INTERNATIONAL

DECLARATION
DES DEVOIRS ET DES DROITS DES JOURNALISTES
Munich, Allemagne, 1971
Préambule
Le droit à l'information, à la libre
expression et à la critique est une des libertés
fondamentales de tout être humain.
De ce droit du public de connaître les faits
et les opinions procède l'ensemble des devoirs et des droits
des journalistes.
La responsabilité des journalistes vis-à-vis
du public prime toute autre responsabilité, en particulier
à l'égard de leurs employeurs et des pouvoirs publics.
La mission d'information comporte nécessairement
des limites que les journalistes eux-mêmes s'imposent spontanément.
Tel est l'objet de la déclaration des devoirs formulés
ici.
Mais ces devoirs ne peuvent être effectivement
respectés dans l'exercice de la profession de journaliste
que si les conditions concrètes de l'indépendance
et de la dignité professionnelle sont réalisées.
Tel est l'objet de la déclaration des droits qui suit.
Déclaration des devoirs
Les devoirs essentiels du journaliste, dans la recherche,
la rédaction et le commentaire des événements,
sont :
1) respecter la vérité, quelles qu'en
puissent être les conséquences pour lui-même,
et ce, en raison du droit que le public à de connaître
;
2) défendre la liberté de l'information,
du commentaire et de la critique ;
3) publier seulement les informations dont l'origine
est connue ou les accompagner, si c'est nécessaire, des
réserves qui s'imposent; ne pas supprimer les informations
essentielles et ne pas altérer les textes et les documents
;
4) ne pas user de méthodes déloyales
pour obtenir des informations, des photographies et des documents
;
5) s'obliger à respecter la vie privée
des personnes ;
6) rectifier toute information publiée qui
se révèle inexacte ;
7) garder le secret professionnel et ne pas divulguer
la source des informations obtenues confidentiellement ;
8) s'interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation,
les accusations sans fondement ainsi que de recevoir un quelconque
avantage en raison de la publication ou de la suppression d'une
information ;
9) ne jamais confondre le métier de journaliste
avec celui du publicitaire ou du propagandiste; n'accepter aucune
consigne, directe ou indirecte, des annonceurs ;
10) refuser toute pression et n'accepter de directives
rédactionnelles que des responsables de la rédaction.
Tout journaliste digne de ce nom se fait un devoir
d'observer strictement les principes énoncés ci-dessus;
reconnaissant le droit en vigueur dans chaque pays, le journaliste
n'accepte, en matière d'honneur professionnel, que la juridiction
de ses pairs, à l'exclusion de toute ingérence gouvernementale
ou autre.
Déclaration des droits
1) Les journalistes revendiquent le libre accès
à toutes les sources d'information et le droit d'enquêter
librement sur tous les faits qui conditionnent la vie publique.
Le secret des affaires publiques ou privées ne peut en
ce cas être opposé au journaliste que par exception
en vertu de motifs clairement exprimés.
2) Le journaliste a le droit de refuser toute subordination
qui serait contraire à la ligne générale
de son entreprise, telle qu'elle est déterminée
par écrit dans son contrat d'engagement, de même
que toute subordination qui ne serait pas clairement impliquée
par cette ligne générale.
3) Le journaliste ne peut être contraint à
accomplir un acte professionnel ou à exprimer une opinion
qui serait contraire à sa conviction ou sa conscience.
4) L'équipe rédactionnelle doit être
obligatoirement informée de toute décision importante
de nature à affecter la vie de l'entreprise.
Elle doit être au moins consultée, avant décision
définitive, sur toute mesure intéressant la composition
de la rédaction : embauche, licenciement, mutation et promotion
de journaliste.
5) En considération de sa fonction et de
ses responsabilités, le journaliste a droit non seulement
au bénéfice des conventions collectives, mais aussi
à un contrat personnel assurant sa sécurité
matérielle et morale ainsi qu'une rémunération
correspondant au rôle social qui est le sien et suffisante
pour garantir son indépendance économique.
Munich, 1971