BURUNDI

Voir
Code 2004
CODE DE DÉONTOLOGIE
1998
Les journalistes burundais,
- Convaincus que le public a droit à une information véridique
;
- Considérant que la presse est un instrument important
dans la formation de l'opinion ;
- Convaincus que la presse est essentielle pour la démocratie
;
- Attendu que les professionnels de la presse considèrent
leur mission comme un engagement à servir l'intérêt
général ;
- Attendu que l'Association Burundaise des Journalistes (ASJ)
est dépositaire du Code d'éthique et de déontologie
;
- S'engagent à respecter les principes suivants:
Du public
1. Le journaliste doit défendre les
valeurs universelles de l'humanisme, en particulier la paix, la
tolérance, la démocratie, les droits de l'homme,
le progrès social, la cohésion nationale tout en
respectant le caractère distinctif, la valeur et la dignité
de chaque citoyen.
Ainsi, le journaliste doit s'abstenir de tout traitement,
tendancieux de l'information concernant les troubles sociaux,
les problèmes de communauté ethniques ou religieuses,
éviter de citer les chiffres, de donner des détails
ou d'insister sur l'identité de groupes impliqués
dans ces troubles.
2. Le journaliste doit exercer honnêtement
et objectivement son métier. Il doit avoir horreur du mensonge
et prendre la recherche de la vérité comme son but
ultime. Il s'interdit de tout esprit partisan dans les comptes
rendus des faits et événements. Il tient la calomnie,
l'injure, la diffamation et la déformation des faits comme
les plus grandes fautes professionnelles.
3. Le journaliste a le devoir de rectifier
dans les meilleurs délais et dans la forme appropriée
toutes nouvelles et informations qui se révèlent
fausse ou qui pourraient porter atteinte à la dignité,
à la réputation et à la vie privée
des gens.
4. L'information étant considérée
comme un bien social qui participe à l'éducation
et à la formation de l'opinion, le journaliste doit contribuer
à éliminer l'ignorance et l'incompréhension
entre les citoyens, les rendre sensibles au besoin et au désir
communs, assurer le respect des droits et de la dignité
de tous sans distinction de race, de sexe ou de religion.
Du traitement de l'information
5. Les journalistes et les organes de presse
s'abstiendront de toute publication d'articles à caractère
obscènes ou qui encouragent le vice, le crime et toute
autre activité illégale. Ils s'interdiront notamment
de porter atteinte à l'unité nationale, à
la sécurité, à l'éducation morale
des jeunes et au développement social et économique
du pays.
6. Le journaliste est responsable de tous ses écrits
même ceux qu'il ne signe pas. Il se garde de diffuser toute
information susceptible de porter atteinte à l'honneur
de l'individu ou de la collectivité. Il n'exploite pas
la violence et la brutalité à des fins lucratives
ou pour attiser les passions.
De la profession
7. Le journaliste doit défendre la
liberté d'expression, la liberté d'information ainsi
que la liberté de collecter, de traiter et de diffuser
les informations recueillies. Il doit vérifier rigoureusement
toute information destinée à la diffusion.
8. Le journaliste n'accepte que des missions
compatibles avec sa dignité professionnelle.
- Il n'accepte aucun avantage où sa qualité
de journaliste, ses influences, ses relations seraient susceptibles
d'être exploitées.
- Il ne signe pas de son nom des articles publicitaires,
ne prête sa voix aux messages publicitaires, ne commet aucun
plagiat, cite les confrères dont il reproduit le texte.
- Il s'engage à faire valoir la clause de
conscience, le droit de s'abstenir, d'écrire ou de taire
une information contre sa propre conscience en cas de changement
d'orientation susceptible de porter atteinte à son honneur,
à ses convictions politiques ou morales.
- En cas de conflit de conscience, il doit diffuser
en faveur de l'intérêt général.
- Il garde le secret professionnel et respecte le
caractère confidentiel convenu avec ses sources d'information.
- Il s'interdit d'invoquer un titre ou une qualité
imaginaire, d'user de moyens déloyaux pour obtenir une
information ou de surprendre la bonne foi de ses sources.
- Il doit refuser la subordination contraire à
la ligne générale de son entreprise de presse et
n'accepte que les directives des responsables de la rédaction.
9. Le journaliste s'engage au devoir de solidarité
envers ses confrères. Il doit se garder de toute critique
de nature à dénigrer la profession.