GABON
Conseil national de la Communication.-
CNC
CONSTITUTION. Titre VII de la Constitution
de la République gabonaise (articles 94 à 102),
adoptée en mars 1991, portant sur le Conseil national
de la Communication.
NOUVELLE LOI SUR LA PRESSE
L'Assemblée nationale a adopté le
15 mars 1991, la Constitution de la République gabonaise.
Au titre de VII de cette Constitution sont prévues les
dispositions instituant un Conseil national de la Communication.
Titre VII - Du Conseil national de la Communication
Article 94 : La communication audiovisuelle
et écrite est libre en république gabonaise, sous
réserve de l'ordre public, de la liberté et de la
dignité des citoyens.
Article 95 : Il est institué à cet effet
un Conseil national de la communication chargé de veiller:
- Au respect de l'expression de la démocratie et de la
liberté de la presse sur toute l'étendue du territoire;
- A l'accès des citoyens à une communication libre;
- Au traitement équitable de tous les partis et associations
politiques;
- Au respect des règles concernant les conditions de production,
de programmation et de diffusion des émissions relatives
aux campagnes électorales;
- Au contrôle des programmes et de la réglementation
en vigueur en matière de communication, ainsi que des règles
d'exploitation;
- Au respect des statuts des professionnels de la communication;
- A l'harmonisation des programmes entre les chaînes publiques
de radio et de télévision;
- A la politique de production des uvres audiovisuelles
et cinématographiques;
- A la promotion et au développement des techniques de
communication et de la formation du personnel;
- Au respect des quotas des programmes gabonais diffusés
sur les chaînes de radio et de télévisions
publiques et privées;
- Au contrôle du contenu et des modalités de programmation
des émissions de publicité diffusées par
les chaînes de radio et de télévision publiques
et privées;
- Au contrôle des cahiers des charges des entreprises publiques
et privées;
- A la protection de l'enfance et de l'adolescence dans la programmation
des émissions diffusées par les entreprises publiques
et privées de la communication audiovisuelle;
- A la défense et à l'illustration de la culture
gabonaise.
Article 96 : En cas de violation de la loi par les parties
intéressées, le Conseil national de la communication
peut leur adresser des observations publiques et faire appliquer
des sanctions appropriées.
Article 97 : Tout conflit opposant le Conseil national
de la communication à un autre organisme public sera tranché
à la diligence de l'une des parties par la Cour constitutionnelle.
Article 98 : Le Conseil national de la communication comprend
neuf membres désignés comme suit:
- Trois par le président de la République dont un
spécialiste de la communication;
- Trois par le président de l'Assemblée nationale
dont un spécialiste de la communication;
- Et trois élus par les professionnels de la communication
de l'audiovisuel et de la presse écrite.
Article 99 : Les membres du Conseil national de la communication
doivent avoir des compétences en matière de communication,
d'administration publique, des sciences, du droit, de la culture
ou des arts, avoir une expérience professionnelle d'au
moins quinze ans et être âgés d'au moins quarante
ans.
Article 100 : La durée du mandat des membres du
Conseil national de la communication est de cinq ans renouvelable
une fois. En cas de décès ou de démission
d'un membre, le nouveau membre nommé par l'autorité
de nomination concernée achève le mandat commencé.
Article 101 : Le président du Conseil national de
la communication est élu par ses pairs.
Article 102 : Une loi organique fixe l'organisation et
le fonctionnement du Conseil national de la communication, ainsi
que le régime des incompatibilités.