RÉPUBLIQUE
DU CONGO
Agence congolaise d'information
DECRET n° 98-385 du 9 novembre 1998 portant
attributions et organisation de l'agence congolaise d'information
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'Acte Fondamental;
Vu la loi n°10-66 du 22 juin 1966 abrogeant la loi n°
40-61 du 20 juin 1961 portant création et organisation
de l'agence congolaise d'information et transformant celle-ci
en un service public;
Vu le décret n°002-97 du 2 novembre 1997 tel que modifié
par le décret n°98-5 du 20 janvier 1998 portant nomination
des membres du Gouvernement.
En Conseil des ministres,
DECRETE :
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article premier : L'agence congolaise d'information
est un service public à caractère industriel et
commercial.
TITRE II : DES ATTRIBUTIONS
Article 2 : L'agence congolaise d'information
est chargée, notamment, de:
-rechercher les éléments d'une information complète
et objective;
-distribuer, outre ses informations propres, les informations
mondiales qu'elle se procure par convention ou par alliance;
-mettre à la disposition des usagers, contre paiement,
l'ensemble de ses informations.
TITRE III : DE L'ORGANISATION
Article 3 : L'agence congolaise d'information
est administrée par une direction générale.
La direction générale de l'agence congolaise d'information
est dirigée et animée par un directeur général.
Elle est chargée, notamment, de:
-gérer les ressources humaines, matérielles et techniques
de l'agence;
-coordonner l'activité des services de l'agence;
-exécuter la politique du Gouvernement en matière
d'information;
-assurer l'équipement et la modernisation de l'agence.
Article 4 : la direction générale de l'agence
congolaise d'information, outre le secrétariat de direction,
le service des études, de la planification, de la formation
et de la coopération et le service de la documentation
et des archives, comprend:
-la direction technique;
-la direction de l'information;
-la direction commerciale;
-la direction administrative et financière;
-les directions régionales; les bureaux régionaux.
Chapitre I : Du secrétariat de direction
Article 5 : Le secrétariat de direction est dirigé
et animé par un chef de secrétariat qui a rang de
chef de service.
Il est chargé, notamment, de:
-la réception et l'expédition du courrier;
-l'analyse sommaire des correspondances et autres documents;
-la saisie et la reprographie des correspondances et autres documents
administratifs;
-et d'une manière générale, de toute autre
tâche qui peut lui être confiée.
Chapitre II : Du Service des études, de
la planification, de la formation et de la coopération
Article 6 : Le service des études, de la planification,
de la formation et le la coopération est dirigé
et animé par un chef de service.
Il est chargé, notamment, de:
-étudier et élaborer le programme d'activités
de l'agence;
-promouvoir la coopération dans les domaines de sa compétence;
-participer aux accords de coopération dans le domaine
des informations.
Chapitre III : Du service de la documentation
et des archives
Article 7 : Le service de la documentation et des archives
est dirigé et animé par un chef de service.
Il est chargé notamment de:
-organiser et gérer la documentation et les archives;
-assister les journalistes et autres personnes dans leur quête
documentaire;
-contribuer à l'élaboration des prestations des
journalistes.
Chapitre IV : De la direction technique
Article 8 : La direction technique est dirigée et animée
par un directeur.
Elle est chargée, notamment, de
-coordonner et orienter les opérations de l'agence;
-assurer la maintenance des équipements techniques;
-assurer la réception et la distribution des nouvelles
et des parutions;
-assurer la saisie, la reprographie et la reliure.
Article 9 : La direction technique comprend:
-le service de l'exploitation des réseaux;
-le service bureautique;
-le service de la maintenance;
-le service de la gestion, du contrôle et de l'inspection
des réseaux.
Chapitre V : De la direction de l'information
Article 10 : La direction de l'information est dirigée
et animée par un directeur.
Elle est chargée, notamment, de:
-orienter et coordonner les activités éditoriales
des services de la rédaction;
-mettre à la disposition du public, les informations nationales
et internationales;
-réaliser les opérations éditoriales de l'agence
confectionner des plaquettes et des bulletins;
-veiller à une bonne application des règles en matière
d'écriture journalistique;
-veiller au respect de la déontologie professionnelle présider
les conférences de rédaction.
Article 11 : La direction de l'information, outre le secrétariat
général de rédaction, comprend:
-le service politique;
-le service économique et social; le service de la culture;
le service des sports.
Chapitre VI : De la direction commerciale
Article 12 : La direction commerciale est dirigée et
animée par un directeur,
Elle est chargée, notamment, de:
-définir la politique de vente;
-assurer le suivi des abonnés.
Article 13 : La direction commerciale comprend:
-le service du marketing;
-le service des relations publiques;
-le service de la vente.
Chapitre VII : De la direction administrative
et financière
Article 14 : La direction administrative et financière
est dirigée et animée par un directeur.
Elle est chargée, notamment, de:
-gérer les finances, le matériel et le patrimoine;
-gérer les ressources humaines;
-organiser le système informatique de la direction générale.
Article 15 : La direction administrative et financière
comprend:
-le service administratif et du personnel;
-le service des finances et du matériel;
-le service informatique.
Chapitre VIII : Des directions régionales
Article 16 : Les directions régionales sont dirigées
et animées par des directeurs régionaux.
Elles sont chargées, notamment, de:
-collecter, pour le compte de l'agence centrale, les informations
régionales;
-assurer la distribution des informations au niveau des régions;
assurer le relais de l'agence centrale dans les régions.
Article 17 : Chaque direction régionale comprend:
-le service de rédaction et de la documentation ;
-le service administratif et financier ;
-le service de la maintenance.
Chapitre IX : Des bureaux régionaux
Article 18 : Les bureaux régionaux sont dirigés
et animés par des chefs de bureaux régionaux qui
ont rang de chefs de service.
Ils sont chargés, notamment, de:
-centraliser les dépêches de la région;
-couvrir l'activité politique, sociale, économique,
culturelle et sportive de la région;
-transmettre, par voie de télécommunication, les
informations régionales.
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 19 : Les attributions et l'organisation
des services et des bureaux, à créer, sont fixées
par arrêté du ministre.
Article 20 : Chaque direction centrale dispose d'un secrétariat
dirigé et animé par un secrétaire qui a rang
de chef de bureau.
Article 21 : Sont et demeurent abrogées toutes dispositions
antérieures et contraires à celles du présent
décret qui sera enregistré, inséré
au Journal officiel et communiqué partout où besoin
sera.