BURKINA
FASO
CONSEIL
SUPERIEUR DE L'INFORMATION
Ouagadougou, le 26 juillet 1995
DECRET N°
95-304/PRES/PM/MCC Portant création, composition, attribution
et fonctionnement du Conseil supérieur de l'information.
LE PRESIDENT DU FASO
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES
Vu la Constitution;
Vu le Décret n° 95-121/PRES/PM du 20 mars 1994, portant
nomination du Premier ministre;
Vu le Décret n° 95-226/PRES/PM du 11 juin 1995, portant
composition du Gouvernement du Burkina Faso;
Vu le décret n° 95-278/PRES/PM du 14 juillet 1995,
portant attribution des membres du Gouvernement;
Vu la loi 56-93/ADP/ du 30 décembre 1993 portant Code de
l'Information au Burkina Faso;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 26 juillet
1995.
DECRETE :
TITRE I : CRÉATION
Article 1er :
Il est créé une autorité administrative dénommée
Conseil Supérieur de l'information conformément
aux dispositions de l'article 143 de la loi n°56/93/ADP du
30 décembre 1993 portant code de l'information au Burkina
Faso,
TITRE II : COMPOSITION
ET DÉSIGNATION DES MEMBRES
Chapitre 1: Composition
Article 2 : Le Conseil Supérieur de l'Information est
composé de:
- quatre (4) membres désignés par le Président
du Faso
- deux (2) membres désignés par le Président
de l'Assemblée des Députés du Peuple (ADP)
- deux (2) membres désignés par le Président
de la Cour suprême
- trois (3) membres désignés par les associations
professionnelles de journalistes du Burkina
Les membres du Conseil Supérieur de l'information sont
nommés par décret,
Article 3 : Le Président du Faso nomme parmi les
membres qu'il a désignés, le Président du
Conseil Supérieur de l'information. Il met fin à
ses fonctions en cas d'empêchement ou de faute grave.
Article 4 : Les membres du Conseil Supérieur de
l'information désignent en leur sein un Vice-Président
qui seconde dans ses tâches. Le Vice-Président assure
les tâches du Président en cas d'absence ou d'empêchement
momentané de celui-ci.
Article 5 : En cas d'empêchement définitif
du Président du Conseil supérieur de l'Information,
le Président du Faso procède à la nomination
d'un autre dans les conditions définies à l'article
3 du président décret, et ce, pour terminer le mandat
en cours. Le Président du Faso procède en outre
au remplacement du membre manquant au sein du Conseil Supérieur
de l'information.
Article 6 : Les membres du Conseil Supérieur de
l'information désignés par le Président du
Faso, le Président de l'Assemblée des Députés
du Peuple et le Président de la Cour Suprême ont
un mandat de trois ans renouvelable une fois. Les membres désignés
par les ,associations professionnelles de journalistes du Burkina
ont un mandat de deux ans renouvelable deux fois.
Chapitre II : Conditions
de désignation
Article 7 : Les membres du Conseil supérieur de l'information,
pour être désignés doivent remplir les conditions
ci-après:
- être de nationalité burkinabé
- être de bonne moralité et jouir de ses droits civiques
- n'avoir jamais fait l'objet d'une condamnation pénale
non effacée.
Article 8 : La fonction de membre du Conseil Supérieur
de l'information est incompatible avec tout mandat électif
à caractère politique ou syndical.
Article 9 : Aucun membre du Conseil Supérieur de
l'information ne peut appartenir à un Conseil d'administration
des secteurs publics ou privés de la communication audiovisuelle,
de journaux ou publication périodique. Il ne peut exercer
de fonction ou détenir des parts sociales dans une association
ou des actions dans une société exploitant un service
public ou privé de communication audiovisuelle, de journal
ou de publication périodique.
TITRE III : ATTRIBUTIONS
ET FONCTIONNEMENT
Chapitre 1 : Attributions
Article 10 : Le Conseil Supérieur de l'information
veille au respect de la législation en vigueur et de la
déontologie en matière d'information au Burkina
Faso.
Article 11 : Le Conseil Supérieur de l'information
garantit l'exercice régulier de la profession veille au
respect des principes fondamentaux régissant la publicité
dans les médias,
- délivre les cartes d'identité professionnelle
de journaliste,
- autorise l'exploitation des bandes de fréquence ou des
fréquences octroyées par le ministère chargé
de l'information conformément au cahier des missions et
des charges des radiodiffusions sonores et télévisuelles,
et ce, dans le respect des accords et traités internationaux
signés par le Burkina Faso.
Article 12 : Par ses recommandations, le Conseil Supérieur
de l'information veille au respect du pluralisme et de l'équilibre
de l'information dans les programmes des sociétés
et entreprises de presse publique de communication audiovisuelle,
dans les colonnes des journaux et des publications périodiques
d'Etat.
Article 13 : Le Conseil Supérieur de l'information
veille également par ses recommandations, au respect de
la déontologie professionnelle par les sociétés
et entreprises de communication audiovisuelle privées et
publiques, par les journaux et publications périodiques
publics comme privés.
Article 14 : Le Conseil Supérieur de l'information
fixe les règles concernant les conditions de production,
de programmation, de diffusion des émissions et articles
relatifs aux campagnes électorales par les sociétés
ou entreprises de communication audiovisuelle ou de journaux ou
de publications périodiques d'Etat en conformité
avec les dispositions du code électoral.
Article 15 : Le Conseil Supérieur de l'Information
peut être consulté pour les projets et propositions
de lois relatifs aux médias. Le Conseil Supérieur
de l'information peut également, à l'attention des
pouvoirs exécutif et législatif, formuler des propositions,
donner des avis et faire des recommandations sur les questions
relevant de son domaine de compétence.
Article 16 : Le Conseil Supérieur de l'information
contribue au règlement non judiciaire des conflits entre
les médias.
Article 17 : Le Conseil Supérieur de l'information
examine les dossiers de demande de carte d'identité professionnelle
de journaliste. Le décision de délivrance ou de
retrait de la carte d'identité professionnelle de journaliste
est de sa seule compétence
Chapitre 2 : Fonctionnement
Article 18 : Tout membre du Conseil Supérieur de l'information
doit, avant d'entrer en fonction, prêter serment au cours
d'une cérémonie solennelle, devant la Cour d'Appel.
Article 19 : La prestation de Serment se fera dans les
termes suivants : "je déclare solennellement exercer
mes fonctions et mes pouvoirs de membre du Conseil Supérieur
de l'information de façon honorable et loyale, en toute
impartialité et en toute conscience".
Article 20 : En cas d'incapacité d'un de ses membres
dûment constatée par le Conseil Supérieur
de l'information, il est pourvu à son remplacement dans
un délai de trois (3) mois dans les mêmes conditions
de désignation définies à l'article 2 ci-dessus
pour la durée du mandat en cours.
Article 21 : Pendant la durée de leur mandat, les
membres du Conseil Supérieur de l'information sont tenus
au devoir de réserve et astreints au secret professionnel.
Article 22 : Les membres du Conseil Supérieur de
l'Information sous réserve du respect des dispositions
de la loi portant code de l'Information au Burkina Faso et du
présent décret, ne peuvent être ni inquiétés,
ni poursuivis pour les opinions émises par eux, dans l'exercice
de leurs fonctions.
Article 23 : Le Conseil Supérieur de l'information
peut recueillir auprès des administrations et des personnes
physiques ou morales compétentes, tous renseignements nécessaires
pour s'assurer du respect des obligations faites aux médias,
dans le respect des règles de la fonction concernée.
Les renseignements recueillis par le Conseil Supérieur
de l'information en application des dispositions du présent
article, ne peuvent être utilisés que pour l'accomplissement
des missions qui lui sont confiées. Leur divulgation à
d'autres fins est interdite sous peine de sanctions prévues
par la loi.
Article 24 : Le Conseil Supérieur de l'Information
adresse au Président du Faso, au Président de l'Assemblée
des Députés du Peuple et au Président de
la Cour Suprême une fois par an, un rapport public sur :
- l'exécution de ses missions, décisions et recommandations,
- l'état des médias au Burkina Faso,
- le respect des textes d'application du Code de l'information,
- la qualité du contenu des émissions et articles
de presse.
Article 25 : Le Conseil Supérieur de l'Information
fixe les règles de fonctionnement de ses organes, services
et commissions spécialisées.
Article 26 : Le Conseil Supérieur de l'information
ne peut recevoir le financement d'un individu, d'un organisme
ou d'un Etat étranger que par l'intermédiaire des
structures de coopération du Burkina Faso.
Article 27 : Pendant la durée de leur mandat, les
membres du Conseil Supérieur de l'information perçoivent
une indemnité selon des modalités fixées
par décret.
TITRE IV: SANCTIONS
ET RECOURS
Article 28 :
Dans le cadre de l'exécution de ses missions, le Conseil
Supérieur de l'Information prononce, compte tenu de la
gravité du manquement, l'une des sanctions suivantes:
- la suspension après une mise en demeure, de l'autorisation
ou d'une partie du programme pour un mois au plus
- la sanction pécuniaire assortie éventuellement
d'une suspension de l'autorisation ou d'une partie du programme
si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale;
le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder
5% du chiffre d'affaires hors taxes de l'entreprise.
Article 29 : En cas de non respect des dispositions des
cahiers des missions et charges des radiodiffusions sonores et
télévisuelles par un organe privé, le Conseil
Supérieur de l'information enjoint aux dirigeants de l'organe
de prendre dans un délai fixé dans la décision,
les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement.
Article 30 : L'autorisation d'exploitation peut être
retirée en cas de modifications profondes au vu desquelles
elle aurait été délivrée, notamment
des changements:
- dans la composition du capital social;
- dans les organes de direction;
- dans les modalités de fonctionnement.
Article 31 : Le Conseil Supérieur de l'information
dénonce au Procureur du Faso toute infraction aux dispositions
de la loi pouvant entraîner des sanctions pénales.
Article 32 : Le Conseil Supérieur de l'information
est habilité à retirer la carte d'identité
professionnelle de journaliste à tout titulaire :
- ayant fourni de faux renseignements dans le dossier de demande
- ayant été l'objet d'une condamnation non effacée
avec privation de ses droits civiques
- ayant commis une faute professionnelle jugée grave.
Article 33 : Le Conseil Supérieur de l'information
est saisi des faits relevant de sa compétence. Cependant
cette saisine n'est possible que si aucun acte à caractère
administratif ou judiciaire n'est intervenu depuis trois (3) mois
après la commission de ces faits.
Article 34 : La saisine du Conseil Supérieur de
l'information ne suspend pas les délais de recours administratifs
ou juridictionnels.
Article 35 : Toute décision du Conseil Supérieur
de l'information peut faire l'objet d'un recours contentieux devant
les juridictions compétentes.
Article 36 : Les ministres chargés de l'information,
du Commerce, de l'Administration territoriale, de la Justice,
des Finances et de la Défense sont chargés chacun
en ce qui le concerne de l'application du présent décret.
Article 37 : Le présent décret qui abroge
toutes dispositions antérieures contraires sera publié
au journal Officiel du Faso.
Ouagadougou, le 1er
Août 1995
Le Président du Faso : Blaise COMPAORE
Le ministre de la Communication et de la Culture : Claude Nurukyor
SOMDA
Le ministre de l'Industrie du Commerce et de l'Artisanat : Talata
Dominique KAFANDO
Le Garde des Sceaux, ministre de la justice : Yarga LARBA
Le Premier ministre : Roch Marc Christian KABORE
Le ministre de l'Administration territoriale : Yéro BOLY
Le ministre de l'Economie, des Finances et du Plan : Zéphirin
DIABRE
Le ministre de la Défense : Badaye FAYAMA
DECRET N°
95-306/PRES/PM/MCC Portant cahier des missions et charges des
radiodiffusions sonores et télévisuelles privées
au Burkina Faso
LE PRESIDENT DU FASO
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES
Vu la Constitution;
Vu le Décret n° 95-121/PRES/PM du 20 mars 1994, portant
nomination du Premier Ministre
Vu le Décret n° 95-226/PRES/PM du 11 juin 1995, portant
composition du Gouvernement du Burkina Faso;
Vu le décret n° 95-278/PRES/PM du 14 juillet 1995,
portant attribution des membres du Gouvernement;
Vu la loi 56-93/ADP/ du 30 décembre 1993 portant code de
l'Information au Burkina Faso;
Vu le décret n° 95-304/PRES/PM/MCC du ler Août
1995, portant création, composition, attribution et fonctionnement
du Conseil Supérieur de l'information.
Le Conseil des ministres, entendu en sa séance du 26 juillet
1995
DECRETE :
Chapitre 1 : Obligations générales
Article 1er : L'exploitation des stations privées de
radiodiffusion sonore ou télévisuelle est libre.
Cette liberté s'exerce selon les conditions techniques
de jouissance fixées par les institutions nationales en
matière de télécommunications et dans la
limite des fréquences disponibles. Ces conditions techniques
concernent notamment:
- les caractéristiques des signaux émis et des équipements
de diffusion utilisés;
- le lieu d'émission;
- la limite supérieure de puissance apparente rayonnée;
- la protection contre la gêne causée aux autres
techniques de télécommunication du fait des interférences.
Article 2 : Une licence d'exploitation est délivrée
par le ministère chargé de l'information pour une
durée de trois (3) ans renouvelable. Le renouvellement
de la licence d'exploitation est demandé trois (3) mois
avant l'expiration de la durée autorisée.
Article 3 : Une station de radiodiffusion sonore Ou télévisuelle
dans le sens du présent décret est celle qui permet
la mise à la disposition du public ou d'une catégorie
de public par un procédé de télécommunication
de sons, d'images et de son ou des messages de toute nature qui
n'ont pas le caractère d'une simple correspondance privée.
Article 4 : Est privée la société
de radiodiffusion sonore ou télévisuelle dont le
capital est détenu par des personnes physiques ou morales
du secteur privé.
Article 5 : Est à rayonnement national la station
de radiodiffusion sonore ou télévisuelle dont les
émissions sont reçues sur tout le territoire national.
Est rayonnement régional la station dont les émissions
couvrent un rayon de 100 km au plus.
Est rayonnement local la station dont les émissions sont
limitées à un rayon de 30 km.
Article 6 : Toute station de radiodiffusion sonore ou télévisuelle
privée dont tous les équipements de production et
de diffusion sont implantés sur le territoire national
est soumise aux dispositions du présent cahier des missions
et charges.
Toutefois, chaque société de radiodiffusion sonore
ou télévisuelle peut être régie par
un cahier des missions et des charges spécifique tenant
compte, plus particulièrement en ce qui concerne la diffusion
en ondes courtes et en ondes moyennes:
- du lieu d'émission;
- de la nature des programmes diffusés;
- du public visé.
Article 7 : Toute station de radiodiffusion sonore ou télévisuelle
devra à travers ses programmes contribuer:
- au développement économique;
- à l'épanouissement culturel et social de la population
- à la promotion de la culture et des langues nationales.
Article 8 : Chaque station de radiodiffusion sonore ou
télévisuelle privée veille au respect des
textes législatifs en matière de défense
nationale et de sécurité de la population.
Chapitre II: Des
programmes
Article 9 : Chaque station de radiodiffusion sonore ou télévisuelle
peut programmer des informations dans le strict respect des dispositions
du code de l'information au Burkina Faso.
Article 10 : Les stations privées de radiodiffusion
sonore ou télévisuelle pourront être requises
d'exécuter à titre gratuit certains services d'intérêt
général définis par décision du Conseil
Supérieur de l'Information.
Article 11 : Les stations privées de radiodiffusion
sonore ou télévisuelle privée produiront
localement 30% des émissions scientifiques, culturelles,
récréatives, religieuses et sportives.
Elles contribuent:
- à la distraction de la population et à l'éveil
de la jeunesse
- à la promotion des nouveaux talents
- à l'expression musicale burkinabé et diffuse des
variétés musicales dont le quota minimum est le
suivant:
- 40% de musique africaine dont 20% de musique d'expression originale
burkinabé dans les stations à rayonnement national
et régional.
- 20% de musique d'expression originale burkinabé dans
les stations commerciales émettant en modulation de fréquences
(FM) ou en ondes moyennes dans les villes de plus de 100 000 habitants.
Chapitre III : De
l'identification des stations de radiodiffusion sonore et télévisuelle
Article 12 : Les stations de radiodiffusion sonore et télévisuelle
annoncent au moins une fois toutes les deux (2) heures le nom
de la station, le lieu et la fréquence d'émissions.
Des jingles déposés au Bureau Burkinabé des
Droits d'Auteur peuvent être insérés dans
les signaux d'identification d'une émission en cours.
Article 13 : Lorsqu'une station de radiodiffusion sonore
ou télévisuelle privée n'est pas une société
anonyme, ses associés seront au moins au nombre de sept
(7).
Aucune station de radiodiffusion sonore ou télévisuelle
ne peut être exploitée sous forme d'entreprise individuelle
ou familiale.
Article 14 : Les sociétés doivent être
en majorité de nationalité burkinabé, jouir
d'une bonne moralité et satisfaire aux obligations en matière
de constitution de société civile ou commerciale
selon les textes en vigueur.
Chapitre V : Du financement
des sociétés de radiodiffusion sonore ou télévisuelle
Article 15 : Le capital social est constitué des actions
ou des parts sociales selon le statut de l'entreprise : société
coopérative, société à responsabilité
limitée, société en nom collectif, société
anonyme notamment.
Article 16 : Les produits d'exploitation des sociétés
de radiodiffusion sonore ou télévisuelle sont:
- la publicité de marque ;
- la publicité collective et d'intérêt général;
- le publi-reportage ;
- les avis et communiqués;
- le parrainage;
- la location du temps d'émission;
- l'organisation de spectacles;
- toutes autres activités lucratives reconnues par la profession
;
- les dons et legs sous réserve des dispositions législatives
en matière commerciale.
Chapitre VI : De
la transparence et du pluralisme
Article 17 : Les actions sont nominatives lorsque l'entreprise
de radiodiffusion sonore ou télévisuelle est une
société par actions.
Article 18 : Nul ne peut détenir plus de 49% de
parts sociales ou d'actions dans le capital d'une station de radiodiffusion
sonore ou télévisuelle privée.
Article 19 : Nul ne peut être majoritaire dans une
station de radiodiffusion sonore ou télévisuelle
privée s'il détient déjà plus de 25%
des parts sociales ou des actions dans une autre station de radiodiffusion
sonore ou télévisuelle privée. Le cumul est
autorisé lorsqu'il s'agit d'activités de communication
audiovisuelle différentes: radio et télévision
privée.
Article 20 : Un parti politique ne peut exploiter, ni directement,
ni par personne interposée une station de radiodiffusion
sonore ou télévisuelle ni détenir des actions
dans une station de radiodiffusion sonore ou télévisuelle.
Article 21 : Une confession religieuse peut exploiter une
station de radiodiffusion sonore ou télévisuelle
à condition que la grille de ses programmes comporte au
moins 30% d'émissions non religieuses.
Elle doit en outre s'engager à : respecter le caractère
laïc de l'Etat, accepter la différence et prêcher
la tolérance.
Article 22 : Une société étrangère
ne peut exploiter ni directement, ni par personne interposée
une société de radiodiffusion sonore ou télévisuelle
sans autorisation préalable. Cette autorisation est subordonnée
à la conclusion d'une convention passée entre l'Etat
et la société requérante. Le relais d'une
station étrangère sur le territoire burkinabé
est soumis à une autorisation dans les formes et conditions
définies à l'alinéa ci-dessus.
Article 23 : Les stations privées de radiodiffusion
sonore et télévisuelle peuvent bénéficier
des subventions de l'Etat, de ses organes déconcentrés,
décentralisés, des ONG, des institutions régionales
ou internationales reconnues par l'Etat burkinabé.
Article 24 : Aucune station de radiodiffusion sonore ou
télévisuelle privée ne peut recevoir de l'aide
en numéraire, en nature ou en industrie d'un parti politique.
Article 25 : Aucune station de radiodiffusion sonore ou
télévisuelle privée ne peut recevoir directement
ou indirectement de l'aide d'un Etat étranger en dehors
des accords diplomatiques entretenus par le Burkina Faso.
Article 26 : La prise en relais par une station de radiodiffusion
sonore ou télévisuelle privée d'une station
étrangère devra au préalable faire l'objet
d'une convention signée avec les autorités nationales
compétentes.
L'exploitation de la fréquence obtenue de cette convention
fera l'objet d'une tarification spécifique.
Le Directeur de la station et ou le Président du Conseil
d'administration de ladite société de radiodiffusion
sonore et télévisuelle est responsable dans tous
les cas du non-respect par son contractant de la législation
burkinabé en matière de communication audiovisuelle.
Chapitre VII : Obligations
relatives à la publicité
Article 27 : La société de radiodiffusion sonore
ou télévisuelle privée est autorisée
à programmer et diffuser la publicité de marque
en collaboration avec les agences de publicité, les courtiers
et commissaires en publicité, les sociétés
de production audiovisuelle (audio et vidéo). La publicité
de marque est la publicité qui fait la promotion directe
ou indirecte de la marque d'un produit ou d'un service en présentant
les signes distinctifs qui le différencient des autres
produits ou services de même appellation générique.
Article 28 : Chaque société de radiodiffusion
sonore ou télévisuelle peut concevoir, programmer
et diffuser des messages de publicité collective et d'intérêt
général. La publicité collective comprend
la publicité effectuée pour certains produits sous
leur appellation générique. La publicité
en faveur de certaines causes d'intérêt général,
la publicité effectuée par les organismes publics
ou parapublics ainsi que les campagnes d'information des administrations
sous forme de messages de type publicitaire, est une publicité
d'intérêt général.
Article 29 : Toute publicité collective ou d'intérêt
général qui présente
directement ou indirectement le caractère de publicité
de marque déguisée est une publicité de marque.
Chapitre
VIII : De la publicité dans les médias
Article 30 : Les sociétés de radiodiffusion
sonore ou télévisuelle veillent au respect de la
déontologie en matière de publicité.
Article 31 : Le contenu des messages publicitaires doit
être conforme aux exigences de véracité, de
décence et du respect de la personne humaine.
Article 32 : Les messages publicitaires doivent être
exempts de toute discrimination fondée sur la couleur de
la peau, la caste, le sexe, la nationalité ou sur l'appartenance
à une couche ou classe sociales.
Article 33 : Les messages publicitaires doivent être
exempts de scènes de violence ou de scènes provoquant
la peur, la haine ou encourageant les abus, l'imprudence ou les
négligences, ou portant atteinte à la pudeur.
Article 34 : Les messages publicitaires ne doivent contenir
aucun élément de nature à choquer les convictions
culturelles, religieuses, philosophiques ou politiques de la population.
Chapitre IX : De
la diffusion des messages publicitaires
Article 35 : Les messages publicitaires sont clairement annoncés
et identifiables comme tels.
Article 36 : Les émissions de journaux parlés
et télévisés, les, communiqués du
gouvernement ne peuvent être interrompus par des, messages
publicitaires. Toute publicité faisant la promotion des
armes à feu, cartouches ou jouets de guerre est interdite.
Toute publicité sur les boissons alcoolisées, les
tabacs, et produits du tabac est également interdite.
Chapitre X : Sanctions
Article 37 : Nonobstant les dispositions pénales prévues
par les lois et règlements en vigueur au Burkina Faso,
l'inobservation des, dispositions du présent décret
peut donner lieu, selon la gravité, aux sanctions suivantes:
- l'avertissement;
- la suspension de l'autorisation pour une durée de six
mois;
- la suspension temporaire de l'autorisation d'émission
pour une durée d'un an;
- le retrait définitif de l'autorisation d'utilisation
de la fréquence d'émission.
Chapitre XI: Dispositions
transitoires et finales
Article 38 : Le présent décret s'applique aux
stations de radiodiffusion sonore ou télévisuelles
privées. Les sociétés ou entreprises existantes
à la date de signature du présent décret
ont un délai de trois (3) mois pour se conformer aux nouvelles
dispositions.
Article 39 : Les ministres chargés de l'information
et des Télécommunications, de l'industrie et du
Commerce, les ministres chargés des libertés publiques,
de la Défense, de la justice, et le Président du
Conseil supérieur de l'information sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l'application du présent
décret qui sera publié au Journal officiel du Faso,
Le Président
du Faso : Blaise COMPAORE
Le ministre de la Communication et de la Culture : Claude Nurukyor
SOMDA
Le ministre de l'industrie du Commerce et de l'Artisanat : Talata
Dominique KAFANDO
Le Garde des Sceaux, ministre de la justice : Yarga LARBA
Le Premier ministre : Roch Marc Christian KABORE
Le ministre de l'Administration territoriale : Yéro BOLY
Le ministre de l'Economie, des Finances et du Plan : Zéphirin
DIABRE
Le ministre de la Défense : Badaye FAYAMA
ARRETE CONJOINT N°95060/MCC/MAT Portant demande d'autorisation
de créations de stations et d'exploitation de fréquences
de radiodiffusion sonore et télévisuelle.
LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION
ET DE LA CULTURE,
LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE
Vu la Constitution du 2 juin 1991
Vu le décret N° 94-121 / PRES du 20 mars 1994 portant
nomination du Premier ministre
Vu le décret 95-226/PRES/PM du 11 juin 1995, portant remaniement
du gouvernement du Burkina Faso
Vu le décret N° 94-375/PRES/PM/MC du 19 octobre 1994
portant organisation du ministère de la Communication et
de la Culture.
Vu le décret N° 92-206/PRES/PM/MAT du 24 août
1992 portant organisation du ministère de l'Administration
territoriale
Vu le décret N°56-93/ADP/ du 30 décembre 1993
portant Code de l'information au Burkina Faso Vu le décret
N°95-3 04/PRES/PM/MCC du ler août 1995 portant création,
composition, attributions et fonctionnement du Conseil supérieur
de l'information
Vu le décret N° 95-306/PRES/PM/MCC du 1 août
1995 portant cahier des missions et charges des radiodiffusions
sonores et télévisuelles privées au Burkina
Faso.
ARRETENT :
Préambule
L'autorisation de créer des stations et d'exploiter des
fréquences de radiodiffusion sonore et télévisuelle
ou de relayer celles de radio-télé étrangères
au Burkina Faso sont régies par les dispositions du présent
arrêté.
TITRE I : LES STATIONS
IMPLANTÉES AU BURKINA FASO DONT LES CENTRES DE PRODUCTIONS
ET D'ÉMISSIONS SONT INSTALLÉS SUR LE TERRITOIRE
NATIONAL
Chapitre I : L'autorisation
de création de Radio/Télé
Article 1 : la demande d'autorisation de création de
Radio/Télé timbrée à 200 F est adressée
au ministre chargé de l'information sous couvert de la
voie hiérarchique : mairie, préfecture, haut commissariat,
ministère de l'Administration territoriale, Conseil supérieur
de l'information, accompagné d'un dossier
comportant:
- une fiche de renseignements
- un contrat avec le Bureau burkinabé du droit d'auteur
(BBDA)
- les statuts, règlement intérieur, récépissé
de reconnaissance pour les radios et télévisions
associatives et/ou confessionnelles
- les références d'enregistrement au registre du
Commerce pour les radios et télévisions commerciales
- les fiches techniques des appareils, leurs caractéristiques,
les zones et régions couvertes; le site d'implantation
des stations d'émission et de production
- la grille des programmes et leur contenu.
- une fiche indiquant les moyens humains et financiers.
Article 2 : Les dossiers examinés favorablement
feront l'objet d'un arrêté conjoint des ministres
chargés de la Communication et de l'Administration territoriale
portant autorisation de création de radio/télé.
Article 3 : Le requérant a un délai de trois
(3) mois à compter de la date de signature dudit arrêté
pour introduire auprès de l'ONATEL S/C du ministère
chargé des télécommunications une demande
de licence d'exploitation de stations de radiodiffusion sonore
ou télévisuelle.
Chapitre Il : La
Licence d'exploitation.
Article 4 : Pour obtenir une licence d'exploitation, le requérant
doit fournir:
- une demande de Licence d'exploitation timbrée à
200 F une photocopie légalisée de l'arrêté
conjoint des Ministres chargés de la Communication et de
l'Administration territoriale portant autorisation de création
de radio/télé.
- une notice technique des équipements de diffusion.
- une autorisation d'installation de pylônes délivrée
par les autorités compétentes (préfet, maire,
haut commissaire et avis de la direction chargée de la
navigation aérienne).
Article 5 : L'examen favorable d'un dossier donne lieu
à la délivrance d'une licence d'exploitation de
stations de radiodiffusion sonore ou télévisuelle
après le paiement des redevances et taxes d'exploitation.
Article 6 : Une Commission technique ad hoc de vérification
visitera la station avant le démarrage effectif des émissions.
Article 7 : Le requérant, a sous peine d'être
à nouveau soumis aux obligations prévues par les
articles 4, 5, 6 du présent arrêté, dispose
d'un délai d'un an à compter de la date de délivrance
de la licence d'exploitation pour mettre sa station en service.
TITRE II : LES
STATIONS RELAIS
Article 8 : Les
stations relais sont soumises à la même procédure
administrative que les stations implantées au Burkina.
Toutefois le dossier comportera en plus selon les cas :
- une convention entre l'Etat burkinabé et la société
ou l'entreprise burkinabé sollicitant l'autorisation de
relayer les programmes de stations étrangères.
- une convention entre l'Etat burkinabé et la chaîne
étrangère sollicitant la diffusion de ses programmes
sur le territoire national.
TITRE III : LES
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 9 : Les
fiches de renseignements sont fournies par le ministère
chargé de l'information contre paiement de la somme de
dix mille francs CFA (10 000 FCFA) pour les stations radios et
vingt mille francs CFA (25 000 FCFA) pour les stations de télévision.
Article 10 : Les contrevenants aux dispositions du présent
arrêté seront sanctionnés conformément
aux textes en vigueur.
Article 11 : Le présent arrêté annule
toute disposition antérieure contraire et prend effet pour
compter de sa date de signature.
Ouagadougou, le 18 décembre
1995
Le ministre de l'Administration Territoriale : Yéro BOLY
Le Ministre de la Communication et de la Culture : Claude Nurukyor
SOMDA