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CAMEROUN
Union de la Presse Francophone

CODE DE DÉONTOLOGIE
Douala, le 19 octobre 1996

Préambule

Le droit à l'information, à la libre expression et à la critique est l'une des libertés fondamentales de tout humain (Charte de Munich, novembre 1978).
De ce droit du public à connaître les faits et les opinions procède l'ensemble des devoirs et des droits des journalistes.
Mais ces devoirs ne peuvent être effectivement respectés dans l'exercice de la profession de journaliste que si les conditions concrètes de l'indépendance et de la dignité professionnelle sont réalisées. Tel est l'objet de la présente déclaration des droits.

Nous, journalistes du Cameroun, convenons de ce qui suit :

TITRE I : Des devoirs du journaliste

Les devoirs essentiels des journalistes du Cameroun, dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information sont :

Article 1er. Respecter la vérité, quelles qu'en puissent être les conséquences pour lui-même, en raison du droit que le public a de connaître la vérité (Charte de Munich).
A cet effet, sa mission de communicateur et sa responsabilité sociale doivent le conduire à:
1) livrer au public une information vraie, honnête, équilibrée, bref aussi complète que possible ;
2) éviter toute déformation et toute manipulation intentionnelle des faits ;
3) ne publier que des informations dont l'origine est connue et vérifiable, ou les accompagner si nécessaire, des réserves qui s'imposent ;
4) rectifier toute information publiée qui se révèle inexacte.

Article 2. Aider à faire des Camerounais un peuple mûr, éclairé et maître de ses choix en s'abstenant de :
1) promouvoir la haine et porter atteinte à l'unité nationale ;
2) favoriser les atteintes aux bonnes mœurs;
3) divulguer les secrets militaires ou toute information dont la publication porterait atteinte à l'intégrité territoriale nationale.

Article 3. Le respect du droit des personnes à la vie privée et à la dignité humaine (Charte de Munich). A ce titre, la diffamation, les injures, la calomnie et les insinuations malveillantes sont considérées comme les pires fautes professionnelles.

Article 4. Garder le secret professionnel et ne le divulguer que dans les conditions prévues par la loi.

Article 5. Dans un souci de crédibilité, d'indépendance et d'intégrité :
1) s'abstenir :
- de recevoir des cadeaux et des pots de vin ;
- d'user de sa qualité de journaliste pour obtenir des avantages de toutes natures, ou intimider des tiers ;
- même en dehors de l'exercice de la profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ;
2) refuser de signer des articles de réclame ;
3) solliciter la place d'un confrère, ni de proposer son renvoi en offrant de travailler à des conditions inférieures.

Article 6. En toute circonstance, le journaliste a le devoir de refuser de prêter son concours à la promotion des intérêts contraires au bien être général (Charte de l'UJAO).

Article 7. Promouvoir la confraternité et la solidarité professionnelle en:
1) se prêtant assistance dans les tâches de collecte de l'information ;
2) refusant de calomnier un confrère, de médire de lui ou de se faire l'écho des propos de nature à lui nuire dans l'exercice de sa profession ;
3) s'engageant à défendre individuellement et collectivement un confrère injustement attaqué dans l'exercice de sa profession.

Article 8. Le respect de la propriété intellectuelle, notamment par l'abstraction au plagiat. Tout journaliste digne de ce nom se fait un devoir d'observer strictement les principes énoncés ci-dessus : reconnaissant le droit en vigueur dans chaque pays, le journaliste n'accepte, en matière d'honneur professionnel, que la juridiction de ses pairs, à l'exclusion de toute ingérence gouvernementale ou autre.

TITRE II : Des droits du journaliste

Article 9.
1) Dans l'exercice de sa profession le journaliste doit avoir le libre accès à toutes les sources d'information, et le droit d'enquêter librement sur tous les faits qui conditionnent la vie publique ;
2) Le secret des affaires publiques ou privées ne peut en aucun cas être opposé au journaliste que par exception et en vertu des motifs clairement exprimés.

Article 10.
1) Le journaliste a le droit de refuser de révéler ses sources.
2) II ne peut en cela faire l'objet des menaces.

Article 11.
1) Le journaliste ne peut être contraint à accomplir un acte professionnel ou à exprimer une opinion qui serait contraire a ses convictions ou à sa conscience.
2) En cas de contrainte, il peut invoquer la clause de conscience.

Article 12. Le journaliste doit être associé à toute décision de nature à affecter la ligne éditoriale ou la vie de l'entreprise. Il doit être consulté avant une décision définitive, sur toute mesure intéressant la composition de la rédaction ; embauche, licenciement, mutation et promotion de journaliste.

Article 13. Le journaliste a le droit à la protection et à l'assistance des autorités publiques dans l'exercice de sa profession.

Article 14. En vue de garantir son indépendance économique et sa sécurité matérielle et morale, et en considérant de son statut et de ses responsabilités au sein de la société, le journaliste a droit :
- à un contrat de travail ;
- au bénéfice des avantages de toutes natures contenues dans les conventions collectives ;
- à une rémunération suffisante.

TITRE III : Des dispositions finales

Article 15. Toute violation des dispositions du présent Code est considérée comme un manquement aux obligations de la profession et sanctionnée comme tel, conformément aux dispositions prévues par les statuts de l'Union des Journalistes du Cameroun.

Fait à Douala, le 19 octobre 1996