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Union de la Presse Francophone

AVANT-PROJET DE LOI 2003 portant Code de la communication

CODE DE LA COMMUNICATION

Exposé des motifs
Le bouleversement du paysage médiatique malgache, notamment dans le secteur de la radiodiffusion depuis la libéralisation des ondes en 1992, l'entrée progressive de la Grande Ile dans l'ère des réseaux mondiaux de l'information, la nouvelle dynamique de l'industrie de la création audiovisuelle et cinématographique, et enfin les nouvelles données politiques de la décentralisation de la bonne gouvernance, des droits de l'homme et de la lutte contre la corruption et la pauvreté, sont autant de facteurs qui militent en faveur de la refonte de la législation actuelle du secteur de la communication médiatisée.

La présente loi vise à :
En ce qui concerne la presse écrite:
favoriser:
- l'édition, l'impression d'ouvrages de publication écrite par des mesures incitatives prévues par les conventions internationales ratifiées par le pays;
- la lecture chez les jeunes par une meilleure circulation de l'information écrite;
- l'implantation de journaux dans les provinces;
- la réhabilitation d'une agence de presse nationale et l'organisation du sous-secteur des agences de presse privées en vue de faire face aux besoins du marché local et contrebalancer l'afflux d'informations étrangères.
En ce qui concerne la communication radiophonique et télévisuelle:
favoriser:
- la circulation de l'information dans les zones les plus reculées du pays pour véhiculer des messages contre la pauvreté;
- la création audiovisuelle qui doit faire appel au savoir-faire, à l'art et à la culture spécifiquement malgache, en imposant un quota d'œuvres audiovisuelles à diffuser;
- l'expression pluraliste des courants d'idées.
En ce qui concerne la cinématographie:
- faire redémarrer l'activité cinématographique sur de nouvelles bases, tant dans le domaine de la production, que dans celui de la représentation;
- encourager la production cinématographique nationale en octroyant des aides financières aux créateurs;
- lutter contre toutes les formes de piratage des œuvres cinématographiques et formaliser les activités de projection cinématographique.
En ce qui concerne la publicité:
- instaurer un climat de confiance et de sécurité entre tous les opérateurs et lutter contre toute forme de concurrence déloyale.
Pour l'ensemble du secteur:
- instituer un organe unique de régulation et de contrôle pour toute la communication médiatisée, un organe doté de moyens, indépendant vis à vis de toute autorité politique, et de tout intérêt économique, et ayant compétence sur tout le territoire national;
- encourager et consolider le professionnalisme de tous les acteurs de la communication médiatisée.
Tel est l'objet de la présente loi.

Titre I : Dispositions générales
Chapitre 1 : Définitions
Chapitre 2 : Champ d'application
Titre II : Des principes fondamentaux de la liberté d'information et de communication
Chapitre 3 : De la politique de l'Etat en matière d'information et de communication
Chapitre 4 : De l'affirmation du principe de la libre circulation de l'information
Chapitre 5 : Des limites de la liberté d'informer et de communiquer par voie médiatique
Titre III : Des droits et obligations des professionnels de la communication médiatisée
Chapitre 6 : Des droits et avantages du journaliste professionnel
Chapitre 7 : Des droits de réponse et rectifications
Chapitre 8 : Des organisations de défense de la communication médiatisée
Titre IV : Des publications et des Agences de Presse
Chapitre 9 : De la constitution d'une entreprise de Presse
Chapitre 10 : Du dépôt légal
Chapitre 11 : Des entreprises éditrices
Chapitre 12 : Des Agences de Presse
Chapitre 13 : Du colportage de la vente
Chapitre 14 : De l'aide de l'Etat aux publications de Presse
Titre V : Des services de radiodiffusion sonore et visuelle
Chapitre 15 : Dispositions générales communes
Chapitre 16 : Du service de radiodiffusion et de télédiffusion à usage privé
Chapitre 17 : Des conditions d'installation et d'exploitation des stations terriennes à usage privé
Chapitre 18 : De la diffusion sur la toile
Chapitre 19 : Du service public de radiodiffusion sonore et de télévision
Titre VI : De la cinématographie et des vidéogrammes
Chapitre 20 : De la production cinématographique
Chapitre 21 : De l'agrément d'activités d'exploitation cinématographique
Chapitre 22 : Du respect du libre jeu de la concurrence et de l'exclusivité des droits
Chapitre 23 : De la protection de l'enfance et de l'adolescence
Chapitre 24 : Des conditions de délivrance de visa d'exploitation de films
Chapitre 25 : De la représentation des films cinématographiques en salle fixe et ambulante
Chapitre 26 : De la représentation des films cinématographiques par voie de télédiffusion
Titre VII : De la publicité et assimilés
Chapitre 27 : Principes généraux
Chapitre 28 : Du régime juridique et de l'organisation des entreprises de publicité
Chapitre 29 : De la publicité et du parrainage dans la communication médiatique
Chapitre 30 : De la publicité extérieure, des enseignes et pré-enseignes
Titre VIII : De la régulation de la communication médiatisée
Chapitre 31 : De l'autorité du Ministre chargé de la Communication
Chapitre 32 : Du Conseil National de Régulation de la Communication
Titre IX : Dispositions transitoires et finales

Projet de Loi portant
CODE DE LA COMMUNICATION

TITRE I. DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre 1. Définitions
Article 1
: Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1- Communication médiatisée : Une communication qui se fait par l'intermédiaire d'un ou des media, que cette communication soit sous la forme d'échanges communautaires ou associatifs, sous la forme de propagation d'une identité ou d'une cause, ou sous la forme d'une diffusion de proximité ou de masse.
2- Media : Les moyens de publication par lesquels un émetteur transmet un message contenant une information, une connaissance, un savoir, une culture, un art, une opinion, à destination d'un récepteur.
- Un media est dit autonome lorsque les supports par lesquels sont inscrits les messages ne requièrent pas de raccordement à un réseau particulier. Il en est ainsi des livres, journaux, disques- audio, vidéo, informatique.
- Un media est dit de diffusion lorsqu'il permet d'instaurer une communication à distance à sens unique par l'utilisation de procédés de télécommunications.
- Un media est dit de communication lorsqu'il permet d'instaurer une communication à distance à double sens par les procédés de la télématique et de l'internet.
3- Droit de la communication : Un droit particulier qui implique un élément de la communication médiatisée, celui de la publication. La publication est le fait de rendre accessible au public l'expression de la pensée de quelques-uns uns ou d'un seul. De ce fait le droit de la communication comporte des limites. Ces limites sont prévues par la présente loi.
4- Vie privée : La vie familiale, la vie au travail, les loisirs, l'image, la vie sentimentale et médicale d'une personne.
5- Injure : Toute expression outrageante, termes de mépris ou invectives qui ne renferment l'imputation d'aucun fait.
6- Personnels de la communication médiatisée :
- Sont considérés comme professionnels de la communication médiatisée, les personnes dont la principale et régulière occupation consiste à mettre à disposition du public, par les moyens appropriés, toute forme d'expression de la pensée.
- Sont pris dans le corps des métiers de la communication médiatisée, sans que la liste soit exhaustive, le journaliste, le reporter d'images, le rédacteur, le réalisateur, le cinéaste, le vidéaste, le publiciste, l'animateur, le "cyberjournaliste", le correspondant de presse, le caméraman.
7- Journaliste professionnel : C'est celui qui a pour principale et régulière occupation de chercher des faits auprès des sources et de les communiquer par les moyens appropriés au public. De cette occupation, il en tire l'essentiel des ressources nécessaires à son existence. Les sources officielles et institutionnelles sont tenues de livrer aux journalistes les éléments d'information nécessaires à l'exercice de leurs métiers.
8- Pigiste : Un collaborateur occasionnel qui est lié à l'entreprise de presse ou un organisme d'information par un contrat d'entreprise ou de fournitures, moyennant rémunération calculée sur la base unitaire d'un article demandé et accepté, même non publié, ou d'un produit audiovisuel commandé, même non diffusé.
9- Dépôt légal de l'imprimeur (DLI) : Numéro du dépôt légal de l'imprimeur.
10- Editeur : Toute personne physique ou morale (auteur de ses œuvres, association, syndicat, société civile ou commerciale, administration publique et assimilés, concessionnaire du droit de reproduction, imprimeur - éditeur) qui prend en charge l'impression, la publication et la diffusion de documents imprimés et graphiques tels que livres, timbres, cartes postales, cartes de géographie et autres, estampes, gravures, manuels scolaires, travaux de recherche, photographies, dessins, poèmes, textes de kabary et d'homélie, textes de pièces théâtrales, romans-photos, bandes dessinées, éditions musicales écrites (partitions, cantiques, chants, chansons), jaquettes, dépliants, tracts, brochures, etc.. .
11- Producteur : Le fabricant de documents sonores, audiovisuels (cassettes audio, vidéogrammes; compact disques, films, série, documentaires, pièces théâtrales, œuvres musicales, clips, publicités sonores et audiovisuelle), multimédia, de logiciels, de progiciels, de bases de données, de systèmes experts, d'autres produits de l'intelligence artificielle, y compris les jeux vidéo.
12- Publication de presse : Désigne toute série utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général ou de catégories de publics et paraissant à intervalles réguliers, en l'occurrence les journaux, les périodiques, les revues et magazines, les bulletins d'agence de presse, les feuilles d'annonces, catalogues, almanachs, les publications écrites ayant pour objet la recherche ou le développement d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature, les publications d'horaires, de programmes, de cotations, les organes de défense syndicale, ou de propagande pour des associations, groupements ou sociétés, de documentation administrative ou coopérative, les publications périodiques de l'Administration et des établissements publics.
Entreprise éditrice : Désigne toute personne physique ou morale ou groupement de droit éditant, en tant que propriétaire ou locataire - gérant, une publication de presse.
13- Agence de presse : Organisme qui fournit aux journaux et périodiques, des articles, informations, reportages, photographies et tout autre élément de rédaction et qui tire sa principale ressource de ces informations.
14- Radiodiffusion : Radiocommunication à usage public qui comprend des programmes sonores, des programmes de télévision;
- programmes sonores: les émissions sonores des services de radiodiffusion et les autres transmissions de sons;
- programmes de télévision: les émissions télévisées des services de radiodiffusion et les autres transmissions d'images ou de textes accompagnés ou non de sons.
15- Service de radiodiffusion sonore : Service de radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues par le public en général ou par une partie de celui-ci. Pour le service de radiodiffusion sonore par satellite, l'expression "destinées à être reçues directement par le public en général ou par une partie de celui-ci" s'applique aussi bien à la réception par l'intermédiaire d'un réseau de radiodiffusion ou de télédistribution qu'à la réception au moyen d'une antenne collective ou d'une antenne individuelle.
16- Station de radiodiffusion sonore : La station d'un service de radiodiffusion;
17- Organisme de radiodiffusion sonore : La personne morale autorisée à fournir un service de radiodiffusion sonore au public en général ou à une partie de celui-ci.
18- Distributeur : La personne qui exploite un réseau de radiodiffusion sonore ou les gestionnaires d'une société de distribution.
19- Antenne collective : Un dispositif de captage d'émissions de radiodiffusion sonore et télévisuelle auquel sont reliés plusieurs appareils récepteurs de ces émissions.
20- Production propre : Les programmes conçus par le personnel d'un service de radiodiffusion sonore, composés et réalisés par lui ou sous son contrôle. Ces programmes ne peuvent être constitués ni par la diffusion répétée, ni par la retransmission simultanée ou différée de programmes d'une autre station.
21- Publicité commerciale : Toute forme de message radiodiffusé contre rémunération ou paiement similaire par une institution ou une entreprise publique ou privée dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale dans le but de promouvoir la fourniture contre paiement de biens ou de services y compris les biens immeubles, les droits et les obligations.
22- La communication audiovisuelle est la mise à la disposition du public, ou d'une partie du public, par un procédé de télécommunication, de signes, de signaux, de sons, d'écrits, d'images, de documents, de données statistiques et d'informations de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
23- Fréquence : Rythme de répétition ou de propagation des ondes radioélectriques dans l'espace
24- Données par satellite : Informations sonores ou télévisuelles reçues par satellite.
25- Station terrienne : Station située généralement sur la surface de la terre qui communique avec un satellite.
26- Voie hertzienne : Voie radioélectrique en libre propagation dans l'espace sans support physique.
27- Voie par câble : Voie empruntant un câble.
28- V.S.A.T. : Very Small Aperture Terminals : des stations hertziennes équipées de très petites antennes ou micro-terminaux, terminaux fixes, terminaux mobiles ou terminaux de radiorepérage.
29- D.V.D. : Digital Versatile Disc : un disque compact capable de mélanger à la fois, sur un même support, les textes, les graphiques, les sons et les images, fixes ou animées, muettes ou sonores.
30- Numérisation d'un signal vidéo : Une technique permettant de décomposer l'image en éléments numériques qu'on appelle pixels, auxquels sont attribués des valeurs de luminosité et de couleur. La numérisation d'un signal audio et vidéo permet l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore et visuelle directe, soit par faisceaux hertziens, par câbles ou par satellite.
31- D.A.B. : Digital Audio Broadcasting est une technique permettant de numériser le signal sonore depuis le départ jusqu'à l'arrivée. La D.A.B. permet l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore numérique de terre ou par satellite.
32- Réseau câblé : Installation de distribution par câble de services de radiodiffusion sonore et de télévision.
33- Antenne collective : Un réseau de câbles constitué d'une ou plusieurs antennes de réception associées à un réseau de câbles et destiné aux usagers d'un même immeuble ou d'un petit groupe d'immeubles relevant d'une même copropriété.
34- Œuvres audiovisuelles : Emissions ne relevant pas d'un des genres suivants : œuvres cinématographiques de longue durée; journaux et émissions d'information; variétés; jeux; émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau; retransmissions sportives; messages publicitaires; téléachat; autopromotion; services de télétexte.
35- Œuvres cinématographiques :
Ce sont les œuvres de fiction réalisées en studio ou en décors naturels, appelées communément films cinématographiques et projetées sur petit ou grand écran. "Ligne rédactionnelle ou éditoriale" : c'est la vision du monde et de l'actualité à laquelle adhère toute une équipe de journalistes et qu'elle veut partager avec son lectorat. Cette ligne éditoriale ne se réfère pas obligatoirement à une idéologie politique, à celle d'un parti ou d'un leader, ou à celle d'un ou des intérêts économiques.
36- Annonceur : Toute personne physique ou morale communiquant un message publicitaire dans le support d'un diffuseur.
37- Diffuseur : Tout titre de presse ou station de radio ou de télévision ou tout autre moyen de communication servant à véhiculer un message quelconque ou publicitaire.
38- Agence de publicité : Une entreprise individuelle ou une société qui conçoit les messages publicitaires, les réalise et parfois, les distribue aux supports cités ci-dessus. Elle doit être indépendante aussi bien de l'annonceur pour lequel elle travaille que des supports auxquels elle transmet les ordres.
39- Centrale d'achat d'espace : Une société dont l'activité essentielle consiste à acheter des espaces publicitaires, soit directement pour le compte des annonceurs ou agences, soit pour les revendre à ceux-ci.
40- Régie de publicité : Une entreprise dont l'activité consiste à démarcher des annonceurs ou des agences pour fournir en contrats de publicité, les supports dont elle a la charge.
41- Publicité extérieure : Toute publicité utilisant les media liés aux déplacements et à la vie sociale quotidienne telle que l'affichage urbain et routier, la publicité des transports et la publicité lumineuse. Elle consiste en toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir ces inscriptions, formes ou images étant assimilés à des publicités.
42- Enseigne : Toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce.
43- Pré-enseigne : Toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée.
Article 2 : La présente loi est applicable à la communication médiatisée, excluant ainsi les autres formes de la communication sociale, comme la communication interpersonnelle , la communication institutionnalisée des administrations, des entreprises, des organisations et associations.
Article 3 : Sur l'ensemble du territoire national, toutes les composantes de la communication médiatisée, incluant notamment l'exercice de la profession, les entreprises et les services, les media, la publicité, l'Internet et l'Instance de régulation de la Communication sont régies par la présente loi.
Article 4 : Le territoire national, dans l'esprit de la présente loi, inclut la terre ferme de la Grande Ile, les petites îles maritimes relevant de la souveraineté de l'Etat de la République de Madagascar ainsi que ses eaux territoriales.
Article 5 : La présente loi est également applicable aux services de radiodiffusion sonore ou visuelle dont l'exploitant est établi à Madagascar selon les critères prévus à l'article 4 ou qui relève de la compétence de Madagascar sans préjudice de l'application des règles relatives à l'occupation du domaine public.
Article 6 : Un exploitant de service de télévision est considéré comme établi à Madagascar lorsqu'il a son siège social effectif à Madagascar et que les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises à Madagascar.
Article 7 : Lorsqu'un exploitant d'un service a son siège social effectif à Madagascar mais que les décisions relatives à la programmation sont prises dans un autre Etat, il est réputé être établi à Madagascar si une partie importante des effectifs employés aux activités du service y travaille.
Article 8 : Lorsque l'exploitant d'un service a son siège social effectif dans un autre Etat, il est réputé être établi à Madagascar si les décisions relatives à la programmation sont prises à Madagascar et si une partie importante des effectifs employés aux activités du service travaille à Madagascar.

Chapitre 2. Champ d'application

TITRE II. DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA LIBERTE
D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION

Chapitre 3. De la politique de l'Etat en matière d'information et de communication
Article 9
: La politique de l'Etat en matière de communication médiatisée vise à:
a) promouvoir l'exercice de la liberté de communication médiatisée et garantir les libertés d'expression, d'opinion et de communication dans le respect de la dignité de la personne humaine, de la vie privée des citoyens et de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion.
b) raffermir et consolider par le service public de la communication audiovisuelle, l'unité de la Nation, favoriser le désenclavement des régions et localités, contribuer au développement socio-économique et culturel de la Nation.
c) assurer par le ou les organes de régulation la gestion du spectre hertzien, une concurrence libre et loyale respectueuse du cadre légal et réglementaire.
d) promouvoir la créativité artistique, scientifique et technologique en favorisant la circulation libre de l'information s'y rapportant et sa diffusion par les media appropriés.
e) veiller à l'expression pluraliste de l'information, à la bonne gouvernance et à la préservation du patrimoine naturel et culture de la Nation.
f) encourager le développement de l'industrie de la communication et de la culture puis le rayonnement culturel de la nation dans sa région et dans le monde.
g) développer les infrastructures d'information et de communication.
h) doter le secteur de la communication médiatisée d'un cadre réglementaire répondant aux normes technologiques politiques et juridiques évolutives.
i) Veiller à l'accès équitable des citoyens, des partis politiques, des associations et des divers courants de pensée et d'opinion aux médias de service public selon leur représentativité locale, régionale et nationale.

Chapitre 4. De l'affirmation du principe de la libre circulation de l'information
Article 10
: Le droit à l'information est un droit universel, inviolable et inaltérable, garanti par l'article 13 de la Constitution, impliquant à la fois la recherche de l'information et la possibilité pour tous de la recevoir.
Article 11 : Le droit à l'information réclame pour tous les citoyens la possibilité d'accès à tous les faits de l'actualité, que ceux-ci résident dans les évènements eux-mêmes ou dans l'expression de jugements ou d'opinions. Ces faits doivent être traités de manière intelligible pour chacun, faute de quoi la liberté se retourne en privilège pour quelques-uns.
Article 12 : La liberté de communication est le droit pour chacun d'utiliser librement le media de son choix pour exprimer sa pensée en la communiquant à autrui ou pour accéder à l'expression de la pensée d'autrui, quelle que soit dans les deux cas, la forme ou la finalité de cette expression.
Applications
Article 13 : Toute personne physique ou morale de nationalité malagasy ou de nationalité étrangère, résidant sur le territoire national, a le droit d'émettre et de recevoir, d'entreprendre, de créer des services de communication.
Article 14 : L'Etat doit mettre en œuvre une politique visant à désenclaver les régions rurales. Il doit mettre en place un dispositif réglementaire et d'infrastructures facilitant la décentralisation et la déconcentration des media, et des services de communication d'une manière générale.
Article 15 : L'Etat souscrit au développement du droit international en matière de communication médiatique dans l'intérêt de son peuple.

Chapitre 5. Des limites de la liberté d'informer et de communiquer par voie médiatique
Article 16
: Nul ne peut être empêché, ni interdit d'accès aux sources d'information, ni inquiété de quelque façon que ce soit dans l'exercice régulier de sa mission de communicateur s'il a satisfait aux dispositions de la présente Loi.
Article 17 : L'exercice des libertés reconnues à l'article 19 ne peut connaître des limites que dans les cas suivants:
- Le respect de la dignité de la personne humaine, de sa vie privée, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion;
- de la sauvegarde de l'ordre public, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale;
- la santé publique et l'environnement;
- la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence;
- la sauvegarde de l'identité culturelle;
- les besoins de la défense nationale;
- les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication ainsi que les nécessités de protéger, de promouvoir et de développer le patrimoine culturel national ou une industrie nationale notamment de production audiovisuelle.
Article 18 : Nul n'est autorisé à se servir des moyens de presse et de communication audiovisuelle pour inciter à la haine, à la violence, à la xénophobie, à la discrimination sexuelle, au tribalisme et au régionalisme, ni pour porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou mettre en péril la concorde et l'unité nationale.
Article 19 : L'atteinte à la liberté de communication médiatisée doit comporter un élément objectif matérialisé par la publication de l'information ou du message incriminé, et un élément subjectif qui est l'intention coupable ou la volonté de nuire.
Publications interdites, publications nécessitant une autorisation préalable, immunités de la défense
Article 20
: Il est autorisé de publier les actes d'accusation et tout autre acte de procédure criminelle ou correctionnelle avec l'accord des autorités judiciaires compétentes.
Article 21 : Pendant le cours des débats et à l'intérieur des salles d'audience des tribunaux administratifs ou judiciaires, l'emploi de tout appareil d'enregistrement sonore, caméra de télévision ou de cinéma, est interdit, sauf autorisation donnée à titre exceptionnel par le Ministre de la Justice, la même interdiction est applicable à l'emploi des appareils photographiques. Toute infraction à ces dispositions sera punie d'une amende de 50.000 à 500.000 Fmg.
Article 22 : Est interdite la publication par la voie de communication médiatisée ou de quelque manière que ce soit, de tout texte ou de toute illustration concernant l'identité de la personnalité des mineurs de moins de 18 ans qui ont quitté leurs parents, leur tuteur, la personne ou l'institution qui était chargée de leur garde ou à laquelle ils étaient confiés. Les infractions du premier alinéa seront punies d'une amende de 30.000 à 3.000.000 Fmg. En cas de récidive, un emprisonnement de deux mois à deux ans pourra être prononcé.
Article 23 : Il est interdit d'ouvrir ou d'annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet d'indemniser des amendes, frais et dommages et intérêts prononcés en vertu de condamnations judiciaires en matière criminelle et correctionnelle sous peine d'une amende de 100.000 à 4.000.000 Fmg.
Article 24 : Ne donneront ouverture à aucune action, les discours tenus dans le sein d'une Assemblée Parlementaire ou Consultative ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimés par son ordre. Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances publiques d'une Assemblée Parlementaire ou Consultative fait de bonne foi dans les médias audiovisuels. Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Les juges saisis de la cause et statuant sur le fond pourront néanmoins prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qu'il appartiendra à des dommages et intérêts. Toutefois, les faits diffamatoires étrangers à la cause pourront donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers.
Vie privée
Article 25
: Le respect de la vie privée est garanti par l'article 13 de la Constitution de la République. La vie privée est définie comme étant la vie familiale, la vie au travail, les loisirs, l'image, la vie sentimentale et médicale d'une personne. Toutefois, la vie privée des personnes publiques comme les artistes, les sportifs, les personnalités politiques, les grands patrons et les stars peut faire l'objet d'une publication sous réserve du respect de la règle déontologique.
Délits contre les personnes
Article 26
: Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction ou de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes, discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. Toute expression outrageante, termes de mépris ou invectives qui ne renferment l'imputation d'aucun fait est une injure.
Article 27 : La diffamation commise par l'un des moyens énoncés en l'article 263 envers les cours, les tribunaux, les forces armées nationales, ou d'un Etat, les corps constitués et les administrations publiques, sera punie d'une amende de 30.000 à 1.000.000 Fmg.
Article 28 : Sera punie de la même peine, la diffamation commise par les mêmes moyens en raison de leurs fonctions ou de leur qualité envers un ou plusieurs membres des Institutions de l'Etat, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, temporaire ou permanent, un assesseur ou un témoin en raison de sa déposition.
Article 29 : La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés en l'article 263 et en l'article 269 sera punie d'une amende de 30.000 à 1.000.000 de Fmg.
Article 30 : L'injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignés par les articles 28 et 29 de la présente loi sera punie d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 30.000 à 1.000.000 Fmg ou l'une de ces deux peines seulement. Le maximum de la peine d'emprisonnement sera d'un an et celui de l'amende sera de 5.000.000 Fmg si l'injure commise dans les conditions prévues à l'alinéa précédent aura entraîné la discrimination, la haine ou la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur origine ou appartenance ou non-appartenance à une Nation, une race ou une religion déterminée. Si l'injure n'est pas publique, elle ne sera punie que de la peine prévue par l'article 472 du Code Pénal.
Article 31 : Les articles 26, 27 et 28 seront applicables aux diffamations ou injures dirigées contre la mémoire des morts. Que les auteurs des diffamations ou injures aient eu ou non l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels encore vivants, ceux-ci pourront user, dans les deux cas, du droit de réponse prévu par les dispositions y afférentes de la présente loi.
Article 32 : La véracité du fait diffamatoire, mais seulement quand il est relatif aux fonctions, pourra être établie par les voies ordinaires et également pendant l'audience dans le cas d'imputation contre les corps constitués, les armées de terre, de mer ou de l'air, les administrations publiques et contre toutes les personnes énumérées dans l'article 28 ci-dessus. La véracité des imputations diffamatoires ou injurieuses pourra également être établie contre les directeurs ou administrateurs ou toute entreprise industrielle, commerciale ou financière faisant publiquement appel à l'épargne ou au crédit. La véracité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf:
a) lorsque l'imputation concerne la vie privée de la personne,
b) lorsque l'imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix années,
c) lorsque l'imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision. Dans les cas prévus au paragraphe premier du présent article la preuve contraire est réservée. Si la preuve du fait diffamatoire est rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins de la poursuite. Dans toute autre circonstance et envers toute autre personne non qualifiée, lorsque le fait imputé est l'objet de poursuites commencées à la requête du Ministère public, ou d'une plainte de la part du prévenu, il sera, durant l'instruction qui devra avoir lieu, sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation.
Article 33 : Toute reproduction d'une imputation qui a été jugée diffamatoire sera réputée faite de mauvaise foi, sauf preuve contraire par son auteur. La diffamation publique existe dès lors qu'il y a publication des faits, c'est-à-dire à travers les media, même si celui-ci ne fait que rapporter les propos d'une personne extérieure au journal.
Provocation aux crimes et aux délits
Article 34
: Seront punis comme complices d'une action qualifiée de crimes ou délits ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés par les moyens de communication médiatisée, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image exposés par les mêmes moyens auront directement provoqué l'auteur à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet. Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime prévue par l'article 2 du Code Pénal.
Article 35 : Ceux qui, par l'un des moyens énoncés en l'article précédent de la présente loi, auront directement provoqué soit au vol, soit au crime de meurtre, de pillage et d'incendie, soit à l'un des crimes ou délits punis par les articles 300 à 313 du Code Pénal, soit à l'un des crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat, prévues par les articles 75 et suivant jusque et y compris l'article 86 du même code, seront punis, dans le cas ou cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, d'un an à cinq ans d'emprisonnement et de 50.000 à 10.000.000 Fmg d'amende. Ceux qui par les mêmes moyens, auront directement provoqué à l'un des crimes contre la sûreté intérieure de l'Etat prévue par les articles 87 et suivants, jusque et y compris l'article 101 du Code Pénal, seront punis des mêmes peines. Seront punis de la même peine ceux qui, par l'un des moyens énoncés en l'article 234 de la présente loi, auront fait l'apologie des crimes de meurtre, pillage, incendie, vol de l'un des crimes prévus par l'article 435 du Code Pénal, des crimes de guerre ou des crimes ou délits de collaborer avec l'ennemi. Ceux qui, par l'un des moyens énoncés en l'article 34 de la présente loi auront provoqué la discrimination, la haine ou la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur origine, appartenance ou de leur non appartenance à une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100.000 à 3.000.000 Fmg.
Article 36 : Toute provocation par l'un des moyens énoncés en l'article 34 adressée à des militaires, des armées de terre, de mer ou de l'air, ou à des agents de toute autre force publique constituée dans le but de les détourner des devoirs auxquels ils sont astreints de par leur rôle et de l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs dans tout ce qu'ils leur commandent pour l'exécution des lois et règlements qui les régissent, sera punie d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 20.000.000 Fmg.
Article 37 : Quiconque, par un moyen de communication écrite ou audiovisuelle ou par voie de fait, menaces, manœuvres concertées, aura organisé ou tenté d'organiser le refus collectif de l'impôt sera puni d'une amende de 500.000 à 30.000.000 Fmg.
Sera puni d'une amende de 250.000 à 1.000.000 Fmg quiconque aura incité le public à refuser ou à retarder le paiement des impôts, ou refuser l'exécution d'une loi ou des actes légaux de l'autorité publique. Ceux qui, énoncés en l'article 34 ou par voie de fait, menaces, manœuvres concertées, auront organisé ou tenté d'organiser la résistance collective à l'exécution d'un ou des actes légaux de l'autorité publique seront punis d'une amende de 300.000 à 20.000.000 Fmg.
Délit contre la chose publique
Article 38
: L'outrage ou l'offense aux institutions de la République reconnues par la Constitution, par l'un des moyens énoncés en l'article 34 sera puni d'une amende de 200.000 à 10.000.000 Fmg.
Article 39 : La publication, la diffusion ou la production, par quelque moyen que ce soit, de fausses nouvelles, de pièces trafiquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers et qui, faite de mauvaise foi, aura troublé la paix publique ou aura été susceptible de la troubler, sera punie d'une amende de 300.000 à 20.000.000 Fmg. Les mêmes faits seront punis d'une amende de 300.000 à 25.000.000 Fmg lorsque la publication, la diffusion ou la reproduction faite de mauvaise foi sera de nature à ébranler la discipline ou le moral des armées ou à entraver l'effort de guerre de la nation. Les mêmes faits seront punis d'une amende de 100.000 à 10.000.000 Fmg lorsque la publication, la diffusion ou la reproduction faite de mauvaise foi sera de nature à ébranler la confiance du public envers les institutions, les autorités publiques et les corps constitués. Les mêmes faits seront punis d'une amende de 250.000 à 1.000.000 Fmg lorsque la publication, la diffusion ou la reproduction faite de mauvaise foi sera de nature à ébranler la confiance du public dans la solidarité de la monnaie, à provoquer des retraits de fonds des caisses publiques ou des établissements obligés par la loi à effectuer des versements à des caisses publiques, à inciter le public à la vente des titres ou des effets publics locaux, ou à les détourner de l'achat ou la souscription de ces titres ou effets, que ces allégations ou provocations aient été ou non suivies de résultats.
Article 40 : L'outrage aux bonnes mœurs commis par l'un des moyens énoncés en l'article 34 sera puni d'une amende de 30.000 à 500.000 Fmg.
Les mêmes peines seront applicables à l'exposition de dessins, gravures, peintures, emblèmes ou images obscènes par tout support audiovisuel.
Sera puni de la même peine toute manifestation de mépris ou dédain, ou de haine, faite par les mêmes moyens, à l'égard de l'hymne national, de l'emblème, de la devise, des sceaux ou des armoiries de la République ainsi que de la forme républicaine de l'Etat. Seront punies de la même peine toute entrave apportée par quelque moyen que ce soit, au déroulement des cérémonies officielles ou des fêtes nationales ou toute incitation, par un des moyens énoncés à l'article 34 à s'abstenir de participer aux cérémonies officielles ou aux fêtes nationales, que cette incitation ait été ou non suivie d'effet. La profanation de l'emblème, des sceaux, ou des armoiries de la République sera punie d'une amende de 30.000 à 1.000.000 de Fmg.
De la répression
Article 41
: Seront passibles, comme auteurs principaux, des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par voie de presse ou par tout autre moyen de communication dans l'ordre ci-après, à savoir :
1. Le Directeur de Publication ou Directeur de la station,
2. Le Rédacteur en Chef,
3. L'auteur de l'article ou de l'information.
Article 42 : Lorsque l'auteur est en cause, le Directeur de publication est solidairement responsable.
Pourront l'être, au même titre dans tous les cas, les personnes auxquelles l'article 60 du Code Pénal pourrait s'appliquer.
Article 43 : Les Propriétaires de Radio, de Télévision, de journaux, périodiques, agences de presse, salle de cinéma, de salle vidéo sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées dans les deux articles précédents, conformément aux dispositions des articles 220 et suivants de la Loi du 2 Juillet 1966 portant Théorie Générale des Obligations.
Le recouvrement des amendes et dommages-intérets pourra être poursuivi sur l'actif de l'entreprise.
Article 44 : Les infractions aux lois sur la Communication sont déférées aux tribunaux correctionnels, sauf :
a) dans les cas prévus par l'article 28 en cas de crime.
b) lorsqu'il s'agit de simples contraventions.
Article 45 : L'action civile résultant des délits de diffamation prévus et punis par les articles 28 et 29 ne pourra sauf dans le cas de décès de l'auteur de fait incriminé ou d'amnistie, être poursuivie séparément de l'action publique.
Article 46 : La détention préventive est interdite en matière de presse, sauf dans les cas de flagrant délit d'incitation à la haine, à la violence, à la xénophobie, à la discrimination sexuelle, au tribalisme et au régionalisme, à l'atteinte de l'intégrité du territoire national, à la concorde et à l'unité nationale.
De la procédure
Article 47
: La poursuite des délits et contraventions de simple police commis par la voie de communication médiatisée ou par tout autre moyen de publication aura lieu à la requête du ministère public suivant les modalités ci-après:
1- Dans le cas d'injure ou de diffamation envers les cours, tribunaux et autres corps indiqués en l'article 27 la poursuite n'a lieu que sur une délibération prise par eux en Assemblée Générale et requérant les poursuites, ou, si le corps n'a pas d'Assemblée Générale, sur la plainte du Chef de corps ou du Ministre duquel le corps relève;
2- Dans le cas d'injure ou de diffamation envers un ou plusieurs membres d'une Assemblée Parlementaire, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne ou des personnes intéressées;
3- Dans le cas d'injure ou de diffamation envers les fonctionnaires publics, les dépositaires ou agents de l'autorité publique, autres que Ministres, et envers les citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public, la poursuite aura lieu soit sur leurs plaintes, soit sur la plainte du Ministère dont ils relèvent;
4 - Dans le cas de diffamation envers un juré ou un témoin, délit prévu par l'article 28, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte du juré ou témoin qui a diffamé;
5 - Dans le cas d'offense envers les Chefs d'Etat ou d'outrage envers les Agents Diplomatiques Étrangers, la poursuite aura lieu sur leur demande adressée au représentant à Madagascar du pays intéressé qui en informe aussitôt le Ministre des Affaires Etrangères, lequel saisit sans délai le Ministre de la Justice.
6 - Dans le cas de diffamation envers les particuliers prévu par l'article 29 alinéa 2 et 30 alinéa 3, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée, de
ses héritiers, époux ou légataires universels en cas de diffamation ou d'injure contre la mémoire d'un mort.
Toutefois, la poursuite pourra être exercée d'office par le ministère public lorsque la diffamation ou l'injure commise, aura entraîné la discrimination, la haine ou la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une race, une Nation ou à une religion déterminée.
Dans tous les cas, la saisie des supports audiovisuels contenant l'émission mise en cause peut être ordonnée par la juridiction compétente pour la constitution des éléments de preuve.
Dans le cas où la saisie prévue sera effectuée ou ordonnée avant toute poursuite, le directeur de la publication aura la faculté, dans un délai de trois jours francs, de saisir le tribunal civil, lequel statuera sur la régularité de ladite saisie.
Au cas où l'irrégularité de la saisie est constatée, le tribunal ordonnera la restitution au Directeur de la publication en cause, les supports audiovisuels objets de la saisie.
Article 48
: La citation précisera et qualifiera les faits incriminés; elle indiquera les dispositions applicables à la poursuite.
Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu'au Ministère public.
Article 49 : Lorsque le prévenu sera cité directement devant le tribunal, le délai entre la citation et la comparution sera de vingt jours plus un jour par cinquante (50) kilomètres de distance sans que le total puisse dépasser cinquante jours.
Toutefois, en cas de diffamation, pendant la période électorale contre un candidat, ce délai sera réduit à vingt-quatre (24) heures outre un jour par cinquante (50) kilomètres de distance, et la disposition des articles 52 et 53 ne seront pas applicables.
Lorsque la procédure d'information sommaire sera poursuivie dans le cas où le prévenu entend user de la faculté prévue à l'article 51 ci-dessous, un délai de quinze (15) jours pourra être accordé par le Président du tribunal pour présenter sa défense.
Article 50 : Quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, conformément aux dispositions de l'article 39 de la présente loi, il devra dans le délai de vingt (20) jours après la signification de la citation, faire signifier au Ministère public ou au plaignant au domicile par lui élu suivant qu'il est assigné à la requête de l'un ou l'autre:
- Les frais articulés et qualifiés dans la citation desquels il entend prouver la vérité;
- La copie des pièces;
- Les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve.
Cette signification contiendra élection de domicile près le tribunal correctionnel, le tout à peine d'être déchu du droit de faire la preuve.
Article 51 : Dans les quinze jours suivants, en tout cas au moins dix jours francs avant l'audience, le plaignant ou le Ministère public suivant le cas, sera tenu de faire signifier au prévenu au domicile par lui élu, les copies de pièces et les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve contraire, sous peine d'être déchu de son droit.
Article 52 : Le tribunal correctionnel et le tribunal de simple police seront tenus de statuer au fond dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de la première audience.
Dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 50, la cause ne pourra être remise au delà du jour fixé pour le scrutin.
Article 53 : Le droit de se pourvoir en cassation appartiendra au prévenu et à la partie civile quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils. L'un et l'autre seront dispensés de consigner l'amende et le prévenu de se mettre en état.
Article 54 : Le pourvoi devra être formé, dans les trois jours, au greffe de la cour ou tribunal qui aura rendu la décision. Dans les huit jours qui suivront, les pièces seront envoyées à la Cour Suprême.
L'appel contre les jugements ou les pourvois contre les arrêts des Cours d'appel qui auront statué sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence ne sera formé, sous peine de nullité, qu'après le jugement ou l'arrêt définitif et en même temps que l'appel ou le pourvoi contre ledit jugement ou arrêt.
Toutes les exceptions d'incompétence devront être proposées avant toute ouverture du débat sur le fond ; faute de quoi, elles seront jointes au fond et il sera statué sur le tout par le même jugement.
Article 55 : Sous réserve des dispositions des articles 46 et 47 ci-dessus, la poursuite des crimes aura lieu conformément au droit commun.
Peines complémentaires, récidives, prescriptions.
Article 56 : S'il y a condamnation, la confiscation des matériels de communication audiovisuelle saisis sera prononcée. Le juge pourra ordonner la saisie de tous les supports.
Article 57 : En cas de condamnation prononcée par application des articles 34 et 35 alinéa 2 et des articles 36, 39, 40, 41, 26 et 28 alinéa 2 et 29 alinéa premier des articles 42 (a) et (b) la suspension de l'entreprise pourra être prononcée par la même décision de justice pour une durée qui n'excédera pas trois mois. Cette suspension sera sans effet sur les contrats de travail qui liaient l'exploitant, lequel reste tenu à toutes les obligations contractuelles ou légales en résultant.
Il est interdit à l'entreprise contre laquelle la suspension a été prononcée de fonctionner sous un nom différent pendant toute la durée de la suspension.
Article 58 : En cas de récidive des infractions visées aux articles 34 à 39, 29 et 30 de la présente loi, la peine d'interdiction de séjour pour une durée d'un mois à cinq ans pourra être prononcée.
En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits prévus par la présente loi, les peines ne se cumuleront pas, et la plus forte sera seule prononcée.
Article 59 : L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus à la présente loi se prescriront après trois mois révolus à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte de poursuite, s'il en a été fait, sauf en ce qui concerne les infractions prévues au titre premier relatif aux organismes et aux moyens de communication, au titre II relatif au statut des agents professionnels, qui sont soumises à la prescription de droit commun.
Article 60 : Les dispositions des articles 206 et suivants du Code de procédure pénale sur l'information sommaire sont applicables aux délits prévus par la présente loi.

TITRE III. DES DROITS ET OBLIGATIONS DES PROFESSIONNELS
DE LA COMMUNICATION MEDIATISEE

Article 61 : Seules les personnes titulaires d'un diplôme, brevet de qualification ou certificat délivré par un établissement de formation professionnelle de journaliste agréé par la République de Madagascar équivalant à la licence de l'enseignement supérieur et à défaut les personnes pouvant justifier qu'elles ont exercé d'une manière permanente la profession de journaliste pendant trois années consécutives, et muni d'un certificat de stage professionnel en journalisme peuvent obtenir la délivrance de la carte d'identité professionnelle.
Article 62 : La carte d'identité professionnelle de journaliste est délivrée par l'Organe de Régulation de la Communication sur proposition de l'Association fédérative des journalistes.
La carte d'identité professionnelle ne peut être délivrée qu'aux personnes répondant aux conditions fixées par les articles 63 et 64 de la présente loi. Elle est délivrée pour une période de deux (2) ans et renouvelable indéfiniment tant que le titulaire exerce la profession de journaliste.

Chapitre 6. Des droits et avantages du journaliste professionnel
Article 63
: Le contrat de travail des journalistes et des professionnels de la communication non soumis au statut général des fonctionnaires des cadres de l'Etat ou à un statut particulier prévu par cette loi, est régi par des dispositions du Code du travail en ce qu'elles ne soient pas contraires à la présente loi.
Article 64 : En cas de résiliation d'un contrat de louage de services fait sans détermination de durée, et liant un professionnel de la communication à une entreprise de communication, la durée du préavis est pour l'une et l'autre partie de un mois si le contrat a reçu exécution pendant trois ans ou une durée de deux mois au moins si le contrat a été exécuté pendant plus de trois ans.
Article 65 : En cas de licenciement du fait de l'employeur, une indemnité est due, qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements, le maximum de mensualités étant fixé à quinze années.
Article 66 : Eu égard à la situation particulière du journaliste et pour préserver sa liberté d'opinion et son indépendance intellectuelle, la clause de conscience lui permettra :
1. Par dérogation aux dispositions du Code de Travail, de rompre son contrat sans respecter le préavis dans les cas suivants :
a) cession du journal ou de l'organisme;
b) cession de parution du journal ou du périodique, cession d'émission de l'entreprise de radio ou de télévision
c) changement notable dans le caractère ou de l'orientation du journal, périodique, entreprise de communication de masse, si ce changement crée pour le journaliste ou pour le professionnel de la communication une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation, ou d'une manière générale, à ses intérêts moraux.
2. De prétendre dans les cas prévus en b. et c. du présent article, aux indemnités de licenciement prévus à l'article 68.
Les pigistes sont des collaborateurs occasionnels qui sont liés à l'entreprise de presse ou un organisme d'information par un contrat d'entreprise ou de fournitures, moyennant rémunération calculée sur la base unitaire d'un article demandé et accepté, même non publié, ou d'un produit audiovisuel commandé même non diffusé. Les pigistes n'étant pas des salariés, ne bénéficiant pas de la législation concernant le contrat de travail. En revanche ils sont entièrement et essentiellement indépendants de l'organisme de presse ou d'information, tant au point de vue de la présence que de la durée de travail.
Article 67 : Le journaliste titulaire de la carte d'identité professionnelle bénéficie des abattements fiscaux prévus par le Code général des impôts en vigueur.
Article 68 : Les professionnels de la communication peuvent prétendre à des droits et privilèges leur permettant d'exercer convenablement leur profession. Si ces droits et privilèges découlent de la reconnaissance explicite d'une ou des conventions internationales ratifiées par l'Etat Malgache, d'une législation ou d'une réglementation nationale, ils sont de droit applicables sans obligatoirement se référer à un décret d'application.
Article 69 : Le journaliste a libre accès à toutes les sources d'information et a le droit d'enquêter sans entraves sur tous les faits d'intérêt public; le secret des affaires publiques ou privées ne peut lui être opposé que par des mesures spécifiquement prévues par les lois et règlements.
Article 70 : Le journaliste a le droit de n'accomplir aucun acte professionnel - et en particulier de n'exprimer aucune opinion - qui soit contraire aux règles de sa profession ou à sa conscience; il ne doit encourir aucun préjudice du fait de son refus.
Article 71 : Toute agression ou préjudice perpétrés par des agents officiels à l'endroit des journalistes ou une équipe de reportage ou touchant à l'intégrité de leur matériel de travail, est passible de poursuites et de sanctions.
La confiscation de matériels de travail du journaliste ou d'un organe de presse dans l'exercice de leur métier est strictement interdite, sauf dans le cas de condamnation prévue à l'article 57 de la présente loi.
Article 72 : Le journaliste et les professionnels de la communication ont le droit de bénéficier de conditions de travail garanties par une convention collective, y compris le droit d'avoir, sans encourir de préjudice personnel, une activité au sein des organisations professionnelles.
Article 73 : Le journaliste et les professionnels de la communication ont le droit de bénéficier d'un contrat d'engagement individuel; celui-ci doit garantir leur sécurité matérielle et morale, en particulier grâce à une rémunération correspondant à leur fonction, à leurs responsabilités, à leur rôle social, et suffisante pour assurer leur indépendance économique.

Chapitre 7. Des droits de réponse et rectifications
Article 74
: Lorsque la prestation d'une communication médiatique, écrite ou audiovisuelle porte directement atteinte à l'honneur ou à la réputation ou rapporte inexactement et dénature les propos et les actes d'une personne physique ou morale ou d'un dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de sa fonction, ces personnes peuvent exercer leur droit de réponse et de rectification dans les conditions fixées par la présente loi.
Lorsque la prestation porte atteinte à l'honneur ou à la réputation d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une association ou à une partie déterminée, le droit de réponse ou de rectification peut être exercé par les associations pour la défense des droits de l'homme ou par l'association à laquelle cette personne ou ce groupe de personne appartient, à condition de remplir les critères requis par les textes législatifs et réglementaires régissant les associations. Toutefois, lorsque la mise en cause concerne des personnes considérées individuellement, l'action de l'association n'est recevable que si elle justifie de leur accord.
La personne ou l'association doit adresser au Directeur de Publication de l'entreprise concernée une requête par lettre recommandée avec accusé de réception précisant son exigence de droit de réponse et la teneur de la réponse dans les quinze jours suivant la publication ou la diffusion de la prestation contestée. Copie de la requête doit être adressée à l'Autorité Nationale de Régulation.
Article 75 : Dans les trois jours francs suivant la réception de la requête par lettre recommandée, le Directeur de Publication ou de la station ou à défaut le Rédacteur de l'organe de communication est tenu de faire connaître au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception, la suite qu'il entend donner à la requête.
En cas de silence ou de refus du Directeur de Publication, de la station ou du rédacteur en chef, le requérant peut saisir les autorités judiciaires compétentes statuant en référé. Sera
assimilé au refus d'insertion le fait de retrait de la réponse ou des rectifications d'une édition spéciale publiée ou diffusée dans une ou plusieurs des régions desservies par l'entreprise
incriminée.
Le Président du Tribunal se prononce dans les dix jours de la citation. Pendant la période électorale, il statue dans les vingt-quatre heures de la citation sur la plainte d'un candidat mis en cause par une prestation; la citation pourra même dans ce dernier cas être délivrée d'heure en heure sur ordonnance spéciale.
Si les raisons évoquées dans la plainte paraissent fondées et suffisamment importantes, le Tribunal peut ordonner l'exécution de l'insertion sur minute et, pendant la période électorale, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'heure du prononcé du jugement, nonobstant appel ou opposition sous peine d'une amende de un million de Fmg.
S'il y a appel, il y sera statué au pus tard dans les 10 jours de la déclaration faite au greffe.
Article 76 : L'action en insertion forcée se prescrit un an révolu à compter de la publication ou de la diffusion de la prestation contestée.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent, toute personne mise en cause dans une communication écrite ou audiovisuelle à l'occasion de l'exercice de poursuites pénales peut également exercer l'action en insertion forcée, dans le délai de trois mois à compter du jour où la décision de non-lieu dont elle fait l'objet ou celle de relaxe ou d'acquittement la mettant expressément ou non hors de cause est devenue définitive.
A cet effet, le délai de conservation des documents de communication audiovisuels visé à l'article 79 peut être prolongé jusqu'à l'intervention d'une décision définitive, en cas de demande de l'exercice du droit de réponse ou de rectification, pour garder les preuves.
Article 77 : En cas d'acceptation volontaire de l'insertion demandée, le directeur de publication, le directeur de la station ou le rédacteur en chef est tenu, sous peine d'une amende de un million de Fmg de publier ou diffuser ladite insertion:
1. Dans les trois jours francs de la réception de la demande en ce qui concerne les journaux et écrits quotidiens, les journaux parlés et les journaux télévisés, dans lesquels peuvent être insérés, si telle est l'option du demandeur, sa réponse ou ses rectifications se rapportant à une émission ou un magazine audiovisuels non quotidiens.
Ce délai est réduit à deux jours pour l'insertion de la réponse ou des rectifications du candidat mis en cause pendant la campagne électorale, dès l'ouverture de laquelle le Directeur de Publication est tenu de déclarer au Tribunal, l'heure à laquelle il entend boucler la confection de son journal ou écrit quotidien ou de son journal parlé ou son journal télévisé sous les peines édictées à l'alinéa premier.
La réponse ou la rectification doit être remise par le demandeur dix heures au moins avant le bouclage du journal ou de l'écrit quotidien et trois heures au moins avant celui du journal parlé ou du journal télévisé.
2. Dans le numéro ou l'édition qui suit le surlendemain de la réception en ce qui concerne les journaux, périodiques écrits et les émissions et magazines audiovisuels non-quotidiens.
Article 78 : Hormis l'exception de possibilité d'option du demandeur sur sa réponse et ses rectifications se rapportant à une émission ou un magazine audiovisuels non-quotidiens visés au point 1 de l'article 81, la réponse et les rectifications ne sont exigibles que dans le numéro ou l'édition définies aux articles 79 et 81.
La réponse ou les rectifications doivent être publiées ou diffusées dans les conditions équivalentes à celles dans lesquelles a été publiée ou diffusée la prestation contestée et de manière leur assurer une audience théorique égale.
Dans le cas de la communication écrite, l'insertion doit être faite à la même place et en mêmes caractères que l'article qui l'a provoquée et sans intercalation. Elle sera limitée à la
longueur de l'article qui l'a provoquée, non compris l'adresse, les salutations, les réquisitions d'usage et la signature. Toutefois, elle peut atteindre cinquante lignes, alors même que cet article est de longueur moindre, et elle ne peut dépasser deux cents lignes, alors même que cet article est de longueur supérieure. Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux répliques, lorsque le journaliste aura accompagné la réponse de nouveaux commentaires.
La réponse et les rectifications sont toujours gratuites, sauf paiement du frais d'insertion d'un surplus à la demande du requérant.
Article 79 : En aucun cas, la publication ou la diffusion de la réponse ou des rectifications ne peut emporter renonciation à l'exercice d'une action civile ou pénale auprès des juridictions compétentes.

Chapitre 8. Des organisations de défense de la communication médiatisée
Article 80
: Le droit syndical, le droit de créer des organisations ou associations de promotion et de défense des métiers de la communication, sont reconnus à tout professionnel de la communication.
Le droit syndical s'intéresse à l'aspect relations de travail avec un employeur. Le droit associatif s'attache aux intérêts communs et spécifiques de chaque corps de métier de la communication.
Article 81. L'opportunité de la création d'un syndicat ou d'une association de professionnels de la communication, leur mission et attribution, leur dénomination, sont laissés aux seules initiatives des professionnels de la communication, sans ingérence extérieure, ni appartenance ou connivence avec une organisation politique ou d'intérêt économique partisane.
L'entité peut avoir une envergure ou une couverture géographique locale, régionale ou nationale.
Article 82 : Toute organisation syndicale, professionnelle, associative des professionnels de la communication ne peuvent en aucun cas se substituer au rôle du Ministère chargé de la Communication qui consiste à concevoir, élaborer et mettre en oeuvre une politique nationale de l'information et de la communication, ni à celui de l'instance de régulation qui consiste à réguler et à contrôler le respect par les opérateurs de communication des dispositions légales et réglementaires.
Cependant les associations professionnelles peuvent émettre des propositions ou revendiquer l'application des dispositions en vigueur.
Article 83 : Les cartes de membre, pouvant être délivrées par une organisation syndicale ou associative ne peuvent en aucun cas faire office de carte de presse, ne donnent en tous les cas droit à l'entrée d'une manifestation quelconque.
Article 84 : La couverture d'un événement médiatique est réservée aux seuls professionnels titulaires de cartes de service de presse enregistrées auprès de l'instance de régulation de la communication. L'accréditation auprès de manifestations spécialisées ou protocolaires est laissée aux soins des organisateurs, sans pour autant constituer une entrave à l'entreprise d'information et de communication.
Article 85 : La réglementation de la communication à Madagascar relève des compétences du Ministre chargé de la communication avec l'avis de l'autorité indépendante chargée de la régulation et du contrôle selon les domaines définis par la présente loi.

TITRE IV. DES PUBLICATIONS ET DES AGENCES DE PRESSE

Chapitre 9. De la constitution d'une entreprise de presse
Article 86
: Toute entreprise privée de presse au sens de l'esprit de l'article de la présente loi, est libre d'exercer son activité dans le respect des règles édictées par la présente loi et ses divers textes d'application et dans le respect des textes législatifs et réglementaires régissant directement ou indirectement le sous-secteur dans laquelle elle évolue.
Article 87 : Indépendamment de son inscription au registre du Commerce, de l'Administration fiscale, des services décentralisés chargé du Travail et de l'Emploi et de l'Office Malgache des droits d'Auteur, toute entreprise de presse, doit être enregistrée auprès de l'Organe de Régulation de la Communication et lui fournir tous les renseignements et les changements relatifs à son statut et à sa mission.
Article 88 : L'enregistrement auprès du Secrétariat permanent de l'Organe de Régulation doit comporter les renseignements suivants:
1) Si elle n'est pas dotée de la personnalité morale : les nom, prénoms et adresse de la personne physique propriétaire ainsi que son capital.
2) Si elle est dotée de la personnalité morale : sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social, ses statuts, son capital social, les noms, prénoms et adresse de son représentant légal et de ses trois principaux associés.
3) Dans tous les cas, les noms, prénoms et adresses du Directeur de Publication et, le cas échéant du Codirecteur de Publication, ainsi que du Directeur de la Rédaction et du Rédacteur en Chef pour ce qui concerne les entreprises de communication de masse offrant des services d'informations, le Directeur Gérant pour le cas d'une agence publicitaire ou d'une société d'exploitation cinématographique ou d'une société d'édition.
4) La liste des autres services de communication qu'elle assure, celle des services assurés par le groupe auquel il appartient et celle des publications qu'elle édite.
L'infraction aux dispositions du présent article soumet à une amende de cinq cent mille à un million de Fmg les dirigeants de l'entreprise.
Article 89 : Il est interdit de prêter son nom à une entreprise privée de communication, en simulant la souscription
Article 90 : Toute entreprise de presse, écrite, audiovisuelle, sur le NET doit nommer comme Directeur de Publication la personne physique propriétaire ou locataire-gérant ou celle qui en détient la majorité du capital ou des droits de vote. Toutefois, dans le cas des sociétés anonymes placées sous le régime des sociétés commerciales, le Directeur de Publication est le Président du Directoire ou le Directeur Général unique. Le Directeur de Publication est le représentant légal de l'entreprise de presse.
Le manquement à l'obligation d'être le Directeur de Publication sera puni d'une amende de cinq cent mille à un million de Fmg.
Un Codirecteur de Publication choisi parmi les personnes ne bénéficiant pas de l'immunité parlementaire doit être nommé au cas où le Directeur de Publication jouit de l'immunité
parlementaire. Si l'entreprise est une personne morale, le Codirecteur de Publication est choisi, selon la forme de ladite personne morale, parmi les membres du Conseil d'Administration, du Directoire ou les gérants.
La nomination du Codirecteur de Publication sera faite dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le Directeur de Publication commence à jouir de l'immunité parlementaire.
Toutes les obligations légales imposées au Directeur de Publication sont applicables au Codirecteur de Publication.
Le Directeur de Publication et le Codirecteur de Publication doivent résider à Madagascar, être majeurs, jouir entièrement de leurs droits civils et n'être privés de leurs droits civiques par aucune condamnation judiciaire.
Article 91 : L'effectif de toute entreprise de communication doit comporter au moins 33% d'agents professionnels permanents titulaires de contrat écrit de travail, qui doivent en être enregistré auprès des services décentralisés chargés du Travail et de l'Emploi, même en période probatoire de six mois.
Le personnel de nationalité étrangère doit être au maximum le tiers des agents permanents, justifier des expériences professionnelles requises dans son poste et obtenir l'avis
favorable et les visas des services décentralisés chargés du Travail et du Conseil National de Régulation de la Communication.

Chapitre 10. Du dépôt Légal
Article 92
: L'imprimerie, la production, l'édition et la librairie, l'émission de cassettes et de CD sont libres. L'exercice de la profession d'imprimeur, de producteur, d'éditeur ou de libraire nécessite, le respect des règles édictées au présent chapitre.
Article 93 : Les documents de tout genre énumérés à l'article 135 ci-dessous et rendus publics porteront l'indication des nom et domicile de l'imprimeur ou du producteur ou de l'éditeur ainsi que le numéro du Dépôt Légal de l'Imprimeur (DLI) ou du Producteur (DLP) ou de l'Editeur (DLE) et le tirage prévus aux articles 88 à 94, sous peine d'interdiction, de saisie, d'une amende de cinq millions de Fmg contre l'imprimeur, ou le producteur ou l'éditeur.
Article 94 : L'édition, la production et la vente de publications destinées à la jeunesse régie par la loi du 16 Juillet 1949 et les textes subséquents sont également soumises aux dispositions du présent chapitre.
Article 95 : Les documents de tout genre énumérés à l'article 135 ci-dessous, dès lors qu'ils sont rendus publics, sont soumis à l'obligation du dépôt légal visée à l'article 132 ci-dessous en vue des objectifs ci-après:
- contrôle aux fins de prévention ou de sanction des infractions et des conservations de la preuve des infractions;
- collecte et conservation des documents au titre de patrimoine national;
- constitution et diffusion de bibliographies nationales;
- consultation des documents, sous réserve des secrets protégés par la loi et dans les conditions conformes à la législation sur la propriété intellectuelle et compatibles avec leur conservation.
Un décret pris en Conseil de Gouvernement précise les conditions d'exécution du dépôt légal par la remise ou l'envoi d'un certain nombre d'exemplaires aux organismes dépositaires ainsi que les conditions de gestion du dépôt légal par ces organismes pour le compte de l'Etat.
Les organismes dépositaires visés à l'alinéa précédent sont, compte tenu de leurs missions, spécialité, et moyens respectifs:
- le Service chargé du dépôt légal du Ministère de l'Intérieur ou, en cas d'impression ou de production ou d'édition ou de vente ou de distribution dans les localités éloignées de la Capitale de la République, le Greffe du Tribunal de la circonscription;
- la Bibliothèque Nationale et les Archives Nationales;
- l'Autorité Nationale de régulation de la Communication et le Comité Interministériel de la Cinématographie;
Article 96 : Font l'objet d'un "Dépôt Légal" dès lors qu'ils sont mis à la disposition du public ou rendus publics, les documents imprimés et graphiques (journaux, périodiques, bulletins d'agence ou de presse, dépliants, brochures, tracts; jaquettes, affiches, affichettes, cartes postales, cartes de géographie et autres, timbres, estampes, gravures, livres, manuels de cours scolaire, travaux de recherche à vulgariser, etc...) les documents photographiques, les reproductions de dessin, les œuvres musicales (partitions, cantiques, chants, chansons), les poèmes et recueils de poèmes, les pièces théâtrales, les documents sonores, audiovisuels (cassettes, compact disque, Cdrom, film, série, documentaire, clip, publicité, homélies, etc...) et multimédia, quel que soit leur procédé technique de production, d'édition ou de diffusion.
Font également l'objet de dépôt légal les logiciels, les progiciels, les bases de données, les systèmes experts, les autres produits de l'intelligence artificielle, y compris les jeux vidéo, dès lors qu'ils sont mis à la disposition du public ou rendus publics.
Article 97 : Sont exclus du dépôt :
- les bulletins de liaison strictement interne ou exclusivement destinés au personnel d'une entreprise ou société ou aux membres d'une association ou d'un groupement ou d'un syndicat;
- les travaux d'impression dits de ville, tels que lettres et cartes d'invitations, d'avis, d'adresse, de visite;
- les travaux d'impression dits administratifs, tels que modèles, formules et contextures pour factures, actes états, registres;
- les travaux d'impression dits de commerce, tels que tarifs, institutions, étiquettes, cartes d'échantillons;
- les lettres et enveloppes à en-tête;
- les bulletins de vote, ainsi que les titres de publications non encore imprimés;
- les titres de valeurs financières;
- les documents de tout genre, provenant de l'étranger, et non énumérés dans les catégories de documents visés aux articles 135 et 140 à 142, sans pour autant être exemptés, à l'entrée au territoire national, de l'obligation de contrôle pour la sécurité morale auprès du Ministère de l'Intérieur.
Article 98 : Tous travaux d'impression, de production ou d'édition soumis à l'application des dispositions de la présente loi doivent être sur des registres spéciaux tenus par l'imprimeur ou par le producteur, ou par l'éditeur. Chaque inscription est affectée d'un numéro d'ordre suivant une série ininterrompue.
Ces registres doivent être tenus à jour et être mis, sur place, à la disposition des autorités lorsque celles-ci estiment nécessaire de les consulter.
Article 99 : A l'exception des timbres-poste et des timbres fiscaux, sur tous les exemplaires d'une même œuvre soumise au dépôt légal doivent figurer les mentions suivantes:
1. nom et adresse de l'imprimeur ou du producteur ou de l'éditeur;
2. mois et millésime de l'année de création ou d'édition;
3. le chiffre du tirage;
4. les mots "dépôt légal" de l'imprimeur (DLI) ou "dépôt légal du producteur" (DLP) ou "dépôt légal de l'éditeur" (DLE), suivis de l'indication de l'année ou du trimestre au cours duquel le dépôt a été effectué;
5. les numéros d'ordre dans la série de travaux de la maison d'impression, de la maison de production et de la maison d'édition, visés à l'article 138 de la présente loi. Pour les auteurs éditant eux-mêmes, le numéro de l'éditeur sera remplacé par le nom de l'auteur suivi du mot "d'éditeur". Pour les journaux et périodiques, le numéro d'ordre dans la série de parution.
Les nouveaux tirages ou éditions ou productions devront porter l'indication du millésime de l'année où ils sont effectués. Ils seront revêtus des mentions énumérées ci-dessus, ainsi que la date du premier dépôt.
Les photographies, audiogrammes et vidéogrammes de toute nature, mis en vente, en distribution, en location ou cédés pour la reproduction doivent porter le nom ou la marque de l'auteur et du concessionnaire du droit de reproduction, ainsi que la mention de l'année de création.
Hormis les exceptions visées aux points 1 et 2 de l'article 137 ci-dessus, les exemplaires déposés doivent être conformes aux exemplaires courants imprimés ou produits ou édités, mis en vente, en location ou en distribution, pour répondre aux objectifs visés à l'alinéa 1 de l'article 134.
Dépôt légal de l'imprimeur (DLI )
Article 100 : Le dépôt légal incombant à l'imprimeur (DLI) est effectué dès l'achèvement du tirage pour les imprimés. Lorsqu'il s'agit d'un ouvrage dont la confection nécessite la collaboration de plusieurs spécialistes le dépôt est effectué par celui d'entre eux qui, le dernier, l'a eu en mains avant la livraison à l'éditeur. Les documents imprimés et/ou édités par l'Etat et ses services publics et par les organismes internationaux, gouvernementaux ou non gouvernementaux, sont également soumis à l'obligation du dépôt légal de l'imprimeur.
Tout document édité à l'étranger mais imprimé à Madagascar doit obligatoirement faire l'objet du dépôt légal de l'imprimeur.
A défaut de dépôt légal de l'imprimeur, l'auteur ou le concessionnaire du droit de reproduction est tenu d'effectuer le dépôt légal de l'imprimeur avec le numéro d'ordre du registre de l'imprimeur visé à l'article 138.
Dépôt légal de l'éditeur (DLE)
Article 101
: Le dépôt légal incombant à l'éditeur est effectué dès l'achèvement du tirage de l'édition et avant la mise en vente, en location, en distribution ou la cession du droit de la reproduction.
Lorsqu'il s'agit d'un ouvrage dont l'édition nécessite la collaboration de plusieurs éditeurs, le dépôt légal est effectué par celui d'entre eux qui, le dernier, l'a eu en main avant la livraison au public.
Les éditeurs résidant à Madagascar qui impriment leurs ouvrages à l'étranger sont tenus d'effectuer le dépôt légal de l'éditeur (DLE) avec le numéro d'ordre du registre de l'éditeur visé à l'article 138 ci-dessus.
A défaut de dépôt légal de l'éditeur, l'auteur ou le concessionnaire du droit de reproduction est tenu d'effectuer le dépôt légal de l'éditeur avec le numéro d'ordre du registre de l'éditeur visé à l'article 138 ci-dessus.
Dépôt légal du producteur (DLP)
Article 102
: Le dépôt légal incombant au producteur est effectué dès l'achèvement de la production et avant la mise en vente, en location, en distribution ou la cession du droit de reproduction.
Lorsqu'il s'agit d'un ouvrage dont la production nécessite la collaboration de plusieurs spécialistes (studios d'enregistrement, de duplication, de montage, de mixage, etc...), le dépôt légal est effectué par celui d'entre eux qui, le dernier, l'a eu en main avant la livraison au public.
Les producteurs résidant à Madagascar mais fabriquant ou éditant leurs ouvrages à l'étranger sont tenus d'effectuer le dépôt légal du producteur (DLP) avec le numéro d'ordre du registre du producteur visé à l'article 138 ci-dessous.
A défaut de dépôt légal du producteur, l'auteur ou le concessionnaire du droit de reproduction est tenu d'effectuer le dépôt légal du producteur avec le numéro d'ordre du registre du producteur visé à l'article 138 ci-dessus.
De la garantie du dépôt légal et du contrôle à l'importation
Article 103
: Le dépôt, lorsqu'il est régulièrement effectué, ne peut entraîner l'interdiction de la publication d'un journal. Seuls les tribunaux peuvent se prononcer sur un acte, écrit ou parole, jugé crime et délit de presse, en prescrire l'interdiction ou la diffusion selon la procédure prévue à l'article 48.
Il en est de même de la satisfaction à l'obligation de contrôle des documents importés pour la sécurité morale auprès du Ministère de l'Intérieur visé au dernier point de l'article 136 ci-dessus.
La mention du numéro de dépôt légal des exemplaires légaux des documents énumérés à l'article 138 ci-dessus, notamment les cassettes et les vidéogrammes, sur les copies pirates est sanctionnée par la saisie des copies incriminées et par le paiement d'une amende de _ à _ Fmg.
Sanctions
Article 104
: La non exécution totale ou partielle de l'obligation du dépôt légal et de celle du contrôle des documents importés stimulée au dernier point de l'article 86 et l'usage de faux en matière de dépôt légal sont sanctionnés par la saisie des documents imprimés, édités ou produits et par le paiement d'une amende de cinq cent mille à un million de Fmg, en sus du remboursement des frais occasionnés par l'opération de saisie.
Article 105 : En cas de récidive aux infractions visées aux alinéas 2 et 3 de l'article 145 et à l'article 146 ci-dessous, le prévenu et, s'il y a lieu, le civilement responsable avec solidarité, seront condamnés au paiement d'une amende de cinq cent mille à un million de Fmg, en sus de la saisie des documents incriminés et du remboursement des frais y afférents.
Article 106 : L'action administrative se prescrit 6 mois après la publication du document incriminé.
L'action pénale en cas de récidive visé à l'article 147 ci-dessous se prescrit 3 ans après la publication du document incriminé.
Article 107 : En sus du régime juridique commun aux entreprises de communication visées aux articles _ à _ et _à_, les dispositions des articles _ à_suivantes régissent particulièrement les publications de presse.

Chapitre 11. Des entreprises éditrices
Article 108
: Tout journal ou périodique peut être publié, sans autorisation préalable et sans dépôt de cautionnement, après la déclaration prescrite par l'article 153 ci-dessous et l'accomplissement de l'obligation du dépôt légal visée aux articles 134 à 142.
Article 109 : Sept jours francs au moins avant la publication de tout journal ou périodique, il sera fait au parquet du Procureur de la République, au Substitut près le tribunal ou, à défaut, au Président de la Section de la place, une déclaration de publication contenant:
- le titre du journal ou périodique, son mode de publication et sa périodicité;
- le nom et le domicile du Directeur de Publication, et du codirecteur de publication;
- l'indication de l'imprimerie où il doit être imprimé;
- le nombre minimum du tirage.
Le titre ne devra pas porter atteinte par analogie, similitude ou dénigrement, à celui d'un autre déjà publié. Le déclarant devra justifier qu'il remplit les conditions du cinquième alinéa de l'article D.
Toute modification aux conditions énumérées ci-dessus sera déclarée dans les 15 (quinze) jours contre le propriétaire ou à défaut contre le directeur de publication ou, à défaut contre le codirecteur de publication, sans préjudice de la saisie des exemplaires tirés et du paiement des frais occasionnés par cette saisie.
Article 110 : Les déclarations seront faites par écrit, sur papier timbré en double exemplaires et signées du Directeur de Publication. Il en sera délivré récépissé portant date du jour de réception sur un des exemplaires qui sera retourné au déclarant. La date de réception ainsi mentionnée fera courir le délai de sept jours francs prévu à l'article 153.
En cas de récidive, l'amende et les frais de saisie visés au précédent alinéa seront doublés, ou l'auteur de l'infraction sera puni d'une amende de un à deux millions de Fmg.
Article 111 : Dans toutes publications de presse, les informations suivantes doivent être portées, dans chaque numéro, à la connaissance des lecteurs :
1) si l'entreprise éditrice n'est pas dotée de la personne morale, les nom et prénom du propriétaire ou du principal copropriétaire;
2) si l'éditrice est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social, sa forme et le nom de son représentant légal et de ses trois principaux associés;
3) le nom du Directeur de Publication, celui du codirecteur de publication, et celui du responsable de la rédaction;
4) le tirage réel par numéro, le numéro, la date de l'édition ainsi que le millésime;
5) le numéro du dépôt légal de l'imprimeur et de l'éditeur.
L'infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de un million à deux millions de Fmg contre le propriétaire ou, à défaut, le directeur de publication, ou, à défaut le codirecteur de publication ou, à défaut contre l'imprimeur.
En cas de récidive, l'amende et les frais de saisie au précédent alinéa seront doublés.
Article 112 : Le journal ou périodique ne pourra continuer sa publication qu'après avoir rempli les formalités ci-dessus prescrites, sous peine d'une amende de deux millions de Fmg prononcée solidairement contre les mêmes personnes visées aux articles 153 à 155 pour chaque numéro ainsi publié irrégulièrement à partir du jour du prononcé du jugement de condamnation, si ce jugement est contradictoire, et du troisième jour qui suivra sa notification s'il a été rendu par défaut, et ce nonobstant l'opposition ou l'appel si l'exécution provisoire est ordonnée.
Le condamné, même par défaut, peut interjeter appel. Il sera statué par la Cour dans un délai de quinze jours.
Article 113 : La reprise de la publication d'un titre ou écrit interdit sous un titre ou une présentation différente est punie d'une amende de deux millions à quatre millions de Fmg.
Article 114: Il est interdit à toute entreprise éditrice ou à l'un de ses collaborateurs de recevoir ou de se faire promettre une somme d'argent, ou tout autre avantage, aux fins de travestir en information de la publicité financière.
Tout article de publicité à présentation rédactionnelle doit être précédé de la mention "publicité" ou "communiqué" ou "publi-reportage".
L'infraction aux dispositions du présent article est punissable d'une amende de trois à quatre millions de Fmg, qui sera doublé en cas de récidive.
Article 115 : En cas de condamnation pour l'une des infractions aux dispositions des articles 153 à 157, le tribunal pourra ordonner que sa décision soit, au frais du condamné, insérée intégralement ou par extraits dans les publications de la presse qu'il désigne et affichée dans les conditions prévues par le Code pénal.

Chapitre 12. Des agences de Presse
Article 116
: Sous quelque forme qu'elle soit exploitée, toute agence de presse doit se conformer aux dispositions du régime juridique commun aux entreprises de communication et à celles relatives aux entreprises de presse susvisées.
Article 117 : Peuvent être autorisées dans les conditions du présent code, les agences étrangères établies à Madagascar, sous réserve que les agences malagasy soient admises à s'établir dans le pays d'origine de ces agences.
Article 118 : Ne peuvent se prévaloir du titre d'agence privée de presse que les organismes inscrits sur une liste établie par le Conseil National de Régulation de la Communication.
L'inscription ne peut être refusée aux organismes remplissant les conditions des articles 160 à 164.
Article 119 : Toute entreprise éditrice est libre d'assurer elle-même la distribution de ses propres journaux et publications périodiques par les moyens qu'elle jugera le plus convenables à cet effet.
Article 120 : A l'exception des exemplaires destinés aux abonnés, le groupage et la distribution de plusieurs journaux et publications périodiques peuvent être assurés par une messagerie de presse quelle qu'en soit la forme juridique.
Article 121 : Dans le cas d'une société coopérative, la Société doit être constituée au moins par trois entreprises éditrices. L'objet des sociétés coopératives de messageries de presse peut s'étendre à l'accomplissement des opérations commerciales relatives à l'utilisation des divers éléments matériels qu'elles emploient aux opérations de groupage et de distribution de journaux et de publications périodiques. Si les sociétés coopératives décident de confier l'exécution de certaines opérations matérielles à des entreprises commerciales, elles peuvent s'assurer une participation majoritaire dans la direction de ces entreprises.
Article 122 : Le capital social de chaque société coopérative ne peut être souscrit que par les personnes physiques ou morales propriétaires des journaux ou périodiques qui auront pris l'engagement de conclure un contrat de transport (ou de groupage et de distribution) avec la société.
Article 123 : L'administration et la disposition des biens des sociétés coopératives de messageries de presse appartiennent à l'Assemblée Générale à laquelle tous les sociétaires ont le droit de participer quel que soit le nombre de parts sociales dont il est titulaire, chaque sociétaire ne pourra disposer, à titre personnel, dans les assemblées générales, que d'une seule voix.
Article 124 : Les fonctions de directeur d'une société coopérative de messageries de presse assurant une distribution à l'échelon national sont incompatibles avec celles de directeur d'un journal quotidien ou d'un journal périodique ou d'un directeur d'agence de presse, d'information de reportage photographique ou de publicité et avec les autres fonctions soit commerciales, soit industrielles, soit agricoles qui constitueraient rémunération principale de ses activités.
Article 125 : La gestion, la comptabilité et le contrôle comptable des sociétés coopératives de messageries de presse feront l'objet d'un décret pris en Conseil de Gouvernement.
Il en est de même de la création du Conseil Supérieur des Messageries de Presse pour coordonner l'emploi des moyens de transports à longue distance utilisés par les sociétés coopératives de messageries de presse, de faciliter l'application du présent code et d'assurer le contrôle comptable.

Chapitre 13. Du colportage, de la vente
Article 126 : Quiconque voudra exercer la profession de colporteur ou de distributeur sur la voie publique, ou en tout autre lieu public ou privé, de livres, écrits, brochures, dessins, gravures, lithographies et photographies, sera tenu d'en faire la déclaration à la Mairie de l'Arrondissement ou de la Commune ou du Bureau de la Sous-Préfecture où il exerce sa profession
La déclaration contiendra le nom, prénoms, profession, domicile, âge et lieu de naissance du colporteur ou du distributeur. Il lui sera délivré immédiatement et sans frais un récépissé de sa déclaration qu'il est tenu de présenter à toute réquisition de l'autorité du ressort. Il doit donner à toute personne qu'il peut employer une attestation de travail comportant les mêmes genres de renseignements que ci-dessus.
L'âge minimum pour être colporteur ou distributeur est de quatorze ans. Dans le cas où il est mineur, son employeur doit obtenir l'autorisation des parents ou des tuteurs légaux du colporteur ou distributeur.
Article 127 : La distribution et le colportage à caractère accidentel ne sont assujettis à aucune formalité.
Le défaut de présentation de récépissé et d'attestation prévue à l'article 132 à toute réquisition, constitue une contravention.
Les contrevenants seront punis d'une amende de deux cents à cinq cent mille Fmg. En cas de récidive, l'amende sera doublée.
Article 128 : Les colporteurs et distributeurs pourront être poursuivis conformément au droit commun, s'ils ont sciemment colporté ou distribué des livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies, présentant un caractère délictueux sans préjudice des peines prévues aux articles 153 à 158, au cas où le propriétaire ou le directeur de publication ou le codirecteur de publication est introuvable.

Chapitre 14. De l'aide de l'Etat aux publications de presse
Article 129
: Les entreprises de presse bénéficient des droits et avantages prévus dans la loi des Finances et le Code général des Impôts, notamment :
- la réduction d'impôts en cas d'investissements nécessaires à l'activité professionnelle;
- l'exemption de la taxe sur les transactions ou de la taxe sur la Valeur Ajoutée sur les ventes, commissions, et courtages se rapportant aux journaux et périodiques et aux productions audiovisuelles à caractère non publicitaire.
Article 130 : Sauf dispositions contraires de la Loi des Finances et du Code Général des Impôts, les avantages prévus par la Convention de l'UNESCO de Florence de Juillet 1950 et par le Protocole de Nairobi du 26 Novembre 1976 visés aux articles 126, 127 et 128 ci-dessus sont applicables aux :
- livres, publications et documents, à l'exclusion des plans et dessins;
- machines à traiter la pâte à papier et le papier ainsi que machines pour l'impression et la reliure;
- matières servant à la fabrication des livres, journaux, périodiques et documents (pâte à papier, papier de réemploi, papier journal et autres papiers servant à l'impression, encres d'imprimerie;
- matériels visuels et auditifs à caractère éducatif, scientifique et culturel visés aux articles 126 et 127 ci-dessus.
Le caractère éducatif, scientifique et culturel des matériels visuels et auditifs mentionnés au dernier point de l'alinéa précédent du présent article est défini comme suit :
- avoir essentiellement pour but ou pour effet d'instruire et d'informer par la présentation d'un sujet ou d'un autre aspect de ce sujet et être propre, de par sa nature même, à assurer la conservation, le progrès ou la diffusion de savoir et à développer la compréhension et la bonne entente internationales;
- à être à la fois caractéristique, authentique et véridique;
- avoir une qualité technique telle qu'elle ne peut en compromettre l'utilisation.
Article 131 : Les dispositions de l'article 129 ci-dessus peuvent être ajoutées aux conditions définies par le présent article et par les articles 126, 127 et 128 ci-dessus pour l'éligibilité aux avantages prévus.
Article 132 : En application de l'article 144 sur les matériels visuels et auditifs à caractère éducatif, scientifique et culturel, les matériels suivants peuvent être exemptés de droits de douanes et d'autres impositions à l'importation ou à l'occasion d'importation, dès lors qu'est garanti leur caractère éducatif, scientifique et culturel, qu'est assurée une continuité de l'activité de l'entreprise de communication, que cette exemption ne porte aucun préjudice aux productions nationales similaires et que lesdits matériels proviennent d'un Etat signataire du protocole de Nairobi :
- films, films fixes, microfilms et diapositives;
- films d'actualités (comportant ou non le son) représentant des évènements ayant un caractère d'actualité à l'époque de l'importation et importés aux fins de reproduction, soit sous forme de positifs exposés et développés à raison de deux copies par sujet;
- films d'archives (comportant ou non le son) destinés à accompagner les films d'actualités;
- films récréatifs convenant particulièrement aux jeunes et aux enfants;
- enregistrements sonores;
- bandes vidéo, films en Kinescope, vidéodisques, vidéogrammes et autres formes d'enregistrement du son et de l'image;
- microcartes, microfilms et supports magnétiques ou autres utilisés par le service d'information et de documentation par ordinateur.
Article 133 : Dans la limite prévue par les textes réglementaires d'application et à condition de présentation de garantie de non-changement de destination sauf en cas d'ordonnance en règlement judiciaire pendant une période de cinq ans, les matériels suivants peuvent être ajoutés à la liste visée à l'article 126 ci-dessus :
- matériels et consommables de laboratoires photographiques;
- matériels de studio audiovisuel et matériels informatiques nécessaires à la rédaction, à la composition, à l'impression, à la documentation et à la gestion;
- supports vierges d'enregistrement visuel et auditif et supports vierges de microproduction ainsi que leurs emballages spécifiques (tels que cassettes, cartouches, bobines, compact disques) pour la conservation des documents aux fins de contrôle et constitution de preuves de délits de presse pendant le délai requis par l'exercice du droit de réponse et de rectification.
L'exportation des matériels visés aux articles 124, 125, 126 et 127 ci-dessus et produits par les entreprises malgaches est exemptée des droits de douanes et d'autres taxes à l'exportation ou à l'occasion de l'exportation, dès lors qu'ils sont destinés à un Etat signataire du protocole de Nairobi.
Article 134 : Une décision du Conseil National de la Régulation de la Communication précise les dispositions de l'article 125 relatives à l'insertion de conditions supplémentaires d'éligibilité aux avantages prévus par le même article et par les articles 126, 127 ci-dessus.
Outre l'obligation de conformité aux diverses dispositions du présent Code, il peut notamment :
- interdire la fourniture de marchandises ou de prestations de service n'ayant aucun lien avec l'objet principal de l'entreprise de communication, mais constitue en fait une forme particulière de publicité;
- limiter le volume de publicité, nonobstant les dispositions contraires de l'article 263;
- limiter à 70% de la surface dans la presse écrite et 1/3 pour l'audiovisuel;
- exclure les publications, les stations et autres media audiovisuels dont l'objet principal est de servir d'instruments de publicité ou de réclame ou encore de défense syndicale ou de propagande pour des associations, groupements ou sociétés ou encore de publication d'horaires, de programmes, de modèles, plans ou dessins ou de cotations de valeurs autres que mobilières;
- prévoir des dérogations pour les communications syndicales ou coopératives ayant un caractère reconnu d'intérêt social et pour les communications d'associations de groupes sociaux vulnérables et d'handicapés, sous réserve d'avis favorables des ministères de tutelle, ainsi que pour les publications éditées par l'Etat ou par ses démembrements ou les entreprises publiques.
Article 135 : Toute fausse déclaration en vue d'obtenir frauduleusement les avantages prévus aux articles 123 à 128 est punie d'une amende de trois millions à quatre millions de Fmg, sans préjudice de la saisie des matériels dont elle aura fait l'objet.
Tout changement de destination avant l'expiration du délai de cinq ans mentionné à l'article 146 est passible, sauf en cas d'ordonnance en règlement judiciaire de la même peine.
Article 136 : Sous réserve d'accords des entreprises prestataires des services concernés, les entreprises de communication peuvent bénéficier d'un régime préférentiel, notamment :
1. un abattement tarifaire de 50% pour les télégrammes, courriers électroniques et communications multimédia, multiplex, utilisation de lignes pour retransmission directe par voie hertzienne, câble et satellite sur les réseaux de télécommunications nationaux et, en cas d'accord, internationaux.
2. Un abattement tarifaire de 50%, conformément à la Convention de l'Union Postale Universelle, pour les envois routés par bureau de distribution, expédiés par voie de surface ou par voie aérienne dans le territoire national, de journaux et périodiques groupés par les entreprises éditrices ou les entreprises de distribution à l'adresse de leurs dépositaires ou revendeurs, à condition qu'un dépôt soit supérieur à 100 exemplaires.
3. Un abattement tarifaire de 50%, conformément à la Convention de l'Union Postale Universelle, pour les envois routés, expédiés par voie de surface ou par voie aérienne dans le territoire national, de journaux, de périodiques ainsi que de reproductions visuelles et auditives.

TITRE V. DES SERVICES DE RADIODIFFUSION SONORE ET VISUELLE

Chapitre 15. Dispositions générales communes
Article 137
: Les dispositions ci-après fixent :
- les conditions d'établissement et d'exploitation sur le territoire national des installations de radiodiffusion sonore et télévision autres que celles de l'Etat, soit pour l'usage privé des demandeurs, soit dans les cas où l'exploitation est destinée à des tiers,
- les conditions d'installation et d'exploitation des stations terriennes de télédiffusion à usage privé ou public.
Article 138 : L'espace de diffusion et les bandes de fréquences couvrant le territoire national de la République de Madagascar sont la propriété de l'Etat malgache. Celui-ci réserve un quota des bandes de fréquences aux personnes privées de radiodiffusion.
En tout état de cause, l'Etat ne transfère que l'utilisation et non la propriété desdites bandes.
Article139 : Le Conseil agissant au nom de l'Etat, autorise des stations de radiodiffusion sonore et de télévision privées sur toute l'étendue du territoire national aux conditions définies par la présente loi.
Article 140 : L'installation et l'exploitation : des fréquences pour la radiodiffusion sonore, de télévision par voie hertzienne terrestre ou par satellite dans les cas où l'exploitation est destinée à des tiers, des stations terriennes de télédiffusion, des équipements de réception de sons ou d'images par satellite, par câbles ou relayés par tout autre moyen technique, même à titre expérimental, à usage privé ou public, doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions fixées par la présente loi, par le Conseil agissant au nom de l'Etat.
Article 141 : L'Etat autorise, dans le respect des traités et accords internationaux signés par Madagascar, l'usage par des personnes privées des bandes de fréquences ou des fréquences dont l'attribution ou l'assignation lui ont été confiées.
Il contrôle leur utilisation et prend les mesures nécessaires pour garantir une bonne émission des signaux.

Chapitre 16. Du service de radiodiffusion et télédiffusion à usage privé
Article 142
: Le domaine d'intervention des services privés de communication audiovisuelle couvre notamment la fourniture d'informations, la promotion culturelle, le sport, la publicité commerciale et industrielle, la formation du citoyen, toutes distractions non interdites par les textes en vigueur.
Article 143 : Le service privé de la radiodiffusion sonore et de la télévision a pour mission sur l'ensemble du territoire national de servir l'intérêt général notamment :
- Répondre aux besoins contemporains en matière d'informations, d'éducation, de distraction et de culture des différentes couches de la population, en vue d'accroître les connaissances, de développer l'esprit d'initiative, la responsabilité et la participation des citoyens à la vie nationale;
- Favoriser la communication sociale et notamment l'expression, la formation et l'information des diverses communautés culturelles, sociales, professionnelles et des familles spirituelles et philosophique ;
- Assurer la promotion de la création artistique malgache;
Contribuer à la production et à la diffusion des oeuvres de l'esprit.
L'ensemble des programmes offerts dans une zone de diffusion ne doit pas être conçu pour servir la cause exclusive des groupes d'intérêts politiques, ethniques, économiques, financiers, idéologiques ou philosophiques.
Article 144 : Dans les conditions définies par la présente loi et celles déterminées par le Conseil pour son application, l'espace audiovisuel national est ouvert à l'initiative privée pour l'implantation et l'exploitation de stations de radiodiffusion sonore et de télévision.
Article 145 : Les activités autorisées dans le cadre de la présente loi sont a but commercial ou non commercial
Article 146 : Toute personne physique ou morale de droit privé malgache peut postuler et être autorisée, après avoir satisfait aux cahiers des charges, à créer, installer et exploiter un service privé de radiodiffusion sonore et de télévision d'une part, à distribuer par câble ou non des émissions radiophoniques ou télévisuelles et à utiliser des fréquences radioélectriques d'autre part.
Cet usage constitue un mode d'occupation privatif du domaine public de l'Etat.
Il est, par convention et après sélection, concédé par le Conseil, à titre onéreux dans les conditions définies par la loi et les textes d'application.
Article 147 : Les demandes de concession pour la diffusion des programmes de radiodiffusion sonore et de télévision doivent être adressées au Conseil.
Elles doivent préciser le type d'entreprise audiovisuelle envisagée conformément aux dispositions de la loi.
Article 148 : Le Conseil, selon une procédure officielle arrêtée par lui, après une sélection, procèdera à des appels aux candidatures sur la base des dossiers élaborés par lui pour chaque appel et distincts selon la catégorie de service.
Le Conseil doit faire connaître dans un délai maximum de trois (3) mois.
Article 149 : L'usage des fréquences pour la diffusion de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne ou par satellite est subordonné au respect des conditions techniques définies par l'Organe de Régulation des Fréquences dans les cahiers des charges et concernant notamment:
1. les caractéristiques des signaux et des équipements de diffusion utilisés;
2. les coordonnées géographiques du lieu d'émission;
3. la limite supérieure de puissance apparente rayonnée;
4. la protection contre les interférences possibles avec l'usage des autres services de télécommunications.
Article 150 : Le Conseil peut soumettre l'utilisateur d'un site d'émission à des obligations particulières en fonction notamment de la rareté des sites d'émission dans une région. Il peut, en particulier, imposer le regroupement de plusieurs utilisateurs sur un même site.
Le Conseil détermine le délai maximum dans lequel le titulaire de l'autorisation doit commencer de manière effective à utiliser la fréquence dans les conditions prévues par l'autorisation.
Article 151 : Le candidat à autorisation doit, lorsqu'il s'agit d'une personne physique malgache:
- fournir tous les renseignements nécessaires à l'examen de sa demande ou de sa candidature,
- produire la liste complète et détaillée des moyens qu'il compte mettre en exploitation.
Lorsqu'il s'agit d'une personne morale malgache ou étrangère, en plus des obligations mises à la charge des personnes physiques à l'alinéa ci-dessus, prouver notamment que:
- plus de la moitié du capital social ou des titres participatifs appartiennent à des personnes physiques ou morales malgaches;
- plus de la moitié des membres de la direction sont de nationalité malgache.
Nul ne peut détenir plus de 51% du capital social parmi ses membres.
Article 152 : Les cahiers des charges doivent viser à recueillir, justificatifs à l'appui, tous les éléments de nature à garantir le respect de la législation en vigueur, des informations complètes sur le requérant, sa moralité, sa crédibilité ainsi que sur les autres associés de l'entreprise lorsqu'il s'agit d'une personne morale.
Les cahiers des charges, s'agissant d'un demandeur personne physique, visent en outre àétablir la capacité financière du promoteur ainsi que la moralité, l'expérience des professionnels chargés d'assurer et de garantir le bon fonctionnement de la structure de communication choisie.
Les cahiers des charges, dans tous les cas, comportent nécessairement au moins une partie juridique, une partie technique et une partie administrative et financière de manière à présenter l'entreprise envisagée dans tous ses aspects essentiels au Conseil et permettre à celuici d'apprécier.
Article 153 : La convention à conclure avec le Conseil porte notamment la ou les fréquences autorisée(s) ; la durée de la concession ; les caractéristiques générales du programme propre, le temps maximum consacré à la publicité, aux émissions parrainées, ainsi que les modalités de leur insertion dans les programmes ; la diffusion de programmes éducatifs et culturels ainsi que d'émissions destinées à faire connaître les différentes formes d'expression culturelle et artistique de Madagascar.
Doivent y figurer aussi toutes les informations sur la licence d'exploitation ainsi que les conditions et délais de réalisation du projet.
Article 154 : Il est délivré au demandeur agréé un permis d'installation dans lequel lui sont précisés les conditions et les délais de réalisation de son projet :
A l'achèvement des travaux d'installation, le Conseil procède à un contrôle de conformité et délivre, le cas échéant, une licence d'exploitation au requérant ayant respecté ses
engagements.
Dans tous les cas, la décision du Conseil doit intervenir dans les trente (30) jours à compter du dernier contrôle.
Article 155 : La concession (ou licence d'exploitation) est octroyée pour une durée de dix (10) ans, pour les télévisions et six (6) ans pour les radiodiffusions sonores.
Les frais, droits, redevances et taxes prévus par la loi sont perçus par le trésor public à l'occasion de la délivrance de la concession.
Article 156 : La durée de la concession ou de la licence est renouvelable à l'échéance. Le renouvellement de la concession ou de la licence est acquis hors concours lorsque le concessionnaire a rempli de manière satisfaisante les obligations ou prescriptions de la convention qu'il a signées avec le Conseil.
Dans ce cas, les modifications à apporter concernent l'actualisation de la convention, le coût de la licence d'exploitation pour l'opérateur ayant donné satisfaction au cours de la précédente concession.
Pour pouvoir bénéficier du renouvellement, le titulaire de la concession doit adresser trois (3) mois avant l'expiration de celle-ci une demande de renouvellement au Conseil.
Si dans un délai de deux (2) mois le Conseil ne fait pas parvenir au demandeur son accord ou son refus motivé, ce silence vaut accord et la concession est reconduite d'office pour six (6) ans en ce qui concerne les radiodiffusions sonores et dix (10) ans pour les télévisions.
Article 157 : La concession est octroyée sur la base d'une mise au concours public par le Conseil qui instruit les demandes de concession ; il effectue les mises aux concours publics et procède au dépouillement des offres des demandeurs qui ont rempli les conditions fixées par les cahiers des charges.
Article 158 : La concession ne peut être partiellement ou intégralement octroyée à un tiers qu 'avec l'autorisation préalable de l'autorité concédante.
Article 159 : Le Conseil peut révoquer l'autorisation si son bénéficiaire:
a) ne paie pas les taxes et les redevances après mise en demeure;
b) n'observe pas les prescriptions légales, réglementaires et contractuelles relatives à l'autorisation.
Article 160 : Lorsque l'autorisation arrive à expiration, son titulaire doit mettre les équipements hors service, de telle sorte qu'ils ne puissent être à nouveau exploités sans l'accord préalable du Conseil.
Le Conseil s'assure du respect de cette disposition. Il peut le cas échéant, procéder à la mise hors service aux frais du concessionnaire défaillant sans préjudice de toute autre sanction prévue par la loi.
Article 161 : L'autorisation accordée par le Conseil devient caduque:
a) lorsque le bénéficiaire se trouve dans l'impossibilité de poursuivre ses activités;
b) lorsque le Conseil décide de sa révocation pour non observation des prescriptions légales, réglementaires et contractuelles.
Article 162 : Les candidatures pour les concessions mises au concours selon l'article 26 de la présente loi sont déposées dans les délais fixés par le Conseil.
Toutefois, il est possible d'adresser à tout moment au Conseil, des demandes de concession lorsqu'elles portent sur des zones ayant encore des fréquences disponibles. Dans ce cas, lesdites demandes, sont prises en compte à l'occasion du prochain appel à candidature.
Article 163 : Sont illicites les émissions de nature à compromettre la sûreté intérieure et extérieure de la République de Madagascar ou à violer les obligations contractées par Madagascar en vertu du droit international. Sont en outre illicites les émissions qui portent atteinte à la moralité publique ou encore qui font l'apologie de la violence ou la banalisent.
Article 164 : Sont considérés comme urgents les communiqués des forces de l'ordre dont la transmission par la radiodiffusion sonore et la télévision est indispensable au maintien de l'ordre public et de la sécurité des personnes.
La diffusion des communiqués urgents des forces de l'ordre n'est ordonnée que par le Conseil sur la requête expresse des autorités compétentes.
Article 165 : Le Conseil veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence dans la programmation des émissions diffusées par un service de communication audiovisuelle.
Des radiodiffusions sonores privées commerciales
Article 166 : Au sens de la présente loi, les radiodiffusions sonores privées commerciales sont celles dont :
- les programmes font une large part à l'information, aux émissions de service, aux émissions à vocation culturelle et aux jeux ;
- la partie musicale présente une variété de genres ;
- les programmes ne comprennent pas de décrochage pour la diffusion d'émissions locales et sont financés au moins à 60% par la publicité.
Article 167 : Pour être autorisée, une radiodiffusion sonore privée commerciale doit avoir un capital d'au moins dix millions (10.000.000) de francs malagasy.
Elle doit en outre compter dans son personnel un ou plusieurs journaliste(s) professionnel(s) et des personnes travaillant dans des conditions qui leur permettent de le devenir.
La responsabilité de la rédaction des informations doit être assurée par un journaliste professionnel.
Article 168 : L'autorisation pour l'installation et l'exploitation d'une radiodiffusion sonore commerciale est donnée pour une durée de six (6) ans. - Elle est renouvelable.
Des radiodiffusions sonores privées non commerciales
Article 169
: Les radiodiffusions sonores privées non commerciales sont des radiodiffusions sonores locales et communautaires. Elles sont par vocation des radiodiffusions sonores de proximité, des radiodiffusions sonores culturelles ou scolaires.
Elles peuvent éventuellement faire appel pour une part non prépondérante de leur temps d'antenne:
- soit à des banques de programmes;
- soit à un fournisseur de programmes identifié à condition que ce dernier ne poursuive pas d'objectif commercial, qu'il ait un statut associatif et que cette fourniture soit sa spécificité et particulièrement celle de ses programmes.
En aucun cas, les radiodiffusions sonores privées non commerciales ne sont autorisées àexcéder 20% de recettes publicitaires dans leur budget.
Article 170 : Pour être autorisée, une radiodiffusion sonore privée non commerciale doit:
1) être à but non lucratif;
2) être de type associatif ou appartenir à une personne physique ou morale ayant satisfait aux conditions de la présente loi;
3) viser dans sa programmation l'information et l'animation locales, le
développement culturel et l'éducation permanente. Cette programmation doit comprendre une production propre d'au moins 50% de l'ensemble des programmes, à l'exclusion des rediffusions;
4) S'engager à diffuser ses émissions dans une zone définie;
5) Préciser l'origine et le montant des investissements prévus;
6) Préciser l'implantation exacte du ou des site(s) envisagé(s);
7) Faire assurer la responsabilité de la rédaction des informations par des
professionnels de la communication.
Article 171 : Le Conseil accorde les autorisations d'exploitation aux radiodiffusions sonores privées non commerciales dans la mesure des disponibilités de fréquences.
Article 172 : L'autorisation est donnée pour une durée de six (6) ans - Elle est renouvelable.
Article 173 : L'Etat, après avis conforme du Conseil peut octroyer des subventions aux radiodiffusions sonores privées non commerciales.
Article 174
-174.1. : Dans le respect des dispositions de la présente loi et pour ce qui les concerne, le Conseil peut autoriser une ou plusieurs stations étrangères de radiodiffusions sonores de réputation internationale.
Les modalités, conditions et spécifications complémentaires propres à chacune d'elles sont précisées dans la convention.
-174.2. : Hormis le paiement de tout autre droit et taxe fixé par la loi, toute station étrangère de radiodiffusion sonore autorisée est assujettie au paiement d'une redevance annuelle dont le montant ne saurait être inférieur à la somme de quinze (15) millions de francs malagasy ou de l'équivalent en devises étrangères.
-174.3. : Les stations étrangères de radiodiffusion sonore autorisées doivent installer un bureau comprenant au moins un correspondant qualifié et du personnel malagasy.
Article 175 : Dans le respect des dispositions de la présente Loi, le Conseil peut accorder des licences d'exploitation à des établissements d'enseignement technique supérieur ou universitaire.
Des stations de télévisions privées
Article 176 : Sont regroupés sous cette appellation les stations de télévision par faisceau hertzien et celles diffusant des émissions par câble ou par satellite
Des télévisions privées commerciales
Article 177
-177.1. : Pour être autorisée, une télévision privée commerciale par faisceaux hertziens doit:
- être une entreprise de droit malagasy, ayant un capital d'au moins deux cent cinquante millions (250.000.000) de francs malagasy;
- établir son siège social et son siège d'exploitation à Madagascar;
- s'engager à assurer dans sa programmation une part de production propre dont le pourcentage est fixé par le Conseil.
Cette part ne peut en aucun cas, être inférieure à 20%;
- mettre en valeur dans ses programmes le patrimoine culturel malagasy, notamment dans ses différents aspects régionaux;
- selon des modalités fixées par le Conseil, conclure avec des personnes physiques ou morales à Madagascar ou à l'étranger des accords de coproduction ou des contrats de prestations extérieures représentant au moins 5% de sa programmation. Le Conseil peut fixer un pourcentage supérieur;
- compter parmi les membres de son personnel un ou plusieurs journalistes professionnels, ou une ou plusieurs personnes travaillant dans des conditions qui leur permettent de le devenir. Ce personnel doit être majoritairement malagasy;
- établir un règlement d'ordre inférieur relatif à l'objectivité dans le traitement de l'information et s'engager à le respecter;
- présenter au Conseil un rapport annuel portant notamment sur le respect des obligations indiquées aux alinéas 3, 4, 5, 6, et 7 du présent article. Le rapport doit être déposé au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année suivante.
-177.2. : Pour être autorisée, une station diffusant des émissions par câble ou par satellite doit remplir les conditions suivantes:
- être une entreprise de droit malagasy ayant un capital de cent millions (100.000.000) de francs malagasy;
- établir son siège social d'exploitation à Madagascar;
- compter parmi les membres de son personnel des Malgaches pour au moins deux tiers (2/3);
- présenter au Conseil, un rapport annuel d'activités qui doit être déposé au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année suivante;
- s'engager à respecter les dispositions de la présente loi en ce qui la concerne.
Article 178 : Sauf s'il s'agit de la participation d'un fournisseur telle que définie à l'article 41 de la présente loi, ou d'un organisme public de radiodiffusion sonore pour autant que sa participation ne dépasse pas 24% du capital de la télévision privée, les administrations publiques et les
organismes d'intérêt public ne peuvent participer, ni directement, ni indirectement, au capital ou aux organes de gestion des télévisions privées visées au présent chapitre.
Article 179 : Les membres du Conseil et les agents mandatés par celle-ci jouissent d'un droit d'inspection des installations et des programmes de télévisions privées.
A la suite desdites inspections, ils doivent établir un rapport adressé au Conseil.
Article 180 : L'autorisation est donnée pour une durée de dix (10) ans. Elle est renouvelable.
Le Conseil peut à tout moment suspendre ou retirer l'autorisation accordée à une télévision privée qui ne respecte pas les dispositions de la présente loi et les cahiers des charges, ainsi que les dispositions réglementaires et conventionnelles d'application.
Des télévisions privées non commerciales
Article 181 : Les télévisions privées non commerciales sont des télévisions morales et communautaires.
Elles peuvent éventuellement faire appel pour une part non prépondérante de leur temps d'antenne :
- soit à des banques de programmes;
- soit à un fournisseur de programmes identifié, à condition que ce dernier ne poursuive pas d'objectif commercial, qu'il ait un statut associatif et que cette fourniture soit sa spécificité et particulièrement celle de ses programmes.
En aucun cas, les télévisions privées non commerciales ne sont autorisées à excéder 30% de recettes publicitaires dans leur budget.
Article 182
-182.1. : Pour être autorisée une télévision non commerciale doit:
1) être une association, une fédération d'associations ou appartenir à une personne physique ayant satisfait aux conditions de la présente loi;
2) viser dans sa programmation l'information et l'animation locales, le développement culturel et l'éducation permanente. Cette programmation doit comprendre une production d'au moins 50% de l'ensemble des programmes, à l'exclusion des rediffusions;
3) s'engager à diffuser ses émissions dans une zone définie;
4) préciser l'origine et le montant des investissements prévus;
5) préciser l'implantation exacte du ou des site(s) envisagé(s);
6) faire assurer la responsabilité de la rédaction par des professionnels de la communication.
-182.2. : Le Conseil accorde les autorisations d'exploitation aux télévisions privées non commerciales dans la mesure des disponibilités de fréquences.
-182.3. : L'autorisation est donnée pour une durée de dix (10) ans - Elle est renouvelable.
Le Conseil peut à tout moment suspendre ou retirer l'autorisation accordée à une télévision privée non commerciale qui ne respecte pas les dispositions de la présente loi et des cahiers des charges, ainsi que les dispositions réglementaires et conventionnelles d'application.

Chapitre 17. Des conditions d'installations et d'exploitation des stations terriennes à usage privé
Article 183
: L'installation et l'exploitation des stations terriennes de télédiffusion à usage privé, même à titre expérimental, doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée par le Conseil dans les conditions fixées par la présente loi.
Article 184 : L'autorisation délivrée par le Conseil permet à son bénéficiaire l'exploitation exclusive des équipements à des fins de réception et/ou d'émission de données scientifiques et de presse à usage domestique ou collectif pour des personnes physiques ou morales.
Article185 : L'exploitation des stations terriennes de réception télévisuelle ou de données donne lieu au paiement au trésor public d'une redevance annuelle fixée par la loi de finances.
Cette redevance annuelle correspond à 5% au plus du chiffre d'affaire annuel de l'entreprise et contribue au développement de la production audiovisuelle nationale.
Article 186 : Toute modification de stations doit faire l'objet d'une autorisation préalable du Conseil.
Article 187 : Les installations terriennes de télédiffusion sont soumises au contrôle permanent du Conseil.
Article 188 : Les stations terriennes de télédiffusion situées sur le territoire national, ne doivent émettre aucun signal radioélectrique parasite susceptible de perturber les installations radioélectriques environnantes.
Article 189
- 189.1. : Dans le respect des dispositions de la présente loi et pour ce qui les concerne, le Conseil peut autoriser une ou plusieurs stations de télévisions étrangères de réputation internationale.
Les modalités, conditions et spécifications complémentaires propres à chacune d'elles sont précisées dans la convention.
- 189.2. : Hormis le paiement de tout autre droit et taxe fixé par la loi, toute station de télévision étrangère est assujettie au paiement d'une redevance annuelle dont le montant ne saurait être inférieur à 7% de son chiffre d'affaire et dans tous les cas, à moins de trente millions (30.000.000) de francs malagasy ou de l'équivalent en devises étrangères.
- 189.3. : Les stations étrangères de télévision doivent installer un bureau comprenant un correspondant qualifié et du personnel malagasy.
Article 190 : Les installations des stations privées déjà existantes doivent faire l'objet d'une déclaration écrite au Conseil en vue d'une régularisation dans les trois (3) mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

Chapitre 18. De la diffusion sur la Toile
Article 191 :
La liberté de communication sur Internet ne peut s'exercer que dans le respect de la vie privée. L'accès du plus grand nombre aux réseaux de la société de l'information doit être encouragé et favorisé dans les conditions équitables et non discriminatoires.
Article 192 : A côté des contenus illicites de certaines pages de la toile, les techniques présentent de dispositif de sécurité comme le logiciel de filtrage et la labellisation des sites de la toile, ainsi que les techniques à venir doivent être mises à la connaissance de la clientèle des opérateurs.
Article 193 : Une communication audiovisuelle en ligne se distingue d'une communication privée en ligne dès qu'elle met à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de télécommunications, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
Article 194 : Les services de radio et de télévision accessibles sur la toile sont soumis aux mêmes obligations que les services de même nature accessibles par voie hertzienne, par câble ou par micro-ondes, excepté les obligations relevant de la particularité des modes de transmission non applicables sur le Net.
Article 195 : Les nouveaux services sur le Net sont tenus à l'instar des autres supports de respecter lle principe de la distinction entre contenu rédactionnel et contenu publicitaire.
Article 196 : Le droit de réponse sur les services en ligne s'exerce sur la page d'accueil de l'hébergeur du contenu ou à défaut sur celle du portail.

Chapitre 19. Du service public de radiodiffusion sonore et de télévision
Article 197
: Font partie du service public de la communication audiovisuelle les éditeurs et distributeurs de radiodiffusion sonore ou de télévision ayant pour mission commune d'offrir au public, pris dans toutes ses composantes, un ensemble de programmes et de services qui se caractérisent par leur diversité et leur pluralisme, leur exigence de qualité et d'innovation, leur respect des droits de la personne et des principes démocratiques.
Article 198 : Le service public de la communication audiovisuelle présente une offre diversifiée de programmes dans les domaines de l'information, de la culture, de la connaissance, du divertissement et du sport.
Il favorise les échanges entre les différentes parties de la population ainsi que l'insertion sociale. Il défend la langue malgache dans sa diversité, met en valeur le patrimoine culturel et linguistique. Il concourt à la diffusion de la création intellectuelle et artistique et des connaissances économiques, scientifiques et techniques.
Du service public national de communication audiovisuelle
Article 199
: Le service public national couvre tout le territoire de la République. Il est appelé à s'étendre au-delà des frontières nationales par les procédés de télécommunications modernes en vue du rayonnement culturel malgache au sein des espaces régionaux et internationaux.
Article 200 : Le service public national comprend des établissements publics au sein d'un ensemble groupant différents services de radiodiffusion sonore et de télévision.
Les droits des personnels et des journalistes des organismes nationaux, régionaux et locaux de service public de communication audiovisuelle ne sauraient dépendre de leurs opinions, croyances ou appartenances syndicales ou politiques. Le recrutement, la nomination, l'avancement et la mutation s'effectuent sans autres conditions que les capacités professionnelles requises et le respect du service public ouvert à tous.
En cas de cessation concertée du travail dans les établissements publics, régionaux et locaux de communication audiovisuelle, la continuité du service est assurée dans les conditions suivantes :
- le préavis de grève doit parvenir au directeur des chaînes de radiodiffusion sonore et de télévision concernée dans un délai de cinq jours francs avant le déclenchement de la grève. Il doit fixer le lieu, la date et l'heure du début ainsi que la durée, limitée ou non, de la grève envisagée;
- un nouveau préavis ne peut être déposé par la même organisation syndicale qu'à l'issue de préavis initial et, éventuellement de la grève qui a suivi ce dernier;
- la création, la transmission et l'émission des signaux de radio et de télévision doivent être assurées par les services ou les personnels des chaînes publiques de radiodiffusion sonore et de télévision qui en sont chargés.
Un décret pris en Conseil de Gouvernement après avis du Conseil National de la Régulation de la Communication détermine les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus. Il définit notamment les services et les catégories de personnels strictement indispensables à l'exécution de cette mission, et que les directeurs des chaînes concernées peuvent requérir.
Nonobstant les dispositions du présent article, les directeurs de chaque chaîne de service public de communication audiovisuelle sont tenus de prendre les mesures nécessaires à l'exécution du service que le nombre et les catégories de personnels présents permettent d'assurer.
Article 201 : Le secteur public national concourt notamment à la culture d'une identité nationale, à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale, au développement économique, à la diffusion des oeuvres culturelles et artistiques, et à la protection et à la sauvegarde de l'environnement naturel et culturel.
Article 202 : Le secteur public national, en concurrence avec le secteur privé, retransmet en clair les évènements d'envergure nationale et ou d'importance majeure. Il a le monopole de la diffusion par voie hertzienne terrestre du canal VHF et des ondes courtes.
Article 203 : Il est interdit de céder au secteur public des fréquences concédées préalablement aux organismes audiovisuels privés sans une décision d'intérêt national dûment motivée par le Conseil.
Du service public régional et local de communication audiovisuelle
Article 204
: Font partie des services publics régionaux ou locaux de radiodiffusion sonore et de télévision, les services placés sous la tutelle directe des provinces autonomes et/ou des communes. Ils ont pour mission principale de concourir au développement des circonscriptions où ils sont implantés dans les domaines politique, économique, social, éducatif et culturel. Ils offrent un large éventail de programmes répondant aux besoins et aux spécificités de la population des régions ou des localités où ils sont exploités.
Article 205 : Les services publics régionaux et locaux doivent décrocher leurs émissions pour la diffusion de programmes d'importance nationale majeure. Ce décrochage se fera en concertation avec le service public national de radiodiffusion sonore et de télévision, selon les modalités précisées par voie d'arrêté du Ministre chargé de la Communication.
Article 206 : Les services publics régionaux et locaux sont soumis à la déclaration préalable du Conseil, à la demande de fréquence au nom de l'Etat à l'organe chargé de la gestion des fréquences.
Article 207 : Les services publics régionaux et locaux sont régis par le cahier de charges commun aux entreprises audiovisuelles publiques.

TITRE VI. DE LA CINEMATOGRAPHIE ET DES VIDEOGRAMMES

Chapitre 20. De la production cinématographique
Article 208
: L'Etat favorise la production d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques d'initiative malgache et a le devoir de faciliter et d'accélérer les demandes de tournage y afférentes. Les autorités déconcentrées et décentralisées sont également soumises à cette promotion de la production cinématographique malgache.
Article 209 : L'Etat pour ce faire crée un fonds de soutien à la production cinématographique dont les ressources et la gestion sont déterminées par décret pris en Conseil de Gouvernement après avis du Conseil National de Régulation de la Communication.
Seuls les projets de production cinématographique d'initiative malgache peuvent prétendre bénéficier de ce fonds de soutien.
Article 210 : Tout tournage de films cinématographiques est soumis à l'autorisation préalable du Conseil National de régulation de la Communication, selon une procédure et un formulaire définis par lui. Si la demande émane d'un producteur étranger, elle doit passer par le canal du Ministère des Affaires Etrangères qui la transmettra au Conseil.
Article 211 : Le tournage de films cinématographiques d'initiative étrangère destinés à l'exploitation commerciale fera l'objet de convention entre le Conseil d'une part et le producteur d'autre part.
Article 212 : Les demandes de tournage dans les aires protégées, les lieux traditionnels sacrés, les sites et monuments historiques doivent avoir l'autorisation des autorités concernées. Cette autorisation est annexée au document soumis à l'Organe de Régulation et de Contrôle de la Communication.
Article 213 : Pour tout projet de tournage, des droits de tournage sont versés au Conseil National de Régulation de la Communication. Le montant de ces droits est fixé par décision du Conseil.
Tout projet de tournage est soumis aux taxes et redevances en vigueur.

Chapitre 21. De l'agrément d'activités d'exploitation cinématographique
Article 214
: L'importation, la distribution et la programmation sont soumises à l'agrément préalable du Conseil National de Régulation de la Communication (CNRC)
Article 215 : L'octroi d'agrément à l'importation, à la distribution et à la programmation de films cinématographiques est conditionné par :
1. la justification du statut de l'entreprise comme étant une société commerciale de droit malagasy;
2. la remise auprès du CNRC d'un dossier de soumission rédigé suivant un plan type;
3. l'engagement fait par le représentant légal de l'entreprise ou l'ayant droit de respecter les termes du Cahier des Charges relatives à l'importation, la distribution et la programmation des films cinématographiques.
Article 216 : Le contenu du Cahier des charges est défini sur décision du Conseil. Ce Cahier des charges spécifiera notamment :
- les obligations générales,
- le respect d'obligations spécifiques,
- l'obligation de passer un contrat avec l'organisme chargé de la gestion des droits d'auteurs et des droits voisins, en l'occurrence l'Office Malgache des Droits d'Auteurs (OMDA), et d'en respecter les termes après obtention de l'agrément,
- le respect des termes des contrats d'acquisition des droits d'exploitation d'un film cinématographique passés avec les ayants droits ou leurs mandataires, concessionnaires, rétrocessionnaires,
- en ce qui concerne les entreprises de distribution, le respect des termes des contrats qui seront passés avec les différents exploitants salle ou exploitants télédiffuseurs,
- l'obligation d'information du CNRC sur tout acte relatif à l'exploitation cinématographique,
- la contribution au développement de l'industrie cinématographique nationale,
- la soumission à la formalité du dépôt légal,
- les termes des obligations générales : sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics;
paiement des droits, taxes, impôts relatifs à l'activité d'exploitation cinématographique,
- les termes des obligations spécifiques.
Article 217 : Les réunions du Conseil en vue de l'attribution d'agrément d'exploitation cinématographique ont lieu au moins une fois par trimestre.

Chapitre 22. Du respect du libre jeu de la concurrence et de l'exclusivité des droits
Article 218
: L'importation de films cinématographiques enregistrés sur tout support, notamment pellicule film, magnétique vidéo et par tout autre procédé est subordonnée à l'acquisition des droits d'exploitation de ces films par l'importateur agréé. Ces droits sont à acheter auprès des fournisseurs directs ou mandataires légalement reconnus.
Article 219 : L'acquisition de ces droits d'exploitation doit pouvoir être matérialisée et constatée par un contrat passé entre les deux parties. Les contrats préciseront de façon la plus détaillée possible, la nature des droits acquis par l'importateur.
Article 220 : Aux fins de veiller à l'exclusivité des droits, il est institué un Registre National de la Cinématographie et de l'Audiovisuel tenu au niveau du Secrétariat du Conseil et dans lequel seront inscrits tous les accords portant sur l'acquisition des droits d'exploitation d'un film cinématographique, quelle que soit la forme de l'accord. L'inscription au registre sera faite par l'acquéreur des droits d'exploitation.
Article 221 : Les modalités d'inscription au registre National de la Cinématographie et de l'Audiovisuel seront précisées par décision du Conseil.
Article 222 : Aux mêmes fins, toute personne n'ayant pas acquis les droits d'exploitation sur un film ne peut procéder ni à sa distribution, ni à sa programmation, ni à sa reproduction sous quelque forme que ce soit.
Le Conseil veille, par tous les moyens, au respect des dispositions du présent article, conformément aux attributions que lui confèrent les dispositions de l'article 71 de la présente loi.
Les infractions aux dispositions du présent article sont, après constatation par le Conseil, passibles de sanctions administratives dont la saisie du support qui comporte le film et la fermeture provisoire de l'établissement, sans préjudices des sanctions liées aux dispositions du droit national et international sur les droits d'auteur, les droits voisins et la propriété intellectuelle.

Chapitre 23. De la protection de l'enfance et de l'adolescence
Article 223
: Aux fins de veiller, notamment, au respect des bonnes moeurs, à la protection de l'enfance et de l'adolescence, il est institué un visa de tout film destiné à la projection en public sur le Territoire de la République de Madagascar.
Article 224 : Sont interdits à l'exploitation sur le Territoire de la République de Madagascar, les films cinématographiques à caractère pornographique ou incitant à la violence extrême et enregistrés sur tout support, notamment pellicule film, magnétique vidéo et par tout autre procédé connu ou inconnu jusqu'à ce jour.
Article 225 : Les films cinématographiques sur tout support destinés à l'exploitation commerciale sont classés en trois catégories : strictement pour adultes (interdit aux moins de 18 ans), pour adultes et adolescents (interdit aux moins de 13 ans), pour tout public.

Chapitre 24. Des conditions de délivrance de visa d'exploitation de film
Article 226
: La délivrance de visa d'exploitation d'un film dont il est fait objet à l'article 241 de la présente loi se fait sur demande du postulant à l'exploitation auprès du Conseil, et est conditionnée par :
1. La justification de l'acquisition des droits d'exploitation sur le film, et constatée par son inscription dans le Registre National de la Cinématographie et de l'Audiovisuel, tels que stipulés par les articles 192 à 194 de la présente loi.
2. L'obtention de classement du film parmi l'une des catégories stipulées par l'article 235 de la présente loi, et dans les modalités définies par les articles 228 à 232 de la présente loi.
Article 227 : La notification de visa d'exploitation du film au postulant à son exploitation est communiquée au postulant en même temps que la décision de classement du film.
Article 228 : Toute personne physique ou morale qui procède à la représentation publique et commerciale sur tout support d'un film cinématographique ayant obtenu un visa d'exploitation doit pouvoir justifier de l'acquisition du droit de représentation de ce film, notamment par contrat de location de copie auprès d'un distributeur.
Article 229 : Les exploitants cinématographiques veilleront au respect du libre jeu de la concurrence.
Le distributeur, l'importateur/distributeur de films cinématographiques ou leurs cessionnaires, ou leurs concessionnaires ne peuvent, notamment pas consentir des conditions particulières préférentielles aux salles ou circuits cinématographiques qu'ils détiennent ou dans lesquelles ils possèdent des intérêts.
Article 230 : Aux fins de veiller à la non-prolifération de reproductions illicites, l'importateur, le distributeur, l'importateur/distributeur communiqueront au Secrétariat du Conseil le nombre de copies d'un film cinématographique, par type de support, qu'ils auront importées ou distribuées, et qui seront mises dans le circuit commercial pour exploitation.
Aux mêmes fins, le distributeur, l'importateur/distributeur communiqueront également au Secrétariat du Conseil copies des contrats de programmation qu'ils auront passés avec les exploitants de salles de cinéma et de salles vidéo, et les exploitants de télévision.
Le nombre de copies et les contrats seront enregistrés par le Secrétariat du Conseil dans le Registre National de la Cinématographie et de l'Audiovisuel.

Chapitre 25. La représentation des films cinématographiques en salle : fixe et ambulant
Article 231
: Toute publicité sous toutes les formes sur un film cinématographique destiné à la représentation publique en salle de cinéma ou en salle vidéo doit indiquer la catégorie de classement du film.
Article 232 : Les programmes des représentations cinématographiques doivent être affichés aux entrées des salles de projection cinéma ou vidéo.
Sur ces programmes devront figurer en caractères identiques à ceux du titre la catégorie de classement des films lorsque ceux-ci sont classés strictement pour adultes ou pour adultes et adolescents, la mention "interdit aux moins de 18 ans" ou "interdit aux moins de 13 ans", selon les cas.
Article 233 : Le propriétaire ou le gérant d'une salle de cinéma ou d'une salle vidéo de projection ou le responsable d'une séance de représentation cinématographique interdira l'accès à la salle aux jeunes gens ou enfants qui leur semblent ne pas remplir les conditions d'âge requises pour assister aux séances où sont projetés des films classés en catégorie strictement pour adultes ou en catégorie pour adultes et adolescents.
Les enfants ou les jeunes gens peuvent produire une carte d'identité justifiant de leur âge.
Article 234 : Si au cours d'une représentation cinématographique, sont projetés des films classés en catégorie tout public, aucune représentation de séquence de films des catégories strictement réservées pour adultes et adolescents ne sera admise.
Article 235 : Toute représentation de film cinématographique en salle de cinéma ou en salle vidéo doit être réalisée dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur relatives aux normes de sécurité et d'hygiène.

Chapitre 26. De la représentation des films cinématographiques par voie de télédiffusion
Article 236
: Toute publicité sous toutes les formes sur un film cinématographique destiné à la représentation publique par voie de télédiffusion doit indiquer la catégorie de classement du film.
Article 237 : Toute représentation de film cinématographique par voie de télédiffusion doit expressément comporter une indication permettant d'identifier son classement : un carré pour les films strictement pour adultes, un triangle pour les films pour adultes et adolescents.
Cette indication doit être affichée en permanence du début jusqu'à la fin du film.

TITRE VII. DE LA PUBLICITE ET ASSIMILES

Chapitre 27. Principes généraux
Article 238
: La publicité est véhiculée par l'ensemble des moyens de communication existants tels que les media de masse, les divers imprimés distribués par voie postale ou sur la voie publique, banderoles et affichages urbains et routiers, murs d'habitation, publicité lumineuse, promotion sur le lieu de vente, divers gadgets, voitures de transports en commun, etc…
Article 239 : La publicité doit être conforme aux exigences de décence et de respect de la personne humaine.
Sont interdits les messages publicitaires contenant toute discrimination sociale ou sexuelle, de scènes de violence ou contraires aux bonnes moeurs, d'exploitations des superstitions et des frayeurs, d'éléments pouvant encourager les abus, imprudences ou négligences ou d'éléments pouvant choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques du public.
Toute infraction au présent article est passible des peines correspondantes prévues par le Code Pénal ou de l'une d'elles contre l'annonceur et le diffuseur.
Article 240 : La publicité ne doit en aucun cas exploiter l'inexpérience et la crédulité des enfants et des adolescents. Toute infraction au présent article est passible de la peine correspondante prévue par les textes législatifs et réglementaires relatifs aux droits et à la protection de l'enfance, contre l'annonceur et le diffuseur.
Article 241 : Les enfants et les adolescents ne peuvent être les prescripteurs du produit ou du service faisant l'objet de la publicité. Ils ne peuvent être les acteurs principaux que s'il existe un rapport direct entre eux et le produit ou le service concerné.
Article 242 : La publicité ne doit pas être mensongère;
Est interdite toute publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après :
Existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou de services, qui font l'objet de publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée de l'engagement pris par l'annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires.
Les infractions aux dispositions du présent article peuvent être constatées au moyen de procès-verbaux, par les agents des ministères ou de services publics responsables selon leurs compétences respectives. Ils peuvent exiger de l'annonceur, de l'agence de publicité ou du responsable du support la mise à leur disposition des messages publicitaires diffusés. Les procès-verbaux dressés en application du présent article sont transmis au Procureur de la République.
Toute infraction au présent article est passible des peines sanctionnant la diffusion de fausses nouvelles et la concurrence déloyale, sans préjudice de l'obligation de rectification, contre l'annonceur et le diffuseur.
Article 243 : La publicité comparative n'est autorisée que si elle est loyale et véridique et n'est pas de nature à induire le consommateur en erreur dans la citation ou la représentation de la marque de fabrique, de commerce ou de service d'autrui ou dans la citation ou la représentation de la raison sociale ou de la dénomination sociale, du nom commercial ou de l'enseigne d'autrui.
Elle doit être limitée à une comparaison objective qui ne peut porter que sur des caractéristiques essentielles, significatives, pertinentes et vérifiables de biens ou services de même nature et disponibles sur le marché.
Il est interdit de faire figurer des annonces comparatives telles que définies aux cinq premiers alinéas du présent article sur des emballages, des factures , des titres de transport, des moyens de paiement ou des billets d'accès à des spectacles ou à des lieux ouverts au public.
L'annonceur doit être en mesure de prouver ses allégations, indications ou présentations.
Avant toute diffusion, il communique l'annonce comparative aux spécialistes concernés dans un délai au moins égal à celui exigé, selon le type de support retenu, pour vérification et décision sur la suite à donner l'annonce proposée.
Toute infraction au présent article est passible des peines sanctionnant la diffusion de fausse nouvelle, la diffamation, à la violation du droit à l'image et la concurrence déloyale, ou de certaines d'entre elles, sans préjudice de l'obligation de l'exercice du droit de réponse et de rectification, contre l'annonceur et le diffuseur.
Article 244 : Il est interdit d'imiter les slogans, les graphismes, les présentations, les dénominations commerciales, les emblèmes publicitaires et les autres signes distinctifs déjà existants de manière à induire les consommateurs en erreur et à pirater la propriété intellectuelle d'autrui.
Toute infraction au présent article est passible de la peine sanctionnant la violation de la propriété intellectuelle, contre l'annonceur et le diffuseur.
Article 245 : Les messages publicitaires doivent être diffusés en langue malgache, s'ils sont produits à Madagascar et destinés au public malgache.
A titre exceptionnel, l'usage d'autres langues est autorisé, si les messages publicitaires sont adressés à des audiences étrangères résidant ou non hors du territoire national ou si la communication desdits messages en langue malgache se révèle difficile en raison des concepts techniques spécifiques qu'ils comportent.
Toute infraction au présent article est passible de la peine sanctionnant l'outrage aux bonnes moeurs et de celle correspondante prévue dans les textes d'application de la Charte de la Culture, contre l'annonceur et le diffuseur.
Article 246 : La publicité clandestine est interdite. Aucune publicité ne doit être présentée dans un format ou dans un style qui masque son but commercial ni être travestie en information. Tout message publicitaire doit être expressément annoncé et identifié comme tel.
Toute infraction au présent article est passible des peines sanctionnant la concurrence déloyale et l'évasion fiscale contre l'annonceur et le diffuseur.

Chapitre 28. Du régime juridique et de l'organisation des entreprises de publicité
Article 247
: Au sens du présent code, est appelé "annonceur" toute personne physique ou morale communiquant un message publicitaire dans le support d'un diffuseur.
Est appelé "diffuseur", tout titre de presse ou stations de radio ou de télévision ou tout autre moyen de communication visé à l'article 211 ci-dessus servant à véhiculer un message publicitaire.
Est appelée "agence de publicité" une entreprise individuelle ou une société qui conçoit les messages publicitaires, les réalise et parfois, les distribue aux supports cités ci-dessus.
Elle doit être indépendante aussi bien de l'annonceur pour lequel elle travaille que des supports auxquels elle transmet les ordres.
Est appelé "centrale d'achat d'espace" une société dont l'activité essentielle consiste à acheter des espaces publicitaires, soit directement pour le compte des annonceurs ou agences, soit pour les revendre à ceux-ci.
Est appelé "régie de publicité" une entreprise dont l'activité consiste à démarcher des annonceurs ou des agences pour fournir en contrats de publicité, les supports dont elle a la charge.
Article 248 : Les agences de publicité, les centrales d'achat d'espaces, les régies de publicité et les diffuseurs sont soumis à la Taxe sur la valeur ajoutée, y compris pour la réalisation, la diffusion et l'évaluation des messages destinés à soutenir des actions communautaires ou d'intérêt public ou à changer les comportements dont elles perçoivent rémunérations éditant plusieurs titres.
Article 249 : Les agences de publicité , les centrales d'achat d'espaces , les régies de publicité et les diffuseurs doivent respecter l'image de marque, le graphisme et les couleurs de l'annonceur, tel que les y obligent les cahiers des charges.
Elles doivent disposer d'un personnel qualifié et d'un équipement adapté à la bonne réalisation des travaux qui leur sont confiés.
Article 250 : Les tarifs doivent être transparents et précis, que ce soit pour la conception, pour la réalisation ou pour la diffusion. Ils doivent respecter le principe d'égalité d'accès.
Toute infraction au présent article est passible des peines sanctionnant la concurrence déloyale et l'évasion fiscale ou de l'une d'entre elles seulement.

Chapitre 29. De la publicité et du parrainage dans les media de masse
Article 251
: Aucune limitation n'est applicable aux organismes de communication médiatisée en matière de surface publicitaire ou de durée de diffusion des messages publicitaires, à condition qu'ils respectent la limite de volume de publicité prévue à l'article 129.
Article 252 : Les entreprises audiovisuelles déterminent librement la durée maximale du temps qu'elles consacrent à la publicité et aux émissions parrainés ainsi que les modalités de l'insertion de celles-ci dans les programmes, dans la convention issue des offres en réponse aux appels à candidatures ou aux appels d'offre prévus aux articles 168 et 169. Elles sont imposables au prorata du montant de leurs chiffres d'affaires.
Avant de changer son volume de publicité, toute entreprise audiovisuelle est tenue de procéder à la révision de la Convention visée à l'alinéa 1 du présent article auprès de l'autorité nationale de régulation et auprès de la Direction des Impôts.
Tout dépassement du volume déclaré est passible des peines sanctionnant la concurrence déloyale et l'évasion fiscale.
Article 253 : Quel que soit le support de diffusion, les messages publicitaires doivent être annoncés et identifiés comme tels. Les articles de presse et les émissions audiovisuelles ne doivent pas travestir la publicité en information. Ils doivent être précédés et suivis de l'expression "publicité" ou "communiqué", s'ils se rapportent à des messages publicitaires ou à des publi-reportages.
Toute infraction au présent article est passible des peines sanctionnant la concurrence déloyale et l'évasion fiscale à l'encontre de l'annonceur et du diffuseur.
Article 254 : Les journaux parlés et les journaux télévisés, les émissions d'information et les magazines d'information ou autres genres se rapportant à l'exercice de droits politiques ne peuvent comporter de la publicité apparente déguisée ou clandestine, ni être parrainés. Ils doivent être exempts de publi-reportage.
Toute infraction au présent article est passible des peines sanctionnant l'abus de confiance, la concurrence déloyale et l'outrage aux bonnes moeurs contre l'annonceur et le diffuseur.
Article 255 : Sont autorisées les contributions d'entreprises publiques ou privées désirant, dans le cadre du parrainage, financer des émissions audiovisuelles dans le but de promouvoir leur image, leurs activités, leurs réalisations ou leurs produits, dès lors que le service conserve l'entière maîtrise de la programmation de ses émissions.
La citation du nom, de la dénomination ou de la raison sociale de l'entreprise et la référence à ses réalisations ou à ses produits ainsi qu'aux signes distinctifs qui lui sont habituellement associés peuvent apparaître à l'intérieur des émissions parrainées, sous réserve que celles-ci ne soient pas relatives à l'activité de ladite entreprise. Toute infraction au présent article est passible des peines sanctionnant l'abus de confiance et la concurrence déloyale contre l'annonceur et le diffuseur.
Du télé-achat
Article 256 : Il est autorisé aux services de radiodiffusion sonore ou de télévision de programmer des émissions appelées "émissions de télé-achat" et consacrées en totalité ou en partie à la présentation ou à la promotion d'objets, de produits ou de services offerts directement à la vente.
Article 257 : Les émissions de télé-achat sont d'une durée minimum de dix minutes et ne peuvent pas dépasser au total cent vingt minutes par semaine.
Article 258 : Les émissions de télé-achat doivent être clairement annoncées comme telles. Pour les services de télévision, elles doivent obligatoirement être programmées dans des écrans qui leur sont réservés, sans pouvoir être interrompues, notamment par des écrans publicitaires. Elles doivent être présentées de manière à éviter toute confusion avec d'autres émissions. Elles ne doivent pas faire l'objet d'émissions préparatoires.
Toute infraction au présent article est passible des peines sanctionnant l'abus de confiance, la concurrence déloyale et l'évasion fiscale contre l'annonceur et le diffuseur.
Article 259 : Les émissions de télé-achat se gardent de faire des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur.
Les objets produits et services doivent être décrits de manière aussi précise que possible, dans tous leurs éléments tant quantitatifs que qualitatifs. Les présentateurs veilleront à ce que les images, les photos et les dessins reproduisent fidèlement les objets, produits ou services et ne comportent pas d'ambiguïté, notamment sur les notions de dimensions, de poids et de qualité.
L'offre de vente doit être claire, rigoureuse et la plus complète possible quand à ses principales composantes : prix, garanties, nouveautés, modalités de vente. Les conditions de validité des prix (durée, date limite) doivent être mentionnées. Les conditions de commande ne doivent laisser place à aucune équivoque quant aux engagements souscrits, quel que soit leur mode de transmission (bon de commande, téléphone, télématique, etc…).
Toute infraction au présent article est passible des peines sanctionnant la diffusion de fausse nouvelle et le dol contre l'annonceur et le diffuseur.
Article 260 : La marque, le nom du fabricant ou du distributeur d'un objet ou d'un produit , le nom du prestataire d'un service offert à la vente ne doivent pas être montrés, mentionnés ou indiqués à l'antenne ou faire l'objet par un autre moyen d'une annonce ou d'une publication se rapportant à l'émission. La marque doit être précisée, le cas échéant, lors de la commande, ainsi que le nom du fabricant ou du distributeur qui donne sa garantie.
Toute infraction au présent article est passible de la peine sanctionnant la concurrence déloyale contre l'annonceur et le diffuseur.
Article 261 : Les émissions de télé-achat ne doivent pas se situer dans un point de vente identifiée ou identifiable, sous peine de sanction pour concurrence déloyale contre l'annonceur et le diffuseur.
Article 262 : Les enfants ne peuvent pas participer à ces émissions, sous peine de sanction correspondante prévue par les textes législatifs et réglementaires relatifs aux droits de l'enfant et àla protection de l'enfance contre l'annonceur et le diffuseur.

Chapitre 30. De la publicité extérieure, des enseignes et pré-enseignes
Article 263
: Au sens du présent code, est appelée "publicité extérieure" toute publicité utilisant les media liés aux déplacements et à la vie sociale quotidienne telle que l'affichage urbain et routier, la publicité des transports et la publicité lumineuse. Elle consiste en toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet et de recevoir ces inscriptions, formes ou images étant assimilés à des publicités.
Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image opposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce.
Constitue une pré-enseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée.
Article 264 : La publicité, les enseignes et pré-enseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, doivent assurer le cadre de vie et renforcer la protection de l'environnement.
Un décret détermine la procédure d'établissement des divers types de zone de publicité et les secteurs soumis au régime général ainsi que de prescriptions respectives qui s'y appliquent.
Les textes et documents relatifs aux prescriptions qui régissent la publicité extérieure, les enseignes et les pré-enseignes sont tenus à la disposition du public à la Mairie.
De la publicité extérieure et des pré-enseignes
Article 265 : Toute publicité et toute pré-enseigne sont interdites:
1) sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire;
2) sur les monuments naturels et dans les sites classés;
3) dans les parcs nationaux et les réserves naturelles;
4) sur les arbres
5) sur des immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque, mais seulement en cas de compatibilité avec les dispositions du décret visé à l'article 241;
6) sur le panneaux de signalisation, les poteaux électriques, les colonnes, les murs et les bâtiments publics ainsi que sur les colonnes, les murs et les bâtiments privés non autorisés à cet effet par les propriétaires, faute de contrats écrits, que ce soit à titre onéreux ou gratuit.
Article 266 : En dehors des agglomérations, toute publicité et toute pré-enseigne sont interdites, sauf à proximité immédiate des établissements commerciaux et industriels ou des centres artisanaux ou dans des groupes d'habitations, mais seulement dans la limite des dispositions du décret visé à l'article 241 et, dans tous les cas, en dehors des sites visé à l'article 242.
Article 267 : A l'intérieur des agglomérations, la publicité et la pré-enseigne sont interdites:
1) dans les zones de protection délimitées dans les sites classés ou autour des monuments historiques classés;
2) dans les secteurs sauvegardés;
3) dans les parcs naturels régionaux;
4) dans les sites inscrits à l'inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci;
5) à moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ou visés au 5è point de l'article 242.
Les dispositions des points 4 et 5 de l'alinéa précédent peuvent faire l'objet de dérogation exceptionnelle, lorsque la publicité est un élément déterminant de l'animation des lieux considérés, mais seulement en cas de compatibilité avec les dispositions du décret visé à l'article 241.
Article 268 : L'installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent la publicité et la pré-enseigne sont soumis à l'autorisation préalable du Maire et après acquittement intégral du loyer et des taxes y afférents selon l'emplacement, le procédé, les dimensions, la durée et le nombre.
Les contrats de louage d'emplacement visés au point 6 de l'article 242 ne peuvent durer plus de six ans et ne peuvent être prolongés que par période n'excédant pas un an par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une des parties trois mois avant son expiration. Le paiement du loyer au propriétaire ne soustrait aucunement à l'acquittement de la taxe sur la publicité et sur les pré-enseignes ni aux autres obligations visées au présent article.
Le décret prévu à l'article 241 fixe les prescriptions en matière d'emplacement, de procédé, de surface, de hauteur, d'entretien et de garantie contre les accidents en prévision desquels le preneur doit payer au préalable une assurance contre tout risque d'écrasement sur les personnes et les biens.
Au moins que leur nature ne le permette pas, toute publicité et toute pré-enseigne doivent mentionner le nom et l'adresse ou la raison sociale de la personne physique ou morale qui les a apposées ou fait apposer, le numéro d'ordre du dépôt légal ainsi que la date du paiement de la taxe et la signature du Maire l'attestant.
Article 269 : En vue d'assurer la liberté d'opinion et de répondre aux besoins des associations, le décret prévu à l'article 241 fixe les conditions enjoignant le Maire à déterminer et à faire aménager un ou plusieurs emplacements destinés à l'affichage d'opinion et à la publicité des activités des associations sans but lucratif sur le domaine public ou en surplomb de celui-ci ou sur le domaine privé communal. En l'absence de dérogations aux interdictions visées aux articles 242 à 244, le Maire est tenu d'autoriser lesdits affichage et publicité sur des palissandres de chantier.
Aucune redevance ou taxe n'est perçue à l'occasion de cet affichage ou de cette publicité.
Article 270 : Les autorités locales désignent par arrêté les lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches des lois et autres actes de l'autorité publique, lesquels doivent être uniquement imprimés sur papier blanc.
Le décret prévu à l'article 241 détermine les cas et les conditions dans lesquels l'installation de pré-enseignes peut déroger aux dispositions de l'article 245, lorsqu'il s'agit de signaler les activités:
1) soit particulièrement utiles pour les personnes en déplacement ou liées à des services publics ou d'urgence;
2) soit en retrait de la voie publique;
3) soit en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises
Les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus s'appliquent également :
1) en permanence, pour les pré-enseignes indiquant la proximité de monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite,
2) temporairement pour les pré-enseignes annonçant la proximité d'immeubles abritant des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique ou bien des opérations ou activités exceptionnelles.
L'autorité publique peut utiliser les dispositifs ou matériels de support de publicité et de préenseignes commerciales visés à l'article 245 en vue des objectifs du présent article, sans payer le loyer et les taxes d'usage. Il en est également ainsi des emplacements et des palissandres de chantier destinés à l'affichage libre visé à l'article 246.
Article 271 : Sauf en relation directe avec l'activité exercée par le propriétaire et sous réserve de nonutilisation et de non-équipement du véhicule à des fins essentiellement publicitaires, la publicité sur les véhicules terrestres peut être réglementée, subordonnée à autorisation ou interdite, dans les conditions fixées par décret.
Il en est également ainsi de la publicité sur l'eau et dans les airs.
Toutefois, le décret prévu à l'article 241 détermine les conditions dans lesquelles la publicité peut déroger aux dispositions du présent article, lorsqu'elle est effectuée en exécution d'une disposition législative ou réglementaire ou d'une décision de justice ou bien lorsqu'elle est destinée à informer le public sur des dangers qu'il en court ou des obligations qui pèsent sur lui dans les lieux considérés.
Article 272 : L'installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent la publicité sont soumises à déclaration préalable auprès du maire. Les supports doivent avoir une solide résistance et faire l'objet de versement d'assurance contre les risques d'écrasement sur les personnes et les biens en cas de rafales ou de pluies abondantes.
Des enseignes
Article 273
: Le décret prévu à l'article 241 fixe les prescriptions générales relatives à l'installation et à l'entretien des enseignes en fonction des procédés utilisés, de la nature des activités, des caractéristiques des immeubles où ces activités s'exercent et du caractère des lieux où ces immeubles se situent.
Est soumise à autorisation l'installation d'une enseigne sur les immeubles et dans les lieux visés aux articles 242 et 244.
Ne s'applique pas aux enseignes des débits de tabac et de boissons alcooliques les dispositions de l'article 213 sur l'interdiction de publicité directe ou indirecte en faveur du tabac et des boissons alcooliques.
Le décret prévu à l'article 241 du présent article détermine également les conditions dans lesquelles peuvent être temporairement apposées sur des immeubles des enseignes annonçant :
1) des opérations exceptionnelles qui ont pour objet lesdits immeubles ou sont relatives aux activités qui s'y exercent;
2) des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique qui y ont lieu ou y auront lieu.
Les enseignes à faisceau de rayonnement laser sont soumises à l'autorisation du Maire.
Sanctions
Article 274 : Sont punis d'une amende de deux millions de Fmg autant de fois qu'il y a de publicités, d'enseignes et de pré-enseignes en infraction et du double de cette amende en cas de récidive:
1) l'absence ou la non-conformité de l'autorisation préalable à la déclaration effectuée ainsi que l'absence ou l'inexactitude des mentions requises en vertu de l'article 245;
2) les violations des interdictions visées aux articles 242 et 245;
3) le non-respect de la mise en demeure de suppression du support en infraction ou de sa mise en conformité ou de remise en état des lieux dans le délai prévu dans la notification du Maire, sans préjudice de l'astreinte de deux millions de Fmg par jour de retard au bénéfice de la Commune;
4) l'opposition à l'exécution d'éventuels travaux de suppression des supports incriminés, qui peuvent être accomplis d'office par la Commune sur ordre du Maire et, dans le cas d'une propriété privée, après plainte du propriétaire, sans préjudice du remboursement des frais occasionnés par ces travaux;
5) l'entrave à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des agents prévus à l'article 251;
6) l'enlèvement, le déchirement, le recouvrement ou l'altération les travestissant ou rendant illisibles les supports ayant obtenu l'autorisation légale et respectant les diverses prescriptions requises par les dispositions du décret prévu à l'article 241.
Les règles relatives à la complicité sont applicables aux dispositions du présent article.
L'action publique n'est prescrite que lorsque le support est supprimé ou mis en conformité avec les dispositions auxquelles il est contrevenu.
Lorsque la mise en demeure et l'exécution d'office des travaux mentionnés respectivement aux points 3 et 4 de l'alinéa 1 sont déférées pour excès de pouvoir pour censure au Tribunal administratif dans les huit jours de la notification du Maire ou du début des travaux, le président statue en référé et peut ordonner la suspension de l'astreinte ou le remboursement des frais desdits travaux jusqu'à la décision à intervenir en principal, si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux. Il peut même ordonner l'autorisation d'affichage du support dans le cas des affichages électoraux. L'ordonnance est exécutoire, nonobstant appel.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à l'affichage d'opinion et à la publicité des activités des associations mentionnées à l'article 246, dès lors que le Maire n'aura pas déterminé et fait aménager le ou les emplacements prévus au même article.
Article 275 : Les associations exerçant dans les domaines de la protection de l'environnement et dans l'amélioration du cadre de vie remplissant les conditions fixées par la loi N° 60-133 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions de la présente section et de ses textes d'application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont mission de défendre.
Sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la présente section:
- les officiers et les agents de police judiciaire;
- les fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions aux textes législatifs et réglementaires sur la protection de l'environnement et du patrimoine culturel;
- les fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions aux textes législatifs et réglementaires sur la conservation du domaine public routier; les ingénieurs des travaux publics, les ingénieurs des ponts et chaussées et les agents des services des ports maritimes commissionnés à cet effet.
- les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités décentralisées habilités à constater les infractions au Code de l'Urbanisme et au Code de la Route.
Les procès-verbaux des constats d'infractions sont adressés par les fonctionnaires et agents ci-dessus habilités par le Maire, par le préfet et par le procureur de la République.
Dispositions Transitoires
Article 276
: Les publicités extérieures, enseignes et pré-enseignes mises en place avant l'entrée en vigueur de la présente loi et non-conformes à ses dispositions et à ses textes d'application peuvent être maintenu peuvent être maintenues pendant un délai de trois ans à compter de cette entrée en vigueur.
Celles mises en place avant l'entrée en vigueur des actes pour l'application des articles 242 à 246 peuvent être maintenues pendant un délai de deux à compter de l'entrée en vigueur des actes précités.
Les contrats de louage d'emplacement privés visés à l'alinéa 2 de l'article 245 conclu avant l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi sont résiliés à la demande de l'une des parties, à partir de la sixième année de leur signature. Toutefois, si cette échéance intervient avant l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi, ils ne sont résiliés qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de cette entrée en vigueur. Pour les contrats de louage d'emplacement privés, les dispositions de l'article 245 alinéa 2 sont applicables, trois mois après leur publication.
Demeurent applicables jusqu'à l'expiration des périodes transitoires précitées les dispositions de la loi N° 90-031 et de l'ordonnance N° 92-039 sur la publicité, les enseignes et les pré-enseignes ainsi que celles des articles 40 à 44 de la loi N° 94-007 du 26 Avril 1995 sur la taxe sur la publicité et celles de l'arrêté N° 1217 bis du 01 Décembre 1984 portant réglementation de la publicité à l'aide d'affiches dans la Commune Urbaine d'Antananarivo.

TITRE VIII. DE LA REGULATION DE LA COMMUNICATION MEDIATISEE

Chapitre 31. De l'autorité du Ministre chargé de la Communication
Article 277
: Le Ministère chargé de la Communication élabore la politique sectorielle de l'Etat en matière d'information et de communication ainsi que la planification des réseaux publics d'information et de communication.
Article 278 : Le Ministre chargé de la Communication, après avis de l'autorité de régulation de la communication, communique en Conseil de Gouvernement toute demande de coopération entre Etats ou entre l'Etat malgache et un service public étranger dans le domaine de l'offre de service de radiodiffusion sonore et de télévision.
Article 279 : Le Ministre chargé de la Communication est obligatoirement ampliataire de toute demande d'exploitation d'un service de communication audiovisuelle émanant des collectivités territoriales.
Article 280 : Le Ministre est chargé des fonctions d'élaboration des lois et règlements intéressant le secteur de la Communication, et des fonctions de coordination internationale dans les domaines de l'information et de la communication audiovisuelle.
Article 281 : Le Ministre chargé de la Communication établit le plan de développement pour la mise en oeuvre de la politique d'accès de toutes les localités aux services de radiodiffusion et de télévision.
Article 282 : Le Ministre chargé de la Communication veille au développement de la création et de la production audiovisuelle et cinématographique.

TITRE IX. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Chapitre 32. Du Conseil National de Régulation de la Communication
Article 283
: Il est institué un organe indépendant de régulation, chargé au nom de l'Etat de réguler l'exercice des activités de communication médiatisée, de contrôler le respect des obligations des cahiers de charge, et d'arbitrer les litiges nés de l'exercice de ces activités.
Cet organe prend le nom de Conseil National de Régulation de la Communication ou C.N.R.C. et est appelé tout au long de ce texte "Le Conseil".

COMPOSITION
Article 284 : La présente loi fixe la composition du Conseil, organe de régulation, d'arbitrage et de contrôle de la communication, à neuf (9) membres désignés à raison de :
Par le Président de la République
- Un communicateur
- Un juriste
- Une personnalité émérite de la société civile.
Par le Bureau de l'Assemblée Nationale
- Un communicateur
- Un juriste
- Une personnalité émérite de la société civile
Par les professionnels de la presse écrite et audiovisuelle, de la cinématographie et de la Publicité
- Un journaliste issu de l'Association fédérative des journalistes
- Un représentant du patronat des entreprises de communication audiovisuelle spécialisé dans le domaine
- Un ingénieur en radiodiffusion option haute fréquence
Article 285 : Les membres du Conseil portent le nom de Conseillers et sont nommés par Décret du Président de la République.
Article 286 : Nul ne peut être membre du Conseil National de Régulation de la Communication:
- s'il n'est de nationalité malagasy;
- s'il ne jouit de tous ses droits civils et politiques;
- s'il n'est de bonne moralité et d'une grande probité;
- s'il ne justifie d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans dans le domaine où sa qualification est requise en vue de sa désignation.
Article 287 : L'indépendance des conseillers dans l'exercice de leurs fonctions est garantie par la présente loi. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une seule fois. Les conseillers sont irrévocables pendant la durée de leurs mandats, sauf pour des motifs graves prévus par la loi.
Le règlement intérieur du Conseil détermine les procédures d'annulation de la nomination d'un membre du Conseil.

ATTRIBUTIONS
Article 288 : Le Conseil National de Régulation de la Communication, en sa qualité de garante de l'exercice de la liberté de presse et de communication:
- assure l'égalité de traitement entre tous les opérateurs en matière de presse, de communication, de cinématographie et de publicité;
- garantit l'autonomie et l'impartialité des moyens publics d'information et de communication;
- veille à la sauvegarde de l'identité culturelle nationale par une maîtrise appropriée de l'ouverture des moyens de communication sur le marché ;
- veille à favoriser et à promouvoir la libre concurrence;
- veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production audiovisuelle nationale, ainsi qu'à la mise en valeur du patrimoine culturel national et universel;
- veille à ce que les organes de presse ne fassent pas l'objet de concentration afin de maintenir le caractère pluraliste de l'information et de la communication;
- peut faire des suggestions en matière de formation dans les domaines de la presse, de la communication, de la cinématographie et de la publicité;
- encourage la créativité dans le domaine de la presse, de la communication audiovisuelle et cinématographique;
- garantit les conditions de soutien de l'Etat à la presse publique et à la presse privée.
Article 289 : Le Conseil délibère sur toutes les questions intéressant la presse, la communication audiovisuelle et cinématographique, la moralisation et la qualité des activités du secteur public comme du secteur privé de la communication;
Tout projet de loi et de règlement relatif à la presse, à la communication audiovisuelle, cinématographique et à la publicité lui est obligatoirement soumis pour avis.
Le Conseil peut, à l'attention des pouvoirs Exécutif, Législatif et Judiciaire, formuler des propositions, donner des avis et faire des recommandations sur les questions relevant de sa compétence.
Article 290 : Le Conseil peut également être consulté par la Cour Constitutionnelle ainsi que par tous les pouvoirs publics.
Il est habilité aussi à saisir les autorités administratives ou juridictionnelles pour connaître des pratiques restrictives de la concurrence.
Article 291 : Le conseil, en concertation avec le Conseil National Electoral fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales.
En période ordinaire, le Conseil garantit l'accès équitable aux media publics des citoyens, des partis politiques, des associations et des divers courants de pensée, en fonction de leur représentativité locale, régionale et nationale.

ORGANISATION
Article 292 : Le Conseil est dirigé par un bureau composé de quatre membres composé de:
- Un président,
- Un vice-président et
- Deux rapporteurs.
Article 293 : Les membres du Bureau permanent du Conseil sont élus par leurs pairs au scrutin secret et à la majorité absolue.
Article 294 : Il est pourvu au remplacement des membres du Conseil définitivement empêchés ou dont les fonctions ont pris fin pour des causes autres que la survenance de la date normale d'expiration desdites fonctions selon les dispositions des articles 303 et 304 ci-dessous.
Article 295 : Le renouvellement des membres du Conseil doit intervenir au moins un mois avant l'expiration de leur mandat.
Article 296 : Les membres du Conseil reçoivent un traitement, des avantages et indemnités fixés pardécret pris en Conseil des Ministres.
Article 297 : A l'expiration de leurs mandats, les membres du Conseil continuent de percevoir leur traitement, avantages et indemnités pendant une durée de trois mois.
Article 298 : Les fonctions de conseillers sont incompatibles avec tout mandat électif. Les fonctions de conseiller membre du Bureau Permanent sont incompatibles avec tout mandat électif, tout emploi public et toute activité professionnelle.
Le membre du Conseil qui a accepté un emploi ou un mandat électif selon le cas défini par le présent article est démissionnaire d'office.
La décision est susceptible de recours devant la Cour Suprême qui doit rendre son arrêt dans un délai maximum de soixante (60) jours.
Article 299 : Les membres du Conseil ainsi que toute personne ayant à un titre quelconque participé à ses travaux, sont tenus au secret professionnel et à la confidentialité pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance au sein du Conseil.
Article 300 : Un membre du Conseil peut démissionner par une lettre adressée au président du Conseil. La désignation du remplaçant intervient au plus tard dans un délai d'un mois. La démission prend effet pour compter de la date de désignation du remplaçant.

FONCTIONNEMENT
Article 301
: Le mode, les modalités de fonctionnement ainsi que l'organigramme du Conseil sont déterminés par le Règlement Intérieur du Conseil.
Article 302 : Sur proposition du président du Conseil, les crédits nécessaires au fonctionnement de l'institution sont inscrits au budget général de l'Etat.
Les crédits peuvent provenir des prélèvements opérés sur les taxes télévisuelles.
En prévision de l'installation officielle du Conseil, le Ministère chargé de la Communication inscrit le budget initial du Conseil dans la loi de finances de l'Etat de l'année précédant son installation.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 303
: Jusqu'à la mise en place de l'instance nationale de régulation de la communication, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, la Commission Spéciale à la Communication Audiovisuelle sous la co-présidence du Ministre chargé de la Communication et du Ministère chargé des Télécommunications, continue d'assurer les attributions de l'autorité réglementaire.
De même jusqu'à la mise en place de l'Office National de Régulation de la Communication, le Comité Interministériel pour la Cinématographie continue d'assurer sa fonction XX lui dans le domaine de la cinématographie et des vidéogrammes.
La Direction de l'Information et de la Communication du Ministère chargé de la Communication continue également d'assurer la coordination entre le Ministère d'une part et la CSCA et le CIC d'autre part.
Article 304 : Les entreprises de communication dont la situation n'est pas encore formalisée ont un délai maximum de six mois à compter de la date de promulgation de cette loi pour formaliser leur situation auprès de l'instance nationale de régulation. Passé ce délai, elles doivent se soumettre aux procédures d'appels à candidatures.
Article 305 : Les salles de projection de films cinématographiques, quels que soient leur taille d'exploitation et leurs supports de projection doivent se faire enregistrer auprès de l'instance nationale de régulation de la communication dans un délai de trois mois à partir de la date de mise en place de l'instance nationale de régulation de la communication.
Article 306 : Toutes dispositions contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.
Article 307 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République.
Elle sera exécutée comme loi de l'Etat.