CÔTE
D'IVOIRE

CODE DE DÉONTOLOGIE
Droits et devoirs du journaliste ivoirien.
Texte intégral adopté par les représentants
de la presse nationale,
Yamoussoukro, 29 août 1992
Préambule
Le droit à l'information, à la libre
expression et à la critique est l'une des libertés
fondamentales de tout être humain.
De ce droit du public à connaître les faits et les
opinions, procède l'ensemble des devoirs et des droits
des journalistes.
La responsabilité des journalistes vis-à-vis du
public prime sur toute autre responsabilité, en particulier
à I'égard de leurs employeurs et des pouvoirs publics.
La mission d'informer comporte nécessairement des limites
que les journalistes eux-mêmes s'imposent spontanément.
Pour que ces droits soient respectés dans l'exercice de
la profession de journaliste, il est nécessaire que les
conditions concrètes de l'indépendance et de la
dignité professionnelle soient réalisées
et respectées.
Tel est l'objet du présent code qui recense les droits
et les devoirs du journaliste.
Les devoirs du journaliste
Les devoirs essentiels du journaliste dans la
recherche, la rédaction, le commentaire de l'information
qu'il met à la disposition du public sont les suivants
:
Article 1 : Respecter les faits, quelles
qu'en puissent être les conséquences pour lui-même,
et ce, en raison du droit que le public a de connaître la
vérité.
Article 2 : Ne publier que les informations
dont l'origine, la véracité et l'exactitude sont
établies.
Dans le cas contraire, les accompagner de réserves nécessaires
; ne pas supprimer les informations essentielles et ne pas altérer
les propos, les textes et les documents.
Article 3 : Défendre, en tout lieu
et en toute circonstance, la liberté qu'il a d'informer,
de commenter et de critiquer, en tenant le scrupule et le souci
de la justice comme règle première dans la publication
honnête de ses informations.
Article 4 : Ne pas user de méthodes
déloyales pour obtenir des informations, des photographies
ou des documents, ni confondre son rôle avec celui du policier.
Article 5 : Ne jamais confondre le métier
de journaliste avec celui de publicitaire ou de propagandiste;
n'accepter aucune consigne directe ou indirecte des annonceurs,
des autorités administratives ou politiques.
Article 6 : Refuser toute pression et n'accepter
de directive rédactionnelle que des responsables de la
rédaction. Assumer la responsabilité pleine et entière
de tous ses écrits.
Article 7 : Refuser tout avantage en numéraire
ou en nature quelles qu'en soient la valeur et la provenance pour
services rendus ou attendus. Refuser d'exploiter sa qualité
de journaliste à des fins personnelles.
Article 8 : Ne jamais révéler
les circonstances dans lesquelles le journaliste a connu les faits
qu'il rapporte, et ce, pour la protection de l'auteur des informations
qu'il a pu recueillir.
Article 9 : S'abstenir de toute atteinte
à l'éthique sociale: incitation au tribalisme, à
la xénophobie, à la révolte et au crime et
délit, outrage aux bonnes murs, apologie des crimes
de guerre et des crimes contre l'humanité.
Article 10 : Respecter la vie privée
des personnes. Le droit de la personne de protéger sa réputation
et son intégrité doit être respecté.
Éviter de publier des informations qui violent l'intimité
de la vie privée.
Article 11 : Rectifier toute information
publiée qui se révèle inexacte.
Article 12 : S'interdire le plagiat, la calomnie,
la diffamation et les accusations sans fondement.
Article 13 : Ne jamais solliciter la place
d'un confrère ni provoquer son renvoi en offrant de travailler
à des conditions inférieures.
Article 14 : Ne reconnaître que la
juridiction de ses pairs souveraine en matière d'honneur
professionnel.
Les droits du journaliste
Tout journaliste doit revendiquer les droits
suivants :
Article 1 : La protection de ses sources
d'information.
Article 2 : Le libre accès à
toutes les sources d'information et le droit d'enquêter
librement sur tous les faits qui conditionnent la vie publique.
Le secret des affaires publiques ou privées ne peut, en
ce cas, être au journaliste que par exception et en vertu
de motifs clairement exprimés.
Article 3 : Le refus de toute subordination
qui serait contraire à la ligne générale
de l'organe d'information auquel il collabore, de même que
toute subordination qui ne serait pas clairement impliquée
par cette ligne générale.
- Alinéa 1 : En vertu de la "clause de conscience",
le journaliste ne peut être contraint d'accomplir un acte
professionnel ou d'exprimer une opinion qui serait contraire à
sa conviction, son honneur, sa réputation ou ses intérêts
moraux.
- Alinéa 2 : En cas de conflit lié à
la "clause de conscience", le journaliste peut se délier
de ses engagements contractuels à l'égard de son
entreprise, dans les mêmes conditions et avec les mêmes
effets qu'un congédiement normal.
Article 5 : L'équipe rédactionnelle
doit être obligatoirement informée de toute décision
importante de nature à affecter la vie de l'entreprise.
Elle doit être au moins consultée avant toute décision
définitive, sur toute mesure intéressant la composition
de la rédaction : embauche, licenciement, mutation et promotion
de journalistes.
Article 6 : En considération de sa
fonction et de ses responsabilités, le journaliste a droit
non seulement au bénéfice des conventions collectives,
mais aussi à un contrat personnel
assurant la sécurité matérielle et morale
de son travail ainsi qu'à une rémunération
correspondant au rôle social qui est le sien et suffisante
pour garantir son indépendance économique.
Article 7 : Tout journaliste s'engage dans
l'exercice de sa profession, à se conformer aux règles
ci-dessus édictées. Un ordre professionnel des journalistes
veillera au respect du présent code.