps indiqués à l'article 110, la poursuite
n'aura lieu que sur une délibération prise par eux
en Assemblée générale sur la plainte du chef
de corps ou du ministère duquel ce corps relève;
2).dans le cas d'injure ou de diffamation envers un ou plusieurs
membres de l'Assemblée législative, la poursuite
n'aura lieu que sur la plainte de la personne ou des personnes
intéressées.
3) dans le cas d'injure ou de diffamation envers les fonctionnaires
publics, les dépositaires ou agents de l'autorité
publique autres que les ministres, et envers les citoyens chargés
d'un service ou d'un mandat public, la poursuite aura lieu, soit
sur leur plainte, soit d'office sur la plainte du ministre dont
ils relèvent.
4) dans le cas de diffamation envers un juré ou un témoin
du délit prévu par l'article 111, la poursuite n'aura
lieu que sur la plainte du juré ou du témoin qui
se prétendra diffamé.
5) dans le cas d'offense envers les chefs d'Etat ou d'outrage
envers les agents diplomatiques étrangers, la poursuite
aura lieu sur leur demande adressée au gouvernement du
Burkina Faso par la voie diplomatique.
6) dans le cas de diffamation envers les particuliers, prévu
par l'article 112, dans le cas d'injure prévu par l'article
113 (paragraphe 2), la poursuite n'aura lieu que sur la plainte
de la personne diffamée ou injuriée. Toutefois,
la poursuite pourra être exercée d'office par le
ministère public lorsque la diffamation ou l'injure commise
envers un groupe de personnes appartenant à une race, une
région ou à une religion déterminée,
aura pour but d'exciter à la haine entre les citoyens ou
habitants.
7) en outre, dans les cas prévus par les alinéas
2, 3, 4, 5 et 6 ci-dessus, ainsi que dans le cas prévu
à l'article 68 de la présente loi, la poursuite
pourra être exercée à la requête de
la partie lésée.
Article 124 : Dans tous les cas de poursuite correctionnelle
ou de simple police, le désistement du plaignant ou de
la partie poursuivante arrêtera la poursuite commencée.
Article 125 : Si le ministère public requiert une
information, il sera tenu dans son réquisitoire d'articuler
ou de qualifier des provocations, outrages, diffamations et injures
à raison desquels la poursuite est intentée avec
indication des textes dont l'application est demandée,
à peine de nullité du réquisitoire de ladite
poursuite.
Article 126 : Immédiatement après le réquisitoire,
le juge d'instruction pourra ordonner la saisie de quatre exemplaires
de l'écrit du journal, du dessin ou du support audiovisuel,
s'il y a lieu. Toutefois, dans les cas prévus aux articles
115, 116 de la présente loi, la saisie des écrits
ou imprimés, des placards ' affiches ou supports audiovisuels
aura lieu conformément aux règles édictées
par le code de procédure pénal.
Article 127 : Si l'inculpé est domicilié
au Burkina Faso, il ne pourra être préventivement
arrêté.
Article 128 : La citation précisera et qualifiera
le fait incriminé, elle indiquera le texte de la loi applicable
à la poursuite.
Si la citation est à la requête du plaignant elle
contiendra élection de domicile dans la ville où
siège la juridiction saisie et sera notifiée tant
au prévenu qu'au ministère public.
Toute ces formalités seront observées à peine
de nullité de la poursuite.
Article 129 : Le délai entre la Citation et la comparution
sera de vingt jours francs outre un délai de route d'un
jour tous les 200 kilomètres. Toutefois, en cas de diffamation
ou d'injure pendant la période électorale contre
un candidat à une fonction électorale, ce délai
sera réduit à vingt quatre heures, outre le délai
de distance et les dispositions des articles 131 et 132 ne seront
pas applicables.
Article 130 : Quand le prévenu voudra être
admis à prouver la vérité des faits diffamatoires,
conformément aux dispositions de l'article 115 de la présente
loi, il devra, dans le délai de dix jours après
la signification de la citation, faire signifier au ministère
public ou au plaignant, au domicile par lui élu, suivant
qu'il est assigné à la requête de l'une ou
de l'autre.
1) Les faits articulés et qualifiés dans la citation
desquels il entend faire la preuve.
2) La copie des pièces
3) Les noms, professions et domicile des témoins par lesquels
il entend faire la preuve.
Cette signification contiendra élection de domicile près
le tribunal correctionnel, le tout à peine d'être
déchu du droit de faire la preuve.
Article 131 : Dans les cinq jours suivant, en tout cas
au moins trois jours francs avant l'audience, le plaignant ou
le ministère public, suivant le cas, sera tenu de faire
signifier au prévenu, au domicile par lui élu, les
copies des pièces et les noms, professions et demeures
des témoins par lesquels il entend faire la preuve du contraire
sous peine d'être déchu de son droit.
Article 132 : Le tribunal correctionnel et le tribunal
de simple police seront tenus de statuer au fond dans le délai
maximum d'un mois à compter de la date de la première
audience.
Dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article
129, la cause ne pourra être remise au-delà du jour
fixé pour le scrutin.
Article 133 : Le droit de se pourvoir en cassation appartiendra
au prévenu et à la partie civile, quant aux dispositions
relatives à ses intérêts civils. L'un et l'autre
seront dispensés de consigner l'amende et le prévenu
de se mettre en état.
Article 134 : Le pourvoi devra être formé
dans les trois jours au greffe du tribunal qui aura rendu la décision.
Dans les huit jours qui suivront, les pièces seront envoyées
à la cour de cassation.
L'appel contre les jugements ou le pourvoi contre les arrêts
des cours d'appel qui auront statué sur les incidents et
exception d'incompétence ne sera formé, à
peine de nullité, qu'après le jugement ou l'arrêt
définitif en même temps que l'appel ou le pourvoi
contre ledit jugement ou arrêt.
Toutes les exceptions d'incompétence devront être
proposées avant toute ouverture du débat sur le
fond, faute de ce, elles seront jointes au fond et il sera statué
sur le tout par le même jugement.
Article 135 : Sous réserve des dispositions des
articles 126, 127 et 128 ci-dessus, la poursuite des crimes aura
lieu conformément au droit commun.
Chapitre III - Peines complémentaires,
récidives, circonstances atténuantes, prescription
Article 136 : S'il y a condamnation, l'arrêt
pourra dans les cas prévus aux articles 111, 112 et 113
prononcer la confiscation des écrits ou imprimés,
placards, affiches ou supports audiovisuels saisis et la suppression
ou la destruction de tous les exemplaires qui seraient mis en
vente distribués ou exposés au regard du public.
Toutefois, la suppression ou la destruction pourra ne s'appliquer
qu'à certaines parties des exemplaires saisies.
Article 137 : En cas de condamnation en application des
articles 110, 111, 112 et 113 la suspension du journal, du périodique
ou de la radiodiffusion sonore ou télévisuelle pourra
être prononcée par la même décision
de justice pour une durée qui n'excédera pas six
mois. Cette suspension sera sans effet sur les contrats de travail
qui liait l'exploitant, lequel reste tenu de toutes les obligations
contractuelles ou légales en résultant.
Article 138 : L'aggravation des peines résultant
de la récidive ne sera pas applicable aux infractions prévues
par la présente loi. En cas de conviction de plusieurs
crimes ou délits, les peines ne se cumuleront pas, et la
plus forte sera seule prononcée.
Article 139 : Les circonstances atténuantes sont
applicables dans tous les cas prévus par la présente
loi. Lorsqu'il est fait application des circonstances atténuantes,
là peine prononcée ne pourra excéder la moitié
de celle édictée.
Article 140 : L'action publique et l'action civile résultant
des crimes, délits et contraventions prévus par
la présente loi se prescrivent après trois mois
révolus, à compter du jour où ils auront
été commis ou du jour du dernier acte de poursuite
s'il en a été fait.
TITRE VIII. DISPOSITIONS SPECIALES ET FINALES
Article 141 : Les journaux ou écrits
périodiques d'information générale, les périodiques
spécialisés et les radiodiffusions sonores et télévisuelles
existant à la date d'entrée en vigueur de la présente
loi ont un délai de douze (12) mois pour se conformer aux
nouvelles dispositions.
Article 142 : La vente, la distribution gratuite et la
diffusion des périodiques étrangers ont un délai
de trois (3) mois pour s'organiser conformément aux termes
de la présente loi.
Article 143 : Il sera créé une institution
nationale indépendante de l'information pour contribuer
à l'application de la présente loi.
Article 144 : La présente loi qui abroge toutes
dispositions antérieures contraires sera exécutée
comme loi de l'Etat. Ainsi fait et délibéré
en séance publique.
Ouagadougou, le 30 décembre 1993
Le Président : Dr Bongnessan Arsène YE
Le Secrétaire de séance : Batio Isaïe TRAORE