MADAGASCAR
AVANT-PROJET DE LOI 2003 portant Code de
la communication
CODE DE LA COMMUNICATION
Exposé des motifs
Le bouleversement du paysage médiatique malgache, notamment
dans le secteur de la radiodiffusion depuis la libéralisation
des ondes en 1992, l'entrée progressive de la Grande Ile
dans l'ère des réseaux mondiaux de l'information,
la nouvelle dynamique de l'industrie de la création audiovisuelle
et cinématographique, et enfin les nouvelles données
politiques de la décentralisation de la bonne gouvernance,
des droits de l'homme et de la lutte contre la corruption et la
pauvreté, sont autant de facteurs qui militent en faveur
de la refonte de la législation actuelle du secteur de
la communication médiatisée.
La présente loi vise à :
En ce qui concerne la presse écrite:
favoriser:
- l'édition, l'impression d'ouvrages de publication écrite
par des mesures incitatives prévues par les conventions
internationales ratifiées par le pays;
- la lecture chez les jeunes par une meilleure circulation de
l'information écrite;
- l'implantation de journaux dans les provinces;
- la réhabilitation d'une agence de presse nationale et
l'organisation du sous-secteur des agences de presse privées
en vue de faire face aux besoins du marché local et contrebalancer
l'afflux d'informations étrangères.
En ce qui concerne la communication radiophonique et télévisuelle:
favoriser:
- la circulation de l'information dans les zones les plus reculées
du pays pour véhiculer des messages contre la pauvreté;
- la création audiovisuelle qui doit faire appel au savoir-faire,
à l'art et à la culture spécifiquement malgache,
en imposant un quota d'uvres audiovisuelles à diffuser;
- l'expression pluraliste des courants d'idées.
En ce qui concerne la cinématographie:
- faire redémarrer l'activité cinématographique
sur de nouvelles bases, tant dans le domaine de la production,
que dans celui de la représentation;
- encourager la production cinématographique nationale
en octroyant des aides financières aux créateurs;
- lutter contre toutes les formes de piratage des uvres
cinématographiques et formaliser les activités de
projection cinématographique.
En ce qui concerne la publicité:
- instaurer un climat de confiance et de sécurité
entre tous les opérateurs et lutter contre toute forme
de concurrence déloyale.
Pour l'ensemble du secteur:
- instituer un organe unique de régulation et de contrôle
pour toute la communication médiatisée, un organe
doté de moyens, indépendant vis à vis de
toute autorité politique, et de tout intérêt
économique, et ayant compétence sur tout le territoire
national;
- encourager et consolider le professionnalisme de tous les acteurs
de la communication médiatisée.
Tel est l'objet de la présente loi.
Titre I : Dispositions générales
Chapitre 1 : Définitions
Chapitre 2 : Champ d'application
Titre II : Des principes fondamentaux de la liberté
d'information et de communication
Chapitre 3 : De la politique de l'Etat en matière d'information
et de communication
Chapitre 4 : De l'affirmation du principe de la libre circulation
de l'information
Chapitre 5 : Des limites de la liberté d'informer et de
communiquer par voie médiatique
Titre III : Des droits et obligations des professionnels de
la communication médiatisée
Chapitre 6 : Des droits et avantages du journaliste professionnel
Chapitre 7 : Des droits de réponse et rectifications
Chapitre 8 : Des organisations de défense de la communication
médiatisée
Titre IV : Des publications et des Agences de Presse
Chapitre 9 : De la constitution d'une entreprise de Presse
Chapitre 10 : Du dépôt légal
Chapitre 11 : Des entreprises éditrices
Chapitre 12 : Des Agences de Presse
Chapitre 13 : Du colportage de la vente
Chapitre 14 : De l'aide de l'Etat aux publications de Presse
Titre V : Des services de radiodiffusion sonore et visuelle
Chapitre 15 : Dispositions générales communes
Chapitre 16 : Du service de radiodiffusion et de télédiffusion
à usage privé
Chapitre 17 : Des conditions d'installation et d'exploitation
des stations terriennes à usage privé
Chapitre 18 : De la diffusion sur la toile
Chapitre 19 : Du service public de radiodiffusion sonore et de
télévision
Titre VI : De la cinématographie et des vidéogrammes
Chapitre 20 : De la production cinématographique
Chapitre 21 : De l'agrément d'activités d'exploitation
cinématographique
Chapitre 22 : Du respect du libre jeu de la concurrence et de
l'exclusivité des droits
Chapitre 23 : De la protection de l'enfance et de l'adolescence
Chapitre 24 : Des conditions de délivrance de visa d'exploitation
de films
Chapitre 25 : De la représentation des films cinématographiques
en salle fixe et ambulante
Chapitre 26 : De la représentation des films cinématographiques
par voie de télédiffusion
Titre VII : De la publicité et assimilés
Chapitre 27 : Principes généraux
Chapitre 28 : Du régime juridique et de l'organisation
des entreprises de publicité
Chapitre 29 : De la publicité et du parrainage dans la
communication médiatique
Chapitre 30 : De la publicité extérieure, des enseignes
et pré-enseignes
Titre VIII : De la régulation de la communication médiatisée
Chapitre 31 : De l'autorité du Ministre chargé de
la Communication
Chapitre 32 : Du Conseil National de Régulation de la Communication
Titre IX : Dispositions transitoires et finales
Projet de Loi portant
CODE DE LA COMMUNICATION
TITRE I. DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1. Définitions
Article 1 : Pour l'application de la présente loi,
on entend par :
1- Communication médiatisée : Une communication
qui se fait par l'intermédiaire d'un ou des media, que
cette communication soit sous la forme d'échanges communautaires
ou associatifs, sous la forme de propagation d'une identité
ou d'une cause, ou sous la forme d'une diffusion de proximité
ou de masse.
2- Media : Les moyens de publication par lesquels un émetteur
transmet un message contenant une information, une connaissance,
un savoir, une culture, un art, une opinion, à destination
d'un récepteur.
- Un media est dit autonome lorsque les supports par lesquels
sont inscrits les messages ne requièrent pas de raccordement
à un réseau particulier. Il en est ainsi des livres,
journaux, disques- audio, vidéo, informatique.
- Un media est dit de diffusion lorsqu'il permet d'instaurer
une communication à distance à sens unique par l'utilisation
de procédés de télécommunications.
- Un media est dit de communication lorsqu'il permet d'instaurer
une communication à distance à double sens par les
procédés de la télématique et de l'internet.
3- Droit de la communication : Un droit particulier qui
implique un élément de la communication médiatisée,
celui de la publication. La publication est le fait de rendre
accessible au public l'expression de la pensée de quelques-uns
uns ou d'un seul. De ce fait le droit de la communication comporte
des limites. Ces limites sont prévues par la présente
loi.
4- Vie privée : La vie familiale, la vie au travail,
les loisirs, l'image, la vie sentimentale et médicale d'une
personne.
5- Injure : Toute expression outrageante, termes de mépris
ou invectives qui ne renferment l'imputation d'aucun fait.
6- Personnels de la communication médiatisée
:
- Sont considérés comme professionnels de la communication
médiatisée, les personnes dont la principale et
régulière occupation consiste à mettre à
disposition du public, par les moyens appropriés, toute
forme d'expression de la pensée.
- Sont pris dans le corps des métiers de la communication
médiatisée, sans que la liste soit exhaustive, le
journaliste, le reporter d'images, le rédacteur, le réalisateur,
le cinéaste, le vidéaste, le publiciste, l'animateur,
le "cyberjournaliste", le correspondant de presse, le
caméraman.
7- Journaliste professionnel : C'est celui qui a pour principale
et régulière occupation de chercher des faits auprès
des sources et de les communiquer par les moyens appropriés
au public. De cette occupation, il en tire l'essentiel des ressources
nécessaires à son existence. Les sources officielles
et institutionnelles sont tenues de livrer aux journalistes les
éléments d'information nécessaires à
l'exercice de leurs métiers.
8- Pigiste : Un collaborateur occasionnel qui est lié
à l'entreprise de presse ou un organisme d'information
par un contrat d'entreprise ou de fournitures, moyennant rémunération
calculée sur la base unitaire d'un article demandé
et accepté, même non publié, ou d'un produit
audiovisuel commandé, même non diffusé.
9- Dépôt légal de l'imprimeur (DLI)
: Numéro du dépôt légal de l'imprimeur.
10- Editeur : Toute personne physique ou morale (auteur
de ses uvres, association, syndicat, société
civile ou commerciale, administration publique et assimilés,
concessionnaire du droit de reproduction, imprimeur - éditeur)
qui prend en charge l'impression, la publication et la diffusion
de documents imprimés et graphiques tels que livres, timbres,
cartes postales, cartes de géographie et autres, estampes,
gravures, manuels scolaires, travaux de recherche, photographies,
dessins, poèmes, textes de kabary et d'homélie,
textes de pièces théâtrales, romans-photos,
bandes dessinées, éditions musicales écrites
(partitions, cantiques, chants, chansons), jaquettes, dépliants,
tracts, brochures, etc.. .
11- Producteur : Le fabricant de documents sonores, audiovisuels
(cassettes audio, vidéogrammes; compact disques, films,
série, documentaires, pièces théâtrales,
uvres musicales, clips, publicités sonores et audiovisuelle),
multimédia, de logiciels, de progiciels, de bases de données,
de systèmes experts, d'autres produits de l'intelligence
artificielle, y compris les jeux vidéo.
12- Publication de presse : Désigne toute série
utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée
mis à la disposition du public en général
ou de catégories de publics et paraissant à intervalles
réguliers, en l'occurrence les journaux, les périodiques,
les revues et magazines, les bulletins d'agence de presse, les
feuilles d'annonces, catalogues, almanachs, les publications écrites
ayant pour objet la recherche ou le développement d'entreprises
commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre
nature, les publications d'horaires, de programmes, de cotations,
les organes de défense syndicale, ou de propagande pour
des associations, groupements ou sociétés, de documentation
administrative ou coopérative, les publications périodiques
de l'Administration et des établissements publics.
Entreprise éditrice : Désigne toute personne
physique ou morale ou groupement de droit éditant, en tant
que propriétaire ou locataire - gérant, une publication
de presse.
13- Agence de presse : Organisme qui fournit aux journaux
et périodiques, des articles, informations, reportages,
photographies et tout autre élément de rédaction
et qui tire sa principale ressource de ces informations.
14- Radiodiffusion : Radiocommunication à usage
public qui comprend des programmes sonores, des programmes de
télévision;
- programmes sonores: les émissions sonores des services
de radiodiffusion et les autres transmissions de sons;
- programmes de télévision: les émissions
télévisées des services de radiodiffusion
et les autres transmissions d'images ou de textes accompagnés
ou non de sons.
15- Service de radiodiffusion sonore : Service de radiocommunication
dont les émissions sont destinées à être
reçues par le public en général ou par une
partie de celui-ci. Pour le service de radiodiffusion sonore par
satellite, l'expression "destinées à être
reçues directement par le public en général
ou par une partie de celui-ci" s'applique aussi bien à
la réception par l'intermédiaire d'un réseau
de radiodiffusion ou de télédistribution qu'à
la réception au moyen d'une antenne collective ou d'une
antenne individuelle.
16- Station de radiodiffusion sonore : La station d'un
service de radiodiffusion;
17- Organisme de radiodiffusion sonore : La personne morale
autorisée à fournir un service de radiodiffusion
sonore au public en général ou à une partie
de celui-ci.
18- Distributeur : La personne qui exploite un réseau
de radiodiffusion sonore ou les gestionnaires d'une société
de distribution.
19- Antenne collective : Un dispositif de captage d'émissions
de radiodiffusion sonore et télévisuelle auquel
sont reliés plusieurs appareils récepteurs de ces
émissions.
20- Production propre : Les programmes conçus par
le personnel d'un service de radiodiffusion sonore, composés
et réalisés par lui ou sous son contrôle.
Ces programmes ne peuvent être constitués ni par
la diffusion répétée, ni par la retransmission
simultanée ou différée de programmes d'une
autre station.
21- Publicité commerciale : Toute forme de message
radiodiffusé contre rémunération ou paiement
similaire par une institution ou une entreprise publique ou privée
dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle,
artisanale ou de profession libérale dans le but de promouvoir
la fourniture contre paiement de biens ou de services y compris
les biens immeubles, les droits et les obligations.
22- La communication audiovisuelle est la mise à
la disposition du public, ou d'une partie du public, par un procédé
de télécommunication, de signes, de signaux, de
sons, d'écrits, d'images, de documents, de données
statistiques et d'informations de toute nature qui n'ont pas le
caractère d'une correspondance privée.
23- Fréquence : Rythme de répétition
ou de propagation des ondes radioélectriques dans l'espace
24- Données par satellite : Informations sonores
ou télévisuelles reçues par satellite.
25- Station terrienne : Station située généralement
sur la surface de la terre qui communique avec un satellite.
26- Voie hertzienne : Voie radioélectrique en libre
propagation dans l'espace sans support physique.
27- Voie par câble : Voie empruntant un câble.
28- V.S.A.T. : Very Small Aperture Terminals : des
stations hertziennes équipées de très petites
antennes ou micro-terminaux, terminaux fixes, terminaux mobiles
ou terminaux de radiorepérage.
29- D.V.D. : Digital Versatile Disc : un disque
compact capable de mélanger à la fois, sur un même
support, les textes, les graphiques, les sons et les images, fixes
ou animées, muettes ou sonores.
30- Numérisation d'un signal vidéo : Une
technique permettant de décomposer l'image en éléments
numériques qu'on appelle pixels, auxquels sont attribués
des valeurs de luminosité et de couleur. La numérisation
d'un signal audio et vidéo permet l'exploitation d'un service
de radiodiffusion sonore et visuelle directe, soit par faisceaux
hertziens, par câbles ou par satellite.
31- D.A.B. : Digital Audio Broadcasting est une
technique permettant de numériser le signal sonore depuis
le départ jusqu'à l'arrivée. La D.A.B. permet
l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore numérique
de terre ou par satellite.
32- Réseau câblé : Installation de
distribution par câble de services de radiodiffusion sonore
et de télévision.
33- Antenne collective : Un réseau de câbles
constitué d'une ou plusieurs antennes de réception
associées à un réseau de câbles et
destiné aux usagers d'un même immeuble ou d'un petit
groupe d'immeubles relevant d'une même copropriété.
34- uvres audiovisuelles : Emissions ne relevant
pas d'un des genres suivants : uvres cinématographiques
de longue durée; journaux et émissions d'information;
variétés; jeux; émissions autres que de fiction
majoritairement réalisées en plateau; retransmissions
sportives; messages publicitaires; téléachat; autopromotion;
services de télétexte.
35- uvres cinématographiques :
Ce sont les uvres de fiction réalisées en
studio ou en décors naturels, appelées communément
films cinématographiques et projetées sur petit
ou grand écran. "Ligne rédactionnelle ou éditoriale"
: c'est la vision du monde et de l'actualité à laquelle
adhère toute une équipe de journalistes et qu'elle
veut partager avec son lectorat. Cette ligne éditoriale
ne se réfère pas obligatoirement à une idéologie
politique, à celle d'un parti ou d'un leader, ou à
celle d'un ou des intérêts économiques.
36- Annonceur : Toute personne physique ou morale communiquant
un message publicitaire dans le support d'un diffuseur.
37- Diffuseur : Tout titre de presse ou station de radio
ou de télévision ou tout autre moyen de communication
servant à véhiculer un message quelconque ou publicitaire.
38- Agence de publicité : Une entreprise individuelle
ou une société qui conçoit les messages publicitaires,
les réalise et parfois, les distribue aux supports cités
ci-dessus. Elle doit être indépendante aussi bien
de l'annonceur pour lequel elle travaille que des supports auxquels
elle transmet les ordres.
39- Centrale d'achat d'espace : Une société
dont l'activité essentielle consiste à acheter des
espaces publicitaires, soit directement pour le compte des annonceurs
ou agences, soit pour les revendre à ceux-ci.
40- Régie de publicité : Une entreprise dont
l'activité consiste à démarcher des annonceurs
ou des agences pour fournir en contrats de publicité, les
supports dont elle a la charge.
41- Publicité extérieure : Toute publicité
utilisant les media liés aux déplacements et à
la vie sociale quotidienne telle que l'affichage urbain et routier,
la publicité des transports et la publicité lumineuse.
Elle consiste en toute inscription, forme ou image destinée
à informer le public ou à attirer son attention,
les dispositifs dont le principal objet est de recevoir ces inscriptions,
formes ou images étant assimilés à des publicités.
42- Enseigne : Toute inscription, forme ou image apposée
sur un immeuble et relative à une activité qui s'y
exerce.
43- Pré-enseigne : Toute inscription, forme ou image
indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce
une activité déterminée.
Article 2 : La présente loi est applicable à
la communication médiatisée, excluant ainsi les
autres formes de la communication sociale, comme la communication
interpersonnelle , la communication institutionnalisée
des administrations, des entreprises, des organisations et associations.
Article 3 : Sur l'ensemble du territoire national, toutes
les composantes de la communication médiatisée,
incluant notamment l'exercice de la profession, les entreprises
et les services, les media, la publicité, l'Internet et
l'Instance de régulation de la Communication sont régies
par la présente loi.
Article 4 : Le territoire national, dans l'esprit de la
présente loi, inclut la terre ferme de la Grande Ile, les
petites îles maritimes relevant de la souveraineté
de l'Etat de la République de Madagascar ainsi que ses
eaux territoriales.
Article 5 : La présente loi est également
applicable aux services de radiodiffusion sonore ou visuelle dont
l'exploitant est établi à Madagascar selon les critères
prévus à l'article 4 ou qui relève de la
compétence de Madagascar sans préjudice de l'application
des règles relatives à l'occupation du domaine public.
Article 6 : Un exploitant de service de télévision
est considéré comme établi à Madagascar
lorsqu'il a son siège social effectif à Madagascar
et que les décisions de la direction relatives à
la programmation sont prises à Madagascar.
Article 7 : Lorsqu'un exploitant d'un service a son siège
social effectif à Madagascar mais que les décisions
relatives à la programmation sont prises dans un autre
Etat, il est réputé être établi à
Madagascar si une partie importante des effectifs employés
aux activités du service y travaille.
Article 8 : Lorsque l'exploitant d'un service a son siège
social effectif dans un autre Etat, il est réputé
être établi à Madagascar si les décisions
relatives à la programmation sont prises à Madagascar
et si une partie importante des effectifs employés aux
activités du service travaille à Madagascar.
Chapitre 2. Champ d'application
TITRE II. DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA
LIBERTE
D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION
Chapitre 3. De la politique de l'Etat en matière
d'information et de communication
Article 9 : La politique de l'Etat en matière de communication
médiatisée vise à:
a) promouvoir l'exercice de la liberté de communication
médiatisée et garantir les libertés d'expression,
d'opinion et de communication dans le respect de la dignité
de la personne humaine, de la vie privée des citoyens et
de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion.
b) raffermir et consolider par le service public de la communication
audiovisuelle, l'unité de la Nation, favoriser le désenclavement
des régions et localités, contribuer au développement
socio-économique et culturel de la Nation.
c) assurer par le ou les organes de régulation la gestion
du spectre hertzien, une concurrence libre et loyale respectueuse
du cadre légal et réglementaire.
d) promouvoir la créativité artistique, scientifique
et technologique en favorisant la circulation libre de l'information
s'y rapportant et sa diffusion par les media appropriés.
e) veiller à l'expression pluraliste de l'information,
à la bonne gouvernance et à la préservation
du patrimoine naturel et culture de la Nation.
f) encourager le développement de l'industrie de la communication
et de la culture puis le rayonnement culturel de la nation dans
sa région et dans le monde.
g) développer les infrastructures d'information et de communication.
h) doter le secteur de la communication médiatisée
d'un cadre réglementaire répondant aux normes technologiques
politiques et juridiques évolutives.
i) Veiller à l'accès équitable des citoyens,
des partis politiques, des associations et des divers courants
de pensée et d'opinion aux médias de service public
selon leur représentativité locale, régionale
et nationale.
Chapitre 4. De l'affirmation du principe de la
libre circulation de l'information
Article 10 : Le droit à l'information est un droit
universel, inviolable et inaltérable, garanti par l'article
13 de la Constitution, impliquant à la fois la recherche
de l'information et la possibilité pour tous de la recevoir.
Article 11 : Le droit à l'information réclame
pour tous les citoyens la possibilité d'accès à
tous les faits de l'actualité, que ceux-ci résident
dans les évènements eux-mêmes ou dans l'expression
de jugements ou d'opinions. Ces faits doivent être traités
de manière intelligible pour chacun, faute de quoi la liberté
se retourne en privilège pour quelques-uns.
Article 12 : La liberté de communication est le
droit pour chacun d'utiliser librement le media de son choix pour
exprimer sa pensée en la communiquant à autrui ou
pour accéder à l'expression de la pensée
d'autrui, quelle que soit dans les deux cas, la forme ou la finalité
de cette expression.
Applications
Article 13 : Toute personne physique ou morale de nationalité
malagasy ou de nationalité étrangère, résidant
sur le territoire national, a le droit d'émettre et de
recevoir, d'entreprendre, de créer des services de communication.
Article 14 : L'Etat doit mettre en uvre une politique
visant à désenclaver les régions rurales.
Il doit mettre en place un dispositif réglementaire et
d'infrastructures facilitant la décentralisation et la
déconcentration des media, et des services de communication
d'une manière générale.
Article 15 : L'Etat souscrit au développement du
droit international en matière de communication médiatique
dans l'intérêt de son peuple.
Chapitre 5. Des limites de la liberté
d'informer et de communiquer par voie médiatique
Article 16 : Nul ne peut être empêché,
ni interdit d'accès aux sources d'information, ni inquiété
de quelque façon que ce soit dans l'exercice régulier
de sa mission de communicateur s'il a satisfait aux dispositions
de la présente Loi.
Article 17 : L'exercice des libertés reconnues à
l'article 19 ne peut connaître des limites que dans les
cas suivants:
- Le respect de la dignité de la personne humaine, de sa
vie privée, de la liberté et de la propriété
d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants
de pensée et d'opinion;
- de la sauvegarde de l'ordre public, de l'unité nationale
et de l'intégrité territoriale;
- la santé publique et l'environnement;
- la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence;
- la sauvegarde de l'identité culturelle;
- les besoins de la défense nationale;
- les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication
ainsi que les nécessités de protéger, de
promouvoir et de développer le patrimoine culturel national
ou une industrie nationale notamment de production audiovisuelle.
Article 18 : Nul n'est autorisé à se servir
des moyens de presse et de communication audiovisuelle pour inciter
à la haine, à la violence, à la xénophobie,
à la discrimination sexuelle, au tribalisme et au régionalisme,
ni pour porter atteinte à l'intégrité du
territoire national ou mettre en péril la concorde et l'unité
nationale.
Article 19 : L'atteinte à la liberté de communication
médiatisée doit comporter un élément
objectif matérialisé par la publication de l'information
ou du message incriminé, et un élément subjectif
qui est l'intention coupable ou la volonté de nuire.
Publications interdites, publications nécessitant une
autorisation préalable, immunités de la défense
Article 20 : Il est autorisé de publier les actes d'accusation
et tout autre acte de procédure criminelle ou correctionnelle
avec l'accord des autorités judiciaires compétentes.
Article 21 : Pendant le cours des débats et à
l'intérieur des salles d'audience des tribunaux administratifs
ou judiciaires, l'emploi de tout appareil d'enregistrement sonore,
caméra de télévision ou de cinéma,
est interdit, sauf autorisation donnée à titre exceptionnel
par le Ministre de la Justice, la même interdiction est
applicable à l'emploi des appareils photographiques. Toute
infraction à ces dispositions sera punie d'une amende de
50.000 à 500.000 Fmg.
Article 22 : Est interdite la publication par la voie de
communication médiatisée ou de quelque manière
que ce soit, de tout texte ou de toute illustration concernant
l'identité de la personnalité des mineurs de moins
de 18 ans qui ont quitté leurs parents, leur tuteur, la
personne ou l'institution qui était chargée de leur
garde ou à laquelle ils étaient confiés.
Les infractions du premier alinéa seront punies d'une amende
de 30.000 à 3.000.000 Fmg. En cas de récidive, un
emprisonnement de deux mois à deux ans pourra être
prononcé.
Article 23 : Il est interdit d'ouvrir ou d'annoncer publiquement
des souscriptions ayant pour objet d'indemniser des amendes, frais
et dommages et intérêts prononcés en vertu
de condamnations judiciaires en matière criminelle et correctionnelle
sous peine d'une amende de 100.000 à 4.000.000 Fmg.
Article 24 : Ne donneront ouverture à aucune action,
les discours tenus dans le sein d'une Assemblée Parlementaire
ou Consultative ainsi que les rapports ou toute autre pièce
imprimés par son ordre. Ne donnera lieu à aucune
action le compte rendu des séances publiques d'une Assemblée
Parlementaire ou Consultative fait de bonne foi dans les médias
audiovisuels. Ne donneront lieu à aucune action en diffamation,
injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne
foi des débats judiciaires ni les discours prononcés
ou les écrits produits devant les tribunaux. Les juges
saisis de la cause et statuant sur le fond pourront néanmoins
prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou
diffamatoires, et condamner qu'il appartiendra à des dommages
et intérêts. Toutefois, les faits diffamatoires étrangers
à la cause pourront donner ouverture, soit à l'action
publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces
actions leur auront été réservées
par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile
des tiers.
Vie privée
Article 25 : Le respect de la vie privée est garanti
par l'article 13 de la Constitution de la République. La
vie privée est définie comme étant la vie
familiale, la vie au travail, les loisirs, l'image, la vie sentimentale
et médicale d'une personne. Toutefois, la vie privée
des personnes publiques comme les artistes, les sportifs, les
personnalités politiques, les grands patrons et les stars
peut faire l'objet d'une publication sous réserve du respect
de la règle déontologique.
Délits contre les personnes
Article 26 : Toute allégation ou imputation d'un fait
qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération
de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est
une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction
ou de cette allégation ou de cette imputation est punissable,
même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle
vise une personne ou un corps non expressément nommés,
mais dont l'identification est rendue possible par les termes,
discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards
ou affiches incriminés. Toute expression outrageante, termes
de mépris ou invectives qui ne renferment l'imputation
d'aucun fait est une injure.
Article 27 : La diffamation commise par l'un des moyens
énoncés en l'article 263 envers les cours, les tribunaux,
les forces armées nationales, ou d'un Etat, les corps constitués
et les administrations publiques, sera punie d'une amende de 30.000
à 1.000.000 Fmg.
Article 28 : Sera punie de la même peine, la diffamation
commise par les mêmes moyens en raison de leurs fonctions
ou de leur qualité envers un ou plusieurs membres des Institutions
de l'Etat, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat
public, temporaire ou permanent, un assesseur ou un témoin
en raison de sa déposition.
Article 29 : La diffamation commise envers les particuliers
par l'un des moyens énoncés en l'article 263 et
en l'article 269 sera punie d'une amende de 30.000 à 1.000.000
de Fmg.
Article 30 : L'injure commise par les mêmes moyens
envers les corps ou les personnes désignés par les
articles 28 et 29 de la présente loi sera punie d'un emprisonnement
d'un mois à six mois et d'une amende de 30.000 à
1.000.000 Fmg ou l'une de ces deux peines seulement. Le maximum
de la peine d'emprisonnement sera d'un an et celui de l'amende
sera de 5.000.000 Fmg si l'injure commise dans les conditions
prévues à l'alinéa précédent
aura entraîné la discrimination, la haine ou la violence
à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes
en raison de leur origine ou appartenance ou non-appartenance
à une Nation, une race ou une religion déterminée.
Si l'injure n'est pas publique, elle ne sera punie que de la peine
prévue par l'article 472 du Code Pénal.
Article 31 : Les articles 26, 27 et 28 seront applicables
aux diffamations ou injures dirigées contre la mémoire
des morts. Que les auteurs des diffamations ou injures aient eu
ou non l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à
la considération des héritiers, époux ou
légataires universels encore vivants, ceux-ci pourront
user, dans les deux cas, du droit de réponse prévu
par les dispositions y afférentes de la présente
loi.
Article 32 : La véracité du fait diffamatoire,
mais seulement quand il est relatif aux fonctions, pourra être
établie par les voies ordinaires et également pendant
l'audience dans le cas d'imputation contre les corps constitués,
les armées de terre, de mer ou de l'air, les administrations
publiques et contre toutes les personnes énumérées
dans l'article 28 ci-dessus. La véracité des imputations
diffamatoires ou injurieuses pourra également être
établie contre les directeurs ou administrateurs ou toute
entreprise industrielle, commerciale ou financière faisant
publiquement appel à l'épargne ou au crédit.
La véracité des faits diffamatoires peut toujours
être prouvée, sauf:
a) lorsque l'imputation concerne la vie privée de la personne,
b) lorsque l'imputation se réfère à des faits
qui remontent à plus de dix années,
c) lorsque l'imputation se réfère à un fait
constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui
a donné lieu à une condamnation effacée par
la réhabilitation ou la révision. Dans les cas prévus
au paragraphe premier du présent article la preuve contraire
est réservée. Si la preuve du fait diffamatoire
est rapportée, le prévenu sera renvoyé des
fins de la poursuite. Dans toute autre circonstance et envers
toute autre personne non qualifiée, lorsque le fait imputé
est l'objet de poursuites commencées à la requête
du Ministère public, ou d'une plainte de la part du prévenu,
il sera, durant l'instruction qui devra avoir lieu, sursis à
la poursuite et au jugement du délit de diffamation.
Article 33 : Toute reproduction d'une imputation qui a
été jugée diffamatoire sera réputée
faite de mauvaise foi, sauf preuve contraire par son auteur. La
diffamation publique existe dès lors qu'il y a publication
des faits, c'est-à-dire à travers les media, même
si celui-ci ne fait que rapporter les propos d'une personne extérieure
au journal.
Provocation aux crimes et aux délits
Article 34 : Seront punis comme complices d'une action qualifiée
de crimes ou délits ceux qui, soit par des discours, cris
ou menaces proférés par les moyens de communication
médiatisée, soit par des écrits, imprimés,
dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout
autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image exposés
par les mêmes moyens auront directement provoqué
l'auteur à commettre ladite action, si la provocation a
été suivie d'effet. Cette disposition sera également
applicable lorsque la provocation n'aura été suivie
que d'une tentative de crime prévue par l'article 2 du
Code Pénal.
Article 35 : Ceux qui, par l'un des moyens énoncés
en l'article précédent de la présente loi,
auront directement provoqué soit au vol, soit au crime
de meurtre, de pillage et d'incendie, soit à l'un des crimes
ou délits punis par les articles 300 à 313 du Code
Pénal, soit à l'un des crimes et délits contre
la sûreté extérieure de l'Etat, prévues
par les articles 75 et suivant jusque et y compris l'article 86
du même code, seront punis, dans le cas ou cette provocation
n'aurait pas été suivie d'effet, d'un an à
cinq ans d'emprisonnement et de 50.000 à 10.000.000 Fmg
d'amende. Ceux qui par les mêmes moyens, auront directement
provoqué à l'un des crimes contre la sûreté
intérieure de l'Etat prévue par les articles 87
et suivants, jusque et y compris l'article 101 du Code Pénal,
seront punis des mêmes peines. Seront punis de la même
peine ceux qui, par l'un des moyens énoncés en l'article
234 de la présente loi, auront fait l'apologie des crimes
de meurtre, pillage, incendie, vol de l'un des crimes prévus
par l'article 435 du Code Pénal, des crimes de guerre ou
des crimes ou délits de collaborer avec l'ennemi. Ceux
qui, par l'un des moyens énoncés en l'article 34
de la présente loi auront provoqué la discrimination,
la haine ou la violence à l'égard d'une personne
ou d'un groupe de personnes en raison de leur origine, appartenance
ou de leur non appartenance à une nation, une race ou une
religion déterminée, seront punis d'un emprisonnement
d'un mois à un an et d'une amende de 100.000 à 3.000.000
Fmg.
Article 36 : Toute provocation par l'un des moyens énoncés
en l'article 34 adressée à des militaires, des armées
de terre, de mer ou de l'air, ou à des agents de toute
autre force publique constituée dans le but de les détourner
des devoirs auxquels ils sont astreints de par leur rôle
et de l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs
dans tout ce qu'ils leur commandent pour l'exécution des
lois et règlements qui les régissent, sera punie
d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de
300.000 à 20.000.000 Fmg.
Article 37 : Quiconque, par un moyen de communication écrite
ou audiovisuelle ou par voie de fait, menaces, manuvres
concertées, aura organisé ou tenté d'organiser
le refus collectif de l'impôt sera puni d'une amende de
500.000 à 30.000.000 Fmg.
Sera puni d'une amende de 250.000 à 1.000.000 Fmg quiconque
aura incité le public à refuser ou à retarder
le paiement des impôts, ou refuser l'exécution d'une
loi ou des actes légaux de l'autorité publique.
Ceux qui, énoncés en l'article 34 ou par voie de
fait, menaces, manuvres concertées, auront organisé
ou tenté d'organiser la résistance collective à
l'exécution d'un ou des actes légaux de l'autorité
publique seront punis d'une amende de 300.000 à 20.000.000
Fmg.
Délit contre la chose publique
Article 38 : L'outrage ou l'offense aux institutions de la
République reconnues par la Constitution, par l'un des
moyens énoncés en l'article 34 sera puni d'une amende
de 200.000 à 10.000.000 Fmg.
Article 39 : La publication, la diffusion ou la production,
par quelque moyen que ce soit, de fausses nouvelles, de pièces
trafiquées, falsifiées ou mensongèrement
attribuées à des tiers et qui, faite de mauvaise
foi, aura troublé la paix publique ou aura été
susceptible de la troubler, sera punie d'une amende de 300.000
à 20.000.000 Fmg. Les mêmes faits seront punis d'une
amende de 300.000 à 25.000.000 Fmg lorsque la publication,
la diffusion ou la reproduction faite de mauvaise foi sera de
nature à ébranler la discipline ou le moral des
armées ou à entraver l'effort de guerre de la nation.
Les mêmes faits seront punis d'une amende de 100.000 à
10.000.000 Fmg lorsque la publication, la diffusion ou la reproduction
faite de mauvaise foi sera de nature à ébranler
la confiance du public envers les institutions, les autorités
publiques et les corps constitués. Les mêmes faits
seront punis d'une amende de 250.000 à 1.000.000 Fmg lorsque
la publication, la diffusion ou la reproduction faite de mauvaise
foi sera de nature à ébranler la confiance du public
dans la solidarité de la monnaie, à provoquer des
retraits de fonds des caisses publiques ou des établissements
obligés par la loi à effectuer des versements à
des caisses publiques, à inciter le public à la
vente des titres ou des effets publics locaux, ou à les
détourner de l'achat ou la souscription de ces titres ou
effets, que ces allégations ou provocations aient été
ou non suivies de résultats.
Article 40 : L'outrage aux bonnes murs commis par
l'un des moyens énoncés en l'article 34 sera puni
d'une amende de 30.000 à 500.000 Fmg.
Les mêmes peines seront applicables à l'exposition
de dessins, gravures, peintures, emblèmes ou images obscènes
par tout support audiovisuel.
Sera puni de la même peine toute manifestation de mépris
ou dédain, ou de haine, faite par les mêmes moyens,
à l'égard de l'hymne national, de l'emblème,
de la devise, des sceaux ou des armoiries de la République
ainsi que de la forme républicaine de l'Etat. Seront punies
de la même peine toute entrave apportée par quelque
moyen que ce soit, au déroulement des cérémonies
officielles ou des fêtes nationales ou toute incitation,
par un des moyens énoncés à l'article 34
à s'abstenir de participer aux cérémonies
officielles ou aux fêtes nationales, que cette incitation
ait été ou non suivie d'effet. La profanation de
l'emblème, des sceaux, ou des armoiries de la République
sera punie d'une amende de 30.000 à 1.000.000 de Fmg.
De la répression
Article 41 : Seront passibles, comme auteurs principaux, des
peines qui constituent la répression des crimes et délits
commis par voie de presse ou par tout autre moyen de communication
dans l'ordre ci-après, à savoir :
1. Le Directeur de Publication ou Directeur de la station,
2. Le Rédacteur en Chef,
3. L'auteur de l'article ou de l'information.
Article 42 : Lorsque l'auteur est en cause, le Directeur
de publication est solidairement responsable.
Pourront l'être, au même titre dans tous les cas,
les personnes auxquelles l'article 60 du Code Pénal pourrait
s'appliquer.
Article 43 : Les Propriétaires de Radio, de Télévision,
de journaux, périodiques, agences de presse, salle de cinéma,
de salle vidéo sont responsables des condamnations pécuniaires
prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées
dans les deux articles précédents, conformément
aux dispositions des articles 220 et suivants de la Loi du 2 Juillet
1966 portant Théorie Générale des Obligations.
Le recouvrement des amendes et dommages-intérets pourra
être poursuivi sur l'actif de l'entreprise.
Article 44 : Les infractions aux lois sur la Communication
sont déférées aux tribunaux correctionnels,
sauf :
a) dans les cas prévus par l'article 28 en cas de crime.
b) lorsqu'il s'agit de simples contraventions.
Article 45 : L'action civile résultant des délits
de diffamation prévus et punis par les articles 28 et 29
ne pourra sauf dans le cas de décès de l'auteur
de fait incriminé ou d'amnistie, être poursuivie
séparément de l'action publique.
Article 46 : La détention préventive est
interdite en matière de presse, sauf dans les cas de flagrant
délit d'incitation à la haine, à la violence,
à la xénophobie, à la discrimination sexuelle,
au tribalisme et au régionalisme, à l'atteinte de
l'intégrité du territoire national, à la
concorde et à l'unité nationale.
De la procédure
Article 47 : La poursuite des délits et contraventions
de simple police commis par la voie de communication médiatisée
ou par tout autre moyen de publication aura lieu à la requête
du ministère public suivant les modalités ci-après:
1- Dans le cas d'injure ou de diffamation envers les cours, tribunaux
et autres corps indiqués en l'article 27 la poursuite n'a
lieu que sur une délibération prise par eux en Assemblée
Générale et requérant les poursuites, ou,
si le corps n'a pas d'Assemblée Générale,
sur la plainte du Chef de corps ou du Ministre duquel le corps
relève;
2- Dans le cas d'injure ou de diffamation envers un ou plusieurs
membres d'une Assemblée Parlementaire, la poursuite n'aura
lieu que sur la plainte de la personne ou des personnes intéressées;
3- Dans le cas d'injure ou de diffamation envers les fonctionnaires
publics, les dépositaires ou agents de l'autorité
publique, autres que Ministres, et envers les citoyens chargés
d'un service ou d'un mandat public, la poursuite aura lieu soit
sur leurs plaintes, soit sur la plainte du Ministère dont
ils relèvent;
4 - Dans le cas de diffamation envers un juré ou un témoin,
délit prévu par l'article 28, la poursuite n'aura
lieu que sur la plainte du juré ou témoin qui a
diffamé;
5 - Dans le cas d'offense envers les Chefs d'Etat ou d'outrage
envers les Agents Diplomatiques Étrangers, la poursuite
aura lieu sur leur demande adressée au représentant
à Madagascar du pays intéressé qui en informe
aussitôt le Ministre des Affaires Etrangères, lequel
saisit sans délai le Ministre de la Justice.
6 - Dans le cas de diffamation envers les particuliers prévu
par l'article 29 alinéa 2 et 30 alinéa 3, la poursuite
n'aura lieu que sur la plainte de la personne diffamée
ou injuriée, de
ses héritiers, époux ou légataires universels
en cas de diffamation ou d'injure contre la mémoire d'un
mort.
Toutefois, la poursuite pourra être exercée d'office
par le ministère public lorsque la diffamation ou l'injure
commise, aura entraîné la discrimination, la haine
ou la violence à l'égard d'une personne ou d'un
groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance
ou non-appartenance à une race, une Nation ou à
une religion déterminée.
Dans tous les cas, la saisie des supports audiovisuels contenant
l'émission mise en cause peut être ordonnée
par la juridiction compétente pour la constitution des
éléments de preuve.
Dans le cas où la saisie prévue sera effectuée
ou ordonnée avant toute poursuite, le directeur de la publication
aura la faculté, dans un délai de trois jours francs,
de saisir le tribunal civil, lequel statuera sur la régularité
de ladite saisie.
Au cas où l'irrégularité de la saisie est
constatée, le tribunal ordonnera la restitution au Directeur
de la publication en cause, les supports audiovisuels objets de
la saisie.
Article 48 : La citation précisera et qualifiera les
faits incriminés; elle indiquera les dispositions applicables
à la poursuite.
Si la citation est à la requête du plaignant, elle
contiendra élection de domicile dans la ville où
siège la juridiction saisie et sera notifiée tant
au prévenu qu'au Ministère public.
Article 49 : Lorsque le prévenu sera cité
directement devant le tribunal, le délai entre la citation
et la comparution sera de vingt jours plus un jour par cinquante
(50) kilomètres de distance sans que le total puisse dépasser
cinquante jours.
Toutefois, en cas de diffamation, pendant la période électorale
contre un candidat, ce délai sera réduit à
vingt-quatre (24) heures outre un jour par cinquante (50) kilomètres
de distance, et la disposition des articles 52 et 53 ne seront
pas applicables.
Lorsque la procédure d'information sommaire sera poursuivie
dans le cas où le prévenu entend user de la faculté
prévue à l'article 51 ci-dessous, un délai
de quinze (15) jours pourra être accordé par le Président
du tribunal pour présenter sa défense.
Article 50 : Quand le prévenu voudra être
admis à prouver la vérité des faits diffamatoires,
conformément aux dispositions de l'article 39 de la présente
loi, il devra dans le délai de vingt (20) jours après
la signification de la citation, faire signifier au Ministère
public ou au plaignant au domicile par lui élu suivant
qu'il est assigné à la requête de l'un ou
l'autre:
- Les frais articulés et qualifiés dans la citation
desquels il entend prouver la vérité;
- La copie des pièces;
- Les noms, professions et demeures des témoins par lesquels
il entend faire la preuve.
Cette signification contiendra élection de domicile près
le tribunal correctionnel, le tout à peine d'être
déchu du droit de faire la preuve.
Article 51 : Dans les quinze jours suivants, en tout cas
au moins dix jours francs avant l'audience, le plaignant ou le
Ministère public suivant le cas, sera tenu de faire signifier
au prévenu au domicile par lui élu, les copies de
pièces et les noms, professions et demeures des témoins
par lesquels il entend faire la preuve contraire, sous peine d'être
déchu de son droit.
Article 52 : Le tribunal correctionnel et le tribunal de
simple police seront tenus de statuer au fond dans le délai
maximum d'un mois à compter de la date de la première
audience.
Dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article
50, la cause ne pourra être remise au delà du jour
fixé pour le scrutin.
Article 53 : Le droit de se pourvoir en cassation appartiendra
au prévenu et à la partie civile quant aux dispositions
relatives à ses intérêts civils. L'un et l'autre
seront dispensés de consigner l'amende et le prévenu
de se mettre en état.
Article 54 : Le pourvoi devra être formé,
dans les trois jours, au greffe de la cour ou tribunal qui aura
rendu la décision. Dans les huit jours qui suivront, les
pièces seront envoyées à la Cour Suprême.
L'appel contre les jugements ou les pourvois contre les arrêts
des Cours d'appel qui auront statué sur les incidents et
exceptions autres que les exceptions d'incompétence ne
sera formé, sous peine de nullité, qu'après
le jugement ou l'arrêt définitif et en même
temps que l'appel ou le pourvoi contre ledit jugement ou arrêt.
Toutes les exceptions d'incompétence devront être
proposées avant toute ouverture du débat sur le
fond ; faute de quoi, elles seront jointes au fond et il sera
statué sur le tout par le même jugement.
Article 55 : Sous réserve des dispositions des articles
46 et 47 ci-dessus, la poursuite des crimes aura lieu conformément
au droit commun.
Peines complémentaires, récidives, prescriptions.
Article 56 : S'il y a condamnation, la confiscation des
matériels de communication audiovisuelle saisis sera prononcée.
Le juge pourra ordonner la saisie de tous les supports.
Article 57 : En cas de condamnation prononcée par
application des articles 34 et 35 alinéa 2 et des articles
36, 39, 40, 41, 26 et 28 alinéa 2 et 29 alinéa premier
des articles 42 (a) et (b) la suspension de l'entreprise pourra
être prononcée par la même décision
de justice pour une durée qui n'excédera pas trois
mois. Cette suspension sera sans effet sur les contrats de travail
qui liaient l'exploitant, lequel reste tenu à toutes les
obligations contractuelles ou légales en résultant.
Il est interdit à l'entreprise contre laquelle la suspension
a été prononcée de fonctionner sous un nom
différent pendant toute la durée de la suspension.
Article 58 : En cas de récidive des infractions
visées aux articles 34 à 39, 29 et 30 de la présente
loi, la peine d'interdiction de séjour pour une durée
d'un mois à cinq ans pourra être prononcée.
En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits prévus
par la présente loi, les peines ne se cumuleront pas, et
la plus forte sera seule prononcée.
Article 59 : L'action publique et l'action civile résultant
des crimes, délits et contraventions prévus à
la présente loi se prescriront après trois mois
révolus à compter du jour où ils auront été
commis ou du jour du dernier acte de poursuite, s'il en a été
fait, sauf en ce qui concerne les infractions prévues au
titre premier relatif aux organismes et aux moyens de communication,
au titre II relatif au statut des agents professionnels, qui sont
soumises à la prescription de droit commun.
Article 60 : Les dispositions des articles 206 et suivants
du Code de procédure pénale sur l'information sommaire
sont applicables aux délits prévus par la présente
loi.
TITRE III. DES DROITS ET OBLIGATIONS DES PROFESSIONNELS
DE LA COMMUNICATION MEDIATISEE
Article 61 : Seules les personnes titulaires
d'un diplôme, brevet de qualification ou certificat délivré
par un établissement de formation professionnelle de journaliste
agréé par la République de Madagascar équivalant
à la licence de l'enseignement supérieur et à
défaut les personnes pouvant justifier qu'elles ont exercé
d'une manière permanente la profession de journaliste pendant
trois années consécutives, et muni d'un certificat
de stage professionnel en journalisme peuvent obtenir la délivrance
de la carte d'identité professionnelle.
Article 62 : La carte d'identité professionnelle
de journaliste est délivrée par l'Organe de Régulation
de la Communication sur proposition de l'Association fédérative
des journalistes.
La carte d'identité professionnelle ne peut être
délivrée qu'aux personnes répondant aux conditions
fixées par les articles 63 et 64 de la présente
loi. Elle est délivrée pour une période de
deux (2) ans et renouvelable indéfiniment tant que le titulaire
exerce la profession de journaliste.
Chapitre 6. Des droits et avantages du journaliste
professionnel
Article 63 : Le contrat de travail des journalistes et des
professionnels de la communication non soumis au statut général
des fonctionnaires des cadres de l'Etat ou à un statut
particulier prévu par cette loi, est régi par des
dispositions du Code du travail en ce qu'elles ne soient pas contraires
à la présente loi.
Article 64 : En cas de résiliation d'un contrat
de louage de services fait sans détermination de durée,
et liant un professionnel de la communication à une entreprise
de communication, la durée du préavis est pour l'une
et l'autre partie de un mois si le contrat a reçu exécution
pendant trois ans ou une durée de deux mois au moins si
le contrat a été exécuté pendant plus
de trois ans.
Article 65 : En cas de licenciement du fait de l'employeur,
une indemnité est due, qui ne peut être inférieure
à la somme représentant un mois par année
ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements,
le maximum de mensualités étant fixé à
quinze années.
Article 66 : Eu égard à la situation particulière
du journaliste et pour préserver sa liberté d'opinion
et son indépendance intellectuelle, la clause de conscience
lui permettra :
1. Par dérogation aux dispositions du Code de Travail,
de rompre son contrat sans respecter le préavis dans les
cas suivants :
a) cession du journal ou de l'organisme;
b) cession de parution du journal ou du périodique, cession
d'émission de l'entreprise de radio ou de télévision
c) changement notable dans le caractère ou de l'orientation
du journal, périodique, entreprise de communication de
masse, si ce changement crée pour le journaliste ou pour
le professionnel de la communication une situation de nature à
porter atteinte à son honneur, à sa réputation,
ou d'une manière générale, à ses intérêts
moraux.
2. De prétendre dans les cas prévus en b. et c.
du présent article, aux indemnités de licenciement
prévus à l'article 68.
Les pigistes sont des collaborateurs occasionnels qui sont liés
à l'entreprise de presse ou un organisme d'information
par un contrat d'entreprise ou de fournitures, moyennant rémunération
calculée sur la base unitaire d'un article demandé
et accepté, même non publié, ou d'un produit
audiovisuel commandé même non diffusé. Les
pigistes n'étant pas des salariés, ne bénéficiant
pas de la législation concernant le contrat de travail.
En revanche ils sont entièrement et essentiellement indépendants
de l'organisme de presse ou d'information, tant au point de vue
de la présence que de la durée de travail.
Article 67 : Le journaliste titulaire de la carte d'identité
professionnelle bénéficie des abattements fiscaux
prévus par le Code général des impôts
en vigueur.
Article 68 : Les professionnels de la communication peuvent
prétendre à des droits et privilèges leur
permettant d'exercer convenablement leur profession. Si ces droits
et privilèges découlent de la reconnaissance explicite
d'une ou des conventions internationales ratifiées par
l'Etat Malgache, d'une législation ou d'une réglementation
nationale, ils sont de droit applicables sans obligatoirement
se référer à un décret d'application.
Article 69 : Le journaliste a libre accès à
toutes les sources d'information et a le droit d'enquêter
sans entraves sur tous les faits d'intérêt public;
le secret des affaires publiques ou privées ne peut lui
être opposé que par des mesures spécifiquement
prévues par les lois et règlements.
Article 70 : Le journaliste a le droit de n'accomplir aucun
acte professionnel - et en particulier de n'exprimer aucune opinion
- qui soit contraire aux règles de sa profession ou à
sa conscience; il ne doit encourir aucun préjudice du fait
de son refus.
Article 71 : Toute agression ou préjudice perpétrés
par des agents officiels à l'endroit des journalistes ou
une équipe de reportage ou touchant à l'intégrité
de leur matériel de travail, est passible de poursuites
et de sanctions.
La confiscation de matériels de travail du journaliste
ou d'un organe de presse dans l'exercice de leur métier
est strictement interdite, sauf dans le cas de condamnation prévue
à l'article 57 de la présente loi.
Article 72 : Le journaliste et les professionnels de la
communication ont le droit de bénéficier de conditions
de travail garanties par une convention collective, y compris
le droit d'avoir, sans encourir de préjudice personnel,
une activité au sein des organisations professionnelles.
Article 73 : Le journaliste et les professionnels de la
communication ont le droit de bénéficier d'un contrat
d'engagement individuel; celui-ci doit garantir leur sécurité
matérielle et morale, en particulier grâce à
une rémunération correspondant à leur fonction,
à leurs responsabilités, à leur rôle
social, et suffisante pour assurer leur indépendance économique.
Chapitre 7. Des droits de réponse et rectifications
Article 74 : Lorsque la prestation d'une communication médiatique,
écrite ou audiovisuelle porte directement atteinte à
l'honneur ou à la réputation ou rapporte inexactement
et dénature les propos et les actes d'une personne physique
ou morale ou d'un dépositaire de l'autorité publique
dans l'exercice de sa fonction, ces personnes peuvent exercer
leur droit de réponse et de rectification dans les conditions
fixées par la présente loi.
Lorsque la prestation porte atteinte à l'honneur ou à
la réputation d'une personne ou d'un groupe de personnes
à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de
leur non-appartenance à une association ou à une
partie déterminée, le droit de réponse ou
de rectification peut être exercé par les associations
pour la défense des droits de l'homme ou par l'association
à laquelle cette personne ou ce groupe de personne appartient,
à condition de remplir les critères requis par les
textes législatifs et réglementaires régissant
les associations. Toutefois, lorsque la mise en cause concerne
des personnes considérées individuellement, l'action
de l'association n'est recevable que si elle justifie de leur
accord.
La personne ou l'association doit adresser au Directeur de Publication
de l'entreprise concernée une requête par lettre
recommandée avec accusé de réception précisant
son exigence de droit de réponse et la teneur de la réponse
dans les quinze jours suivant la publication ou la diffusion de
la prestation contestée. Copie de la requête doit
être adressée à l'Autorité Nationale
de Régulation.
Article 75 : Dans les trois jours francs suivant la réception
de la requête par lettre recommandée, le Directeur
de Publication ou de la station ou à défaut le Rédacteur
de l'organe de communication est tenu de faire connaître
au requérant par lettre recommandée avec accusé
de réception, la suite qu'il entend donner à la
requête.
En cas de silence ou de refus du Directeur de Publication, de
la station ou du rédacteur en chef, le requérant
peut saisir les autorités judiciaires compétentes
statuant en référé. Sera
assimilé au refus d'insertion le fait de retrait de la
réponse ou des rectifications d'une édition spéciale
publiée ou diffusée dans une ou plusieurs des régions
desservies par l'entreprise
incriminée.
Le Président du Tribunal se prononce dans les dix jours
de la citation. Pendant la période électorale, il
statue dans les vingt-quatre heures de la citation sur la plainte
d'un candidat mis en cause par une prestation; la citation pourra
même dans ce dernier cas être délivrée
d'heure en heure sur ordonnance spéciale.
Si les raisons évoquées dans la plainte paraissent
fondées et suffisamment importantes, le Tribunal peut ordonner
l'exécution de l'insertion sur minute et, pendant la période
électorale, dans un délai de vingt-quatre heures
à compter de l'heure du prononcé du jugement, nonobstant
appel ou opposition sous peine d'une amende de un million de Fmg.
S'il y a appel, il y sera statué au pus tard dans les 10
jours de la déclaration faite au greffe.
Article 76 : L'action en insertion forcée se prescrit
un an révolu à compter de la publication ou de la
diffusion de la prestation contestée.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent,
toute personne mise en cause dans une communication écrite
ou audiovisuelle à l'occasion de l'exercice de poursuites
pénales peut également exercer l'action en insertion
forcée, dans le délai de trois mois à compter
du jour où la décision de non-lieu dont elle fait
l'objet ou celle de relaxe ou d'acquittement la mettant expressément
ou non hors de cause est devenue définitive.
A cet effet, le délai de conservation des documents de
communication audiovisuels visé à l'article 79 peut
être prolongé jusqu'à l'intervention d'une
décision définitive, en cas de demande de l'exercice
du droit de réponse ou de rectification, pour garder les
preuves.
Article 77 : En cas d'acceptation volontaire de l'insertion
demandée, le directeur de publication, le directeur de
la station ou le rédacteur en chef est tenu, sous peine
d'une amende de un million de Fmg de publier ou diffuser ladite
insertion:
1. Dans les trois jours francs de la réception de la demande
en ce qui concerne les journaux et écrits quotidiens, les
journaux parlés et les journaux télévisés,
dans lesquels peuvent être insérés, si telle
est l'option du demandeur, sa réponse ou ses rectifications
se rapportant à une émission ou un magazine audiovisuels
non quotidiens.
Ce délai est réduit à deux jours pour l'insertion
de la réponse ou des rectifications du candidat mis en
cause pendant la campagne électorale, dès l'ouverture
de laquelle le Directeur de Publication est tenu de déclarer
au Tribunal, l'heure à laquelle il entend boucler la confection
de son journal ou écrit quotidien ou de son journal parlé
ou son journal télévisé sous les peines édictées
à l'alinéa premier.
La réponse ou la rectification doit être remise par
le demandeur dix heures au moins avant le bouclage du journal
ou de l'écrit quotidien et trois heures au moins avant
celui du journal parlé ou du journal télévisé.
2. Dans le numéro ou l'édition qui suit le surlendemain
de la réception en ce qui concerne les journaux, périodiques
écrits et les émissions et magazines audiovisuels
non-quotidiens.
Article 78 : Hormis l'exception de possibilité d'option
du demandeur sur sa réponse et ses rectifications se rapportant
à une émission ou un magazine audiovisuels non-quotidiens
visés au point 1 de l'article 81, la réponse et
les rectifications ne sont exigibles que dans le numéro
ou l'édition définies aux articles 79 et 81.
La réponse ou les rectifications doivent être publiées
ou diffusées dans les conditions équivalentes à
celles dans lesquelles a été publiée ou diffusée
la prestation contestée et de manière leur assurer
une audience théorique égale.
Dans le cas de la communication écrite, l'insertion doit
être faite à la même place et en mêmes
caractères que l'article qui l'a provoquée et sans
intercalation. Elle sera limitée à la
longueur de l'article qui l'a provoquée, non compris l'adresse,
les salutations, les réquisitions d'usage et la signature.
Toutefois, elle peut atteindre cinquante lignes, alors même
que cet article est de longueur moindre, et elle ne peut dépasser
deux cents lignes, alors même que cet article est de longueur
supérieure. Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux
répliques, lorsque le journaliste aura accompagné
la réponse de nouveaux commentaires.
La réponse et les rectifications sont toujours gratuites,
sauf paiement du frais d'insertion d'un surplus à la demande
du requérant.
Article 79 : En aucun cas, la publication ou la diffusion
de la réponse ou des rectifications ne peut emporter renonciation
à l'exercice d'une action civile ou pénale auprès
des juridictions compétentes.
Chapitre 8. Des organisations de défense
de la communication médiatisée
Article 80 : Le droit syndical, le droit de créer des
organisations ou associations de promotion et de défense
des métiers de la communication, sont reconnus à
tout professionnel de la communication.
Le droit syndical s'intéresse à l'aspect relations
de travail avec un employeur. Le droit associatif s'attache aux
intérêts communs et spécifiques de chaque
corps de métier de la communication.
Article 81. L'opportunité de la création
d'un syndicat ou d'une association de professionnels de la communication,
leur mission et attribution, leur dénomination, sont laissés
aux seules initiatives des professionnels de la communication,
sans ingérence extérieure, ni appartenance ou connivence
avec une organisation politique ou d'intérêt économique
partisane.
L'entité peut avoir une envergure ou une couverture géographique
locale, régionale ou nationale.
Article 82 : Toute organisation syndicale, professionnelle,
associative des professionnels de la communication ne peuvent
en aucun cas se substituer au rôle du Ministère chargé
de la Communication qui consiste à concevoir, élaborer
et mettre en oeuvre une politique nationale de l'information et
de la communication, ni à celui de l'instance de régulation
qui consiste à réguler et à contrôler
le respect par les opérateurs de communication des dispositions
légales et réglementaires.
Cependant les associations professionnelles peuvent émettre
des propositions ou revendiquer l'application des dispositions
en vigueur.
Article 83 : Les cartes de membre, pouvant être délivrées
par une organisation syndicale ou associative ne peuvent en aucun
cas faire office de carte de presse, ne donnent en tous les cas
droit à l'entrée d'une manifestation quelconque.
Article 84 : La couverture d'un événement
médiatique est réservée aux seuls professionnels
titulaires de cartes de service de presse enregistrées
auprès de l'instance de régulation de la communication.
L'accréditation auprès de manifestations spécialisées
ou protocolaires est laissée aux soins des organisateurs,
sans pour autant constituer une entrave à l'entreprise
d'information et de communication.
Article 85 : La réglementation de la communication
à Madagascar relève des compétences du Ministre
chargé de la communication avec l'avis de l'autorité
indépendante chargée de la régulation et
du contrôle selon les domaines définis par la présente
loi.
TITRE IV. DES PUBLICATIONS ET DES AGENCES DE
PRESSE
Chapitre 9. De la constitution d'une entreprise
de presse
Article 86 : Toute entreprise privée de presse au sens
de l'esprit de l'article de la présente loi, est libre
d'exercer son activité dans le respect des règles
édictées par la présente loi et ses divers
textes d'application et dans le respect des textes législatifs
et réglementaires régissant directement ou indirectement
le sous-secteur dans laquelle elle évolue.
Article 87 : Indépendamment de son inscription au
registre du Commerce, de l'Administration fiscale, des services
décentralisés chargé du Travail et de l'Emploi
et de l'Office Malgache des droits d'Auteur, toute entreprise
de presse, doit être enregistrée auprès de
l'Organe de Régulation de la Communication et lui fournir
tous les renseignements et les changements relatifs à son
statut et à sa mission.
Article 88 : L'enregistrement auprès du Secrétariat
permanent de l'Organe de Régulation doit comporter les
renseignements suivants:
1) Si elle n'est pas dotée de la personnalité morale
: les nom, prénoms et adresse de la personne physique propriétaire
ainsi que son capital.
2) Si elle est dotée de la personnalité morale :
sa dénomination ou sa raison sociale, son siège
social, ses statuts, son capital social, les noms, prénoms
et adresse de son représentant légal et de ses trois
principaux associés.
3) Dans tous les cas, les noms, prénoms et adresses du
Directeur de Publication et, le cas échéant du Codirecteur
de Publication, ainsi que du Directeur de la Rédaction
et du Rédacteur en Chef pour ce qui concerne les entreprises
de communication de masse offrant des services d'informations,
le Directeur Gérant pour le cas d'une agence publicitaire
ou d'une société d'exploitation cinématographique
ou d'une société d'édition.
4) La liste des autres services de communication qu'elle assure,
celle des services assurés par le groupe auquel il appartient
et celle des publications qu'elle édite.
L'infraction aux dispositions du présent article soumet
à une amende de cinq cent mille à un million de
Fmg les dirigeants de l'entreprise.
Article 89 : Il est interdit de prêter son nom à
une entreprise privée de communication, en simulant la
souscription
Article 90 : Toute entreprise de presse, écrite,
audiovisuelle, sur le NET doit nommer comme Directeur de Publication
la personne physique propriétaire ou locataire-gérant
ou celle qui en détient la majorité du capital ou
des droits de vote. Toutefois, dans le cas des sociétés
anonymes placées sous le régime des sociétés
commerciales, le Directeur de Publication est le Président
du Directoire ou le Directeur Général unique. Le
Directeur de Publication est le représentant légal
de l'entreprise de presse.
Le manquement à l'obligation d'être le Directeur
de Publication sera puni d'une amende de cinq cent mille à
un million de Fmg.
Un Codirecteur de Publication choisi parmi les personnes ne bénéficiant
pas de l'immunité parlementaire doit être nommé
au cas où le Directeur de Publication jouit de l'immunité
parlementaire. Si l'entreprise est une personne morale, le Codirecteur
de Publication est choisi, selon la forme de ladite personne morale,
parmi les membres du Conseil d'Administration, du Directoire ou
les gérants.
La nomination du Codirecteur de Publication sera faite dans le
délai d'un mois à compter de la date à laquelle
le Directeur de Publication commence à jouir de l'immunité
parlementaire.
Toutes les obligations légales imposées au Directeur
de Publication sont applicables au Codirecteur de Publication.
Le Directeur de Publication et le Codirecteur de Publication doivent
résider à Madagascar, être majeurs, jouir
entièrement de leurs droits civils et n'être privés
de leurs droits civiques par aucune condamnation judiciaire.
Article 91 : L'effectif de toute entreprise de communication
doit comporter au moins 33% d'agents professionnels permanents
titulaires de contrat écrit de travail, qui doivent en
être enregistré auprès des services décentralisés
chargés du Travail et de l'Emploi, même en période
probatoire de six mois.
Le personnel de nationalité étrangère doit
être au maximum le tiers des agents permanents, justifier
des expériences professionnelles requises dans son poste
et obtenir l'avis
favorable et les visas des services décentralisés
chargés du Travail et du Conseil National de Régulation
de la Communication.
Chapitre 10. Du dépôt Légal
Article 92 : L'imprimerie, la production, l'édition
et la librairie, l'émission de cassettes et de CD sont
libres. L'exercice de la profession d'imprimeur, de producteur,
d'éditeur ou de libraire nécessite, le respect des
règles édictées au présent chapitre.
Article 93 : Les documents de tout genre énumérés
à l'article 135 ci-dessous et rendus publics porteront
l'indication des nom et domicile de l'imprimeur ou du producteur
ou de l'éditeur ainsi que le numéro du Dépôt
Légal de l'Imprimeur (DLI) ou du Producteur (DLP) ou de
l'Editeur (DLE) et le tirage prévus aux articles 88 à
94, sous peine d'interdiction, de saisie, d'une amende de cinq
millions de Fmg contre l'imprimeur, ou le producteur ou l'éditeur.
Article 94 : L'édition, la production et la vente
de publications destinées à la jeunesse régie
par la loi du 16 Juillet 1949 et les textes subséquents
sont également soumises aux dispositions du présent
chapitre.
Article 95 : Les documents de tout genre énumérés
à l'article 135 ci-dessous, dès lors qu'ils sont
rendus publics, sont soumis à l'obligation du dépôt
légal visée à l'article 132 ci-dessous en
vue des objectifs ci-après:
- contrôle aux fins de prévention ou de sanction
des infractions et des conservations de la preuve des infractions;
- collecte et conservation des documents au titre de patrimoine
national;
- constitution et diffusion de bibliographies nationales;
- consultation des documents, sous réserve des secrets
protégés par la loi et dans les conditions conformes
à la législation sur la propriété
intellectuelle et compatibles avec leur conservation.
Un décret pris en Conseil de Gouvernement précise
les conditions d'exécution du dépôt légal
par la remise ou l'envoi d'un certain nombre d'exemplaires aux
organismes dépositaires ainsi que les conditions de gestion
du dépôt légal par ces organismes pour le
compte de l'Etat.
Les organismes dépositaires visés à l'alinéa
précédent sont, compte tenu de leurs missions, spécialité,
et moyens respectifs:
- le Service chargé du dépôt légal
du Ministère de l'Intérieur ou, en cas d'impression
ou de production ou d'édition ou de vente ou de distribution
dans les localités éloignées de la Capitale
de la République, le Greffe du Tribunal de la circonscription;
- la Bibliothèque Nationale et les Archives Nationales;
- l'Autorité Nationale de régulation de la Communication
et le Comité Interministériel de la Cinématographie;
Article 96 : Font l'objet d'un "Dépôt
Légal" dès lors qu'ils sont mis à la
disposition du public ou rendus publics, les documents imprimés
et graphiques (journaux, périodiques, bulletins d'agence
ou de presse, dépliants, brochures, tracts; jaquettes,
affiches, affichettes, cartes postales, cartes de géographie
et autres, timbres, estampes, gravures, livres, manuels de cours
scolaire, travaux de recherche à vulgariser, etc...) les
documents photographiques, les reproductions de dessin, les uvres
musicales (partitions, cantiques, chants, chansons), les poèmes
et recueils de poèmes, les pièces théâtrales,
les documents sonores, audiovisuels (cassettes, compact disque,
Cdrom, film, série, documentaire, clip, publicité,
homélies, etc...) et multimédia, quel que soit leur
procédé technique de production, d'édition
ou de diffusion.
Font également l'objet de dépôt légal
les logiciels, les progiciels, les bases de données, les
systèmes experts, les autres produits de l'intelligence
artificielle, y compris les jeux vidéo, dès lors
qu'ils sont mis à la disposition du public ou rendus publics.
Article 97 : Sont exclus du dépôt :
- les bulletins de liaison strictement interne ou exclusivement
destinés au personnel d'une entreprise ou société
ou aux membres d'une association ou d'un groupement ou d'un syndicat;
- les travaux d'impression dits de ville, tels que lettres et
cartes d'invitations, d'avis, d'adresse, de visite;
- les travaux d'impression dits administratifs, tels que modèles,
formules et contextures pour factures, actes états, registres;
- les travaux d'impression dits de commerce, tels que tarifs,
institutions, étiquettes, cartes d'échantillons;
- les lettres et enveloppes à en-tête;
- les bulletins de vote, ainsi que les titres de publications
non encore imprimés;
- les titres de valeurs financières;
- les documents de tout genre, provenant de l'étranger,
et non énumérés dans les catégories
de documents visés aux articles 135 et 140 à 142,
sans pour autant être exemptés, à l'entrée
au territoire national, de l'obligation de contrôle pour
la sécurité morale auprès du Ministère
de l'Intérieur.
Article 98 : Tous travaux d'impression, de production ou
d'édition soumis à l'application des dispositions
de la présente loi doivent être sur des registres
spéciaux tenus par l'imprimeur ou par le producteur, ou
par l'éditeur. Chaque inscription est affectée d'un
numéro d'ordre suivant une série ininterrompue.
Ces registres doivent être tenus à jour et être
mis, sur place, à la disposition des autorités lorsque
celles-ci estiment nécessaire de les consulter.
Article 99 : A l'exception des timbres-poste et des timbres
fiscaux, sur tous les exemplaires d'une même uvre
soumise au dépôt légal doivent figurer les
mentions suivantes:
1. nom et adresse de l'imprimeur ou du producteur ou de l'éditeur;
2. mois et millésime de l'année de création
ou d'édition;
3. le chiffre du tirage;
4. les mots "dépôt légal" de l'imprimeur
(DLI) ou "dépôt légal du producteur"
(DLP) ou "dépôt légal de l'éditeur"
(DLE), suivis de l'indication de l'année ou du trimestre
au cours duquel le dépôt a été effectué;
5. les numéros d'ordre dans la série de travaux
de la maison d'impression, de la maison de production et de la
maison d'édition, visés à l'article 138 de
la présente loi. Pour les auteurs éditant eux-mêmes,
le numéro de l'éditeur sera remplacé par
le nom de l'auteur suivi du mot "d'éditeur".
Pour les journaux et périodiques, le numéro d'ordre
dans la série de parution.
Les nouveaux tirages ou éditions ou productions devront
porter l'indication du millésime de l'année où
ils sont effectués. Ils seront revêtus des mentions
énumérées ci-dessus, ainsi que la date du
premier dépôt.
Les photographies, audiogrammes et vidéogrammes de toute
nature, mis en vente, en distribution, en location ou cédés
pour la reproduction doivent porter le nom ou la marque de l'auteur
et du concessionnaire du droit de reproduction, ainsi que la mention
de l'année de création.
Hormis les exceptions visées aux points 1 et 2 de l'article
137 ci-dessus, les exemplaires déposés doivent être
conformes aux exemplaires courants imprimés ou produits
ou édités, mis en vente, en location ou en distribution,
pour répondre aux objectifs visés à l'alinéa
1 de l'article 134.
Dépôt légal de l'imprimeur (DLI )
Article 100 : Le dépôt légal incombant
à l'imprimeur (DLI) est effectué dès l'achèvement
du tirage pour les imprimés. Lorsqu'il s'agit d'un ouvrage
dont la confection nécessite la collaboration de plusieurs
spécialistes le dépôt est effectué
par celui d'entre eux qui, le dernier, l'a eu en mains avant la
livraison à l'éditeur. Les documents imprimés
et/ou édités par l'Etat et ses services publics
et par les organismes internationaux, gouvernementaux ou non gouvernementaux,
sont également soumis à l'obligation du dépôt
légal de l'imprimeur.
Tout document édité à l'étranger mais
imprimé à Madagascar doit obligatoirement faire
l'objet du dépôt légal de l'imprimeur.
A défaut de dépôt légal de l'imprimeur,
l'auteur ou le concessionnaire du droit de reproduction est tenu
d'effectuer le dépôt légal de l'imprimeur
avec le numéro d'ordre du registre de l'imprimeur visé
à l'article 138.
D&eacu