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BURKINA FASO

CONSEIL SUPERIEUR DE L'INFORMATION
Ouagadougou, le 26 juillet 1995

DECRET N° 95-304/PRES/PM/MCC Portant création, composition, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de l'information.

LE PRESIDENT DU FASO
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES
Vu la Constitution;
Vu le Décret n° 95-121/PRES/PM du 20 mars 1994, portant nomination du Premier ministre;
Vu le Décret n° 95-226/PRES/PM du 11 juin 1995, portant composition du Gouvernement du Burkina Faso;
Vu le décret n° 95-278/PRES/PM du 14 juillet 1995, portant attribution des membres du Gouvernement;
Vu la loi 56-93/ADP/ du 30 décembre 1993 portant Code de l'Information au Burkina Faso;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 26 juillet 1995.
DECRETE :

TITRE I : CRÉATION

Article 1er : Il est créé une autorité administrative dénommée Conseil Supérieur de l'information conformément aux dispositions de l'article 143 de la loi n°56/93/ADP du 30 décembre 1993 portant code de l'information au Burkina Faso,

TITRE II : COMPOSITION ET DÉSIGNATION DES MEMBRES

Chapitre 1: Composition
Article 2
: Le Conseil Supérieur de l'Information est composé de:
- quatre (4) membres désignés par le Président du Faso
- deux (2) membres désignés par le Président de l'Assemblée des Députés du Peuple (ADP)
- deux (2) membres désignés par le Président de la Cour suprême
- trois (3) membres désignés par les associations professionnelles de journalistes du Burkina
Les membres du Conseil Supérieur de l'information sont nommés par décret,
Article 3 : Le Président du Faso nomme parmi les membres qu'il a désignés, le Président du Conseil Supérieur de l'information. Il met fin à ses fonctions en cas d'empêchement ou de faute grave.
Article 4 : Les membres du Conseil Supérieur de l'information désignent en leur sein un Vice-Président qui seconde dans ses tâches. Le Vice-Président assure les tâches du Président en cas d'absence ou d'empêchement momentané de celui-ci.
Article 5 : En cas d'empêchement définitif du Président du Conseil supérieur de l'Information, le Président du Faso procède à la nomination d'un autre dans les conditions définies à l'article 3 du président décret, et ce, pour terminer le mandat en cours. Le Président du Faso procède en outre au remplacement du membre manquant au sein du Conseil Supérieur de l'information.
Article 6 : Les membres du Conseil Supérieur de l'information désignés par le Président du Faso, le Président de l'Assemblée des Députés du Peuple et le Président de la Cour Suprême ont un mandat de trois ans renouvelable une fois. Les membres désignés par les ,associations professionnelles de journalistes du Burkina ont un mandat de deux ans renouvelable deux fois.

Chapitre II : Conditions de désignation
Article 7
: Les membres du Conseil supérieur de l'information, pour être désignés doivent remplir les conditions ci-après:
- être de nationalité burkinabé
- être de bonne moralité et jouir de ses droits civiques
- n'avoir jamais fait l'objet d'une condamnation pénale non effacée.
Article 8 : La fonction de membre du Conseil Supérieur de l'information est incompatible avec tout mandat électif à caractère politique ou syndical.
Article 9 : Aucun membre du Conseil Supérieur de l'information ne peut appartenir à un Conseil d'administration des secteurs publics ou privés de la communication audiovisuelle, de journaux ou publication périodique. Il ne peut exercer de fonction ou détenir des parts sociales dans une association ou des actions dans une société exploitant un service public ou privé de communication audiovisuelle, de journal ou de publication périodique.

TITRE III : ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT

Chapitre 1 : Attributions
Article 10
: Le Conseil Supérieur de l'information veille au respect de la législation en vigueur et de la déontologie en matière d'information au Burkina Faso.
Article 11 : Le Conseil Supérieur de l'information garantit l'exercice régulier de la profession veille au respect des principes fondamentaux régissant la publicité dans les médias,
- délivre les cartes d'identité professionnelle de journaliste,
- autorise l'exploitation des bandes de fréquence ou des fréquences octroyées par le ministère chargé de l'information conformément au cahier des missions et des charges des radiodiffusions sonores et télévisuelles, et ce, dans le respect des accords et traités internationaux signés par le Burkina Faso.
Article 12 : Par ses recommandations, le Conseil Supérieur de l'information veille au respect du pluralisme et de l'équilibre de l'information dans les programmes des sociétés et entreprises de presse publique de communication audiovisuelle, dans les colonnes des journaux et des publications périodiques d'Etat.
Article 13 : Le Conseil Supérieur de l'information veille également par ses recommandations, au respect de la déontologie professionnelle par les sociétés et entreprises de communication audiovisuelle privées et publiques, par les journaux et publications périodiques publics comme privés.
Article 14 : Le Conseil Supérieur de l'information fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation, de diffusion des émissions et articles relatifs aux campagnes électorales par les sociétés ou entreprises de communication audiovisuelle ou de journaux ou de publications périodiques d'Etat en conformité avec les dispositions du code électoral.
Article 15 : Le Conseil Supérieur de l'Information peut être consulté pour les projets et propositions de lois relatifs aux médias. Le Conseil Supérieur de l'information peut également, à l'attention des pouvoirs exécutif et législatif, formuler des propositions, donner des avis et faire des recommandations sur les questions relevant de son domaine de compétence.
Article 16 : Le Conseil Supérieur de l'information contribue au règlement non judiciaire des conflits entre les médias.
Article 17 : Le Conseil Supérieur de l'information examine les dossiers de demande de carte d'identité professionnelle de journaliste. Le décision de délivrance ou de retrait de la carte d'identité professionnelle de journaliste est de sa seule compétence

Chapitre 2 : Fonctionnement
Article 18
: Tout membre du Conseil Supérieur de l'information doit, avant d'entrer en fonction, prêter serment au cours d'une cérémonie solennelle, devant la Cour d'Appel.
Article 19 : La prestation de Serment se fera dans les termes suivants : "je déclare solennellement exercer mes fonctions et mes pouvoirs de membre du Conseil Supérieur de l'information de façon honorable et loyale, en toute impartialité et en toute conscience".
Article 20 : En cas d'incapacité d'un de ses membres dûment constatée par le Conseil Supérieur de l'information, il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois (3) mois dans les mêmes conditions de désignation définies à l'article 2 ci-dessus pour la durée du mandat en cours.
Article 21 : Pendant la durée de leur mandat, les membres du Conseil Supérieur de l'information sont tenus au devoir de réserve et astreints au secret professionnel.
Article 22 : Les membres du Conseil Supérieur de l'Information sous réserve du respect des dispositions de la loi portant code de l'Information au Burkina Faso et du présent décret, ne peuvent être ni inquiétés, ni poursuivis pour les opinions émises par eux, dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 23 : Le Conseil Supérieur de l'information peut recueillir auprès des administrations et des personnes physiques ou morales compétentes, tous renseignements nécessaires pour s'assurer du respect des obligations faites aux médias, dans le respect des règles de la fonction concernée. Les renseignements recueillis par le Conseil Supérieur de l'information en application des dispositions du présent article, ne peuvent être utilisés que pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées. Leur divulgation à d'autres fins est interdite sous peine de sanctions prévues par la loi.
Article 24 : Le Conseil Supérieur de l'Information adresse au Président du Faso, au Président de l'Assemblée des Députés du Peuple et au Président de la Cour Suprême une fois par an, un rapport public sur :
- l'exécution de ses missions, décisions et recommandations,
- l'état des médias au Burkina Faso,
- le respect des textes d'application du Code de l'information,
- la qualité du contenu des émissions et articles de presse.
Article 25 : Le Conseil Supérieur de l'Information fixe les règles de fonctionnement de ses organes, services et commissions spécialisées.
Article 26 : Le Conseil Supérieur de l'information ne peut recevoir le financement d'un individu, d'un organisme ou d'un Etat étranger que par l'intermédiaire des structures de coopération du Burkina Faso.
Article 27 : Pendant la durée de leur mandat, les membres du Conseil Supérieur de l'information perçoivent une indemnité selon des modalités fixées par décret.

TITRE IV: SANCTIONS ET RECOURS

Article 28 : Dans le cadre de l'exécution de ses missions, le Conseil Supérieur de l'Information prononce, compte tenu de la gravité du manquement, l'une des sanctions suivantes:
- la suspension après une mise en demeure, de l'autorisation ou d'une partie du programme pour un mois au plus
- la sanction pécuniaire assortie éventuellement d'une suspension de l'autorisation ou d'une partie du programme si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale; le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder 5% du chiffre d'affaires hors taxes de l'entreprise.
Article 29 : En cas de non respect des dispositions des cahiers des missions et charges des radiodiffusions sonores et télévisuelles par un organe privé, le Conseil Supérieur de l'information enjoint aux dirigeants de l'organe de prendre dans un délai fixé dans la décision, les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement.
Article 30 : L'autorisation d'exploitation peut être retirée en cas de modifications profondes au vu desquelles elle aurait été délivrée, notamment des changements:
- dans la composition du capital social;
- dans les organes de direction;
- dans les modalités de fonctionnement.
Article 31 : Le Conseil Supérieur de l'information dénonce au Procureur du Faso toute infraction aux dispositions de la loi pouvant entraîner des sanctions pénales.
Article 32 : Le Conseil Supérieur de l'information est habilité à retirer la carte d'identité professionnelle de journaliste à tout titulaire :
- ayant fourni de faux renseignements dans le dossier de demande
- ayant été l'objet d'une condamnation non effacée avec privation de ses droits civiques
- ayant commis une faute professionnelle jugée grave.
Article 33 : Le Conseil Supérieur de l'information est saisi des faits relevant de sa compétence. Cependant cette saisine n'est possible que si aucun acte à caractère administratif ou judiciaire n'est intervenu depuis trois (3) mois après la commission de ces faits.
Article 34 : La saisine du Conseil Supérieur de l'information ne suspend pas les délais de recours administratifs ou juridictionnels.
Article 35 : Toute décision du Conseil Supérieur de l'information peut faire l'objet d'un recours contentieux devant les juridictions compétentes.
Article 36 : Les ministres chargés de l'information, du Commerce, de l'Administration territoriale, de la Justice, des Finances et de la Défense sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret.
Article 37 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera publié au journal Officiel du Faso.

Ouagadougou, le 1er Août 1995
Le Président du Faso : Blaise COMPAORE
Le ministre de la Communication et de la Culture : Claude Nurukyor SOMDA
Le ministre de l'Industrie du Commerce et de l'Artisanat : Talata Dominique KAFANDO
Le Garde des Sceaux, ministre de la justice : Yarga LARBA
Le Premier ministre : Roch Marc Christian KABORE
Le ministre de l'Administration territoriale : Yéro BOLY
Le ministre de l'Economie, des Finances et du Plan : Zéphirin DIABRE
Le ministre de la Défense : Badaye FAYAMA

DECRET N° 95-306/PRES/PM/MCC Portant cahier des missions et charges des radiodiffusions sonores et télévisuelles privées au Burkina Faso

LE PRESIDENT DU FASO
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES
Vu la Constitution;
Vu le Décret n° 95-121/PRES/PM du 20 mars 1994, portant nomination du Premier Ministre
Vu le Décret n° 95-226/PRES/PM du 11 juin 1995, portant composition du Gouvernement du Burkina Faso;
Vu le décret n° 95-278/PRES/PM du 14 juillet 1995, portant attribution des membres du Gouvernement;
Vu la loi 56-93/ADP/ du 30 décembre 1993 portant code de l'Information au Burkina Faso;
Vu le décret n° 95-304/PRES/PM/MCC du ler Août 1995, portant création, composition, attribution et fonctionnement du Conseil Supérieur de l'information.
Le Conseil des ministres, entendu en sa séance du 26 juillet 1995
DECRETE :

Chapitre 1 : Obligations générales
Article 1er
: L'exploitation des stations privées de radiodiffusion sonore ou télévisuelle est libre. Cette liberté s'exerce selon les conditions techniques de jouissance fixées par les institutions nationales en matière de télécommunications et dans la limite des fréquences disponibles. Ces conditions techniques concernent notamment:
- les caractéristiques des signaux émis et des équipements de diffusion utilisés;
- le lieu d'émission;
- la limite supérieure de puissance apparente rayonnée;
- la protection contre la gêne causée aux autres techniques de télécommunication du fait des interférences.
Article 2 : Une licence d'exploitation est délivrée par le ministère chargé de l'information pour une durée de trois (3) ans renouvelable. Le renouvellement de la licence d'exploitation est demandé trois (3) mois avant l'expiration de la durée autorisée.
Article 3 : Une station de radiodiffusion sonore Ou télévisuelle dans le sens du présent décret est celle qui permet la mise à la disposition du public ou d'une catégorie de public par un procédé de télécommunication de sons, d'images et de son ou des messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une simple correspondance privée.
Article 4 : Est privée la société de radiodiffusion sonore ou télévisuelle dont le capital est détenu par des personnes physiques ou morales du secteur privé.
Article 5 : Est à rayonnement national la station de radiodiffusion sonore ou télévisuelle dont les émissions sont reçues sur tout le territoire national.
Est rayonnement régional la station dont les émissions couvrent un rayon de 100 km au plus.
Est rayonnement local la station dont les émissions sont limitées à un rayon de 30 km.
Article 6 : Toute station de radiodiffusion sonore ou télévisuelle privée dont tous les équipements de production et de diffusion sont implantés sur le territoire national est soumise aux dispositions du présent cahier des missions et charges.
Toutefois, chaque société de radiodiffusion sonore ou télévisuelle peut être régie par un cahier des missions et des charges spécifique tenant compte, plus particulièrement en ce qui concerne la diffusion en ondes courtes et en ondes moyennes:
- du lieu d'émission;
- de la nature des programmes diffusés;
- du public visé.
Article 7 : Toute station de radiodiffusion sonore ou télévisuelle devra à travers ses programmes contribuer:
- au développement économique;
- à l'épanouissement culturel et social de la population
- à la promotion de la culture et des langues nationales.
Article 8 : Chaque station de radiodiffusion sonore ou télévisuelle privée veille au respect des textes législatifs en matière de défense nationale et de sécurité de la population.

Chapitre II: Des programmes
Article 9
: Chaque station de radiodiffusion sonore ou télévisuelle peut programmer des informations dans le strict respect des dispositions du code de l'information au Burkina Faso.
Article 10 : Les stations privées de radiodiffusion sonore ou télévisuelle pourront être requises d'exécuter à titre gratuit certains services d'intérêt général définis par décision du Conseil Supérieur de l'Information.
Article 11 : Les stations privées de radiodiffusion sonore ou télévisuelle privée produiront localement 30% des émissions scientifiques, culturelles, récréatives, religieuses et sportives.
Elles contribuent:
- à la distraction de la population et à l'éveil de la jeunesse
- à la promotion des nouveaux talents
- à l'expression musicale burkinabé et diffuse des variétés musicales dont le quota minimum est le suivant:
- 40% de musique africaine dont 20% de musique d'expression originale burkinabé dans les stations à rayonnement national et régional.
- 20% de musique d'expression originale burkinabé dans les stations commerciales émettant en modulation de fréquences (FM) ou en ondes moyennes dans les villes de plus de 100 000 habitants.

Chapitre III : De l'identification des stations de radiodiffusion sonore et télévisuelle
Article 12
: Les stations de radiodiffusion sonore et télévisuelle annoncent au moins une fois toutes les deux (2) heures le nom de la station, le lieu et la fréquence d'émissions. Des jingles déposés au Bureau Burkinabé des Droits d'Auteur peuvent être insérés dans les signaux d'identification d'une émission en cours.
Article 13 : Lorsqu'une station de radiodiffusion sonore ou télévisuelle privée n'est pas une société anonyme, ses associés seront au moins au nombre de sept (7).
Aucune station de radiodiffusion sonore ou télévisuelle ne peut être exploitée sous forme d'entreprise individuelle ou familiale.
Article 14 : Les sociétés doivent être en majorité de nationalité burkinabé, jouir d'une bonne moralité et satisfaire aux obligations en matière de constitution de société civile ou commerciale selon les textes en vigueur.

Chapitre V : Du financement des sociétés de radiodiffusion sonore ou télévisuelle
Article 15
: Le capital social est constitué des actions ou des parts sociales selon le statut de l'entreprise : société coopérative, société à responsabilité limitée, société en nom collectif, société anonyme notamment.
Article 16 : Les produits d'exploitation des sociétés de radiodiffusion sonore ou télévisuelle sont:
- la publicité de marque ;
- la publicité collective et d'intérêt général;
- le publi-reportage ;
- les avis et communiqués;
- le parrainage;
- la location du temps d'émission;
- l'organisation de spectacles;
- toutes autres activités lucratives reconnues par la profession ;
- les dons et legs sous réserve des dispositions législatives en matière commerciale.

Chapitre VI : De la transparence et du pluralisme
Article 17
: Les actions sont nominatives lorsque l'entreprise de radiodiffusion sonore ou télévisuelle est une société par actions.
Article 18 : Nul ne peut détenir plus de 49% de parts sociales ou d'actions dans le capital d'une station de radiodiffusion sonore ou télévisuelle privée.
Article 19 : Nul ne peut être majoritaire dans une station de radiodiffusion sonore ou télévisuelle privée s'il détient déjà plus de 25% des parts sociales ou des actions dans une autre station de radiodiffusion sonore ou télévisuelle privée. Le cumul est autorisé lorsqu'il s'agit d'activités de communication audiovisuelle différentes: radio et télévision privée.
Article 20 : Un parti politique ne peut exploiter, ni directement, ni par personne interposée une station de radiodiffusion sonore ou télévisuelle ni détenir des actions dans une station de radiodiffusion sonore ou télévisuelle.
Article 21 : Une confession religieuse peut exploiter une station de radiodiffusion sonore ou télévisuelle à condition que la grille de ses programmes comporte au moins 30% d'émissions non religieuses.
Elle doit en outre s'engager à : respecter le caractère laïc de l'Etat, accepter la différence et prêcher la tolérance.
Article 22 : Une société étrangère ne peut exploiter ni directement, ni par personne interposée une société de radiodiffusion sonore ou télévisuelle sans autorisation préalable. Cette autorisation est subordonnée à la conclusion d'une convention passée entre l'Etat et la société requérante. Le relais d'une station étrangère sur le territoire burkinabé est soumis à une autorisation dans les formes et conditions définies à l'alinéa ci-dessus.
Article 23 : Les stations privées de radiodiffusion sonore et télévisuelle peuvent bénéficier des subventions de l'Etat, de ses organes déconcentrés, décentralisés, des ONG, des institutions régionales ou internationales reconnues par l'Etat burkinabé.
Article 24 : Aucune station de radiodiffusion sonore ou télévisuelle privée ne peut recevoir de l'aide en numéraire, en nature ou en industrie d'un parti politique.
Article 25 : Aucune station de radiodiffusion sonore ou télévisuelle privée ne peut recevoir directement ou indirectement de l'aide d'un Etat étranger en dehors des accords diplomatiques entretenus par le Burkina Faso.
Article 26 : La prise en relais par une station de radiodiffusion sonore ou télévisuelle privée d'une station étrangère devra au préalable faire l'objet d'une convention signée avec les autorités nationales compétentes.
L'exploitation de la fréquence obtenue de cette convention fera l'objet d'une tarification spécifique.
Le Directeur de la station et ou le Président du Conseil d'administration de ladite société de radiodiffusion sonore et télévisuelle est responsable dans tous les cas du non-respect par son contractant de la législation burkinabé en matière de communication audiovisuelle.

Chapitre VII : Obligations relatives à la publicité
Article 27
: La société de radiodiffusion sonore ou télévisuelle privée est autorisée à programmer et diffuser la publicité de marque en collaboration avec les agences de publicité, les courtiers et commissaires en publicité, les sociétés de production audiovisuelle (audio et vidéo). La publicité de marque est la publicité qui fait la promotion directe ou indirecte de la marque d'un produit ou d'un service en présentant les signes distinctifs qui le différencient des autres produits ou services de même appellation générique.
Article 28 : Chaque société de radiodiffusion sonore ou télévisuelle peut concevoir, programmer et diffuser des messages de publicité collective et d'intérêt général. La publicité collective comprend la publicité effectuée pour certains produits sous leur appellation générique. La publicité en faveur de certaines causes d'intérêt général, la publicité effectuée par les organismes publics ou parapublics ainsi que les campagnes d'information des administrations sous forme de messages de type publicitaire, est une publicité d'intérêt général.
Article 29 : Toute publicité collective ou d'intérêt général qui prés
ente directement ou indirectement le caractère de publicité de marque déguisée est une publicité de marque.

Chapitre VIII : De la publicité dans les médias
Article 30 : Les sociétés de radiodiffusion sonore ou télévisuelle veillent au respect de la déontologie en matière de publicité.
Article 31 : Le contenu des messages publicitaires doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et du respect de la personne humaine.
Article 32 : Les messages publicitaires doivent être exempts de toute discrimination fondée sur la couleur de la peau, la caste, le sexe, la nationalité ou sur l'appartenance à une couche ou classe sociales.
Article 33 : Les messages publicitaires doivent être exempts de scènes de violence ou de scènes provoquant la peur, la haine ou encourageant les abus, l'imprudence ou les négligences, ou portant atteinte à la pudeur.
Article 34 : Les messages publicitaires ne doivent contenir aucun élément de nature à choquer les convictions culturelles, religieuses, philosophiques ou politiques de la population.

Chapitre IX : De la diffusion des messages publicitaires
Article 35
: Les messages publicitaires sont clairement annoncés et identifiables comme tels.
Article 36 : Les émissions de journaux parlés et télévisés, les, communiqués du gouvernement ne peuvent être interrompus par des, messages publicitaires. Toute publicité faisant la promotion des armes à feu, cartouches ou jouets de guerre est interdite. Toute publicité sur les boissons alcoolisées, les tabacs, et produits du tabac est également interdite.

Chapitre X : Sanctions
Article 37
: Nonobstant les dispositions pénales prévues par les lois et règlements en vigueur au Burkina Faso, l'inobservation des, dispositions du présent décret peut donner lieu, selon la gravité, aux sanctions suivantes:
- l'avertissement;
- la suspension de l'autorisation pour une durée de six mois;
- la suspension temporaire de l'autorisation d'émission pour une durée d'un an;
- le retrait définitif de l'autorisation d'utilisation de la fréquence d'émission.

Chapitre XI: Dispositions transitoires et finales
Article 38
: Le présent décret s'applique aux stations de radiodiffusion sonore ou télévisuelles privées. Les sociétés ou entreprises existantes à la date de signature du présent décret ont un délai de trois (3) mois pour se conformer aux nouvelles dispositions.
Article 39 : Les ministres chargés de l'information et des Télécommunications, de l'industrie et du Commerce, les ministres chargés des libertés publiques, de la Défense, de la justice, et le Président du Conseil supérieur de l'information sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret qui sera publié au Journal officiel du Faso,

Le Président du Faso : Blaise COMPAORE
Le ministre de la Communication et de la Culture : Claude Nurukyor SOMDA
Le ministre de l'industrie du Commerce et de l'Artisanat : Talata Dominique KAFANDO
Le Garde des Sceaux, ministre de la justice : Yarga LARBA
Le Premier ministre : Roch Marc Christian KABORE
Le ministre de l'Administration territoriale : Yéro BOLY
Le ministre de l'Economie, des Finances et du Plan : Zéphirin DIABRE
Le ministre de la Défense : Badaye FAYAMA


ARRETE CONJOINT N°95060/MCC/MAT Portant demande d'autorisation de créations de stations et d'exploitation de fréquences de radiodiffusion sonore et télévisuelle.

LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE,
LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE
Vu la Constitution du 2 juin 1991
Vu le décret N° 94-121 / PRES du 20 mars 1994 portant nomination du Premier ministre
Vu le décret 95-226/PRES/PM du 11 juin 1995, portant remaniement du gouvernement du Burkina Faso
Vu le décret N° 94-375/PRES/PM/MC du 19 octobre 1994 portant organisation du ministère de la Communication et de la Culture.
Vu le décret N° 92-206/PRES/PM/MAT du 24 août 1992 portant organisation du ministère de l'Administration territoriale
Vu le décret N°56-93/ADP/ du 30 décembre 1993 portant Code de l'information au Burkina Faso Vu le décret N°95-3 04/PRES/PM/MCC du ler août 1995 portant création, composition, attributions et fonctionnement du Conseil supérieur de l'information
Vu le décret N° 95-306/PRES/PM/MCC du 1 août 1995 portant cahier des missions et charges des radiodiffusions sonores et télévisuelles privées au Burkina Faso.
ARRETENT :

Préambule
L'autorisation de créer des stations et d'exploiter des fréquences de radiodiffusion sonore et télévisuelle ou de relayer celles de radio-télé étrangères au Burkina Faso sont régies par les dispositions du présent arrêté.

TITRE I : LES STATIONS IMPLANTÉES AU BURKINA FASO DONT LES CENTRES DE PRODUCTIONS ET D'ÉMISSIONS SONT INSTALLÉS SUR LE TERRITOIRE NATIONAL

Chapitre I : L'autorisation de création de Radio/Télé
Article 1
: la demande d'autorisation de création de Radio/Télé timbrée à 200 F est adressée au ministre chargé de l'information sous couvert de la voie hiérarchique : mairie, préfecture, haut commissariat, ministère de l'Administration territoriale, Conseil supérieur de l'information, accompagné d'un dos
sier comportant:
- une fiche de renseignements
- un contrat avec le Bureau burkinabé du droit d'auteur (BBDA)
- les statuts, règlement intérieur, récépissé de reconnaissance pour les radios et télévisions associatives et/ou confessionnelles
- les références d'enregistrement au registre du Commerce pour les radios et télévisions commerciales
- les fiches techniques des appareils, leurs caractéristiques, les zones et régions couvertes; le site d'implantation des stations d'émission et de production
- la grille des programmes et leur contenu.
- une fiche indiquant les moyens humains et financiers.
Article 2 : Les dossiers examinés favorablement feront l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés de la Communication et de l'Administration territoriale portant autorisation de création de radio/télé.
Article 3 : Le requérant a un délai de trois (3) mois à compter de la date de signature dudit arrêté pour introduire auprès de l'ONATEL S/C du ministère chargé des télécommunications une demande de licence d'exploitation de stations de radiodiffusion sonore ou télévisuelle.

Chapitre Il : La Licence d'exploitation.
Article 4
: Pour obtenir une licence d'exploitation, le requérant doit fournir:
- une demande de Licence d'exploitation timbrée à 200 F une photocopie légalisée de l'arrêté conjoint des Ministres chargés de la Communication et de l'Administration territoriale portant autorisation de création de radio/télé.
- une notice technique des équipements de diffusion.
- une autorisation d'installation de pylônes délivrée par les autorités compétentes (préfet, maire, haut commissaire et avis de la direction chargée de la navigation aérienne).
Article 5 : L'examen favorable d'un dossier donne lieu à la délivrance d'une licence d'exploitation de stations de radiodiffusion sonore ou télévisuelle après le paiement des redevances et taxes d'exploitation.
Article 6 : Une Commission technique ad hoc de vérification visitera la station avant le démarrage effectif des émissions.
Article 7 : Le requérant, a sous peine d'être à nouveau soumis aux obligations prévues par les articles 4, 5, 6 du présent arrêté, dispose d'un délai d'un an à compter de la date de délivrance de la licence d'exploitation pour mettre sa station en service.

TITRE II : LES STATIONS RELAIS

Article 8 : Les stations relais sont soumises à la même procédure administrative que les stations implantées au Burkina. Toutefois le dossier comportera en plus selon les cas :
- une convention entre l'Etat burkinabé et la société ou l'entreprise burkinabé sollicitant l'autorisation de relayer les programmes de stations étrangères.
- une convention entre l'Etat burkinabé et la chaîne étrangère sollicitant la diffusion de ses programmes sur le territoire national.

TITRE III : LES DISPOSITIONS DIVERSES

Article 9 : Les fiches de renseignements sont fournies par le ministère chargé de l'information contre paiement de la somme de dix mille francs CFA (10 000 FCFA) pour les stations radios et vingt mille francs CFA (25 000 FCFA) pour les stations de télévision.
Article 10 : Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront sanctionnés conformément aux textes en vigueur.
Article 11 : Le présent arrêté annule toute disposition antérieure contraire et prend effet pour compter de sa date de signature.

Ouagadougou, le 18 décembre 1995
Le ministre de l'Administration Territoriale : Yéro BOLY
Le Ministre de la Communication et de la Culture : Claude Nurukyor SOMDA