CAMEROUN
CODE DE DÉONTOLOGIE
Douala, le 19 octobre 1996
Préambule
Le droit à l'information, à la libre
expression et à la critique est l'une des libertés
fondamentales de tout humain (Charte de Munich, novembre
1978).
De ce droit du public à connaître les faits et les
opinions procède l'ensemble des devoirs et des droits des
journalistes.
Mais ces devoirs ne peuvent être effectivement respectés
dans l'exercice de la profession de journaliste que si les conditions
concrètes de l'indépendance et de la dignité
professionnelle sont réalisées. Tel est l'objet
de la présente déclaration des droits.
Nous, journalistes du Cameroun, convenons de ce
qui suit :
TITRE I : Des devoirs du journaliste
Les devoirs essentiels des journalistes du Cameroun,
dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information
sont :
Article 1er. Respecter la vérité,
quelles qu'en puissent être les conséquences pour
lui-même, en raison du droit que le public a de connaître
la vérité (Charte de Munich).
A cet effet, sa mission de communicateur et sa responsabilité
sociale doivent le conduire à:
1) livrer au public une information vraie, honnête, équilibrée,
bref aussi complète que possible ;
2) éviter toute déformation et toute manipulation
intentionnelle des faits ;
3) ne publier que des informations dont l'origine est connue et
vérifiable, ou les accompagner si nécessaire, des
réserves qui s'imposent ;
4) rectifier toute information publiée qui se révèle
inexacte.
Article 2. Aider à faire des Camerounais
un peuple mûr, éclairé et maître de
ses choix en s'abstenant de :
1) promouvoir la haine et porter atteinte à l'unité
nationale ;
2) favoriser les atteintes aux bonnes murs;
3) divulguer les secrets militaires ou toute information dont
la publication porterait atteinte à l'intégrité
territoriale nationale.
Article 3. Le respect du droit des personnes
à la vie privée et à la dignité humaine
(Charte de Munich). A ce titre, la diffamation, les injures,
la calomnie et les insinuations malveillantes sont considérées
comme les pires fautes professionnelles.
Article 4. Garder le secret professionnel
et ne le divulguer que dans les conditions prévues par
la loi.
Article 5. Dans un souci de crédibilité,
d'indépendance et d'intégrité :
1) s'abstenir :
- de recevoir des cadeaux et des pots de vin ;
- d'user de sa qualité de journaliste pour obtenir des
avantages de toutes natures, ou intimider des tiers ;
- même en dehors de l'exercice de la profession, de tout
acte de nature à déconsidérer celle-ci ;
2) refuser de signer des articles de réclame ;
3) solliciter la place d'un confrère, ni de proposer son
renvoi en offrant de travailler à des conditions inférieures.
Article 6. En toute circonstance, le journaliste
a le devoir de refuser de prêter son concours à la
promotion des intérêts contraires au bien être
général (Charte de l'UJAO).
Article 7. Promouvoir la confraternité
et la solidarité professionnelle en:
1) se prêtant assistance dans les tâches de collecte
de l'information ;
2) refusant de calomnier un confrère, de médire
de lui ou de se faire l'écho des propos de nature à
lui nuire dans l'exercice de sa profession ;
3) s'engageant à défendre individuellement et collectivement
un confrère injustement attaqué dans l'exercice
de sa profession.
Article 8. Le respect de la propriété
intellectuelle, notamment par l'abstraction au plagiat. Tout journaliste
digne de ce nom se fait un devoir d'observer strictement les principes
énoncés ci-dessus : reconnaissant le droit en vigueur
dans chaque pays, le journaliste n'accepte, en matière
d'honneur professionnel, que la juridiction de ses pairs, à
l'exclusion de toute ingérence gouvernementale ou autre.
TITRE II : Des droits du journaliste
Article 9.
1) Dans l'exercice de sa profession le journaliste doit avoir
le libre accès à toutes les sources d'information,
et le droit d'enquêter librement sur tous les faits qui
conditionnent la vie publique ;
2) Le secret des affaires publiques ou privées ne peut
en aucun cas être opposé au journaliste que par exception
et en vertu des motifs clairement exprimés.
Article 10.
1) Le journaliste a le droit de refuser de révéler
ses sources.
2) II ne peut en cela faire l'objet des menaces.
Article 11.
1) Le journaliste ne peut être contraint à accomplir
un acte professionnel ou à exprimer une opinion qui serait
contraire a ses convictions ou à sa conscience.
2) En cas de contrainte, il peut invoquer la clause de conscience.
Article 12. Le journaliste doit être associé
à toute décision de nature à affecter la
ligne éditoriale ou la vie de l'entreprise. Il doit être
consulté avant une décision définitive, sur
toute mesure intéressant la composition de la rédaction
; embauche, licenciement, mutation et promotion de journaliste.
Article 13. Le journaliste a le droit à
la protection et à l'assistance des autorités publiques
dans l'exercice de sa profession.
Article 14. En vue de garantir son indépendance
économique et sa sécurité matérielle
et morale, et en considérant de son statut et de ses responsabilités
au sein de la société, le journaliste a droit :
- à un contrat de travail ;
- au bénéfice des avantages de toutes natures contenues
dans les conventions collectives ;
- à une rémunération suffisante.
TITRE III : Des dispositions finales
Article 15. Toute violation des dispositions
du présent Code est considérée comme un manquement
aux obligations de la profession et sanctionnée comme tel,
conformément aux dispositions prévues par les statuts
de l'Union des Journalistes du Cameroun.
Fait à Douala, le 19 octobre 1996