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Union de la Presse Francophone

AVANT-PROJET DE LOI 2003 portant Code de la communication

CODE DE LA COMMUNICATION

Exposé des motifs
Le bouleversement du paysage médiatique malgache, notamment dans le secteur de la radiodiffusion depuis la libéralisation des ondes en 1992, l'entrée progressive de la Grande Ile dans l'ère des réseaux mondiaux de l'information, la nouvelle dynamique de l'industrie de la création audiovisuelle et cinématographique, et enfin les nouvelles données politiques de la décentralisation de la bonne gouvernance, des droits de l'homme et de la lutte contre la corruption et la pauvreté, sont autant de facteurs qui militent en faveur de la refonte de la législation actuelle du secteur de la communication médiatisée.

La présente loi vise à :
En ce qui concerne la presse écrite:
favoriser:
- l'édition, l'impression d'ouvrages de publication écrite par des mesures incitatives prévues par les conventions internationales ratifiées par le pays;
- la lecture chez les jeunes par une meilleure circulation de l'information écrite;
- l'implantation de journaux dans les provinces;
- la réhabilitation d'une agence de presse nationale et l'organisation du sous-secteur des agences de presse privées en vue de faire face aux besoins du marché local et contrebalancer l'afflux d'informations étrangères.
En ce qui concerne la communication radiophonique et télévisuelle:
favoriser:
- la circulation de l'information dans les zones les plus reculées du pays pour véhiculer des messages contre la pauvreté;
- la création audiovisuelle qui doit faire appel au savoir-faire, à l'art et à la culture spécifiquement malgache, en imposant un quota d'œuvres audiovisuelles à diffuser;
- l'expression pluraliste des courants d'idées.
En ce qui concerne la cinématographie:
- faire redémarrer l'activité cinématographique sur de nouvelles bases, tant dans le domaine de la production, que dans celui de la représentation;
- encourager la production cinématographique nationale en octroyant des aides financières aux créateurs;
- lutter contre toutes les formes de piratage des œuvres cinématographiques et formaliser les activités de projection cinématographique.
En ce qui concerne la publicité:
- instaurer un climat de confiance et de sécurité entre tous les opérateurs et lutter contre toute forme de concurrence déloyale.
Pour l'ensemble du secteur:
- instituer un organe unique de régulation et de contrôle pour toute la communication médiatisée, un organe doté de moyens, indépendant vis à vis de toute autorité politique, et de tout intérêt économique, et ayant compétence sur tout le territoire national;
- encourager et consolider le professionnalisme de tous les acteurs de la communication médiatisée.
Tel est l'objet de la présente loi.

Titre I : Dispositions générales
Chapitre 1 : Définitions
Chapitre 2 : Champ d'application
Titre II : Des principes fondamentaux de la liberté d'information et de communication
Chapitre 3 : De la politique de l'Etat en matière d'information et de communication
Chapitre 4 : De l'affirmation du principe de la libre circulation de l'information
Chapitre 5 : Des limites de la liberté d'informer et de communiquer par voie médiatique
Titre III : Des droits et obligations des professionnels de la communication médiatisée
Chapitre 6 : Des droits et avantages du journaliste professionnel
Chapitre 7 : Des droits de réponse et rectifications
Chapitre 8 : Des organisations de défense de la communication médiatisée
Titre IV : Des publications et des Agences de Presse
Chapitre 9 : De la constitution d'une entreprise de Presse
Chapitre 10 : Du dépôt légal
Chapitre 11 : Des entreprises éditrices
Chapitre 12 : Des Agences de Presse
Chapitre 13 : Du colportage de la vente
Chapitre 14 : De l'aide de l'Etat aux publications de Presse
Titre V : Des services de radiodiffusion sonore et visuelle
Chapitre 15 : Dispositions générales communes
Chapitre 16 : Du service de radiodiffusion et de télédiffusion à usage privé
Chapitre 17 : Des conditions d'installation et d'exploitation des stations terriennes à usage privé
Chapitre 18 : De la diffusion sur la toile
Chapitre 19 : Du service public de radiodiffusion sonore et de télévision
Titre VI : De la cinématographie et des vidéogrammes
Chapitre 20 : De la production cinématographique
Chapitre 21 : De l'agrément d'activités d'exploitation cinématographique
Chapitre 22 : Du respect du libre jeu de la concurrence et de l'exclusivité des droits
Chapitre 23 : De la protection de l'enfance et de l'adolescence
Chapitre 24 : Des conditions de délivrance de visa d'exploitation de films
Chapitre 25 : De la représentation des films cinématographiques en salle fixe et ambulante
Chapitre 26 : De la représentation des films cinématographiques par voie de télédiffusion
Titre VII : De la publicité et assimilés
Chapitre 27 : Principes généraux
Chapitre 28 : Du régime juridique et de l'organisation des entreprises de publicité
Chapitre 29 : De la publicité et du parrainage dans la communication médiatique
Chapitre 30 : De la publicité extérieure, des enseignes et pré-enseignes
Titre VIII : De la régulation de la communication médiatisée
Chapitre 31 : De l'autorité du Ministre chargé de la Communication
Chapitre 32 : Du Conseil National de Régulation de la Communication
Titre IX : Dispositions transitoires et finales

Projet de Loi portant
CODE DE LA COMMUNICATION

TITRE I. DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre 1. Définitions
Article 1
: Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1- Communication médiatisée : Une communication qui se fait par l'intermédiaire d'un ou des media, que cette communication soit sous la forme d'échanges communautaires ou associatifs, sous la forme de propagation d'une identité ou d'une cause, ou sous la forme d'une diffusion de proximité ou de masse.
2- Media : Les moyens de publication par lesquels un émetteur transmet un message contenant une information, une connaissance, un savoir, une culture, un art, une opinion, à destination d'un récepteur.
- Un media est dit autonome lorsque les supports par lesquels sont inscrits les messages ne requièrent pas de raccordement à un réseau particulier. Il en est ainsi des livres, journaux, disques- audio, vidéo, informatique.
- Un media est dit de diffusion lorsqu'il permet d'instaurer une communication à distance à sens unique par l'utilisation de procédés de télécommunications.
- Un media est dit de communication lorsqu'il permet d'instaurer une communication à distance à double sens par les procédés de la télématique et de l'internet.
3- Droit de la communication : Un droit particulier qui implique un élément de la communication médiatisée, celui de la publication. La publication est le fait de rendre accessible au public l'expression de la pensée de quelques-uns uns ou d'un seul. De ce fait le droit de la communication comporte des limites. Ces limites sont prévues par la présente loi.
4- Vie privée : La vie familiale, la vie au travail, les loisirs, l'image, la vie sentimentale et médicale d'une personne.
5- Injure : Toute expression outrageante, termes de mépris ou invectives qui ne renferment l'imputation d'aucun fait.
6- Personnels de la communication médiatisée :
- Sont considérés comme professionnels de la communication médiatisée, les personnes dont la principale et régulière occupation consiste à mettre à disposition du public, par les moyens appropriés, toute forme d'expression de la pensée.
- Sont pris dans le corps des métiers de la communication médiatisée, sans que la liste soit exhaustive, le journaliste, le reporter d'images, le rédacteur, le réalisateur, le cinéaste, le vidéaste, le publiciste, l'animateur, le "cyberjournaliste", le correspondant de presse, le caméraman.
7- Journaliste professionnel : C'est celui qui a pour principale et régulière occupation de chercher des faits auprès des sources et de les communiquer par les moyens appropriés au public. De cette occupation, il en tire l'essentiel des ressources nécessaires à son existence. Les sources officielles et institutionnelles sont tenues de livrer aux journalistes les éléments d'information nécessaires à l'exercice de leurs métiers.
8- Pigiste : Un collaborateur occasionnel qui est lié à l'entreprise de presse ou un organisme d'information par un contrat d'entreprise ou de fournitures, moyennant rémunération calculée sur la base unitaire d'un article demandé et accepté, même non publié, ou d'un produit audiovisuel commandé, même non diffusé.
9- Dépôt légal de l'imprimeur (DLI) : Numéro du dépôt légal de l'imprimeur.
10- Editeur : Toute personne physique ou morale (auteur de ses œuvres, association, syndicat, société civile ou commerciale, administration publique et assimilés, concessionnaire du droit de reproduction, imprimeur - éditeur) qui prend en charge l'impression, la publication et la diffusion de documents imprimés et graphiques tels que livres, timbres, cartes postales, cartes de géographie et autres, estampes, gravures, manuels scolaires, travaux de recherche, photographies, dessins, poèmes, textes de kabary et d'homélie, textes de pièces théâtrales, romans-photos, bandes dessinées, éditions musicales écrites (partitions, cantiques, chants, chansons), jaquettes, dépliants, tracts, brochures, etc.. .
11- Producteur : Le fabricant de documents sonores, audiovisuels (cassettes audio, vidéogrammes; compact disques, films, série, documentaires, pièces théâtrales, œuvres musicales, clips, publicités sonores et audiovisuelle), multimédia, de logiciels, de progiciels, de bases de données, de systèmes experts, d'autres produits de l'intelligence artificielle, y compris les jeux vidéo.
12- Publication de presse : Désigne toute série utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général ou de catégories de publics et paraissant à intervalles réguliers, en l'occurrence les journaux, les périodiques, les revues et magazines, les bulletins d'agence de presse, les feuilles d'annonces, catalogues, almanachs, les publications écrites ayant pour objet la recherche ou le développement d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature, les publications d'horaires, de programmes, de cotations, les organes de défense syndicale, ou de propagande pour des associations, groupements ou sociétés, de documentation administrative ou coopérative, les publications périodiques de l'Administration et des établissements publics.
Entreprise éditrice : Désigne toute personne physique ou morale ou groupement de droit éditant, en tant que propriétaire ou locataire - gérant, une publication de presse.
13- Agence de presse : Organisme qui fournit aux journaux et périodiques, des articles, informations, reportages, photographies et tout autre élément de rédaction et qui tire sa principale ressource de ces informations.
14- Radiodiffusion : Radiocommunication à usage public qui comprend des programmes sonores, des programmes de télévision;
- programmes sonores: les émissions sonores des services de radiodiffusion et les autres transmissions de sons;
- programmes de télévision: les émissions télévisées des services de radiodiffusion et les autres transmissions d'images ou de textes accompagnés ou non de sons.
15- Service de radiodiffusion sonore : Service de radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues par le public en général ou par une partie de celui-ci. Pour le service de radiodiffusion sonore par satellite, l'expression "destinées à être reçues directement par le public en général ou par une partie de celui-ci" s'applique aussi bien à la réception par l'intermédiaire d'un réseau de radiodiffusion ou de télédistribution qu'à la réception au moyen d'une antenne collective ou d'une antenne individuelle.
16- Station de radiodiffusion sonore : La station d'un service de radiodiffusion;
17- Organisme de radiodiffusion sonore : La personne morale autorisée à fournir un service de radiodiffusion sonore au public en général ou à une partie de celui-ci.
18- Distributeur : La personne qui exploite un réseau de radiodiffusion sonore ou les gestionnaires d'une société de distribution.
19- Antenne collective : Un dispositif de captage d'émissions de radiodiffusion sonore et télévisuelle auquel sont reliés plusieurs appareils récepteurs de ces émissions.
20- Production propre : Les programmes conçus par le personnel d'un service de radiodiffusion sonore, composés et réalisés par lui ou sous son contrôle. Ces programmes ne peuvent être constitués ni par la diffusion répétée, ni par la retransmission simultanée ou différée de programmes d'une autre station.
21- Publicité commerciale : Toute forme de message radiodiffusé contre rémunération ou paiement similaire par une institution ou une entreprise publique ou privée dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale dans le but de promouvoir la fourniture contre paiement de biens ou de services y compris les biens immeubles, les droits et les obligations.
22- La communication audiovisuelle est la mise à la disposition du public, ou d'une partie du public, par un procédé de télécommunication, de signes, de signaux, de sons, d'écrits, d'images, de documents, de données statistiques et d'informations de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
23- Fréquence : Rythme de répétition ou de propagation des ondes radioélectriques dans l'espace
24- Données par satellite : Informations sonores ou télévisuelles reçues par satellite.
25- Station terrienne : Station située généralement sur la surface de la terre qui communique avec un satellite.
26- Voie hertzienne : Voie radioélectrique en libre propagation dans l'espace sans support physique.
27- Voie par câble : Voie empruntant un câble.
28- V.S.A.T. : Very Small Aperture Terminals : des stations hertziennes équipées de très petites antennes ou micro-terminaux, terminaux fixes, terminaux mobiles ou terminaux de radiorepérage.
29- D.V.D. : Digital Versatile Disc : un disque compact capable de mélanger à la fois, sur un même support, les textes, les graphiques, les sons et les images, fixes ou animées, muettes ou sonores.
30- Numérisation d'un signal vidéo : Une technique permettant de décomposer l'image en éléments numériques qu'on appelle pixels, auxquels sont attribués des valeurs de luminosité et de couleur. La numérisation d'un signal audio et vidéo permet l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore et visuelle directe, soit par faisceaux hertziens, par câbles ou par satellite.
31- D.A.B. : Digital Audio Broadcasting est une technique permettant de numériser le signal sonore depuis le départ jusqu'à l'arrivée. La D.A.B. permet l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore numérique de terre ou par satellite.
32- Réseau câblé : Installation de distribution par câble de services de radiodiffusion sonore et de télévision.
33- Antenne collective : Un réseau de câbles constitué d'une ou plusieurs antennes de réception associées à un réseau de câbles et destiné aux usagers d'un même immeuble ou d'un petit groupe d'immeubles relevant d'une même copropriété.
34- Œuvres audiovisuelles : Emissions ne relevant pas d'un des genres suivants : œuvres cinématographiques de longue durée; journaux et émissions d'information; variétés; jeux; émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau; retransmissions sportives; messages publicitaires; téléachat; autopromotion; services de télétexte.
35- Œuvres cinématographiques :
Ce sont les œuvres de fiction réalisées en studio ou en décors naturels, appelées communément films cinématographiques et projetées sur petit ou grand écran. "Ligne rédactionnelle ou éditoriale" : c'est la vision du monde et de l'actualité à laquelle adhère toute une équipe de journalistes et qu'elle veut partager avec son lectorat. Cette ligne éditoriale ne se réfère pas obligatoirement à une idéologie politique, à celle d'un parti ou d'un leader, ou à celle d'un ou des intérêts économiques.
36- Annonceur : Toute personne physique ou morale communiquant un message publicitaire dans le support d'un diffuseur.
37- Diffuseur : Tout titre de presse ou station de radio ou de télévision ou tout autre moyen de communication servant à véhiculer un message quelconque ou publicitaire.
38- Agence de publicité : Une entreprise individuelle ou une société qui conçoit les messages publicitaires, les réalise et parfois, les distribue aux supports cités ci-dessus. Elle doit être indépendante aussi bien de l'annonceur pour lequel elle travaille que des supports auxquels elle transmet les ordres.
39- Centrale d'achat d'espace : Une société dont l'activité essentielle consiste à acheter des espaces publicitaires, soit directement pour le compte des annonceurs ou agences, soit pour les revendre à ceux-ci.
40- Régie de publicité : Une entreprise dont l'activité consiste à démarcher des annonceurs ou des agences pour fournir en contrats de publicité, les supports dont elle a la charge.
41- Publicité extérieure : Toute publicité utilisant les media liés aux déplacements et à la vie sociale quotidienne telle que l'affichage urbain et routier, la publicité des transports et la publicité lumineuse. Elle consiste en toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir ces inscriptions, formes ou images étant assimilés à des publicités.
42- Enseigne : Toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce.
43- Pré-enseigne : Toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée.
Article 2 : La présente loi est applicable à la communication médiatisée, excluant ainsi les autres formes de la communication sociale, comme la communication interpersonnelle , la communication institutionnalisée des administrations, des entreprises, des organisations et associations.
Article 3 : Sur l'ensemble du territoire national, toutes les composantes de la communication médiatisée, incluant notamment l'exercice de la profession, les entreprises et les services, les media, la publicité, l'Internet et l'Instance de régulation de la Communication sont régies par la présente loi.
Article 4 : Le territoire national, dans l'esprit de la présente loi, inclut la terre ferme de la Grande Ile, les petites îles maritimes relevant de la souveraineté de l'Etat de la République de Madagascar ainsi que ses eaux territoriales.
Article 5 : La présente loi est également applicable aux services de radiodiffusion sonore ou visuelle dont l'exploitant est établi à Madagascar selon les critères prévus à l'article 4 ou qui relève de la compétence de Madagascar sans préjudice de l'application des règles relatives à l'occupation du domaine public.
Article 6 : Un exploitant de service de télévision est considéré comme établi à Madagascar lorsqu'il a son siège social effectif à Madagascar et que les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises à Madagascar.
Article 7 : Lorsqu'un exploitant d'un service a son siège social effectif à Madagascar mais que les décisions relatives à la programmation sont prises dans un autre Etat, il est réputé être établi à Madagascar si une partie importante des effectifs employés aux activités du service y travaille.
Article 8 : Lorsque l'exploitant d'un service a son siège social effectif dans un autre Etat, il est réputé être établi à Madagascar si les décisions relatives à la programmation sont prises à Madagascar et si une partie importante des effectifs employés aux activités du service travaille à Madagascar.

Chapitre 2. Champ d'application

TITRE II. DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA LIBERTE
D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION

Chapitre 3. De la politique de l'Etat en matière d'information et de communication
Article 9
: La politique de l'Etat en matière de communication médiatisée vise à:
a) promouvoir l'exercice de la liberté de communication médiatisée et garantir les libertés d'expression, d'opinion et de communication dans le respect de la dignité de la personne humaine, de la vie privée des citoyens et de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion.
b) raffermir et consolider par le service public de la communication audiovisuelle, l'unité de la Nation, favoriser le désenclavement des régions et localités, contribuer au développement socio-économique et culturel de la Nation.
c) assurer par le ou les organes de régulation la gestion du spectre hertzien, une concurrence libre et loyale respectueuse du cadre légal et réglementaire.
d) promouvoir la créativité artistique, scientifique et technologique en favorisant la circulation libre de l'information s'y rapportant et sa diffusion par les media appropriés.
e) veiller à l'expression pluraliste de l'information, à la bonne gouvernance et à la préservation du patrimoine naturel et culture de la Nation.
f) encourager le développement de l'industrie de la communication et de la culture puis le rayonnement culturel de la nation dans sa région et dans le monde.
g) développer les infrastructures d'information et de communication.
h) doter le secteur de la communication médiatisée d'un cadre réglementaire répondant aux normes technologiques politiques et juridiques évolutives.
i) Veiller à l'accès équitable des citoyens, des partis politiques, des associations et des divers courants de pensée et d'opinion aux médias de service public selon leur représentativité locale, régionale et nationale.

Chapitre 4. De l'affirmation du principe de la libre circulation de l'information
Article 10
: Le droit à l'information est un droit universel, inviolable et inaltérable, garanti par l'article 13 de la Constitution, impliquant à la fois la recherche de l'information et la possibilité pour tous de la recevoir.
Article 11 : Le droit à l'information réclame pour tous les citoyens la possibilité d'accès à tous les faits de l'actualité, que ceux-ci résident dans les évènements eux-mêmes ou dans l'expression de jugements ou d'opinions. Ces faits doivent être traités de manière intelligible pour chacun, faute de quoi la liberté se retourne en privilège pour quelques-uns.
Article 12 : La liberté de communication est le droit pour chacun d'utiliser librement le media de son choix pour exprimer sa pensée en la communiquant à autrui ou pour accéder à l'expression de la pensée d'autrui, quelle que soit dans les deux cas, la forme ou la finalité de cette expression.
Applications
Article 13 : Toute personne physique ou morale de nationalité malagasy ou de nationalité étrangère, résidant sur le territoire national, a le droit d'émettre et de recevoir, d'entreprendre, de créer des services de communication.
Article 14 : L'Etat doit mettre en œuvre une politique visant à désenclaver les régions rurales. Il doit mettre en place un dispositif réglementaire et d'infrastructures facilitant la décentralisation et la déconcentration des media, et des services de communication d'une manière générale.
Article 15 : L'Etat souscrit au développement du droit international en matière de communication médiatique dans l'intérêt de son peuple.

Chapitre 5. Des limites de la liberté d'informer et de communiquer par voie médiatique
Article 16
: Nul ne peut être empêché, ni interdit d'accès aux sources d'information, ni inquiété de quelque façon que ce soit dans l'exercice régulier de sa mission de communicateur s'il a satisfait aux dispositions de la présente Loi.
Article 17 : L'exercice des libertés reconnues à l'article 19 ne peut connaître des limites que dans les cas suivants:
- Le respect de la dignité de la personne humaine, de sa vie privée, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion;
- de la sauvegarde de l'ordre public, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale;
- la santé publique et l'environnement;
- la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence;
- la sauvegarde de l'identité culturelle;
- les besoins de la défense nationale;
- les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication ainsi que les nécessités de protéger, de promouvoir et de développer le patrimoine culturel national ou une industrie nationale notamment de production audiovisuelle.
Article 18 : Nul n'est autorisé à se servir des moyens de presse et de communication audiovisuelle pour inciter à la haine, à la violence, à la xénophobie, à la discrimination sexuelle, au tribalisme et au régionalisme, ni pour porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou mettre en péril la concorde et l'unité nationale.
Article 19 : L'atteinte à la liberté de communication médiatisée doit comporter un élément objectif matérialisé par la publication de l'information ou du message incriminé, et un élément subjectif qui est l'intention coupable ou la volonté de nuire.
Publications interdites, publications nécessitant une autorisation préalable, immunités de la défense
Article 20
: Il est autorisé de publier les actes d'accusation et tout autre acte de procédure criminelle ou correctionnelle avec l'accord des autorités judiciaires compétentes.
Article 21 : Pendant le cours des débats et à l'intérieur des salles d'audience des tribunaux administratifs ou judiciaires, l'emploi de tout appareil d'enregistrement sonore, caméra de télévision ou de cinéma, est interdit, sauf autorisation donnée à titre exceptionnel par le Ministre de la Justice, la même interdiction est applicable à l'emploi des appareils photographiques. Toute infraction à ces dispositions sera punie d'une amende de 50.000 à 500.000 Fmg.
Article 22 : Est interdite la publication par la voie de communication médiatisée ou de quelque manière que ce soit, de tout texte ou de toute illustration concernant l'identité de la personnalité des mineurs de moins de 18 ans qui ont quitté leurs parents, leur tuteur, la personne ou l'institution qui était chargée de leur garde ou à laquelle ils étaient confiés. Les infractions du premier alinéa seront punies d'une amende de 30.000 à 3.000.000 Fmg. En cas de récidive, un emprisonnement de deux mois à deux ans pourra être prononcé.
Article 23 : Il est interdit d'ouvrir ou d'annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet d'indemniser des amendes, frais et dommages et intérêts prononcés en vertu de condamnations judiciaires en matière criminelle et correctionnelle sous peine d'une amende de 100.000 à 4.000.000 Fmg.
Article 24 : Ne donneront ouverture à aucune action, les discours tenus dans le sein d'une Assemblée Parlementaire ou Consultative ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimés par son ordre. Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances publiques d'une Assemblée Parlementaire ou Consultative fait de bonne foi dans les médias audiovisuels. Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Les juges saisis de la cause et statuant sur le fond pourront néanmoins prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qu'il appartiendra à des dommages et intérêts. Toutefois, les faits diffamatoires étrangers à la cause pourront donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers.
Vie privée
Article 25
: Le respect de la vie privée est garanti par l'article 13 de la Constitution de la République. La vie privée est définie comme étant la vie familiale, la vie au travail, les loisirs, l'image, la vie sentimentale et médicale d'une personne. Toutefois, la vie privée des personnes publiques comme les artistes, les sportifs, les personnalités politiques, les grands patrons et les stars peut faire l'objet d'une publication sous réserve du respect de la règle déontologique.
Délits contre les personnes
Article 26
: Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction ou de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes, discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. Toute expression outrageante, termes de mépris ou invectives qui ne renferment l'imputation d'aucun fait est une injure.
Article 27 : La diffamation commise par l'un des moyens énoncés en l'article 263 envers les cours, les tribunaux, les forces armées nationales, ou d'un Etat, les corps constitués et les administrations publiques, sera punie d'une amende de 30.000 à 1.000.000 Fmg.
Article 28 : Sera punie de la même peine, la diffamation commise par les mêmes moyens en raison de leurs fonctions ou de leur qualité envers un ou plusieurs membres des Institutions de l'Etat, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, temporaire ou permanent, un assesseur ou un témoin en raison de sa déposition.
Article 29 : La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés en l'article 263 et en l'article 269 sera punie d'une amende de 30.000 à 1.000.000 de Fmg.
Article 30 : L'injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignés par les articles 28 et 29 de la présente loi sera punie d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 30.000 à 1.000.000 Fmg ou l'une de ces deux peines seulement. Le maximum de la peine d'emprisonnement sera d'un an et celui de l'amende sera de 5.000.000 Fmg si l'injure commise dans les conditions prévues à l'alinéa précédent aura entraîné la discrimination, la haine ou la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur origine ou appartenance ou non-appartenance à une Nation, une race ou une religion déterminée. Si l'injure n'est pas publique, elle ne sera punie que de la peine prévue par l'article 472 du Code Pénal.
Article 31 : Les articles 26, 27 et 28 seront applicables aux diffamations ou injures dirigées contre la mémoire des morts. Que les auteurs des diffamations ou injures aient eu ou non l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels encore vivants, ceux-ci pourront user, dans les deux cas, du droit de réponse prévu par les dispositions y afférentes de la présente loi.
Article 32 : La véracité du fait diffamatoire, mais seulement quand il est relatif aux fonctions, pourra être établie par les voies ordinaires et également pendant l'audience dans le cas d'imputation contre les corps constitués, les armées de terre, de mer ou de l'air, les administrations publiques et contre toutes les personnes énumérées dans l'article 28 ci-dessus. La véracité des imputations diffamatoires ou injurieuses pourra également être établie contre les directeurs ou administrateurs ou toute entreprise industrielle, commerciale ou financière faisant publiquement appel à l'épargne ou au crédit. La véracité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf:
a) lorsque l'imputation concerne la vie privée de la personne,
b) lorsque l'imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix années,
c) lorsque l'imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision. Dans les cas prévus au paragraphe premier du présent article la preuve contraire est réservée. Si la preuve du fait diffamatoire est rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins de la poursuite. Dans toute autre circonstance et envers toute autre personne non qualifiée, lorsque le fait imputé est l'objet de poursuites commencées à la requête du Ministère public, ou d'une plainte de la part du prévenu, il sera, durant l'instruction qui devra avoir lieu, sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation.
Article 33 : Toute reproduction d'une imputation qui a été jugée diffamatoire sera réputée faite de mauvaise foi, sauf preuve contraire par son auteur. La diffamation publique existe dès lors qu'il y a publication des faits, c'est-à-dire à travers les media, même si celui-ci ne fait que rapporter les propos d'une personne extérieure au journal.
Provocation aux crimes et aux délits
Article 34
: Seront punis comme complices d'une action qualifiée de crimes ou délits ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés par les moyens de communication médiatisée, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image exposés par les mêmes moyens auront directement provoqué l'auteur à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet. Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime prévue par l'article 2 du Code Pénal.
Article 35 : Ceux qui, par l'un des moyens énoncés en l'article précédent de la présente loi, auront directement provoqué soit au vol, soit au crime de meurtre, de pillage et d'incendie, soit à l'un des crimes ou délits punis par les articles 300 à 313 du Code Pénal, soit à l'un des crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat, prévues par les articles 75 et suivant jusque et y compris l'article 86 du même code, seront punis, dans le cas ou cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, d'un an à cinq ans d'emprisonnement et de 50.000 à 10.000.000 Fmg d'amende. Ceux qui par les mêmes moyens, auront directement provoqué à l'un des crimes contre la sûreté intérieure de l'Etat prévue par les articles 87 et suivants, jusque et y compris l'article 101 du Code Pénal, seront punis des mêmes peines. Seront punis de la même peine ceux qui, par l'un des moyens énoncés en l'article 234 de la présente loi, auront fait l'apologie des crimes de meurtre, pillage, incendie, vol de l'un des crimes prévus par l'article 435 du Code Pénal, des crimes de guerre ou des crimes ou délits de collaborer avec l'ennemi. Ceux qui, par l'un des moyens énoncés en l'article 34 de la présente loi auront provoqué la discrimination, la haine ou la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur origine, appartenance ou de leur non appartenance à une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100.000 à 3.000.000 Fmg.
Article 36 : Toute provocation par l'un des moyens énoncés en l'article 34 adressée à des militaires, des armées de terre, de mer ou de l'air, ou à des agents de toute autre force publique constituée dans le but de les détourner des devoirs auxquels ils sont astreints de par leur rôle et de l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs dans tout ce qu'ils leur commandent pour l'exécution des lois et règlements qui les régissent, sera punie d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 20.000.000 Fmg.
Article 37 : Quiconque, par un moyen de communication écrite ou audiovisuelle ou par voie de fait, menaces, manœuvres concertées, aura organisé ou tenté d'organiser le refus collectif de l'impôt sera puni d'une amende de 500.000 à 30.000.000 Fmg.
Sera puni d'une amende de 250.000 à 1.000.000 Fmg quiconque aura incité le public à refuser ou à retarder le paiement des impôts, ou refuser l'exécution d'une loi ou des actes légaux de l'autorité publique. Ceux qui, énoncés en l'article 34 ou par voie de fait, menaces, manœuvres concertées, auront organisé ou tenté d'organiser la résistance collective à l'exécution d'un ou des actes légaux de l'autorité publique seront punis d'une amende de 300.000 à 20.000.000 Fmg.
Délit contre la chose publique
Article 38
: L'outrage ou l'offense aux institutions de la République reconnues par la Constitution, par l'un des moyens énoncés en l'article 34 sera puni d'une amende de 200.000 à 10.000.000 Fmg.
Article 39 : La publication, la diffusion ou la production, par quelque moyen que ce soit, de fausses nouvelles, de pièces trafiquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers et qui, faite de mauvaise foi, aura troublé la paix publique ou aura été susceptible de la troubler, sera punie d'une amende de 300.000 à 20.000.000 Fmg. Les mêmes faits seront punis d'une amende de 300.000 à 25.000.000 Fmg lorsque la publication, la diffusion ou la reproduction faite de mauvaise foi sera de nature à ébranler la discipline ou le moral des armées ou à entraver l'effort de guerre de la nation. Les mêmes faits seront punis d'une amende de 100.000 à 10.000.000 Fmg lorsque la publication, la diffusion ou la reproduction faite de mauvaise foi sera de nature à ébranler la confiance du public envers les institutions, les autorités publiques et les corps constitués. Les mêmes faits seront punis d'une amende de 250.000 à 1.000.000 Fmg lorsque la publication, la diffusion ou la reproduction faite de mauvaise foi sera de nature à ébranler la confiance du public dans la solidarité de la monnaie, à provoquer des retraits de fonds des caisses publiques ou des établissements obligés par la loi à effectuer des versements à des caisses publiques, à inciter le public à la vente des titres ou des effets publics locaux, ou à les détourner de l'achat ou la souscription de ces titres ou effets, que ces allégations ou provocations aient été ou non suivies de résultats.
Article 40 : L'outrage aux bonnes mœurs commis par l'un des moyens énoncés en l'article 34 sera puni d'une amende de 30.000 à 500.000 Fmg.
Les mêmes peines seront applicables à l'exposition de dessins, gravures, peintures, emblèmes ou images obscènes par tout support audiovisuel.
Sera puni de la même peine toute manifestation de mépris ou dédain, ou de haine, faite par les mêmes moyens, à l'égard de l'hymne national, de l'emblème, de la devise, des sceaux ou des armoiries de la République ainsi que de la forme républicaine de l'Etat. Seront punies de la même peine toute entrave apportée par quelque moyen que ce soit, au déroulement des cérémonies officielles ou des fêtes nationales ou toute incitation, par un des moyens énoncés à l'article 34 à s'abstenir de participer aux cérémonies officielles ou aux fêtes nationales, que cette incitation ait été ou non suivie d'effet. La profanation de l'emblème, des sceaux, ou des armoiries de la République sera punie d'une amende de 30.000 à 1.000.000 de Fmg.
De la répression
Article 41
: Seront passibles, comme auteurs principaux, des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par voie de presse ou par tout autre moyen de communication dans l'ordre ci-après, à savoir :
1. Le Directeur de Publication ou Directeur de la station,
2. Le Rédacteur en Chef,
3. L'auteur de l'article ou de l'information.
Article 42 : Lorsque l'auteur est en cause, le Directeur de publication est solidairement responsable.
Pourront l'être, au même titre dans tous les cas, les personnes auxquelles l'article 60 du Code Pénal pourrait s'appliquer.
Article 43 : Les Propriétaires de Radio, de Télévision, de journaux, périodiques, agences de presse, salle de cinéma, de salle vidéo sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées dans les deux articles précédents, conformément aux dispositions des articles 220 et suivants de la Loi du 2 Juillet 1966 portant Théorie Générale des Obligations.
Le recouvrement des amendes et dommages-intérets pourra être poursuivi sur l'actif de l'entreprise.
Article 44 : Les infractions aux lois sur la Communication sont déférées aux tribunaux correctionnels, sauf :
a) dans les cas prévus par l'article 28 en cas de crime.
b) lorsqu'il s'agit de simples contraventions.
Article 45 : L'action civile résultant des délits de diffamation prévus et punis par les articles 28 et 29 ne pourra sauf dans le cas de décès de l'auteur de fait incriminé ou d'amnistie, être poursuivie séparément de l'action publique.
Article 46 : La détention préventive est interdite en matière de presse, sauf dans les cas de flagrant délit d'incitation à la haine, à la violence, à la xénophobie, à la discrimination sexuelle, au tribalisme et au régionalisme, à l'atteinte de l'intégrité du territoire national, à la concorde et à l'unité nationale.
De la procédure
Article 47
: La poursuite des délits et contraventions de simple police commis par la voie de communication médiatisée ou par tout autre moyen de publication aura lieu à la requête du ministère public suivant les modalités ci-après:
1- Dans le cas d'injure ou de diffamation envers les cours, tribunaux et autres corps indiqués en l'article 27 la poursuite n'a lieu que sur une délibération prise par eux en Assemblée Générale et requérant les poursuites, ou, si le corps n'a pas d'Assemblée Générale, sur la plainte du Chef de corps ou du Ministre duquel le corps relève;
2- Dans le cas d'injure ou de diffamation envers un ou plusieurs membres d'une Assemblée Parlementaire, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne ou des personnes intéressées;
3- Dans le cas d'injure ou de diffamation envers les fonctionnaires publics, les dépositaires ou agents de l'autorité publique, autres que Ministres, et envers les citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public, la poursuite aura lieu soit sur leurs plaintes, soit sur la plainte du Ministère dont ils relèvent;
4 - Dans le cas de diffamation envers un juré ou un témoin, délit prévu par l'article 28, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte du juré ou témoin qui a diffamé;
5 - Dans le cas d'offense envers les Chefs d'Etat ou d'outrage envers les Agents Diplomatiques Étrangers, la poursuite aura lieu sur leur demande adressée au représentant à Madagascar du pays intéressé qui en informe aussitôt le Ministre des Affaires Etrangères, lequel saisit sans délai le Ministre de la Justice.
6 - Dans le cas de diffamation envers les particuliers prévu par l'article 29 alinéa 2 et 30 alinéa 3, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée, de
ses héritiers, époux ou légataires universels en cas de diffamation ou d'injure contre la mémoire d'un mort.
Toutefois, la poursuite pourra être exercée d'office par le ministère public lorsque la diffamation ou l'injure commise, aura entraîné la discrimination, la haine ou la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une race, une Nation ou à une religion déterminée.
Dans tous les cas, la saisie des supports audiovisuels contenant l'émission mise en cause peut être ordonnée par la juridiction compétente pour la constitution des éléments de preuve.
Dans le cas où la saisie prévue sera effectuée ou ordonnée avant toute poursuite, le directeur de la publication aura la faculté, dans un délai de trois jours francs, de saisir le tribunal civil, lequel statuera sur la régularité de ladite saisie.
Au cas où l'irrégularité de la saisie est constatée, le tribunal ordonnera la restitution au Directeur de la publication en cause, les supports audiovisuels objets de la saisie.
Article 48
: La citation précisera et qualifiera les faits incriminés; elle indiquera les dispositions applicables à la poursuite.
Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu'au Ministère public.
Article 49 : Lorsque le prévenu sera cité directement devant le tribunal, le délai entre la citation et la comparution sera de vingt jours plus un jour par cinquante (50) kilomètres de distance sans que le total puisse dépasser cinquante jours.
Toutefois, en cas de diffamation, pendant la période électorale contre un candidat, ce délai sera réduit à vingt-quatre (24) heures outre un jour par cinquante (50) kilomètres de distance, et la disposition des articles 52 et 53 ne seront pas applicables.
Lorsque la procédure d'information sommaire sera poursuivie dans le cas où le prévenu entend user de la faculté prévue à l'article 51 ci-dessous, un délai de quinze (15) jours pourra être accordé par le Président du tribunal pour présenter sa défense.
Article 50 : Quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, conformément aux dispositions de l'article 39 de la présente loi, il devra dans le délai de vingt (20) jours après la signification de la citation, faire signifier au Ministère public ou au plaignant au domicile par lui élu suivant qu'il est assigné à la requête de l'un ou l'autre:
- Les frais articulés et qualifiés dans la citation desquels il entend prouver la vérité;
- La copie des pièces;
- Les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve.
Cette signification contiendra élection de domicile près le tribunal correctionnel, le tout à peine d'être déchu du droit de faire la preuve.
Article 51 : Dans les quinze jours suivants, en tout cas au moins dix jours francs avant l'audience, le plaignant ou le Ministère public suivant le cas, sera tenu de faire signifier au prévenu au domicile par lui élu, les copies de pièces et les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve contraire, sous peine d'être déchu de son droit.
Article 52 : Le tribunal correctionnel et le tribunal de simple police seront tenus de statuer au fond dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de la première audience.
Dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 50, la cause ne pourra être remise au delà du jour fixé pour le scrutin.
Article 53 : Le droit de se pourvoir en cassation appartiendra au prévenu et à la partie civile quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils. L'un et l'autre seront dispensés de consigner l'amende et le prévenu de se mettre en état.
Article 54 : Le pourvoi devra être formé, dans les trois jours, au greffe de la cour ou tribunal qui aura rendu la décision. Dans les huit jours qui suivront, les pièces seront envoyées à la Cour Suprême.
L'appel contre les jugements ou les pourvois contre les arrêts des Cours d'appel qui auront statué sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence ne sera formé, sous peine de nullité, qu'après le jugement ou l'arrêt définitif et en même temps que l'appel ou le pourvoi contre ledit jugement ou arrêt.
Toutes les exceptions d'incompétence devront être proposées avant toute ouverture du débat sur le fond ; faute de quoi, elles seront jointes au fond et il sera statué sur le tout par le même jugement.
Article 55 : Sous réserve des dispositions des articles 46 et 47 ci-dessus, la poursuite des crimes aura lieu conformément au droit commun.
Peines complémentaires, récidives, prescriptions.
Article 56 : S'il y a condamnation, la confiscation des matériels de communication audiovisuelle saisis sera prononcée. Le juge pourra ordonner la saisie de tous les supports.
Article 57 : En cas de condamnation prononcée par application des articles 34 et 35 alinéa 2 et des articles 36, 39, 40, 41, 26 et 28 alinéa 2 et 29 alinéa premier des articles 42 (a) et (b) la suspension de l'entreprise pourra être prononcée par la même décision de justice pour une durée qui n'excédera pas trois mois. Cette suspension sera sans effet sur les contrats de travail qui liaient l'exploitant, lequel reste tenu à toutes les obligations contractuelles ou légales en résultant.
Il est interdit à l'entreprise contre laquelle la suspension a été prononcée de fonctionner sous un nom différent pendant toute la durée de la suspension.
Article 58 : En cas de récidive des infractions visées aux articles 34 à 39, 29 et 30 de la présente loi, la peine d'interdiction de séjour pour une durée d'un mois à cinq ans pourra être prononcée.
En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits prévus par la présente loi, les peines ne se cumuleront pas, et la plus forte sera seule prononcée.
Article 59 : L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus à la présente loi se prescriront après trois mois révolus à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte de poursuite, s'il en a été fait, sauf en ce qui concerne les infractions prévues au titre premier relatif aux organismes et aux moyens de communication, au titre II relatif au statut des agents professionnels, qui sont soumises à la prescription de droit commun.
Article 60 : Les dispositions des articles 206 et suivants du Code de procédure pénale sur l'information sommaire sont applicables aux délits prévus par la présente loi.

TITRE III. DES DROITS ET OBLIGATIONS DES PROFESSIONNELS
DE LA COMMUNICATION MEDIATISEE

Article 61 : Seules les personnes titulaires d'un diplôme, brevet de qualification ou certificat délivré par un établissement de formation professionnelle de journaliste agréé par la République de Madagascar équivalant à la licence de l'enseignement supérieur et à défaut les personnes pouvant justifier qu'elles ont exercé d'une manière permanente la profession de journaliste pendant trois années consécutives, et muni d'un certificat de stage professionnel en journalisme peuvent obtenir la délivrance de la carte d'identité professionnelle.
Article 62 : La carte d'identité professionnelle de journaliste est délivrée par l'Organe de Régulation de la Communication sur proposition de l'Association fédérative des journalistes.
La carte d'identité professionnelle ne peut être délivrée qu'aux personnes répondant aux conditions fixées par les articles 63 et 64 de la présente loi. Elle est délivrée pour une période de deux (2) ans et renouvelable indéfiniment tant que le titulaire exerce la profession de journaliste.

Chapitre 6. Des droits et avantages du journaliste professionnel
Article 63
: Le contrat de travail des journalistes et des professionnels de la communication non soumis au statut général des fonctionnaires des cadres de l'Etat ou à un statut particulier prévu par cette loi, est régi par des dispositions du Code du travail en ce qu'elles ne soient pas contraires à la présente loi.
Article 64 : En cas de résiliation d'un contrat de louage de services fait sans détermination de durée, et liant un professionnel de la communication à une entreprise de communication, la durée du préavis est pour l'une et l'autre partie de un mois si le contrat a reçu exécution pendant trois ans ou une durée de deux mois au moins si le contrat a été exécuté pendant plus de trois ans.
Article 65 : En cas de licenciement du fait de l'employeur, une indemnité est due, qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements, le maximum de mensualités étant fixé à quinze années.
Article 66 : Eu égard à la situation particulière du journaliste et pour préserver sa liberté d'opinion et son indépendance intellectuelle, la clause de conscience lui permettra :
1. Par dérogation aux dispositions du Code de Travail, de rompre son contrat sans respecter le préavis dans les cas suivants :
a) cession du journal ou de l'organisme;
b) cession de parution du journal ou du périodique, cession d'émission de l'entreprise de radio ou de télévision
c) changement notable dans le caractère ou de l'orientation du journal, périodique, entreprise de communication de masse, si ce changement crée pour le journaliste ou pour le professionnel de la communication une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation, ou d'une manière générale, à ses intérêts moraux.
2. De prétendre dans les cas prévus en b. et c. du présent article, aux indemnités de licenciement prévus à l'article 68.
Les pigistes sont des collaborateurs occasionnels qui sont liés à l'entreprise de presse ou un organisme d'information par un contrat d'entreprise ou de fournitures, moyennant rémunération calculée sur la base unitaire d'un article demandé et accepté, même non publié, ou d'un produit audiovisuel commandé même non diffusé. Les pigistes n'étant pas des salariés, ne bénéficiant pas de la législation concernant le contrat de travail. En revanche ils sont entièrement et essentiellement indépendants de l'organisme de presse ou d'information, tant au point de vue de la présence que de la durée de travail.
Article 67 : Le journaliste titulaire de la carte d'identité professionnelle bénéficie des abattements fiscaux prévus par le Code général des impôts en vigueur.
Article 68 : Les professionnels de la communication peuvent prétendre à des droits et privilèges leur permettant d'exercer convenablement leur profession. Si ces droits et privilèges découlent de la reconnaissance explicite d'une ou des conventions internationales ratifiées par l'Etat Malgache, d'une législation ou d'une réglementation nationale, ils sont de droit applicables sans obligatoirement se référer à un décret d'application.
Article 69 : Le journaliste a libre accès à toutes les sources d'information et a le droit d'enquêter sans entraves sur tous les faits d'intérêt public; le secret des affaires publiques ou privées ne peut lui être opposé que par des mesures spécifiquement prévues par les lois et règlements.
Article 70 : Le journaliste a le droit de n'accomplir aucun acte professionnel - et en particulier de n'exprimer aucune opinion - qui soit contraire aux règles de sa profession ou à sa conscience; il ne doit encourir aucun préjudice du fait de son refus.
Article 71 : Toute agression ou préjudice perpétrés par des agents officiels à l'endroit des journalistes ou une équipe de reportage ou touchant à l'intégrité de leur matériel de travail, est passible de poursuites et de sanctions.
La confiscation de matériels de travail du journaliste ou d'un organe de presse dans l'exercice de leur métier est strictement interdite, sauf dans le cas de condamnation prévue à l'article 57 de la présente loi.
Article 72 : Le journaliste et les professionnels de la communication ont le droit de bénéficier de conditions de travail garanties par une convention collective, y compris le droit d'avoir, sans encourir de préjudice personnel, une activité au sein des organisations professionnelles.
Article 73 : Le journaliste et les professionnels de la communication ont le droit de bénéficier d'un contrat d'engagement individuel; celui-ci doit garantir leur sécurité matérielle et morale, en particulier grâce à une rémunération correspondant à leur fonction, à leurs responsabilités, à leur rôle social, et suffisante pour assurer leur indépendance économique.

Chapitre 7. Des droits de réponse et rectifications
Article 74
: Lorsque la prestation d'une communication médiatique, écrite ou audiovisuelle porte directement atteinte à l'honneur ou à la réputation ou rapporte inexactement et dénature les propos et les actes d'une personne physique ou morale ou d'un dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de sa fonction, ces personnes peuvent exercer leur droit de réponse et de rectification dans les conditions fixées par la présente loi.
Lorsque la prestation porte atteinte à l'honneur ou à la réputation d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une association ou à une partie déterminée, le droit de réponse ou de rectification peut être exercé par les associations pour la défense des droits de l'homme ou par l'association à laquelle cette personne ou ce groupe de personne appartient, à condition de remplir les critères requis par les textes législatifs et réglementaires régissant les associations. Toutefois, lorsque la mise en cause concerne des personnes considérées individuellement, l'action de l'association n'est recevable que si elle justifie de leur accord.
La personne ou l'association doit adresser au Directeur de Publication de l'entreprise concernée une requête par lettre recommandée avec accusé de réception précisant son exigence de droit de réponse et la teneur de la réponse dans les quinze jours suivant la publication ou la diffusion de la prestation contestée. Copie de la requête doit être adressée à l'Autorité Nationale de Régulation.
Article 75 : Dans les trois jours francs suivant la réception de la requête par lettre recommandée, le Directeur de Publication ou de la station ou à défaut le Rédacteur de l'organe de communication est tenu de faire connaître au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception, la suite qu'il entend donner à la requête.
En cas de silence ou de refus du Directeur de Publication, de la station ou du rédacteur en chef, le requérant peut saisir les autorités judiciaires compétentes statuant en référé. Sera
assimilé au refus d'insertion le fait de retrait de la réponse ou des rectifications d'une édition spéciale publiée ou diffusée dans une ou plusieurs des régions desservies par l'entreprise
incriminée.
Le Président du Tribunal se prononce dans les dix jours de la citation. Pendant la période électorale, il statue dans les vingt-quatre heures de la citation sur la plainte d'un candidat mis en cause par une prestation; la citation pourra même dans ce dernier cas être délivrée d'heure en heure sur ordonnance spéciale.
Si les raisons évoquées dans la plainte paraissent fondées et suffisamment importantes, le Tribunal peut ordonner l'exécution de l'insertion sur minute et, pendant la période électorale, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'heure du prononcé du jugement, nonobstant appel ou opposition sous peine d'une amende de un million de Fmg.
S'il y a appel, il y sera statué au pus tard dans les 10 jours de la déclaration faite au greffe.
Article 76 : L'action en insertion forcée se prescrit un an révolu à compter de la publication ou de la diffusion de la prestation contestée.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent, toute personne mise en cause dans une communication écrite ou audiovisuelle à l'occasion de l'exercice de poursuites pénales peut également exercer l'action en insertion forcée, dans le délai de trois mois à compter du jour où la décision de non-lieu dont elle fait l'objet ou celle de relaxe ou d'acquittement la mettant expressément ou non hors de cause est devenue définitive.
A cet effet, le délai de conservation des documents de communication audiovisuels visé à l'article 79 peut être prolongé jusqu'à l'intervention d'une décision définitive, en cas de demande de l'exercice du droit de réponse ou de rectification, pour garder les preuves.
Article 77 : En cas d'acceptation volontaire de l'insertion demandée, le directeur de publication, le directeur de la station ou le rédacteur en chef est tenu, sous peine d'une amende de un million de Fmg de publier ou diffuser ladite insertion:
1. Dans les trois jours francs de la réception de la demande en ce qui concerne les journaux et écrits quotidiens, les journaux parlés et les journaux télévisés, dans lesquels peuvent être insérés, si telle est l'option du demandeur, sa réponse ou ses rectifications se rapportant à une émission ou un magazine audiovisuels non quotidiens.
Ce délai est réduit à deux jours pour l'insertion de la réponse ou des rectifications du candidat mis en cause pendant la campagne électorale, dès l'ouverture de laquelle le Directeur de Publication est tenu de déclarer au Tribunal, l'heure à laquelle il entend boucler la confection de son journal ou écrit quotidien ou de son journal parlé ou son journal télévisé sous les peines édictées à l'alinéa premier.
La réponse ou la rectification doit être remise par le demandeur dix heures au moins avant le bouclage du journal ou de l'écrit quotidien et trois heures au moins avant celui du journal parlé ou du journal télévisé.
2. Dans le numéro ou l'édition qui suit le surlendemain de la réception en ce qui concerne les journaux, périodiques écrits et les émissions et magazines audiovisuels non-quotidiens.
Article 78 : Hormis l'exception de possibilité d'option du demandeur sur sa réponse et ses rectifications se rapportant à une émission ou un magazine audiovisuels non-quotidiens visés au point 1 de l'article 81, la réponse et les rectifications ne sont exigibles que dans le numéro ou l'édition définies aux articles 79 et 81.
La réponse ou les rectifications doivent être publiées ou diffusées dans les conditions équivalentes à celles dans lesquelles a été publiée ou diffusée la prestation contestée et de manière leur assurer une audience théorique égale.
Dans le cas de la communication écrite, l'insertion doit être faite à la même place et en mêmes caractères que l'article qui l'a provoquée et sans intercalation. Elle sera limitée à la
longueur de l'article qui l'a provoquée, non compris l'adresse, les salutations, les réquisitions d'usage et la signature. Toutefois, elle peut atteindre cinquante lignes, alors même que cet article est de longueur moindre, et elle ne peut dépasser deux cents lignes, alors même que cet article est de longueur supérieure. Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux répliques, lorsque le journaliste aura accompagné la réponse de nouveaux commentaires.
La réponse et les rectifications sont toujours gratuites, sauf paiement du frais d'insertion d'un surplus à la demande du requérant.
Article 79 : En aucun cas, la publication ou la diffusion de la réponse ou des rectifications ne peut emporter renonciation à l'exercice d'une action civile ou pénale auprès des juridictions compétentes.

Chapitre 8. Des organisations de défense de la communication médiatisée
Article 80
: Le droit syndical, le droit de créer des organisations ou associations de promotion et de défense des métiers de la communication, sont reconnus à tout professionnel de la communication.
Le droit syndical s'intéresse à l'aspect relations de travail avec un employeur. Le droit associatif s'attache aux intérêts communs et spécifiques de chaque corps de métier de la communication.
Article 81. L'opportunité de la création d'un syndicat ou d'une association de professionnels de la communication, leur mission et attribution, leur dénomination, sont laissés aux seules initiatives des professionnels de la communication, sans ingérence extérieure, ni appartenance ou connivence avec une organisation politique ou d'intérêt économique partisane.
L'entité peut avoir une envergure ou une couverture géographique locale, régionale ou nationale.
Article 82 : Toute organisation syndicale, professionnelle, associative des professionnels de la communication ne peuvent en aucun cas se substituer au rôle du Ministère chargé de la Communication qui consiste à concevoir, élaborer et mettre en oeuvre une politique nationale de l'information et de la communication, ni à celui de l'instance de régulation qui consiste à réguler et à contrôler le respect par les opérateurs de communication des dispositions légales et réglementaires.
Cependant les associations professionnelles peuvent émettre des propositions ou revendiquer l'application des dispositions en vigueur.
Article 83 : Les cartes de membre, pouvant être délivrées par une organisation syndicale ou associative ne peuvent en aucun cas faire office de carte de presse, ne donnent en tous les cas droit à l'entrée d'une manifestation quelconque.
Article 84 : La couverture d'un événement médiatique est réservée aux seuls professionnels titulaires de cartes de service de presse enregistrées auprès de l'instance de régulation de la communication. L'accréditation auprès de manifestations spécialisées ou protocolaires est laissée aux soins des organisateurs, sans pour autant constituer une entrave à l'entreprise d'information et de communication.
Article 85 : La réglementation de la communication à Madagascar relève des compétences du Ministre chargé de la communication avec l'avis de l'autorité indépendante chargée de la régulation et du contrôle selon les domaines définis par la présente loi.

TITRE IV. DES PUBLICATIONS ET DES AGENCES DE PRESSE

Chapitre 9. De la constitution d'une entreprise de presse
Article 86
: Toute entreprise privée de presse au sens de l'esprit de l'article de la présente loi, est libre d'exercer son activité dans le respect des règles édictées par la présente loi et ses divers textes d'application et dans le respect des textes législatifs et réglementaires régissant directement ou indirectement le sous-secteur dans laquelle elle évolue.
Article 87 : Indépendamment de son inscription au registre du Commerce, de l'Administration fiscale, des services décentralisés chargé du Travail et de l'Emploi et de l'Office Malgache des droits d'Auteur, toute entreprise de presse, doit être enregistrée auprès de l'Organe de Régulation de la Communication et lui fournir tous les renseignements et les changements relatifs à son statut et à sa mission.
Article 88 : L'enregistrement auprès du Secrétariat permanent de l'Organe de Régulation doit comporter les renseignements suivants:
1) Si elle n'est pas dotée de la personnalité morale : les nom, prénoms et adresse de la personne physique propriétaire ainsi que son capital.
2) Si elle est dotée de la personnalité morale : sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social, ses statuts, son capital social, les noms, prénoms et adresse de son représentant légal et de ses trois principaux associés.
3) Dans tous les cas, les noms, prénoms et adresses du Directeur de Publication et, le cas échéant du Codirecteur de Publication, ainsi que du Directeur de la Rédaction et du Rédacteur en Chef pour ce qui concerne les entreprises de communication de masse offrant des services d'informations, le Directeur Gérant pour le cas d'une agence publicitaire ou d'une société d'exploitation cinématographique ou d'une société d'édition.
4) La liste des autres services de communication qu'elle assure, celle des services assurés par le groupe auquel il appartient et celle des publications qu'elle édite.
L'infraction aux dispositions du présent article soumet à une amende de cinq cent mille à un million de Fmg les dirigeants de l'entreprise.
Article 89 : Il est interdit de prêter son nom à une entreprise privée de communication, en simulant la souscription
Article 90 : Toute entreprise de presse, écrite, audiovisuelle, sur le NET doit nommer comme Directeur de Publication la personne physique propriétaire ou locataire-gérant ou celle qui en détient la majorité du capital ou des droits de vote. Toutefois, dans le cas des sociétés anonymes placées sous le régime des sociétés commerciales, le Directeur de Publication est le Président du Directoire ou le Directeur Général unique. Le Directeur de Publication est le représentant légal de l'entreprise de presse.
Le manquement à l'obligation d'être le Directeur de Publication sera puni d'une amende de cinq cent mille à un million de Fmg.
Un Codirecteur de Publication choisi parmi les personnes ne bénéficiant pas de l'immunité parlementaire doit être nommé au cas où le Directeur de Publication jouit de l'immunité
parlementaire. Si l'entreprise est une personne morale, le Codirecteur de Publication est choisi, selon la forme de ladite personne morale, parmi les membres du Conseil d'Administration, du Directoire ou les gérants.
La nomination du Codirecteur de Publication sera faite dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le Directeur de Publication commence à jouir de l'immunité parlementaire.
Toutes les obligations légales imposées au Directeur de Publication sont applicables au Codirecteur de Publication.
Le Directeur de Publication et le Codirecteur de Publication doivent résider à Madagascar, être majeurs, jouir entièrement de leurs droits civils et n'être privés de leurs droits civiques par aucune condamnation judiciaire.
Article 91 : L'effectif de toute entreprise de communication doit comporter au moins 33% d'agents professionnels permanents titulaires de contrat écrit de travail, qui doivent en être enregistré auprès des services décentralisés chargés du Travail et de l'Emploi, même en période probatoire de six mois.
Le personnel de nationalité étrangère doit être au maximum le tiers des agents permanents, justifier des expériences professionnelles requises dans son poste et obtenir l'avis
favorable et les visas des services décentralisés chargés du Travail et du Conseil National de Régulation de la Communication.

Chapitre 10. Du dépôt Légal
Article 92
: L'imprimerie, la production, l'édition et la librairie, l'émission de cassettes et de CD sont libres. L'exercice de la profession d'imprimeur, de producteur, d'éditeur ou de libraire nécessite, le respect des règles édictées au présent chapitre.
Article 93 : Les documents de tout genre énumérés à l'article 135 ci-dessous et rendus publics porteront l'indication des nom et domicile de l'imprimeur ou du producteur ou de l'éditeur ainsi que le numéro du Dépôt Légal de l'Imprimeur (DLI) ou du Producteur (DLP) ou de l'Editeur (DLE) et le tirage prévus aux articles 88 à 94, sous peine d'interdiction, de saisie, d'une amende de cinq millions de Fmg contre l'imprimeur, ou le producteur ou l'éditeur.
Article 94 : L'édition, la production et la vente de publications destinées à la jeunesse régie par la loi du 16 Juillet 1949 et les textes subséquents sont également soumises aux dispositions du présent chapitre.
Article 95 : Les documents de tout genre énumérés à l'article 135 ci-dessous, dès lors qu'ils sont rendus publics, sont soumis à l'obligation du dépôt légal visée à l'article 132 ci-dessous en vue des objectifs ci-après:
- contrôle aux fins de prévention ou de sanction des infractions et des conservations de la preuve des infractions;
- collecte et conservation des documents au titre de patrimoine national;
- constitution et diffusion de bibliographies nationales;
- consultation des documents, sous réserve des secrets protégés par la loi et dans les conditions conformes à la législation sur la propriété intellectuelle et compatibles avec leur conservation.
Un décret pris en Conseil de Gouvernement précise les conditions d'exécution du dépôt légal par la remise ou l'envoi d'un certain nombre d'exemplaires aux organismes dépositaires ainsi que les conditions de gestion du dépôt légal par ces organismes pour le compte de l'Etat.
Les organismes dépositaires visés à l'alinéa précédent sont, compte tenu de leurs missions, spécialité, et moyens respectifs:
- le Service chargé du dépôt légal du Ministère de l'Intérieur ou, en cas d'impression ou de production ou d'édition ou de vente ou de distribution dans les localités éloignées de la Capitale de la République, le Greffe du Tribunal de la circonscription;
- la Bibliothèque Nationale et les Archives Nationales;
- l'Autorité Nationale de régulation de la Communication et le Comité Interministériel de la Cinématographie;
Article 96 : Font l'objet d'un "Dépôt Légal" dès lors qu'ils sont mis à la disposition du public ou rendus publics, les documents imprimés et graphiques (journaux, périodiques, bulletins d'agence ou de presse, dépliants, brochures, tracts; jaquettes, affiches, affichettes, cartes postales, cartes de géographie et autres, timbres, estampes, gravures, livres, manuels de cours scolaire, travaux de recherche à vulgariser, etc...) les documents photographiques, les reproductions de dessin, les œuvres musicales (partitions, cantiques, chants, chansons), les poèmes et recueils de poèmes, les pièces théâtrales, les documents sonores, audiovisuels (cassettes, compact disque, Cdrom, film, série, documentaire, clip, publicité, homélies, etc...) et multimédia, quel que soit leur procédé technique de production, d'édition ou de diffusion.
Font également l'objet de dépôt légal les logiciels, les progiciels, les bases de données, les systèmes experts, les autres produits de l'intelligence artificielle, y compris les jeux vidéo, dès lors qu'ils sont mis à la disposition du public ou rendus publics.
Article 97 : Sont exclus du dépôt :
- les bulletins de liaison strictement interne ou exclusivement destinés au personnel d'une entreprise ou société ou aux membres d'une association ou d'un groupement ou d'un syndicat;
- les travaux d'impression dits de ville, tels que lettres et cartes d'invitations, d'avis, d'adresse, de visite;
- les travaux d'impression dits administratifs, tels que modèles, formules et contextures pour factures, actes états, registres;
- les travaux d'impression dits de commerce, tels que tarifs, institutions, étiquettes, cartes d'échantillons;
- les lettres et enveloppes à en-tête;
- les bulletins de vote, ainsi que les titres de publications non encore imprimés;
- les titres de valeurs financières;
- les documents de tout genre, provenant de l'étranger, et non énumérés dans les catégories de documents visés aux articles 135 et 140 à 142, sans pour autant être exemptés, à l'entrée au territoire national, de l'obligation de contrôle pour la sécurité morale auprès du Ministère de l'Intérieur.
Article 98 : Tous travaux d'impression, de production ou d'édition soumis à l'application des dispositions de la présente loi doivent être sur des registres spéciaux tenus par l'imprimeur ou par le producteur, ou par l'éditeur. Chaque inscription est affectée d'un numéro d'ordre suivant une série ininterrompue.
Ces registres doivent être tenus à jour et être mis, sur place, à la disposition des autorités lorsque celles-ci estiment nécessaire de les consulter.
Article 99 : A l'exception des timbres-poste et des timbres fiscaux, sur tous les exemplaires d'une même œuvre soumise au dépôt légal doivent figurer les mentions suivantes:
1. nom et adresse de l'imprimeur ou du producteur ou de l'éditeur;
2. mois et millésime de l'année de création ou d'édition;
3. le chiffre du tirage;
4. les mots "dépôt légal" de l'imprimeur (DLI) ou "dépôt légal du producteur" (DLP) ou "dépôt légal de l'éditeur" (DLE), suivis de l'indication de l'année ou du trimestre au cours duquel le dépôt a été effectué;
5. les numéros d'ordre dans la série de travaux de la maison d'impression, de la maison de production et de la maison d'édition, visés à l'article 138 de la présente loi. Pour les auteurs éditant eux-mêmes, le numéro de l'éditeur sera remplacé par le nom de l'auteur suivi du mot "d'éditeur". Pour les journaux et périodiques, le numéro d'ordre dans la série de parution.
Les nouveaux tirages ou éditions ou productions devront porter l'indication du millésime de l'année où ils sont effectués. Ils seront revêtus des mentions énumérées ci-dessus, ainsi que la date du premier dépôt.
Les photographies, audiogrammes et vidéogrammes de toute nature, mis en vente, en distribution, en location ou cédés pour la reproduction doivent porter le nom ou la marque de l'auteur et du concessionnaire du droit de reproduction, ainsi que la mention de l'année de création.
Hormis les exceptions visées aux points 1 et 2 de l'article 137 ci-dessus, les exemplaires déposés doivent être conformes aux exemplaires courants imprimés ou produits ou édités, mis en vente, en location ou en distribution, pour répondre aux objectifs visés à l'alinéa 1 de l'article 134.
Dépôt légal de l'imprimeur (DLI )
Article 100 : Le dépôt légal incombant à l'imprimeur (DLI) est effectué dès l'achèvement du tirage pour les imprimés. Lorsqu'il s'agit d'un ouvrage dont la confection nécessite la collaboration de plusieurs spécialistes le dépôt est effectué par celui d'entre eux qui, le dernier, l'a eu en mains avant la livraison à l'éditeur. Les documents imprimés et/ou édités par l'Etat et ses services publics et par les organismes internationaux, gouvernementaux ou non gouvernementaux, sont également soumis à l'obligation du dépôt légal de l'imprimeur.
Tout document édité à l'étranger mais imprimé à Madagascar doit obligatoirement faire l'objet du dépôt légal de l'imprimeur.
A défaut de dépôt légal de l'imprimeur, l'auteur ou le concessionnaire du droit de reproduction est tenu d'effectuer le dépôt légal de l'imprimeur avec le numéro d'ordre du registre de l'imprimeur visé à l'article 138.
D&eacu