Union de la Presse Francophone
 
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BURUNDI
Union de la Presse Francophone

Voir Code 1998

CODE DE DÉONTOLOGIE DE LA PRESSE BURUNDAISE
2004

Préambule

Les journalistes burundais :
- Convaincus que le public a droit à une information véridique ;
- Attendu que les professionnels de la Presse considèrent leur mission comme un engagement à servir l'intérêt général ;
- Convaincus que la Presse doit jouer un rôle déterminant dans la promotion d'une société démocratique fondée sur le pluralisme d'opinions ;
- Attendu que l'Association Burundaise des Journalistes (ABJ) est dépositaire du Code d'éthique et de déontologie ;
- S'engagent à respecter les principes suivants :

Des devoirs

Article 1 : La défense des valeurs universelles
Le journaliste doit défendre les valeurs universelles d'humanisme, en particulier la paix, la tolérance, la démocratie, les droits de l'homme, le progrès social, la cohésion nationale dans le respect de la dignité de chaque citoyen.

Article 2 : L'incitation à la haine
Il doit s'abstenir de tout traitement tendancieux de l'information concernant les troubles sociaux, les problèmes de communautés, ethniques ou religieux.

Article 3 : L'horreur du mensonge et la recherche de la vérité
Il doit exercer honnêtement et objectivement son métier. Il doit avoir horreur du mensonge et prendre la recherche de la vérité comme but ultime. Il tient la calomnie, l'injure, la diffamation et la déformation des faits comme les plus grandes fautes professionnelles.

Article 4 : Le rectificatif et le droit de réponse
Le journaliste et les responsables des médias ont le devoir de rectifier dans les meilleurs délais et dans la forme appropriée toutes nouvelles et informations qui se révèlent fausses.

Article 5 : Le respect de la vie privée et de la dignité humaine
Il ne porte pas atteinte à la dignité, à la vie privée des personnes sauf si cela est justifié par l'intérêt public.

Article 6 : Les obscénités
Il s'abstient autant que possible de toute publication d'articles, de diffusion d'informations à caractère obscène ou qui encouragent le vice, le crime ou toute autre activité illégale.

Article 7 : L'exagération des faits
Il est responsable de tous ses écrits même ceux qu'ils ne signent pas. Il s'impose une rigueur dans le choix des termes et évite tout décalage entre le titre et le contenu ou toute exagération des faits.

Article 8 : L'équilibre de l'information et la séparation des commentaires des faits
Il doit défendre la liberté d'expression, la liberté d'information et l'équilibre de l'information ainsi que la liberté de collecter, de traiter et diffuser les informations rigoureusement vérifiées et dont les sources sont crédibles. Il a l'obligation de séparer les faits des commentaires.

Article 9 : L'incompatibilité de fonctions de journaliste et d'attaché de presse
Il n'accepte aucun avantage où sa qualité, ses influences, ses relations seraient susceptibles d'être exploitées. Le journaliste ne se comporte pas comme un attaché de presse.

Article 10 : La séparation de l'information et de la publicité
Le journaliste ne signe pas de son nom des articles publicitaires, ne prête pas sa voix aux messages publicitaires, ne commet aucun plagiat, cite les confrères dont il reproduit le texte.

Article 11 : La clause de conscience
Il s'engage à faire valoir la clause de conscience, le droit de s'abstenir, d'écrire ou de taire une information contre sa propre conscience pour ne pas porter atteinte à son honneur.

Article 12 : Le conflit de conscience
En cas de conflit de conscience, le journaliste doit diffuser en faveur de l'intérêt général.

Article 13 : Le secret professionnel et la protection des mineurs
Le journaliste garde le secret professionnel et respecte le caractère confidentiel convenu avec ses sources d'information. Les journalistes et organes de presse s'abstiennent de publier les photographies et les identités des mineurs et s'engagent, en cas de nécessité, à protéger leurs droits.

Article 14 : L'honneur professionnel
Il s'interdit d'invoquer un titre ou une qualité imaginaire, d'user des moyens déloyaux pour obtenir une information ou surprendre la bonne foi de ses sources.

Article 15 : L'intégrité professionnelle
Le journaliste doit refuser la subordination contraire à la ligne générale de son entreprise de presse et n'accepte que les directives rédactionnelles que des responsables de la rédaction.

Article 16 : La confraternité
Les journalistes s'engagent au devoir de solidarité envers leurs confrères. Ils doivent se garder de toute critique de nature à dénigrer la profession.

Article 17 : La juridiction des pairs
Le journaliste accepte la juridiction de ses pairs ainsi que les décisions arrêtées par les instances d'autorégulation des médias et des associations professionnelles.

Des droits

Article 18 : Le libre accès aux sources
Le journaliste, dans l'exercice de sa profession a accès à toutes les sources d'information et a le droit d'enquêter librement sur tous les faits qui conditionnent la vie publique.

Article 19 : La clause de conscience
Le journaliste, dans l'exercice de sa profession peut invoquer la clause de conscience. En cas de conflit lié à la clause de conscience, le journaliste peut se libérer de ses engagements contractuels à l'égard de son entreprise dans les mêmes conditions et avec les mêmes droits qu'un licenciement.

Article 20 : La protection du journaliste
Le journaliste a droit sur le territoire burundais et ce sans conditions ni restrictions, à la sécurité de sa personne, de son matériel de travail, à la protection légale et au respect de sa dignité.

Article 21 : L'obligation de consultation
L'équipe rédactionnelle doit être obligatoirement informée de toute décision importante de nature à affecter la vie de l'entreprise. Elle doit être au moins consultée avant toute décision définitive, sur toute mesure intéressant la composition de la rédaction : embauche, licenciement, mutation et promotion des journalistes.

Article 22 : Le contrat et la rémunération
En considération de sa fonction et de ses responsabilités, le journaliste a droit non seulement au bénéfice des conventions collectives, mais aussi d'un contrat individuel assurant la sécurité matérielle et morale ainsi qu'à une rémunération correspondant au rôle social qui est le sien et qui garantisse son indépendance économique.