Union de la Presse Francophone
 
La francophonie
Présentation
Présence mondiale
Comité international
Secrétariat international
Délégations
Manifestations
Prix Libre expression
Liberté de la presse
Déontologie
Infos sur la formation
SECTIONS
Retour pagé précédente
Menu pricipal
Francophonie
La gazette
Pressothèque
Agence d'info UPF
Langue française

BURUNDI
Union de la Presse Francophone

Voir Code 2004

CODE DE DÉONTOLOGIE
1998

Les journalistes burundais,
- Convaincus que le public a droit à une information véridique ;
- Considérant que la presse est un instrument important dans la formation de l'opinion ;
- Convaincus que la presse est essentielle pour la démocratie ;
- Attendu que les professionnels de la presse considèrent leur mission comme un engagement à servir l'intérêt général ;
- Attendu que l'Association Burundaise des Journalistes (ASJ) est dépositaire du Code d'éthique et de déontologie ;
- S'engagent à respecter les principes suivants:

Du public

1. Le journaliste doit défendre les valeurs universelles de l'humanisme, en particulier la paix, la tolérance, la démocratie, les droits de l'homme, le progrès social, la cohésion nationale tout en respectant le caractère distinctif, la valeur et la dignité de chaque citoyen.

Ainsi, le journaliste doit s'abstenir de tout traitement, tendancieux de l'information concernant les troubles sociaux, les problèmes de communauté ethniques ou religieuses, éviter de citer les chiffres, de donner des détails ou d'insister sur l'identité de groupes impliqués dans ces troubles.

2. Le journaliste doit exercer honnêtement et objectivement son métier. Il doit avoir horreur du mensonge et prendre la recherche de la vérité comme son but ultime. Il s'interdit de tout esprit partisan dans les comptes rendus des faits et événements. Il tient la calomnie, l'injure, la diffamation et la déformation des faits comme les plus grandes fautes professionnelles.

3. Le journaliste a le devoir de rectifier dans les meilleurs délais et dans la forme appropriée toutes nouvelles et informations qui se révèlent fausse ou qui pourraient porter atteinte à la dignité, à la réputation et à la vie privée des gens.

4. L'information étant considérée comme un bien social qui participe à l'éducation et à la formation de l'opinion, le journaliste doit contribuer à éliminer l'ignorance et l'incompréhension entre les citoyens, les rendre sensibles au besoin et au désir communs, assurer le respect des droits et de la dignité de tous sans distinction de race, de sexe ou de religion.

Du traitement de l'information

5. Les journalistes et les organes de presse s'abstiendront de toute publication d'articles à caractère obscènes ou qui encouragent le vice, le crime et toute autre activité illégale. Ils s'interdiront notamment de porter atteinte à l'unité nationale, à la sécurité, à l'éducation morale des jeunes et au développement social et économique du pays.

6. Le journaliste est responsable de tous ses écrits même ceux qu'il ne signe pas. Il se garde de diffuser toute information susceptible de porter atteinte à l'honneur de l'individu ou de la collectivité. Il n'exploite pas la violence et la brutalité à des fins lucratives ou pour attiser les passions.

De la profession

7. Le journaliste doit défendre la liberté d'expression, la liberté d'information ainsi que la liberté de collecter, de traiter et de diffuser les informations recueillies. Il doit vérifier rigoureusement toute information destinée à la diffusion.

8. Le journaliste n'accepte que des missions compatibles avec sa dignité professionnelle.

- Il n'accepte aucun avantage où sa qualité de journaliste, ses influences, ses relations seraient susceptibles d'être exploitées.

- Il ne signe pas de son nom des articles publicitaires, ne prête sa voix aux messages publicitaires, ne commet aucun plagiat, cite les confrères dont il reproduit le texte.

- Il s'engage à faire valoir la clause de conscience, le droit de s'abstenir, d'écrire ou de taire une information contre sa propre conscience en cas de changement d'orientation susceptible de porter atteinte à son honneur, à ses convictions politiques ou morales.

- En cas de conflit de conscience, il doit diffuser en faveur de l'intérêt général.

- Il garde le secret professionnel et respecte le caractère confidentiel convenu avec ses sources d'information.

- Il s'interdit d'invoquer un titre ou une qualité imaginaire, d'user de moyens déloyaux pour obtenir une information ou de surprendre la bonne foi de ses sources.

- Il doit refuser la subordination contraire à la ligne générale de son entreprise de presse et n'accepte que les directives des responsables de la rédaction.

9. Le journaliste s'engage au devoir de solidarité envers ses confrères. Il doit se garder de toute critique de nature à dénigrer la profession.