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CÔTE D'IVOIRE
Union de la Presse Francophone

CODE DE DÉONTOLOGIE
Droits et devoirs du journaliste ivoirien.
Texte intégral adopté par les représentants de la presse nationale,
Yamoussoukro, 29 août 1992

Préambule

Le droit à l'information, à la libre expression et à la critique est l'une des libertés fondamentales de tout être humain.
De ce droit du public à connaître les faits et les opinions, procède l'ensemble des devoirs et des droits des journalistes.
La responsabilité des journalistes vis-à-vis du public prime sur toute autre responsabilité, en particulier à I'égard de leurs employeurs et des pouvoirs publics.
La mission d'informer comporte nécessairement des limites que les journalistes eux-mêmes s'imposent spontanément.
Pour que ces droits soient respectés dans l'exercice de la profession de journaliste, il est nécessaire que les conditions concrètes de l'indépendance et de la dignité professionnelle soient réalisées et respectées.
Tel est l'objet du présent code qui recense les droits et les devoirs du journaliste.

Les devoirs du journaliste

Les devoirs essentiels du journaliste dans la recherche, la rédaction, le commentaire de l'information qu'il met à la disposition du public sont les suivants :

Article 1 : Respecter les faits, quelles qu'en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit que le public a de connaître la vérité.

Article 2 : Ne publier que les informations dont l'origine, la véracité et l'exactitude sont établies.
Dans le cas contraire, les accompagner de réserves nécessaires ; ne pas supprimer les informations essentielles et ne pas altérer les propos, les textes et les documents.

Article 3 : Défendre, en tout lieu et en toute circonstance, la liberté qu'il a d'informer, de commenter et de critiquer, en tenant le scrupule et le souci de la justice comme règle première dans la publication honnête de ses informations.

Article 4 : Ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des photographies ou des documents, ni confondre son rôle avec celui du policier.

Article 5 : Ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui de publicitaire ou de propagandiste; n'accepter aucune consigne directe ou indirecte des annonceurs, des autorités administratives ou politiques.

Article 6 : Refuser toute pression et n'accepter de directive rédactionnelle que des responsables de la rédaction. Assumer la responsabilité pleine et entière de tous ses écrits.

Article 7 : Refuser tout avantage en numéraire ou en nature quelles qu'en soient la valeur et la provenance pour services rendus ou attendus. Refuser d'exploiter sa qualité de journaliste à des fins personnelles.

Article 8 : Ne jamais révéler les circonstances dans lesquelles le journaliste a connu les faits qu'il rapporte, et ce, pour la protection de l'auteur des informations qu'il a pu recueillir.

Article 9 : S'abstenir de toute atteinte à l'éthique sociale: incitation au tribalisme, à la xénophobie, à la révolte et au crime et délit, outrage aux bonnes mœurs, apologie des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité.

Article 10 : Respecter la vie privée des personnes. Le droit de la personne de protéger sa réputation et son intégrité doit être respecté. Éviter de publier des informations qui violent l'intimité de la vie privée.

Article 11 : Rectifier toute information publiée qui se révèle inexacte.

Article 12 : S'interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation et les accusations sans fondement.

Article 13 : Ne jamais solliciter la place d'un confrère ni provoquer son renvoi en offrant de travailler à des conditions inférieures.

Article 14 : Ne reconnaître que la juridiction de ses pairs souveraine en matière d'honneur professionnel.

Les droits du journaliste

Tout journaliste doit revendiquer les droits suivants :

Article 1 : La protection de ses sources d'information.

Article 2 : Le libre accès à toutes les sources d'information et le droit d'enquêter librement sur tous les faits qui conditionnent la vie publique. Le secret des affaires publiques ou privées ne peut, en ce cas, être au journaliste que par exception et en vertu de motifs clairement exprimés.

Article 3 : Le refus de toute subordination qui serait contraire à la ligne générale de l'organe d'information auquel il collabore, de même que toute subordination qui ne serait pas clairement impliquée par cette ligne générale.
- Alinéa 1 : En vertu de la "clause de conscience", le journaliste ne peut être contraint d'accomplir un acte professionnel ou d'exprimer une opinion qui serait contraire à sa conviction, son honneur, sa réputation ou ses intérêts moraux.
- Alinéa 2 : En cas de conflit lié à la "clause de conscience", le journaliste peut se délier de ses engagements contractuels à l'égard de son entreprise, dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets qu'un congédiement normal.

Article 5 : L'équipe rédactionnelle doit être obligatoirement informée de toute décision importante de nature à affecter la vie de l'entreprise. Elle doit être au moins consultée avant toute décision définitive, sur toute mesure intéressant la composition de la rédaction : embauche, licenciement, mutation et promotion de journalistes.

Article 6 : En considération de sa fonction et de ses responsabilités, le journaliste a droit non seulement au bénéfice des conventions collectives, mais aussi à un contrat personnel
assurant la sécurité matérielle et morale de son travail ainsi qu'à une rémunération correspondant au rôle social qui est le sien et suffisante pour garantir son indépendance économique.

Article 7 : Tout journaliste s'engage dans l'exercice de sa profession, à se conformer aux règles ci-dessus édictées. Un ordre professionnel des journalistes veillera au respect du présent code.