BURUNDI

Voir
Code 1998
CODE DE DÉONTOLOGIE DE LA PRESSE
BURUNDAISE
2004
Préambule
Les journalistes burundais :
- Convaincus que le public a droit à une information véridique
;
- Attendu que les professionnels de la Presse considèrent
leur mission comme un engagement à servir l'intérêt
général ;
- Convaincus que la Presse doit jouer un rôle déterminant
dans la promotion d'une société démocratique
fondée sur le pluralisme d'opinions ;
- Attendu que l'Association Burundaise des Journalistes (ABJ)
est dépositaire du Code d'éthique et de déontologie
;
- S'engagent à respecter les principes suivants :
Des devoirs
Article 1 : La défense des valeurs universelles
Le journaliste doit défendre les valeurs universelles
d'humanisme, en particulier la paix, la tolérance, la démocratie,
les droits de l'homme, le progrès social, la cohésion
nationale dans le respect de la dignité de chaque citoyen.
Article 2 : L'incitation à la haine
Il doit s'abstenir de tout traitement tendancieux de l'information
concernant les troubles sociaux, les problèmes de communautés,
ethniques ou religieux.
Article 3 : L'horreur du mensonge et la recherche
de la vérité
Il doit exercer honnêtement et objectivement son métier.
Il doit avoir horreur du mensonge et prendre la recherche de la
vérité comme but ultime. Il tient la calomnie, l'injure,
la diffamation et la déformation des faits comme les plus
grandes fautes professionnelles.
Article 4 : Le rectificatif et le droit de réponse
Le journaliste et les responsables des médias ont le
devoir de rectifier dans les meilleurs délais et dans la
forme appropriée toutes nouvelles et informations qui se
révèlent fausses.
Article 5 : Le respect de la vie privée
et de la dignité humaine
Il ne porte pas atteinte à la dignité, à
la vie privée des personnes sauf si cela est justifié
par l'intérêt public.
Article 6 : Les obscénités
Il s'abstient autant que possible de toute publication d'articles,
de diffusion d'informations à caractère obscène
ou qui encouragent le vice, le crime ou toute autre activité
illégale.
Article 7 : L'exagération des faits
Il est responsable de tous ses écrits même ceux
qu'ils ne signent pas. Il s'impose une rigueur dans le choix des
termes et évite tout décalage entre le titre et
le contenu ou toute exagération des faits.
Article 8 : L'équilibre de l'information
et la séparation des commentaires des faits
Il doit défendre la liberté d'expression, la
liberté d'information et l'équilibre de l'information
ainsi que la liberté de collecter, de traiter et diffuser
les informations rigoureusement vérifiées et dont
les sources sont crédibles. Il a l'obligation de séparer
les faits des commentaires.
Article 9 : L'incompatibilité de fonctions
de journaliste et d'attaché de presse
Il n'accepte aucun avantage où sa qualité, ses influences,
ses relations seraient susceptibles d'être exploitées.
Le journaliste ne se comporte pas comme un attaché de presse.
Article 10 : La séparation de l'information
et de la publicité
Le journaliste ne signe pas de son nom des articles publicitaires,
ne prête pas sa voix aux messages publicitaires, ne commet
aucun plagiat, cite les confrères dont il reproduit le
texte.
Article 11 : La clause de conscience
Il s'engage à faire valoir la clause de conscience,
le droit de s'abstenir, d'écrire ou de taire une information
contre sa propre conscience pour ne pas porter atteinte à
son honneur.
Article 12 : Le conflit de conscience
En cas de conflit de conscience, le journaliste doit diffuser
en faveur de l'intérêt général.
Article 13 : Le secret professionnel et la protection
des mineurs
Le journaliste garde le secret professionnel et respecte le
caractère confidentiel convenu avec ses sources d'information.
Les journalistes et organes de presse s'abstiennent de publier
les photographies et les identités des mineurs et s'engagent,
en cas de nécessité, à protéger leurs
droits.
Article 14 : L'honneur professionnel
Il s'interdit d'invoquer un titre ou une qualité imaginaire,
d'user des moyens déloyaux pour obtenir une information
ou surprendre la bonne foi de ses sources.
Article 15 : L'intégrité professionnelle
Le journaliste doit refuser la subordination contraire à
la ligne générale de son entreprise de presse et
n'accepte que les directives rédactionnelles que des responsables
de la rédaction.
Article 16 : La confraternité
Les journalistes s'engagent au devoir de solidarité
envers leurs confrères. Ils doivent se garder de toute
critique de nature à dénigrer la profession.
Article 17 : La juridiction des pairs
Le journaliste accepte la juridiction de ses pairs ainsi que
les décisions arrêtées par les instances d'autorégulation
des médias et des associations professionnelles.
Des droits
Article 18 : Le libre accès aux sources
Le journaliste, dans l'exercice de sa profession a accès
à toutes les sources d'information et a le droit d'enquêter
librement sur tous les faits qui conditionnent la vie publique.
Article 19 : La clause de conscience
Le journaliste, dans l'exercice de sa profession peut invoquer
la clause de conscience. En cas de conflit lié à
la clause de conscience, le journaliste peut se libérer
de ses engagements contractuels à l'égard de son
entreprise dans les mêmes conditions et avec les mêmes
droits qu'un licenciement.
Article 20 : La protection du journaliste
Le journaliste a droit sur le territoire burundais et ce sans
conditions ni restrictions, à la sécurité
de sa personne, de son matériel de travail, à la
protection légale et au respect de sa dignité.
Article 21 : L'obligation de consultation
L'équipe rédactionnelle doit être obligatoirement
informée de toute décision importante de nature
à affecter la vie de l'entreprise. Elle doit être
au moins consultée avant toute décision définitive,
sur toute mesure intéressant la composition de la rédaction
: embauche, licenciement, mutation et promotion des journalistes.
Article 22 : Le contrat et la rémunération
En considération de sa fonction et de ses responsabilités,
le journaliste a droit non seulement au bénéfice
des conventions collectives, mais aussi d'un contrat individuel
assurant la sécurité matérielle et morale
ainsi qu'à une rémunération correspondant
au rôle social qui est le sien et qui garantisse son indépendance
économique.