MADAGASCAR
AVANT-PROJET DE LOI 2003 portant Code de
la communication
CODE DE LA COMMUNICATION
Exposé des motifs
Le bouleversement du paysage médiatique malgache, notamment
dans le secteur de la radiodiffusion depuis la libéralisation
des ondes en 1992, l'entrée progressive de la Grande Ile
dans l'ère des réseaux mondiaux de l'information,
la nouvelle dynamique de l'industrie de la création audiovisuelle
et cinématographique, et enfin les nouvelles données
politiques de la décentralisation de la bonne gouvernance,
des droits de l'homme et de la lutte contre la corruption et la
pauvreté, sont autant de facteurs qui militent en faveur
de la refonte de la législation actuelle du secteur de
la communication médiatisée.
La présente loi vise à :
En ce qui concerne la presse écrite:
favoriser:
- l'édition, l'impression d'ouvrages de publication écrite
par des mesures incitatives prévues par les conventions
internationales ratifiées par le pays;
- la lecture chez les jeunes par une meilleure circulation de
l'information écrite;
- l'implantation de journaux dans les provinces;
- la réhabilitation d'une agence de presse nationale et
l'organisation du sous-secteur des agences de presse privées
en vue de faire face aux besoins du marché local et contrebalancer
l'afflux d'informations étrangères.
En ce qui concerne la communication radiophonique et télévisuelle:
favoriser:
- la circulation de l'information dans les zones les plus reculées
du pays pour véhiculer des messages contre la pauvreté;
- la création audiovisuelle qui doit faire appel au savoir-faire,
à l'art et à la culture spécifiquement malgache,
en imposant un quota d'uvres audiovisuelles à diffuser;
- l'expression pluraliste des courants d'idées.
En ce qui concerne la cinématographie:
- faire redémarrer l'activité cinématographique
sur de nouvelles bases, tant dans le domaine de la production,
que dans celui de la représentation;
- encourager la production cinématographique nationale
en octroyant des aides financières aux créateurs;
- lutter contre toutes les formes de piratage des uvres
cinématographiques et formaliser les activités de
projection cinématographique.
En ce qui concerne la publicité:
- instaurer un climat de confiance et de sécurité
entre tous les opérateurs et lutter contre toute forme
de concurrence déloyale.
Pour l'ensemble du secteur:
- instituer un organe unique de régulation et de contrôle
pour toute la communication médiatisée, un organe
doté de moyens, indépendant vis à vis de
toute autorité politique, et de tout intérêt
économique, et ayant compétence sur tout le territoire
national;
- encourager et consolider le professionnalisme de tous les acteurs
de la communication médiatisée.
Tel est l'objet de la présente loi.
Titre I : Dispositions générales
Chapitre 1 : Définitions
Chapitre 2 : Champ d'application
Titre II : Des principes fondamentaux de la liberté
d'information et de communication
Chapitre 3 : De la politique de l'Etat en matière d'information
et de communication
Chapitre 4 : De l'affirmation du principe de la libre circulation
de l'information
Chapitre 5 : Des limites de la liberté d'informer et de
communiquer par voie médiatique
Titre III : Des droits et obligations des professionnels de
la communication médiatisée
Chapitre 6 : Des droits et avantages du journaliste professionnel
Chapitre 7 : Des droits de réponse et rectifications
Chapitre 8 : Des organisations de défense de la communication
médiatisée
Titre IV : Des publications et des Agences de Presse
Chapitre 9 : De la constitution d'une entreprise de Presse
Chapitre 10 : Du dépôt légal
Chapitre 11 : Des entreprises éditrices
Chapitre 12 : Des Agences de Presse
Chapitre 13 : Du colportage de la vente
Chapitre 14 : De l'aide de l'Etat aux publications de Presse
Titre V : Des services de radiodiffusion sonore et visuelle
Chapitre 15 : Dispositions générales communes
Chapitre 16 : Du service de radiodiffusion et de télédiffusion
à usage privé
Chapitre 17 : Des conditions d'installation et d'exploitation
des stations terriennes à usage privé
Chapitre 18 : De la diffusion sur la toile
Chapitre 19 : Du service public de radiodiffusion sonore et de
télévision
Titre VI : De la cinématographie et des vidéogrammes
Chapitre 20 : De la production cinématographique
Chapitre 21 : De l'agrément d'activités d'exploitation
cinématographique
Chapitre 22 : Du respect du libre jeu de la concurrence et de
l'exclusivité des droits
Chapitre 23 : De la protection de l'enfance et de l'adolescence
Chapitre 24 : Des conditions de délivrance de visa d'exploitation
de films
Chapitre 25 : De la représentation des films cinématographiques
en salle fixe et ambulante
Chapitre 26 : De la représentation des films cinématographiques
par voie de télédiffusion
Titre VII : De la publicité et assimilés
Chapitre 27 : Principes généraux
Chapitre 28 : Du régime juridique et de l'organisation
des entreprises de publicité
Chapitre 29 : De la publicité et du parrainage dans la
communication médiatique
Chapitre 30 : De la publicité extérieure, des enseignes
et pré-enseignes
Titre VIII : De la régulation de la communication médiatisée
Chapitre 31 : De l'autorité du Ministre chargé de
la Communication
Chapitre 32 : Du Conseil National de Régulation de la Communication
Titre IX : Dispositions transitoires et finales
Projet de Loi portant
CODE DE LA COMMUNICATION
TITRE I. DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1. Définitions
Article 1 : Pour l'application de la présente loi,
on entend par :
1- Communication médiatisée : Une communication
qui se fait par l'intermédiaire d'un ou des media, que
cette communication soit sous la forme d'échanges communautaires
ou associatifs, sous la forme de propagation d'une identité
ou d'une cause, ou sous la forme d'une diffusion de proximité
ou de masse.
2- Media : Les moyens de publication par lesquels un émetteur
transmet un message contenant une information, une connaissance,
un savoir, une culture, un art, une opinion, à destination
d'un récepteur.
- Un media est dit autonome lorsque les supports par lesquels
sont inscrits les messages ne requièrent pas de raccordement
à un réseau particulier. Il en est ainsi des livres,
journaux, disques- audio, vidéo, informatique.
- Un media est dit de diffusion lorsqu'il permet d'instaurer
une communication à distance à sens unique par l'utilisation
de procédés de télécommunications.
- Un media est dit de communication lorsqu'il permet d'instaurer
une communication à distance à double sens par les
procédés de la télématique et de l'internet.
3- Droit de la communication : Un droit particulier qui
implique un élément de la communication médiatisée,
celui de la publication. La publication est le fait de rendre
accessible au public l'expression de la pensée de quelques-uns
uns ou d'un seul. De ce fait le droit de la communication comporte
des limites. Ces limites sont prévues par la présente
loi.
4- Vie privée : La vie familiale, la vie au travail,
les loisirs, l'image, la vie sentimentale et médicale d'une
personne.
5- Injure : Toute expression outrageante, termes de mépris
ou invectives qui ne renferment l'imputation d'aucun fait.
6- Personnels de la communication médiatisée
:
- Sont considérés comme professionnels de la communication
médiatisée, les personnes dont la principale et
régulière occupation consiste à mettre à
disposition du public, par les moyens appropriés, toute
forme d'expression de la pensée.
- Sont pris dans le corps des métiers de la communication
médiatisée, sans que la liste soit exhaustive, le
journaliste, le reporter d'images, le rédacteur, le réalisateur,
le cinéaste, le vidéaste, le publiciste, l'animateur,
le "cyberjournaliste", le correspondant de presse, le
caméraman.
7- Journaliste professionnel : C'est celui qui a pour principale
et régulière occupation de chercher des faits auprès
des sources et de les communiquer par les moyens appropriés
au public. De cette occupation, il en tire l'essentiel des ressources
nécessaires à son existence. Les sources officielles
et institutionnelles sont tenues de livrer aux journalistes les
éléments d'information nécessaires à
l'exercice de leurs métiers.
8- Pigiste : Un collaborateur occasionnel qui est lié
à l'entreprise de presse ou un organisme d'information
par un contrat d'entreprise ou de fournitures, moyennant rémunération
calculée sur la base unitaire d'un article demandé
et accepté, même non publié, ou d'un produit
audiovisuel commandé, même non diffusé.
9- Dépôt légal de l'imprimeur (DLI)
: Numéro du dépôt légal de l'imprimeur.
10- Editeur : Toute personne physique ou morale (auteur
de ses uvres, association, syndicat, société
civile ou commerciale, administration publique et assimilés,
concessionnaire du droit de reproduction, imprimeur - éditeur)
qui prend en charge l'impression, la publication et la diffusion
de documents imprimés et graphiques tels que livres, timbres,
cartes postales, cartes de géographie et autres, estampes,
gravures, manuels scolaires, travaux de recherche, photographies,
dessins, poèmes, textes de kabary et d'homélie,
textes de pièces théâtrales, romans-photos,
bandes dessinées, éditions musicales écrites
(partitions, cantiques, chants, chansons), jaquettes, dépliants,
tracts, brochures, etc.. .
11- Producteur : Le fabricant de documents sonores, audiovisuels
(cassettes audio, vidéogrammes; compact disques, films,
série, documentaires, pièces théâtrales,
uvres musicales, clips, publicités sonores et audiovisuelle),
multimédia, de logiciels, de progiciels, de bases de données,
de systèmes experts, d'autres produits de l'intelligence
artificielle, y compris les jeux vidéo.
12- Publication de presse : Désigne toute série
utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée
mis à la disposition du public en général
ou de catégories de publics et paraissant à intervalles
réguliers, en l'occurrence les journaux, les périodiques,
les revues et magazines, les bulletins d'agence de presse, les
feuilles d'annonces, catalogues, almanachs, les publications écrites
ayant pour objet la recherche ou le développement d'entreprises
commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre
nature, les publications d'horaires, de programmes, de cotations,
les organes de défense syndicale, ou de propagande pour
des associations, groupements ou sociétés, de documentation
administrative ou coopérative, les publications périodiques
de l'Administration et des établissements publics.
Entreprise éditrice : Désigne toute personne
physique ou morale ou groupement de droit éditant, en tant
que propriétaire ou locataire - gérant, une publication
de presse.
13- Agence de presse : Organisme qui fournit aux journaux
et périodiques, des articles, informations, reportages,
photographies et tout autre élément de rédaction
et qui tire sa principale ressource de ces informations.
14- Radiodiffusion : Radiocommunication à usage
public qui comprend des programmes sonores, des programmes de
télévision;
- programmes sonores: les émissions sonores des services
de radiodiffusion et les autres transmissions de sons;
- programmes de télévision: les émissions
télévisées des services de radiodiffusion
et les autres transmissions d'images ou de textes accompagnés
ou non de sons.
15- Service de radiodiffusion sonore : Service de radiocommunication
dont les émissions sont destinées à être
reçues par le public en général ou par une
partie de celui-ci. Pour le service de radiodiffusion sonore par
satellite, l'expression "destinées à être
reçues directement par le public en général
ou par une partie de celui-ci" s'applique aussi bien à
la réception par l'intermédiaire d'un réseau
de radiodiffusion ou de télédistribution qu'à
la réception au moyen d'une antenne collective ou d'une
antenne individuelle.
16- Station de radiodiffusion sonore : La station d'un
service de radiodiffusion;
17- Organisme de radiodiffusion sonore : La personne morale
autorisée à fournir un service de radiodiffusion
sonore au public en général ou à une partie
de celui-ci.
18- Distributeur : La personne qui exploite un réseau
de radiodiffusion sonore ou les gestionnaires d'une société
de distribution.
19- Antenne collective : Un dispositif de captage d'émissions
de radiodiffusion sonore et télévisuelle auquel
sont reliés plusieurs appareils récepteurs de ces
émissions.
20- Production propre : Les programmes conçus par
le personnel d'un service de radiodiffusion sonore, composés
et réalisés par lui ou sous son contrôle.
Ces programmes ne peuvent être constitués ni par
la diffusion répétée, ni par la retransmission
simultanée ou différée de programmes d'une
autre station.
21- Publicité commerciale : Toute forme de message
radiodiffusé contre rémunération ou paiement
similaire par une institution ou une entreprise publique ou privée
dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle,
artisanale ou de profession libérale dans le but de promouvoir
la fourniture contre paiement de biens ou de services y compris
les biens immeubles, les droits et les obligations.
22- La communication audiovisuelle est la mise à
la disposition du public, ou d'une partie du public, par un procédé
de télécommunication, de signes, de signaux, de
sons, d'écrits, d'images, de documents, de données
statistiques et d'informations de toute nature qui n'ont pas le
caractère d'une correspondance privée.
23- Fréquence : Rythme de répétition
ou de propagation des ondes radioélectriques dans l'espace
24- Données par satellite : Informations sonores
ou télévisuelles reçues par satellite.
25- Station terrienne : Station située généralement
sur la surface de la terre qui communique avec un satellite.
26- Voie hertzienne : Voie radioélectrique en libre
propagation dans l'espace sans support physique.
27- Voie par câble : Voie empruntant un câble.
28- V.S.A.T. : Very Small Aperture Terminals : des
stations hertziennes équipées de très petites
antennes ou micro-terminaux, terminaux fixes, terminaux mobiles
ou terminaux de radiorepérage.
29- D.V.D. : Digital Versatile Disc : un disque
compact capable de mélanger à la fois, sur un même
support, les textes, les graphiques, les sons et les images, fixes
ou animées, muettes ou sonores.
30- Numérisation d'un signal vidéo : Une
technique permettant de décomposer l'image en éléments
numériques qu'on appelle pixels, auxquels sont attribués
des valeurs de luminosité et de couleur. La numérisation
d'un signal audio et vidéo permet l'exploitation d'un service
de radiodiffusion sonore et visuelle directe, soit par faisceaux
hertziens, par câbles ou par satellite.
31- D.A.B. : Digital Audio Broadcasting est une
technique permettant de numériser le signal sonore depuis
le départ jusqu'à l'arrivée. La D.A.B. permet
l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore numérique
de terre ou par satellite.
32- Réseau câblé : Installation de
distribution par câble de services de radiodiffusion sonore
et de télévision.
33- Antenne collective : Un réseau de câbles
constitué d'une ou plusieurs antennes de réception
associées à un réseau de câbles et
destiné aux usagers d'un même immeuble ou d'un petit
groupe d'immeubles relevant d'une même copropriété.
34- uvres audiovisuelles : Emissions ne relevant
pas d'un des genres suivants : uvres cinématographiques
de longue durée; journaux et émissions d'information;
variétés; jeux; émissions autres que de fiction
majoritairement réalisées en plateau; retransmissions
sportives; messages publicitaires; téléachat; autopromotion;
services de télétexte.
35- uvres cinématographiques :
Ce sont les uvres de fiction réalisées en
studio ou en décors naturels, appelées communément
films cinématographiques et projetées sur petit
ou grand écran. "Ligne rédactionnelle ou éditoriale"
: c'est la vision du monde et de l'actualité à laquelle
adhère toute une équipe de journalistes et qu'elle
veut partager avec son lectorat. Cette ligne éditoriale
ne se réfère pas obligatoirement à une idéologie
politique, à celle d'un parti ou d'un leader, ou à
celle d'un ou des intérêts économiques.
36- Annonceur : Toute personne physique ou morale communiquant
un message publicitaire dans le support d'un diffuseur.
37- Diffuseur : Tout titre de presse ou station de radio
ou de télévision ou tout autre moyen de communication
servant à véhiculer un message quelconque ou publicitaire.
38- Agence de publicité : Une entreprise individuelle
ou une société qui conçoit les messages publicitaires,
les réalise et parfois, les distribue aux supports cités
ci-dessus. Elle doit être indépendante aussi bien
de l'annonceur pour lequel elle travaille que des supports auxquels
elle transmet les ordres.
39- Centrale d'achat d'espace : Une société
dont l'activité essentielle consiste à acheter des
espaces publicitaires, soit directement pour le compte des annonceurs
ou agences, soit pour les revendre à ceux-ci.
40- Régie de publicité : Une entreprise dont
l'activité consiste à démarcher des annonceurs
ou des agences pour fournir en contrats de publicité, les
supports dont elle a la charge.
41- Publicité extérieure : Toute publicité
utilisant les media liés aux déplacements et à
la vie sociale quotidienne telle que l'affichage urbain et routier,
la publicité des transports et la publicité lumineuse.
Elle consiste en toute inscription, forme ou image destinée
à informer le public ou à attirer son attention,
les dispositifs dont le principal objet est de recevoir ces inscriptions,
formes ou images étant assimilés à des publicités.
42- Enseigne : Toute inscription, forme ou image apposée
sur un immeuble et relative à une activité qui s'y
exerce.
43- Pré-enseigne : Toute inscription, forme ou image
indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce
une activité déterminée.
Article 2 : La présente loi est applicable à
la communication médiatisée, excluant ainsi les
autres formes de la communication sociale, comme la communication
interpersonnelle , la communication institutionnalisée
des administrations, des entreprises, des organisations et associations.
Article 3 : Sur l'ensemble du territoire national, toutes
les composantes de la communication médiatisée,
incluant notamment l'exercice de la profession, les entreprises
et les services, les media, la publicité, l'Internet et
l'Instance de régulation de la Communication sont régies
par la présente loi.
Article 4 : Le territoire national, dans l'esprit de la
présente loi, inclut la terre ferme de la Grande Ile, les
petites îles maritimes relevant de la souveraineté
de l'Etat de la République de Madagascar ainsi que ses
eaux territoriales.
Article 5 : La présente loi est également
applicable aux services de radiodiffusion sonore ou visuelle dont
l'exploitant est établi à Madagascar selon les critères
prévus à l'article 4 ou qui relève de la
compétence de Madagascar sans préjudice de l'application
des règles relatives à l'occupation du domaine public.
Article 6 : Un exploitant de service de télévision
est considéré comme établi à Madagascar
lorsqu'il a son siège social effectif à Madagascar
et que les décisions de la direction relatives à
la programmation sont prises à Madagascar.
Article 7 : Lorsqu'un exploitant d'un service a son siège
social effectif à Madagascar mais que les décisions
relatives à la programmation sont prises dans un autre
Etat, il est réputé être établi à
Madagascar si une partie importante des effectifs employés
aux activités du service y travaille.
Article 8 : Lorsque l'exploitant d'un service a son siège
social effectif dans un autre Etat, il est réputé
être établi à Madagascar si les décisions
relatives à la programmation sont prises à Madagascar
et si une partie importante des effectifs employés aux
activités du service travaille à Madagascar.
Chapitre 2. Champ d'application
TITRE II. DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA
LIBERTE
D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION
Chapitre 3. De la politique de l'Etat en matière
d'information et de communication
Article 9 : La politique de l'Etat en matière de communication
médiatisée vise à:
a) promouvoir l'exercice de la liberté de communication
médiatisée et garantir les libertés d'expression,
d'opinion et de communication dans le respect de la dignité
de la personne humaine, de la vie privée des citoyens et
de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion.
b) raffermir et consolider par le service public de la communication
audiovisuelle, l'unité de la Nation, favoriser le désenclavement
des régions et localités, contribuer au développement
socio-économique et culturel de la Nation.
c) assurer par le ou les organes de régulation la gestion
du spectre hertzien, une concurrence libre et loyale respectueuse
du cadre légal et réglementaire.
d) promouvoir la créativité artistique, scientifique
et technologique en favorisant la circulation libre de l'information
s'y rapportant et sa diffusion par les media appropriés.
e) veiller à l'expression pluraliste de l'information,
à la bonne gouvernance et à la préservation
du patrimoine naturel et culture de la Nation.
f) encourager le développement de l'industrie de la communication
et de la culture puis le rayonnement culturel de la nation dans
sa région et dans le monde.
g) développer les infrastructures d'information et de communication.
h) doter le secteur de la communication médiatisée
d'un cadre réglementaire répondant aux normes technologiques
politiques et juridiques évolutives.
i) Veiller à l'accès équitable des citoyens,
des partis politiques, des associations et des divers courants
de pensée et d'opinion aux médias de service public
selon leur représentativité locale, régionale
et nationale.
Chapitre 4. De l'affirmation du principe de la
libre circulation de l'information
Article 10 : Le droit à l'information est un droit
universel, inviolable et inaltérable, garanti par l'article
13 de la Constitution, impliquant à la fois la recherche
de l'information et la possibilité pour tous de la recevoir.
Article 11 : Le droit à l'information réclame
pour tous les citoyens la possibilité d'accès à
tous les faits de l'actualité, que ceux-ci résident
dans les évènements eux-mêmes ou dans l'expression
de jugements ou d'opinions. Ces faits doivent être traités
de manière intelligible pour chacun, faute de quoi la liberté
se retourne en privilège pour quelques-uns.
Article 12 : La liberté de communication est le
droit pour chacun d'utiliser librement le media de son choix pour
exprimer sa pensée en la communiquant à autrui ou
pour accéder à l'expression de la pensée
d'autrui, quelle que soit dans les deux cas, la forme ou la finalité
de cette expression.
Applications
Article 13 : Toute personne physique ou morale de nationalité
malagasy ou de nationalité étrangère, résidant
sur le territoire national, a le droit d'émettre et de
recevoir, d'entreprendre, de créer des services de communication.
Article 14 : L'Etat doit mettre en uvre une politique
visant à désenclaver les régions rurales.
Il doit mettre en place un dispositif réglementaire et
d'infrastructures facilitant la décentralisation et la
déconcentration des media, et des services de communication
d'une manière générale.
Article 15 : L'Etat souscrit au développement du
droit international en matière de communication médiatique
dans l'intérêt de son peuple.
Chapitre 5. Des limites de la liberté
d'informer et de communiquer par voie médiatique
Article 16 : Nul ne peut être empêché,
ni interdit d'accès aux sources d'information, ni inquiété
de quelque façon que ce soit dans l'exercice régulier
de sa mission de communicateur s'il a satisfait aux dispositions
de la présente Loi.
Article 17 : L'exercice des libertés reconnues à
l'article 19 ne peut connaître des limites que dans les
cas suivants:
- Le respect de la dignité de la personne humaine, de sa
vie privée, de la liberté et de la propriété
d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants
de pensée et d'opinion;
- de la sauvegarde de l'ordre public, de l'unité nationale
et de l'intégrité territoriale;
- la santé publique et l'environnement;
- la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence;
- la sauvegarde de l'identité culturelle;
- les besoins de la défense nationale;
- les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication
ainsi que les nécessités de protéger, de
promouvoir et de développer le patrimoine culturel national
ou une industrie nationale notamment de production audiovisuelle.
Article 18 : Nul n'est autorisé à se servir
des moyens de presse et de communication audiovisuelle pour inciter
à la haine, à la violence, à la xénophobie,
à la discrimination sexuelle, au tribalisme et au régionalisme,
ni pour porter atteinte à l'intégrité du
territoire national ou mettre en péril la concorde et l'unité
nationale.
Article 19 : L'atteinte à la liberté de communication
médiatisée doit comporter un élément
objectif matérialisé par la publication de l'information
ou du message incriminé, et un élément subjectif
qui est l'intention coupable ou la volonté de nuire.
Publications interdites, publications nécessitant une
autorisation préalable, immunités de la défense
Article 20 : Il est autorisé de publier les actes d'accusation
et tout autre acte de procédure criminelle ou correctionnelle
avec l'accord des autorités judiciaires compétentes.
Article 21 : Pendant le cours des débats et à
l'intérieur des salles d'audience des tribunaux administratifs
ou judiciaires, l'emploi de tout appareil d'enregistrement sonore,
caméra de télévision ou de cinéma,
est interdit, sauf autorisation donnée à titre exceptionnel
par le Ministre de la Justice, la même interdiction est
applicable à l'emploi des appareils photographiques. Toute
infraction à ces dispositions sera punie d'une amende de
50.000 à 500.000 Fmg.
Article 22 : Est interdite la publication par la voie de
communication médiatisée ou de quelque manière
que ce soit, de tout texte ou de toute illustration concernant
l'identité de la personnalité des mineurs de moins
de 18 ans qui ont quitté leurs parents, leur tuteur, la
personne ou l'institution qui était chargée de leur
garde ou à laquelle ils étaient confiés.
Les infractions du premier alinéa seront punies d'une amende
de 30.000 à 3.000.000 Fmg. En cas de récidive, un
emprisonnement de deux mois à deux ans pourra être
prononcé.
Article 23 : Il est interdit d'ouvrir ou d'annoncer publiquement
des souscriptions ayant pour objet d'indemniser des amendes, frais
et dommages et intérêts prononcés en vertu
de condamnations judiciaires en matière criminelle et correctionnelle
sous peine d'une amende de 100.000 à 4.000.000 Fmg.
Article 24 : Ne donneront ouverture à aucune action,
les discours tenus dans le sein d'une Assemblée Parlementaire
ou Consultative ainsi que les rapports ou toute autre pièce
imprimés par son ordre. Ne donnera lieu à aucune
action le compte rendu des séances publiques d'une Assemblée
Parlementaire ou Consultative fait de bonne foi dans les médias
audiovisuels. Ne donneront lieu à aucune action en diffamation,
injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne
foi des débats judiciaires ni les discours prononcés
ou les écrits produits devant les tribunaux. Les juges
saisis de la cause et statuant sur le fond pourront néanmoins
prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou
diffamatoires, et condamner qu'il appartiendra à des dommages
et intérêts. Toutefois, les faits diffamatoires étrangers
à la cause pourront donner ouverture, soit à l'action
publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces
actions leur auront été réservées
par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile
des tiers.
Vie privée
Article 25 : Le respect de la vie privée est garanti
par l'article 13 de la Constitution de la République. La
vie privée est définie comme étant la vie
familiale, la vie au travail, les loisirs, l'image, la vie sentimentale
et médicale d'une personne. Toutefois, la vie privée
des personnes publiques comme les artistes, les sportifs, les
personnalités politiques, les grands patrons et les stars
peut faire l'objet d'une publication sous réserve du respect
de la règle déontologique.
Délits contre les personnes
Article 26 : Toute allégation ou imputation d'un fait
qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération
de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est
une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction
ou de cette allégation ou de cette imputation est punissable,
même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle
vise une personne ou un corps non expressément nommés,
mais dont l'identification est rendue possible par les termes,
discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards
ou affiches incriminés. Toute expression outrageante, termes
de mépris ou invectives qui ne renferment l'imputation
d'aucun fait est une injure.
Article 27 : La diffamation commise par l'un des moyens
énoncés en l'article 263 envers les cours, les tribunaux,
les forces armées nationales, ou d'un Etat, les corps constitués
et les administrations publiques, sera punie d'une amende de 30.000
à 1.000.000 Fmg.
Article 28 : Sera punie de la même peine, la diffamation
commise par les mêmes moyens en raison de leurs fonctions
ou de leur qualité envers un ou plusieurs membres des Institutions
de l'Etat, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat
public, temporaire ou permanent, un assesseur ou un témoin
en raison de sa déposition.
Article 29 : La diffamation commise envers les particuliers
par l'un des moyens énoncés en l'article 263 et
en l'article 269 sera punie d'une amende de 30.000 à 1.000.000
de Fmg.
Article 30 : L'injure commise par les mêmes moyens
envers les corps ou les personnes désignés par les
articles 28 et 29 de la présente loi sera punie d'un emprisonnement
d'un mois à six mois et d'une amende de 30.000 à
1.000.000 Fmg ou l'une de ces deux peines seulement. Le maximum
de la peine d'emprisonnement sera d'un an et celui de l'amende
sera de 5.000.000 Fmg si l'injure commise dans les conditions
prévues à l'alinéa précédent
aura entraîné la discrimination, la haine ou la violence
à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes
en raison de leur origine ou appartenance ou non-appartenance
à une Nation, une race ou une religion déterminée.
Si l'injure n'est pas publique, elle ne sera punie que de la peine
prévue par l'article 472 du Code Pénal.
Article 31 : Les articles 26, 27 et 28 seront applicables
aux diffamations ou injures dirigées contre la mémoire
des morts. Que les auteurs des diffamations ou injures aient eu
ou non l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à
la considération des héritiers, époux ou
légataires universels encore vivants, ceux-ci pourront
user, dans les deux cas, du droit de réponse prévu
par les dispositions y afférentes de la présente
loi.
Article 32 : La véracité du fait diffamatoire,
mais seulement quand il est relatif aux fonctions, pourra être
établie par les voies ordinaires et également pendant
l'audience dans le cas d'imputation contre les corps constitués,
les armées de terre, de mer ou de l'air, les administrations
publiques et contre toutes les personnes énumérées
dans l'article 28 ci-dessus. La véracité des imputations
diffamatoires ou injurieuses pourra également être
établie contre les directeurs ou administrateurs ou toute
entreprise industrielle, commerciale ou financière faisant
publiquement appel à l'épargne ou au crédit.
La véracité des faits diffamatoires peut toujours
être prouvée, sauf:
a) lorsque l'imputation concerne la vie privée de la personne,
b) lorsque l'imputation se réfère à des faits
qui remontent à plus de dix années,
c) lorsque l'imputation se réfère à un fait
constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui
a donné lieu à une condamnation effacée par
la réhabilitation ou la révision. Dans les cas prévus
au paragraphe premier du présent article la preuve contraire
est réservée. Si la preuve du fait diffamatoire
est rapportée, le prévenu sera renvoyé des
fins de la poursuite. Dans toute autre circonstance et envers
toute autre personne non qualifiée, lorsque le fait imputé
est l'objet de poursuites commencées à la requête
du Ministère public, ou d'une plainte de la part du prévenu,
il sera, durant l'instruction qui devra avoir lieu, sursis à
la poursuite et au jugement du délit de diffamation.
Article 33 : Toute reproduction d'une imputation qui a
été jugée diffamatoire sera réputée
faite de mauvaise foi, sauf preuve contraire par son auteur. La
diffamation publique existe dès lors qu'il y a publication
des faits, c'est-à-dire à travers les media, même
si celui-ci ne fait que rapporter les propos d'une personne extérieure
au journal.
Provocation aux crimes et aux délits
Article 34 : Seront punis comme complices d'une action qualifiée
de crimes ou délits ceux qui, soit par des discours, cris
ou menaces proférés par les moyens de communication
médiatisée, soit par des écrits, imprimés,
dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout
autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image exposés
par les mêmes moyens auront directement provoqué
l'auteur à commettre ladite action, si la provocation a
été suivie d'effet. Cette disposition sera également
applicable lorsque la provocation n'aura été suivie
que d'une tentative de crime prévue par l'article 2 du
Code Pénal.
Article 35 : Ceux qui, par l'un des moyens énoncés
en l'article précédent de la présente loi,
auront directement provoqué soit au vol, soit au crime
de meurtre, de pillage et d'incendie, soit à l'un des crimes
ou délits punis par les articles 300 à 313 du Code
Pénal, soit à l'un des crimes et délits contre
la sûreté extérieure de l'Etat, prévues
par les articles 75 et suivant jusque et y compris l'article 86
du même code, seront punis, dans le cas ou cette provocation
n'aurait pas été suivie d'effet, d'un an à
cinq ans d'emprisonnement et de 50.000 à 10.000.000 Fmg
d'amende. Ceux qui par les mêmes moyens, auront directement
provoqué à l'un des crimes contre la sûreté
intérieure de l'Etat prévue par les articles 87
et suivants, jusque et y compris l'article 101 du Code Pénal,
seront punis des mêmes peines. Seront punis de la même
peine ceux qui, par l'un des moyens énoncés en l'article
234 de la présente loi, auront fait l'apologie des crimes
de meurtre, pillage, incendie, vol de l'un des crimes prévus
par l'article 435 du Code Pénal, des crimes de guerre ou
des crimes ou délits de collaborer avec l'ennemi. Ceux
qui, par l'un des moyens énoncés en l'article 34
de la présente loi auront provoqué la discrimination,
la haine ou la violence à l'égard d'une personne
ou d'un groupe de personnes en raison de leur origine, appartenance
ou de leur non appartenance à une nation, une race ou une
religion déterminée, seront punis d'un emprisonnement
d'un mois à un an et d'une amende de 100.000 à 3.000.000
Fmg.
Article 36 : Toute provocation par l'un des moyens énoncés
en l'article 34 adressée à des militaires, des armées
de terre, de mer ou de l'air, ou à des agents de toute
autre force publique constituée dans le but de les détourner
des devoirs auxquels ils sont astreints de par leur rôle
et de l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs
dans tout ce qu'ils leur commandent pour l'exécution des
lois et règlements qui les régissent, sera punie
d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de
300.000 à 20.000.000 Fmg.
Article 37 : Quiconque, par un moyen de communication écrite
ou audiovisuelle ou par voie de fait, menaces, manuvres
concertées, aura organisé ou tenté d'organiser
le refus collectif de l'impôt sera puni d'une amende de
500.000 à 30.000.000 Fmg.
Sera puni d'une amende de 250.000 à 1.000.000 Fmg quiconque
aura incité le public à refuser ou à retarder
le paiement des impôts, ou refuser l'exécution d'une
loi ou des actes légaux de l'autorité publique.
Ceux qui, énoncés en l'article 34 ou par voie de
fait, menaces, manuvres concertées, auront organisé
ou tenté d'organiser la résistance collective à
l'exécution d'un ou des actes légaux de l'autorité
publique seront punis d'une amende de 300.000 à 20.000.000
Fmg.
Délit contre la chose publique
Article 38 : L'outrage ou l'offense aux institutions de la
République reconnues par la Constitution, par l'un des
moyens énoncés en l'article 34 sera puni d'une amende
de 200.000 à 10.000.000 Fmg.
Article 39 : La publication, la diffusion ou la production,
par quelque moyen que ce soit, de fausses nouvelles, de pièces
trafiquées, falsifiées ou mensongèrement
attribuées à des tiers et qui, faite de mauvaise
foi, aura troublé la paix publique ou aura été
susceptible de la troubler, sera punie d'une amende de 300.000
à 20.000.000 Fmg. Les mêmes faits seront punis d'une
amende de 300.000 à 25.000.000 Fmg lorsque la publication,
la diffusion ou la reproduction faite de mauvaise foi sera de
nature à ébranler la discipline ou le moral des
armées ou à entraver l'effort de guerre de la nation.
Les mêmes faits seront punis d'une amende de 100.000 à
10.000.000 Fmg lorsque la publication, la diffusion ou la reproduction
faite de mauvaise foi sera de nature à ébranler
la confiance du public envers les institutions, les autorités
publiques et les corps constitués. Les mêmes faits
seront punis d'une amende de 250.000 à 1.000.000 Fmg lorsque
la publication, la diffusion ou la reproduction faite de mauvaise
foi sera de nature à ébranler la confiance du public
dans la solidarité de la monnaie, à provoquer des
retraits de fonds des caisses publiques ou des établissements
obligés par la loi à effectuer des versements à
des caisses publiques, à inciter le public à la
vente des titres ou des effets publics locaux, ou à les
détourner de l'achat ou la souscription de ces titres ou
effets, que ces allégations ou provocations aient été
ou non suivies de résultats.
Article 40 : L'outrage aux bonnes murs commis par
l'un des moyens énoncés en l'article 34 sera puni
d'une amende de 30.000 à 500.000 Fmg.
Les mêmes peines seront applicables à l'exposition
de dessins, gravures, peintures, emblèmes ou images obscènes
par tout support audiovisuel.
Sera puni de la même peine toute manifestation de mépris
ou dédain, ou de haine, faite par les mêmes moyens,
à l'égard de l'hymne national, de l'emblème,
de la devise, des sceaux ou des armoiries de la République
ainsi que de la forme républicaine de l'Etat. Seront punies
de la même peine toute entrave apportée par quelque
moyen que ce soit, au déroulement des cérémonies
officielles ou des fêtes nationales ou toute incitation,
par un des moyens énoncés à l'article 34
à s'abstenir de participer aux cérémonies
officielles ou aux fêtes nationales, que cette incitation
ait été ou non suivie d'effet. La profanation de
l'emblème, des sceaux, ou des armoiries de la République
sera punie d'une amende de 30.000 à 1.000.000 de Fmg.
De la répression
Article 41 : Seront passibles, comme auteurs principaux, des
peines qui constituent la répression des crimes et délits
commis par voie de presse ou par tout autre moyen de communication
dans l'ordre ci-après, à savoir :
1. Le Directeur de Publication ou Directeur de la station,
2. Le Rédacteur en Chef,
3. L'auteur de l'article ou de l'information.
Article 42 : Lorsque l'auteur est en cause, le Directeur
de publication est solidairement responsable.
Pourront l'être, au même titre dans tous les cas,
les personnes auxquelles l'article 60 du Code Pénal pourrait
s'appliquer.
Article 43 : Les Propriétaires de Radio, de Télévision,
de journaux, périodiques, agences de presse, salle de cinéma,
de salle vidéo sont responsables des condamnations pécuniaires
prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées
dans les deux articles précédents, conformément
aux dispositions des articles 220 et suivants de la Loi du 2 Juillet
1966 portant Théorie Générale des Obligations.
Le recouvrement des amendes et dommages-intérets pourra
être poursuivi sur l'actif de l'entreprise.
Article 44 : Les infractions aux lois sur la Communication
sont déférées aux tribunaux correctionnels,
sauf :
a) dans les cas prévus par l'article 28 en cas de crime.
b) lorsqu'il s'agit de simples contraventions.
Article 45 : L'action civile résultant des délits
de diffamation prévus et punis par les articles 28 et 29
ne pourra sauf dans le cas de décès de l'auteur
de fait incriminé ou d'amnistie, être poursuivie
séparément de l'action publique.
Article 46 : La détention préventive est
interdite en matière de presse, sauf dans les cas de flagrant
délit d'incitation à la haine, à la violence,
à la xénophobie, à la discrimination sexuelle,
au tribalisme et au régionalisme, à l'atteinte de
l'intégrité du territoire national, à la
concorde et à l'unité nationale.
De la procédure
Article 47 : La poursuite des délits et contraventions
de simple police commis par la voie de communication médiatisée
ou par tout autre moyen de publication aura lieu à la requête
du ministère public suivant les modalités ci-après:
1- Dans le cas d'injure ou de diffamation envers les cours, tribunaux
et autres corps indiqués en l'article 27 la poursuite n'a
lieu que sur une délibération prise par eux en Assemblée
Générale et requérant les poursuites, ou,
si le corps n'a pas d'Assemblée Générale,
sur la plainte du Chef de corps ou du Ministre duquel le corps
relève;
2- Dans le cas d'injure ou de diffamation envers un ou plusieurs
membres d'une Assemblée Parlementaire, la poursuite n'aura
lieu que sur la plainte de la personne ou des personnes intéressées;
3- Dans le cas d'injure ou de diffamation envers les fonctionnaires
publics, les dépositaires ou agents de l'autorité
publique, autres que Ministres, et envers les citoyens chargés
d'un service ou d'un mandat public, la poursuite aura lieu soit
sur leurs plaintes, soit sur la plainte du Ministère dont
ils relèvent;
4 - Dans le cas de diffamation envers un juré ou un témoin,
délit prévu par l'article 28, la poursuite n'aura
lieu que sur la plainte du juré ou témoin qui a
diffamé;
5 - Dans le cas d'offense envers les Chefs d'Etat ou d'outrage
envers les Agents Diplomatiques Étrangers, la poursuite
aura lieu sur leur demande adressée au représentant
à Madagascar du pays intéressé qui en informe
aussitôt le Ministre des Affaires Etrangères, lequel
saisit sans délai le Ministre de la Justice.
6 - Dans le cas de diffamation envers les particuliers prévu
par l'article 29 alinéa 2 et 30 alinéa 3, la poursuite
n'aura lieu que sur la plainte de la personne diffamée
ou injuriée, de
ses héritiers, époux ou légataires universels
en cas de diffamation ou d'injure contre la mémoire d'un
mort.
Toutefois, la poursuite pourra être exercée d'office
par le ministère public lorsque la diffamation ou l'injure
commise, aura entraîné la discrimination, la haine
ou la violence à l'égard d'une personne ou d'un
groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance
ou non-appartenance à une race, une Nation ou à
une religion déterminée.
Dans tous les cas, la saisie des supports audiovisuels contenant
l'émission mise en cause peut être ordonnée
par la juridiction compétente pour la constitution des
éléments de preuve.
Dans le cas où la saisie prévue sera effectuée
ou ordonnée avant toute poursuite, le directeur de la publication
aura la faculté, dans un délai de trois jours francs,
de saisir le tribunal civil, lequel statuera sur la régularité
de ladite saisie.
Au cas où l'irrégularité de la saisie est
constatée, le tribunal ordonnera la restitution au Directeur
de la publication en cause, les supports audiovisuels objets de
la saisie.
Article 48 : La citation précisera et qualifiera les
faits incriminés; elle indiquera les dispositions applicables
à la poursuite.
Si la citation est à la requête du plaignant, elle
contiendra élection de domicile dans la ville où
siège la juridiction saisie et sera notifiée tant
au prévenu qu'au Ministère public.
Article 49 : Lorsque le prévenu sera cité
directement devant le tribunal, le délai entre la citation
et la comparution sera de vingt jours plus un jour par cinquante
(50) kilomètres de distance sans que le total puisse dépasser
cinquante jours.
Toutefois, en cas de diffamation, pendant la période électorale
contre un candidat, ce délai sera réduit à
vingt-quatre (24) heures outre un jour par cinquante (50) kilomètres
de distance, et la disposition des articles 52 et 53 ne seront
pas applicables.
Lorsque la procédure d'information sommaire sera poursuivie
dans le cas où le prévenu entend user de la faculté
prévue à l'article 51 ci-dessous, un délai
de quinze (15) jours pourra être accordé par le Président
du tribunal pour présenter sa défense.
Article 50 : Quand le prévenu voudra être
admis à prouver la vérité des faits diffamatoires,
conformément aux dispositions de l'article 39 de la présente
loi, il devra dans le délai de vingt (20) jours après
la signification de la citation, faire signifier au Ministère
public ou au plaignant au domicile par lui élu suivant
qu'il est assigné à la requête de l'un ou
l'autre:
- Les frais articulés et qualifiés dans la citation
desquels il entend prouver la vérité;
- La copie des pièces;
- Les noms, professions et demeures des témoins par lesquels
il entend faire la preuve.
Cette signification contiendra élection de domicile près
le tribunal correctionnel, le tout à peine d'être
déchu du droit de faire la preuve.
Article 51 : Dans les quinze jours suivants, en tout cas
au moins dix jours francs avant l'audience, le plaignant ou le
Ministère public suivant le cas, sera tenu de faire signifier
au prévenu au domicile par lui élu, les copies de
pièces et les noms, professions et demeures des témoins
par lesquels il entend faire la preuve contraire, sous peine d'être
déchu de son droit.
Article 52 : Le tribunal correctionnel et le tribunal de
simple police seront tenus de statuer au fond dans le délai
maximum d'un mois à compter de la date de la première
audience.
Dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article
50, la cause ne pourra être remise au delà du jour
fixé pour le scrutin.
Article 53 : Le droit de se pourvoir en cassation appartiendra
au prévenu et à la partie civile quant aux dispositions
relatives à ses intérêts civils. L'un et l'autre
seront dispensés de consigner l'amende et le prévenu
de se mettre en état.
Article 54 : Le pourvoi devra être formé,
dans les trois jours, au greffe de la cour ou tribunal qui aura
rendu la décision. Dans les huit jours qui suivront, les
pièces seront envoyées à la Cour Suprême.
L'appel contre les jugements ou les pourvois contre les arrêts
des Cours d'appel qui auront statué sur les incidents et
exceptions autres que les exceptions d'incompétence ne
sera formé, sous peine de nullité, qu'après
le jugement ou l'arrêt définitif et en même
temps que l'appel ou le pourvoi contre ledit jugement ou arrêt.
Toutes les exceptions d'incompétence devront être
proposées avant toute ouverture du débat sur le
fond ; faute de quoi, elles seront jointes au fond et il sera
statué sur le tout par le même jugement.
Article 55 : Sous réserve des dispositions des articles
46 et 47 ci-dessus, la poursuite des crimes aura lieu conformément
au droit commun.
Peines complémentaires, récidives, prescriptions.
Article 56 : S'il y a condamnation, la confiscation des
matériels de communication audiovisuelle saisis sera prononcée.
Le juge pourra ordonner la saisie de tous les supports.
Article 57 : En cas de condamnation prononcée par
application des articles 34 et 35 alinéa 2 et des articles
36, 39, 40, 41, 26 et 28 alinéa 2 et 29 alinéa premier
des articles 42 (a) et (b) la suspension de l'entreprise pourra
être prononcée par la même décision
de justice pour une durée qui n'excédera pas trois
mois. Cette suspension sera sans effet sur les contrats de travail
qui liaient l'exploitant, lequel reste tenu à toutes les
obligations contractuelles ou légales en résultant.
Il est interdit à l'entreprise contre laquelle la suspension
a été prononcée de fonctionner sous un nom
différent pendant toute la durée de la suspension.
Article 58 : En cas de récidive des infractions
visées aux articles 34 à 39, 29 et 30 de la présente
loi, la peine d'interdiction de séjour pour une durée
d'un mois à cinq ans pourra être prononcée.
En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits prévus
par la présente loi, les peines ne se cumuleront pas, et
la plus forte sera seule prononcée.
Article 59 : L'action publique et l'action civile résultant
des crimes, délits et contraventions prévus à
la présente loi se prescriront après trois mois
révolus à compter du jour où ils auront été
commis ou du jour du dernier acte de poursuite, s'il en a été
fait, sauf en ce qui concerne les infractions prévues au
titre premier relatif aux organismes et aux moyens de communication,
au titre II relatif au statut des agents professionnels, qui sont
soumises à la prescription de droit commun.
Article 60 : Les dispositions des articles 206 et suivants
du Code de procédure pénale sur l'information sommaire
sont applicables aux délits prévus par la présente
loi.
TITRE III. DES DROITS ET OBLIGATIONS DES PROFESSIONNELS
DE LA COMMUNICATION MEDIATISEE
Article 61 : Seules les personnes titulaires
d'un diplôme, brevet de qualification ou certificat délivré
par un établissement de formation professionnelle de journaliste
agréé par la République de Madagascar équivalant
à la licence de l'enseignement supérieur et à
défaut les personnes pouvant justifier qu'elles ont exercé
d'une manière permanente la profession de journaliste pendant
trois années consécutives, et muni d'un certificat
de stage professionnel en journalisme peuvent obtenir la délivrance
de la carte d'identité professionnelle.
Article 62 : La carte d'identité professionnelle
de journaliste est délivrée par l'Organe de Régulation
de la Communication sur proposition de l'Association fédérative
des journalistes.
La carte d'identité professionnelle ne peut être
délivrée qu'aux personnes répondant aux conditions
fixées par les articles 63 et 64 de la présente
loi. Elle est délivrée pour une période de
deux (2) ans et renouvelable indéfiniment tant que le titulaire
exerce la profession de journaliste.
Chapitre 6. Des droits et avantages du journaliste
professionnel
Article 63 : Le contrat de travail des journalistes et des
professionnels de la communication non soumis au statut général
des fonctionnaires des cadres de l'Etat ou à un statut
particulier prévu par cette loi, est régi par des
dispositions du Code du travail en ce qu'elles ne soient pas contraires
à la présente loi.
Article 64 : En cas de résiliation d'un contrat
de louage de services fait sans détermination de durée,
et liant un professionnel de la communication à une entreprise
de communication, la durée du préavis est pour l'une
et l'autre partie de un mois si le contrat a reçu exécution
pendant trois ans ou une durée de deux mois au moins si
le contrat a été exécuté pendant plus
de trois ans.
Article 65 : En cas de licenciement du fait de l'employeur,
une indemnité est due, qui ne peut être inférieure
à la somme représentant un mois par année
ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements,
le maximum de mensualités étant fixé à
quinze années.
Article 66 : Eu égard à la situation particulière
du journaliste et pour préserver sa liberté d'opinion
et son indépendance intellectuelle, la clause de conscience
lui permettra :
1. Par dérogation aux dispositions du Code de Travail,
de rompre son contrat sans respecter le préavis dans les
cas suivants :
a) cession du journal ou de l'organisme;
b) cession de parution du journal ou du périodique, cession
d'émission de l'entreprise de radio ou de télévision
c) changement notable dans le caractère ou de l'orientation
du journal, périodique, entreprise de communication de
masse, si ce changement crée pour le journaliste ou pour
le professionnel de la communication une situation de nature à
porter atteinte à son honneur, à sa réputation,
ou d'une manière générale, à ses intérêts
moraux.
2. De prétendre dans les cas prévus en b. et c.
du présent article, aux indemnités de licenciement
prévus à l'article 68.
Les pigistes sont des collaborateurs occasionnels qui sont liés
à l'entreprise de presse ou un organisme d'information
par un contrat d'entreprise ou de fournitures, moyennant rémunération
calculée sur la base unitaire d'un article demandé
et accepté, même non publié, ou d'un produit
audiovisuel commandé même non diffusé. Les
pigistes n'étant pas des salariés, ne bénéficiant
pas de la législation concernant le contrat de travail.
En revanche ils sont entièrement et essentiellement indépendants
de l'organisme de presse ou d'information, tant au point de vue
de la présence que de la durée de travail.
Article 67 : Le journaliste titulaire de la carte d'identité
professionnelle bénéficie des abattements fiscaux
prévus par le Code général des impôts
en vigueur.
Article 68 : Les professionnels de la communication peuvent
prétendre à des droits et privilèges leur
permettant d'exercer convenablement leur profession. Si ces droits
et privilèges découlent de la reconnaissance explicite
d'une ou des conventions internationales ratifiées par
l'Etat Malgache, d'une législation ou d'une réglementation
nationale, ils sont de droit applicables sans obligatoirement
se référer à un décret d'application.
Article 69 : Le journaliste a libre accès à
toutes les sources d'information et a le droit d'enquêter
sans entraves sur tous les faits d'intérêt public;
le secret des affaires publiques ou privées ne peut lui
être opposé que par des mesures spécifiquement
prévues par les lois et règlements.
Article 70 : Le journaliste a le droit de n'accomplir aucun
acte professionnel - et en particulier de n'exprimer aucune opinion
- qui soit contraire aux règles de sa profession ou à
sa conscience; il ne doit encourir aucun préjudice du fait
de son refus.
Article 71 : Toute agression ou préjudice perpétrés
par des agents officiels à l'endroit des journalistes ou
une équipe de reportage ou touchant à l'intégrité
de leur matériel de travail, est passible de poursuites
et de sanctions.
La confiscation de matériels de travail du journaliste
ou d'un organe de presse dans l'exercice de leur métier
est strictement interdite, sauf dans le cas de condamnation prévue
à l'article 57 de la présente loi.
Article 72 : Le journaliste et les professionnels de la
communication ont le droit de bénéficier de conditions
de travail garanties par une convention collective, y compris
le droit d'avoir, sans encourir de préjudice personnel,
une activité au sein des organisations professionnelles.
Article 73 : Le journaliste et les professionnels de la
communication ont le droit de bénéficier d'un contrat
d'engagement individuel; celui-ci doit garantir leur sécurité
matérielle et morale, en particulier grâce à
une rémunération correspondant à leur fonction,
à leurs responsabilités, à leur rôle
social, et suffisante pour assurer leur indépendance économique.
Chapitre 7. Des droits de réponse et rectifications
Article 74 : Lorsque la prestation d'une communication médiatique,
écrite ou audiovisuelle porte directement atteinte à
l'honneur ou à la réputation ou rapporte inexactement
et dénature les propos et les actes d'une personne physique
ou morale ou d'un dépositaire de l'autorité publique
dans l'exercice de sa fonction, ces personnes peuvent exercer
leur droit de réponse et de rectification dans les conditions
fixées par la présente loi.
Lorsque la prestation porte atteinte à l'honneur ou à
la réputation d'une personne ou d'un groupe de personnes
à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de
leur non-appartenance à une association ou à une
partie déterminée, le droit de réponse ou
de rectification peut être exercé par les associations
pour la défense des droits de l'homme ou par l'association
à laquelle cette personne ou ce groupe de personne appartient,
à condition de remplir les critères requis par les
textes législatifs et réglementaires régissant
les associations. Toutefois, lorsque la mise en cause concerne
des personnes considérées individuellement, l'action
de l'association n'est recevable que si elle justifie de leur
accord.
La personne ou l'association doit adresser au Directeur de Publication
de l'entreprise concernée une requête par lettre
recommandée avec accusé de réception précisant
son exigence de droit de réponse et la teneur de la réponse
dans les quinze jours suivant la publication ou la diffusion de
la prestation contestée. Copie de la requête doit
être adressée à l'Autorité Nationale
de Régulation.
Article 75 : Dans les trois jours francs suivant la réception
de la requête par lettre recommandée, le Directeur
de Publication ou de la station ou à défaut le Rédacteur
de l'organe de communication est tenu de faire connaître
au requérant par lettre recommandée avec accusé
de réception, la suite qu'il entend donner à la
requête.
En cas de silence ou de refus du Directeur de Publication, de
la station ou du rédacteur en chef, le requérant
peut saisir les autorités judiciaires compétentes
statuant en référé. Sera
assimilé au refus d'insertion le fait de retrait de la
réponse ou des rectifications d'une édition spéciale
publiée ou diffusée dans une ou plusieurs des régions
desservies par l'entreprise
incriminée.
Le Président du Tribunal se prononce dans les dix jours
de la citation. Pendant la période électorale, il
statue dans les vingt-quatre heures de la citation sur la plainte
d'un candidat mis en cause par une prestation; la citation pourra
même dans ce dernier cas être délivrée
d'heure en heure sur ordonnance spéciale.
Si les raisons évoquées dans la plainte paraissent
fondées et suffisamment importantes, le Tribunal peut ordonner
l'exécution de l'insertion sur minute et, pendant la période
électorale, dans un délai de vingt-quatre heures
à compter de l'heure du prononcé du jugement, nonobstant
appel ou opposition sous peine d'une amende de un million de Fmg.
S'il y a appel, il y sera statué au pus tard dans les 10
jours de la déclaration faite au greffe.
Article 76 : L'action en insertion forcée se prescrit
un an révolu à compter de la publication ou de la
diffusion de la prestation contestée.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent,
toute personne mise en cause dans une communication écrite
ou audiovisuelle à l'occasion de l'exercice de poursuites
pénales peut également exercer l'action en insertion
forcée, dans le délai de trois mois à compter
du jour où la décision de non-lieu dont elle fait
l'objet ou celle de relaxe ou d'acquittement la mettant expressément
ou non hors de cause est devenue définitive.
A cet effet, le délai de conservation des documents de
communication audiovisuels visé à l'article 79 peut
être prolongé jusqu'à l'intervention d'une
décision définitive, en cas de demande de l'exercice
du droit de réponse ou de rectification, pour garder les
preuves.
Article 77 : En cas d'acceptation volontaire de l'insertion
demandée, le directeur de publication, le directeur de
la station ou le rédacteur en chef est tenu, sous peine
d'une amende de un million de Fmg de publier ou diffuser ladite
insertion:
1. Dans les trois jours francs de la réception de la demande
en ce qui concerne les journaux et écrits quotidiens, les
journaux parlés et les journaux télévisés,
dans lesquels peuvent être insérés, si telle
est l'option du demandeur, sa réponse ou ses rectifications
se rapportant à une émission ou un magazine audiovisuels
non quotidiens.
Ce délai est réduit à deux jours pour l'insertion
de la réponse ou des rectifications du candidat mis en
cause pendant la campagne électorale, dès l'ouverture
de laquelle le Directeur de Publication est tenu de déclarer
au Tribunal, l'heure à laquelle il entend boucler la confection
de son journal ou écrit quotidien ou de son journal parlé
ou son journal télévisé sous les peines édictées
à l'alinéa premier.
La réponse ou la rectification doit être remise par
le demandeur dix heures au moins avant le bouclage du journal
ou de l'écrit quotidien et trois heures au moins avant
celui du journal parlé ou du journal télévisé.
2. Dans le numéro ou l'édition qui suit le surlendemain
de la réception en ce qui concerne les journaux, périodiques
écrits et les émissions et magazines audiovisuels
non-quotidiens.
Article 78 : Hormis l'exception de possibilité d'option
du demandeur sur sa réponse et ses rectifications se rapportant
à une émission ou un magazine audiovisuels non-quotidiens
visés au point 1 de l'article 81, la réponse et
les rectifications ne sont exigibles que dans le numéro
ou l'édition définies aux articles 79 et 81.
La réponse ou les rectifications doivent être publiées
ou diffusées dans les conditions équivalentes à
celles dans lesquelles a été publiée ou diffusée
la prestation contestée et de manière leur assurer
une audience théorique égale.
Dans le cas de la communication écrite, l'insertion doit
être faite à la même place et en mêmes
caractères que l'article qui l'a provoquée et sans
intercalation. Elle sera limitée à la
longueur de l'article qui l'a provoquée, non compris l'adresse,
les salutations, les réquisitions d'usage et la signature.
Toutefois, elle peut atteindre cinquante lignes, alors même
que cet article est de longueur moindre, et elle ne peut dépasser
deux cents lignes, alors même que cet article est de longueur
supérieure. Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux
répliques, lorsque le journaliste aura accompagné
la réponse de nouveaux commentaires.
La réponse et les rectifications sont toujours gratuites,
sauf paiement du frais d'insertion d'un surplus à la demande
du requérant.
Article 79 : En aucun cas, la publication ou la diffusion
de la réponse ou des rectifications ne peut emporter renonciation
à l'exercice d'une action civile ou pénale auprès
des juridictions compétentes.
Chapitre 8. Des organisations de défense
de la communication médiatisée
Article 80 : Le droit syndical, le droit de créer des
organisations ou associations de promotion et de défense
des métiers de la communication, sont reconnus à
tout professionnel de la communication.
Le droit syndical s'intéresse à l'aspect relations
de travail avec un employeur. Le droit associatif s'attache aux
intérêts communs et spécifiques de chaque
corps de métier de la communication.
Article 81. L'opportunité de la création
d'un syndicat ou d'une association de professionnels de la communication,
leur mission et attribution, leur dénomination, sont laissés
aux seules initiatives des professionnels de la communication,
sans ingérence extérieure, ni appartenance ou connivence
avec une organisation politique ou d'intérêt économique
partisane.
L'entité peut avoir une envergure ou une couverture géographique
locale, régionale ou nationale.
Article 82 : Toute organisation syndicale, professionnelle,
associative des professionnels de la communication ne peuvent
en aucun cas se substituer au rôle du Ministère chargé
de la Communication qui consiste à concevoir, élaborer
et mettre en oeuvre une politique nationale de l'information et
de la communication, ni à celui de l'instance de régulation
qui consiste à réguler et à contrôler
le respect par les opérateurs de communication des dispositions
légales et réglementaires.
Cependant les associations professionnelles peuvent émettre
des propositions ou revendiquer l'application des dispositions
en vigueur.
Article 83 : Les cartes de membre, pouvant être délivrées
par une organisation syndicale ou associative ne peuvent en aucun
cas faire office de carte de presse, ne donnent en tous les cas
droit à l'entrée d'une manifestation quelconque.
Article 84 : La couverture d'un événement
médiatique est réservée aux seuls professionnels
titulaires de cartes de service de presse enregistrées
auprès de l'instance de régulation de la communication.
L'accréditation auprès de manifestations spécialisées
ou protocolaires est laissée aux soins des organisateurs,
sans pour autant constituer une entrave à l'entreprise
d'information et de communication.
Article 85 : La réglementation de la communication
à Madagascar relève des compétences du Ministre
chargé de la communication avec l'avis de l'autorité
indépendante chargée de la régulation et
du contrôle selon les domaines définis par la présente
loi.
TITRE IV. DES PUBLICATIONS ET DES AGENCES DE
PRESSE
Chapitre 9. De la constitution d'une entreprise
de presse
Article 86 : Toute entreprise privée de presse au sens
de l'esprit de l'article de la présente loi, est libre
d'exercer son activité dans le respect des règles
édictées par la présente loi et ses divers
textes d'application et dans le respect des textes législatifs
et réglementaires régissant directement ou indirectement
le sous-secteur dans laquelle elle évolue.
Article 87 : Indépendamment de son inscription au
registre du Commerce, de l'Administration fiscale, des services
décentralisés chargé du Travail et de l'Emploi
et de l'Office Malgache des droits d'Auteur, toute entreprise
de presse, doit être enregistrée auprès de
l'Organe de Régulation de la Communication et lui fournir
tous les renseignements et les changements relatifs à son
statut et à sa mission.
Article 88 : L'enregistrement auprès du Secrétariat
permanent de l'Organe de Régulation doit comporter les
renseignements suivants:
1) Si elle n'est pas dotée de la personnalité morale
: les nom, prénoms et adresse de la personne physique propriétaire
ainsi que son capital.
2) Si elle est dotée de la personnalité morale :
sa dénomination ou sa raison sociale, son siège
social, ses statuts, son capital social, les noms, prénoms
et adresse de son représentant légal et de ses trois
principaux associés.
3) Dans tous les cas, les noms, prénoms et adresses du
Directeur de Publication et, le cas échéant du Codirecteur
de Publication, ainsi que du Directeur de la Rédaction
et du Rédacteur en Chef pour ce qui concerne les entreprises
de communication de masse offrant des services d'informations,
le Directeur Gérant pour le cas d'une agence publicitaire
ou d'une société d'exploitation cinématographique
ou d'une société d'édition.
4) La liste des autres services de communication qu'elle assure,
celle des services assurés par le groupe auquel il appartient
et celle des publications qu'elle édite.
L'infraction aux dispositions du présent article soumet
à une amende de cinq cent mille à un million de
Fmg les dirigeants de l'entreprise.
Article 89 : Il est interdit de prêter son nom à
une entreprise privée de communication, en simulant la
souscription
Article 90 : Toute entreprise de presse, écrite,
audiovisuelle, sur le NET doit nommer comme Directeur de Publication
la personne physique propriétaire ou locataire-gérant
ou celle qui en détient la majorité du capital ou
des droits de vote. Toutefois, dans le cas des sociétés
anonymes placées sous le régime des sociétés
commerciales, le Directeur de Publication est le Président
du Directoire ou le Directeur Général unique. Le
Directeur de Publication est le représentant légal
de l'entreprise de presse.
Le manquement à l'obligation d'être le Directeur
de Publication sera puni d'une amende de cinq cent mille à
un million de Fmg.
Un Codirecteur de Publication choisi parmi les personnes ne bénéficiant
pas de l'immunité parlementaire doit être nommé
au cas où le Directeur de Publication jouit de l'immunité
parlementaire. Si l'entreprise est une personne morale, le Codirecteur
de Publication est choisi, selon la forme de ladite personne morale,
parmi les membres du Conseil d'Administration, du Directoire ou
les gérants.
La nomination du Codirecteur de Publication sera faite dans le
délai d'un mois à compter de la date à laquelle
le Directeur de Publication commence à jouir de l'immunité
parlementaire.
Toutes les obligations légales imposées au Directeur
de Publication sont applicables au Codirecteur de Publication.
Le Directeur de Publication et le Codirecteur de Publication doivent
résider à Madagascar, être majeurs, jouir
entièrement de leurs droits civils et n'être privés
de leurs droits civiques par aucune condamnation judiciaire.
Article 91 : L'effectif de toute entreprise de communication
doit comporter au moins 33% d'agents professionnels permanents
titulaires de contrat écrit de travail, qui doivent en
être enregistré auprès des services décentralisés
chargés du Travail et de l'Emploi, même en période
probatoire de six mois.
Le personnel de nationalité étrangère doit
être au maximum le tiers des agents permanents, justifier
des expériences professionnelles requises dans son poste
et obtenir l'avis
favorable et les visas des services décentralisés
chargés du Travail et du Conseil National de Régulation
de la Communication.
Chapitre 10. Du dépôt Légal
Article 92 : L'imprimerie, la production, l'édition
et la librairie, l'émission de cassettes et de CD sont
libres. L'exercice de la profession d'imprimeur, de producteur,
d'éditeur ou de libraire nécessite, le respect des
règles édictées au présent chapitre.
Article 93 : Les documents de tout genre énumérés
à l'article 135 ci-dessous et rendus publics porteront
l'indication des nom et domicile de l'imprimeur ou du producteur
ou de l'éditeur ainsi que le numéro du Dépôt
Légal de l'Imprimeur (DLI) ou du Producteur (DLP) ou de
l'Editeur (DLE) et le tirage prévus aux articles 88 à
94, sous peine d'interdiction, de saisie, d'une amende de cinq
millions de Fmg contre l'imprimeur, ou le producteur ou l'éditeur.
Article 94 : L'édition, la production et la vente
de publications destinées à la jeunesse régie
par la loi du 16 Juillet 1949 et les textes subséquents
sont également soumises aux dispositions du présent
chapitre.
Article 95 : Les documents de tout genre énumérés
à l'article 135 ci-dessous, dès lors qu'ils sont
rendus publics, sont soumis à l'obligation du dépôt
légal visée à l'article 132 ci-dessous en
vue des objectifs ci-après:
- contrôle aux fins de prévention ou de sanction
des infractions et des conservations de la preuve des infractions;
- collecte et conservation des documents au titre de patrimoine
national;
- constitution et diffusion de bibliographies nationales;
- consultation des documents, sous réserve des secrets
protégés par la loi et dans les conditions conformes
à la législation sur la propriété
intellectuelle et compatibles avec leur conservation.
Un décret pris en Conseil de Gouvernement précise
les conditions d'exécution du dépôt légal
par la remise ou l'envoi d'un certain nombre d'exemplaires aux
organismes dépositaires ainsi que les conditions de gestion
du dépôt légal par ces organismes pour le
compte de l'Etat.
Les organismes dépositaires visés à l'alinéa
précédent sont, compte tenu de leurs missions, spécialité,
et moyens respectifs:
- le Service chargé du dépôt légal
du Ministère de l'Intérieur ou, en cas d'impression
ou de production ou d'édition ou de vente ou de distribution
dans les localités éloignées de la Capitale
de la République, le Greffe du Tribunal de la circonscription;
- la Bibliothèque Nationale et les Archives Nationales;
- l'Autorité Nationale de régulation de la Communication
et le Comité Interministériel de la Cinématographie;
Article 96 : Font l'objet d'un "Dépôt
Légal" dès lors qu'ils sont mis à la
disposition du public ou rendus publics, les documents imprimés
et graphiques (journaux, périodiques, bulletins d'agence
ou de presse, dépliants, brochures, tracts; jaquettes,
affiches, affichettes, cartes postales, cartes de géographie
et autres, timbres, estampes, gravures, livres, manuels de cours
scolaire, travaux de recherche à vulgariser, etc...) les
documents photographiques, les reproductions de dessin, les uvres
musicales (partitions, cantiques, chants, chansons), les poèmes
et recueils de poèmes, les pièces théâtrales,
les documents sonores, audiovisuels (cassettes, compact disque,
Cdrom, film, série, documentaire, clip, publicité,
homélies, etc...) et multimédia, quel que soit leur
procédé technique de production, d'édition
ou de diffusion.
Font également l'objet de dépôt légal
les logiciels, les progiciels, les bases de données, les
systèmes experts, les autres produits de l'intelligence
artificielle, y compris les jeux vidéo, dès lors
qu'ils sont mis à la disposition du public ou rendus publics.
Article 97 : Sont exclus du dépôt :
- les bulletins de liaison strictement interne ou exclusivement
destinés au personnel d'une entreprise ou société
ou aux membres d'une association ou d'un groupement ou d'un syndicat;
- les travaux d'impression dits de ville, tels que lettres et
cartes d'invitations, d'avis, d'adresse, de visite;
- les travaux d'impression dits administratifs, tels que modèles,
formules et contextures pour factures, actes états, registres;
- les travaux d'impression dits de commerce, tels que tarifs,
institutions, étiquettes, cartes d'échantillons;
- les lettres et enveloppes à en-tête;
- les bulletins de vote, ainsi que les titres de publications
non encore imprimés;
- les titres de valeurs financières;
- les documents de tout genre, provenant de l'étranger,
et non énumérés dans les catégories
de documents visés aux articles 135 et 140 à 142,
sans pour autant être exemptés, à l'entrée
au territoire national, de l'obligation de contrôle pour
la sécurité morale auprès du Ministère
de l'Intérieur.
Article 98 : Tous travaux d'impression, de production ou
d'édition soumis à l'application des dispositions
de la présente loi doivent être sur des registres
spéciaux tenus par l'imprimeur ou par le producteur, ou
par l'éditeur. Chaque inscription est affectée d'un
numéro d'ordre suivant une série ininterrompue.
Ces registres doivent être tenus à jour et être
mis, sur place, à la disposition des autorités lorsque
celles-ci estiment nécessaire de les consulter.
Article 99 : A l'exception des timbres-poste et des timbres
fiscaux, sur tous les exemplaires d'une même uvre
soumise au dépôt légal doivent figurer les
mentions suivantes:
1. nom et adresse de l'imprimeur ou du producteur ou de l'éditeur;
2. mois et millésime de l'année de création
ou d'édition;
3. le chiffre du tirage;
4. les mots "dépôt légal" de l'imprimeur
(DLI) ou "dépôt légal du producteur"
(DLP) ou "dépôt légal de l'éditeur"
(DLE), suivis de l'indication de l'année ou du trimestre
au cours duquel le dépôt a été effectué;
5. les numéros d'ordre dans la série de travaux
de la maison d'impression, de la maison de production et de la
maison d'édition, visés à l'article 138 de
la présente loi. Pour les auteurs éditant eux-mêmes,
le numéro de l'éditeur sera remplacé par
le nom de l'auteur suivi du mot "d'éditeur".
Pour les journaux et périodiques, le numéro d'ordre
dans la série de parution.
Les nouveaux tirages ou éditions ou productions devront
porter l'indication du millésime de l'année où
ils sont effectués. Ils seront revêtus des mentions
énumérées ci-dessus, ainsi que la date du
premier dépôt.
Les photographies, audiogrammes et vidéogrammes de toute
nature, mis en vente, en distribution, en location ou cédés
pour la reproduction doivent porter le nom ou la marque de l'auteur
et du concessionnaire du droit de reproduction, ainsi que la mention
de l'année de création.
Hormis les exceptions visées aux points 1 et 2 de l'article
137 ci-dessus, les exemplaires déposés doivent être
conformes aux exemplaires courants imprimés ou produits
ou édités, mis en vente, en location ou en distribution,
pour répondre aux objectifs visés à l'alinéa
1 de l'article 134.
Dépôt légal de l'imprimeur (DLI )
Article 100 : Le dépôt légal incombant
à l'imprimeur (DLI) est effectué dès l'achèvement
du tirage pour les imprimés. Lorsqu'il s'agit d'un ouvrage
dont la confection nécessite la collaboration de plusieurs
spécialistes le dépôt est effectué
par celui d'entre eux qui, le dernier, l'a eu en mains avant la
livraison à l'éditeur. Les documents imprimés
et/ou édités par l'Etat et ses services publics
et par les organismes internationaux, gouvernementaux ou non gouvernementaux,
sont également soumis à l'obligation du dépôt
légal de l'imprimeur.
Tout document édité à l'étranger mais
imprimé à Madagascar doit obligatoirement faire
l'objet du dépôt légal de l'imprimeur.
A défaut de dépôt légal de l'imprimeur,
l'auteur ou le concessionnaire du droit de reproduction est tenu
d'effectuer le dépôt légal de l'imprimeur
avec le numéro d'ordre du registre de l'imprimeur visé
à l'article 138.
Dépôt légal de l'éditeur (DLE)
Article 101 : Le dépôt légal incombant
à l'éditeur est effectué dès l'achèvement
du tirage de l'édition et avant la mise en vente, en location,
en distribution ou la cession du droit de la reproduction.
Lorsqu'il s'agit d'un ouvrage dont l'édition nécessite
la collaboration de plusieurs éditeurs, le dépôt
légal est effectué par celui d'entre eux qui, le
dernier, l'a eu en main avant la livraison au public.
Les éditeurs résidant à Madagascar qui impriment
leurs ouvrages à l'étranger sont tenus d'effectuer
le dépôt légal de l'éditeur (DLE) avec
le numéro d'ordre du registre de l'éditeur visé
à l'article 138 ci-dessus.
A défaut de dépôt légal de l'éditeur,
l'auteur ou le concessionnaire du droit de reproduction est tenu
d'effectuer le dépôt légal de l'éditeur
avec le numéro d'ordre du registre de l'éditeur
visé à l'article 138 ci-dessus.
Dépôt légal du producteur (DLP)
Article 102 : Le dépôt légal incombant
au producteur est effectué dès l'achèvement
de la production et avant la mise en vente, en location, en distribution
ou la cession du droit de reproduction.
Lorsqu'il s'agit d'un ouvrage dont la production nécessite
la collaboration de plusieurs spécialistes (studios d'enregistrement,
de duplication, de montage, de mixage, etc...), le dépôt
légal est effectué par celui d'entre eux qui, le
dernier, l'a eu en main avant la livraison au public.
Les producteurs résidant à Madagascar mais fabriquant
ou éditant leurs ouvrages à l'étranger sont
tenus d'effectuer le dépôt légal du producteur
(DLP) avec le numéro d'ordre du registre du producteur
visé à l'article 138 ci-dessous.
A défaut de dépôt légal du producteur,
l'auteur ou le concessionnaire du droit de reproduction est tenu
d'effectuer le dépôt légal du producteur avec
le numéro d'ordre du registre du producteur visé
à l'article 138 ci-dessus.
De la garantie du dépôt légal et du contrôle
à l'importation
Article 103 : Le dépôt, lorsqu'il est régulièrement
effectué, ne peut entraîner l'interdiction de la
publication d'un journal. Seuls les tribunaux peuvent se prononcer
sur un acte, écrit ou parole, jugé crime et délit
de presse, en prescrire l'interdiction ou la diffusion selon la
procédure prévue à l'article 48.
Il en est de même de la satisfaction à l'obligation
de contrôle des documents importés pour la sécurité
morale auprès du Ministère de l'Intérieur
visé au dernier point de l'article 136 ci-dessus.
La mention du numéro de dépôt légal
des exemplaires légaux des documents énumérés
à l'article 138 ci-dessus, notamment les cassettes et les
vidéogrammes, sur les copies pirates est sanctionnée
par la saisie des copies incriminées et par le paiement
d'une amende de _ à _ Fmg.
Sanctions
Article 104 : La non exécution totale ou partielle
de l'obligation du dépôt légal et de celle
du contrôle des documents importés stimulée
au dernier point de l'article 86 et l'usage de faux en matière
de dépôt légal sont sanctionnés par
la saisie des documents imprimés, édités
ou produits et par le paiement d'une amende de cinq cent mille
à un million de Fmg, en sus du remboursement des frais
occasionnés par l'opération de saisie.
Article 105 : En cas de récidive aux infractions
visées aux alinéas 2 et 3 de l'article 145 et à
l'article 146 ci-dessous, le prévenu et, s'il y a lieu,
le civilement responsable avec solidarité, seront condamnés
au paiement d'une amende de cinq cent mille à un million
de Fmg, en sus de la saisie des documents incriminés et
du remboursement des frais y afférents.
Article 106 : L'action administrative se prescrit 6 mois
après la publication du document incriminé.
L'action pénale en cas de récidive visé à
l'article 147 ci-dessous se prescrit 3 ans après la publication
du document incriminé.
Article 107 : En sus du régime juridique commun
aux entreprises de communication visées aux articles _
à _ et _à_, les dispositions des articles _ à_suivantes
régissent particulièrement les publications de presse.
Chapitre 11. Des entreprises éditrices
Article 108 : Tout journal ou périodique peut être
publié, sans autorisation préalable et sans dépôt
de cautionnement, après la déclaration prescrite
par l'article 153 ci-dessous et l'accomplissement de l'obligation
du dépôt légal visée aux articles 134
à 142.
Article 109 : Sept jours francs au moins avant la publication
de tout journal ou périodique, il sera fait au parquet
du Procureur de la République, au Substitut près
le tribunal ou, à défaut, au Président de
la Section de la place, une déclaration de publication
contenant:
- le titre du journal ou périodique, son mode de publication
et sa périodicité;
- le nom et le domicile du Directeur de Publication, et du codirecteur
de publication;
- l'indication de l'imprimerie où il doit être imprimé;
- le nombre minimum du tirage.
Le titre ne devra pas porter atteinte par analogie, similitude
ou dénigrement, à celui d'un autre déjà
publié. Le déclarant devra justifier qu'il remplit
les conditions du cinquième alinéa de l'article
D.
Toute modification aux conditions énumérées
ci-dessus sera déclarée dans les 15 (quinze) jours
contre le propriétaire ou à défaut contre
le directeur de publication ou, à défaut contre
le codirecteur de publication, sans préjudice de la saisie
des exemplaires tirés et du paiement des frais occasionnés
par cette saisie.
Article 110 : Les déclarations seront faites par
écrit, sur papier timbré en double exemplaires et
signées du Directeur de Publication. Il en sera délivré
récépissé portant date du jour de réception
sur un des exemplaires qui sera retourné au déclarant.
La date de réception ainsi mentionnée fera courir
le délai de sept jours francs prévu à l'article
153.
En cas de récidive, l'amende et les frais de saisie visés
au précédent alinéa seront doublés,
ou l'auteur de l'infraction sera puni d'une amende de un à
deux millions de Fmg.
Article 111 : Dans toutes publications de presse, les informations
suivantes doivent être portées, dans chaque numéro,
à la connaissance des lecteurs :
1) si l'entreprise éditrice n'est pas dotée de la
personne morale, les nom et prénom du propriétaire
ou du principal copropriétaire;
2) si l'éditrice est une personne morale, sa dénomination
ou sa raison sociale, son siège social, sa forme et le
nom de son représentant légal et de ses trois principaux
associés;
3) le nom du Directeur de Publication, celui du codirecteur de
publication, et celui du responsable de la rédaction;
4) le tirage réel par numéro, le numéro,
la date de l'édition ainsi que le millésime;
5) le numéro du dépôt légal de l'imprimeur
et de l'éditeur.
L'infraction aux dispositions du présent article sera punie
d'une amende de un million à deux millions de Fmg contre
le propriétaire ou, à défaut, le directeur
de publication, ou, à défaut le codirecteur de publication
ou, à défaut contre l'imprimeur.
En cas de récidive, l'amende et les frais de saisie au
précédent alinéa seront doublés.
Article 112 : Le journal ou périodique ne pourra
continuer sa publication qu'après avoir rempli les formalités
ci-dessus prescrites, sous peine d'une amende de deux millions
de Fmg prononcée solidairement contre les mêmes personnes
visées aux articles 153 à 155 pour chaque numéro
ainsi publié irrégulièrement à partir
du jour du prononcé du jugement de condamnation, si ce
jugement est contradictoire, et du troisième jour qui suivra
sa notification s'il a été rendu par défaut,
et ce nonobstant l'opposition ou l'appel si l'exécution
provisoire est ordonnée.
Le condamné, même par défaut, peut interjeter
appel. Il sera statué par la Cour dans un délai
de quinze jours.
Article 113 : La reprise de la publication d'un titre ou
écrit interdit sous un titre ou une présentation
différente est punie d'une amende de deux millions à
quatre millions de Fmg.
Article 114: Il est interdit à toute entreprise
éditrice ou à l'un de ses collaborateurs de recevoir
ou de se faire promettre une somme d'argent, ou tout autre avantage,
aux fins de travestir en information de la publicité financière.
Tout article de publicité à présentation
rédactionnelle doit être précédé
de la mention "publicité" ou "communiqué"
ou "publi-reportage".
L'infraction aux dispositions du présent article est punissable
d'une amende de trois à quatre millions de Fmg, qui sera
doublé en cas de récidive.
Article 115 : En cas de condamnation pour l'une des infractions
aux dispositions des articles 153 à 157, le tribunal pourra
ordonner que sa décision soit, au frais du condamné,
insérée intégralement ou par extraits dans
les publications de la presse qu'il désigne et affichée
dans les conditions prévues par le Code pénal.
Chapitre 12. Des agences de Presse
Article 116 : Sous quelque forme qu'elle soit exploitée,
toute agence de presse doit se conformer aux dispositions du régime
juridique commun aux entreprises de communication et à
celles relatives aux entreprises de presse susvisées.
Article 117 : Peuvent être autorisées dans
les conditions du présent code, les agences étrangères
établies à Madagascar, sous réserve que les
agences malagasy soient admises à s'établir dans
le pays d'origine de ces agences.
Article 118 : Ne peuvent se prévaloir du titre d'agence
privée de presse que les organismes inscrits sur une liste
établie par le Conseil National de Régulation de
la Communication.
L'inscription ne peut être refusée aux organismes
remplissant les conditions des articles 160 à 164.
Article 119 : Toute entreprise éditrice est libre
d'assurer elle-même la distribution de ses propres journaux
et publications périodiques par les moyens qu'elle jugera
le plus convenables à cet effet.
Article 120 : A l'exception des exemplaires destinés
aux abonnés, le groupage et la distribution de plusieurs
journaux et publications périodiques peuvent être
assurés par une messagerie de presse quelle qu'en soit
la forme juridique.
Article 121 : Dans le cas d'une société coopérative,
la Société doit être constituée au
moins par trois entreprises éditrices. L'objet des sociétés
coopératives de messageries de presse peut s'étendre
à l'accomplissement des opérations commerciales
relatives à l'utilisation des divers éléments
matériels qu'elles emploient aux opérations de groupage
et de distribution de journaux et de publications périodiques.
Si les sociétés coopératives décident
de confier l'exécution de certaines opérations matérielles
à des entreprises commerciales, elles peuvent s'assurer
une participation majoritaire dans la direction de ces entreprises.
Article 122 : Le capital social de chaque société
coopérative ne peut être souscrit que par les personnes
physiques ou morales propriétaires des journaux ou périodiques
qui auront pris l'engagement de conclure un contrat de transport
(ou de groupage et de distribution) avec la société.
Article 123 : L'administration et la disposition des biens
des sociétés coopératives de messageries
de presse appartiennent à l'Assemblée Générale
à laquelle tous les sociétaires ont le droit de
participer quel que soit le nombre de parts sociales dont il est
titulaire, chaque sociétaire ne pourra disposer, à
titre personnel, dans les assemblées générales,
que d'une seule voix.
Article 124 : Les fonctions de directeur d'une société
coopérative de messageries de presse assurant une distribution
à l'échelon national sont incompatibles avec celles
de directeur d'un journal quotidien ou d'un journal périodique
ou d'un directeur d'agence de presse, d'information de reportage
photographique ou de publicité et avec les autres fonctions
soit commerciales, soit industrielles, soit agricoles qui constitueraient
rémunération principale de ses activités.
Article 125 : La gestion, la comptabilité et le
contrôle comptable des sociétés coopératives
de messageries de presse feront l'objet d'un décret pris
en Conseil de Gouvernement.
Il en est de même de la création du Conseil Supérieur
des Messageries de Presse pour coordonner l'emploi des moyens
de transports à longue distance utilisés par les
sociétés coopératives de messageries de presse,
de faciliter l'application du présent code et d'assurer
le contrôle comptable.
Chapitre 13. Du colportage, de la vente
Article 126 : Quiconque voudra exercer la profession de
colporteur ou de distributeur sur la voie publique, ou en tout
autre lieu public ou privé, de livres, écrits, brochures,
dessins, gravures, lithographies et photographies, sera tenu d'en
faire la déclaration à la Mairie de l'Arrondissement
ou de la Commune ou du Bureau de la Sous-Préfecture où
il exerce sa profession
La déclaration contiendra le nom, prénoms, profession,
domicile, âge et lieu de naissance du colporteur ou du distributeur.
Il lui sera délivré immédiatement et sans
frais un récépissé de sa déclaration
qu'il est tenu de présenter à toute réquisition
de l'autorité du ressort. Il doit donner à toute
personne qu'il peut employer une attestation de travail comportant
les mêmes genres de renseignements que ci-dessus.
L'âge minimum pour être colporteur ou distributeur
est de quatorze ans. Dans le cas où il est mineur, son
employeur doit obtenir l'autorisation des parents ou des tuteurs
légaux du colporteur ou distributeur.
Article 127 : La distribution et le colportage à
caractère accidentel ne sont assujettis à aucune
formalité.
Le défaut de présentation de récépissé
et d'attestation prévue à l'article 132 à
toute réquisition, constitue une contravention.
Les contrevenants seront punis d'une amende de deux cents à
cinq cent mille Fmg. En cas de récidive, l'amende sera
doublée.
Article 128 : Les colporteurs et distributeurs pourront
être poursuivis conformément au droit commun, s'ils
ont sciemment colporté ou distribué des livres,
écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies,
présentant un caractère délictueux sans préjudice
des peines prévues aux articles 153 à 158, au cas
où le propriétaire ou le directeur de publication
ou le codirecteur de publication est introuvable.
Chapitre 14. De l'aide de l'Etat aux publications
de presse
Article 129 : Les entreprises de presse bénéficient
des droits et avantages prévus dans la loi des Finances
et le Code général des Impôts, notamment :
- la réduction d'impôts en cas d'investissements
nécessaires à l'activité professionnelle;
- l'exemption de la taxe sur les transactions ou de la taxe sur
la Valeur Ajoutée sur les ventes, commissions, et courtages
se rapportant aux journaux et périodiques et aux productions
audiovisuelles à caractère non publicitaire.
Article 130 : Sauf dispositions contraires de la Loi des
Finances et du Code Général des Impôts, les
avantages prévus par la Convention de l'UNESCO de Florence
de Juillet 1950 et par le Protocole de Nairobi du 26 Novembre
1976 visés aux articles 126, 127 et 128 ci-dessus sont
applicables aux :
- livres, publications et documents, à l'exclusion des
plans et dessins;
- machines à traiter la pâte à papier et le
papier ainsi que machines pour l'impression et la reliure;
- matières servant à la fabrication des livres,
journaux, périodiques et documents (pâte à
papier, papier de réemploi, papier journal et autres papiers
servant à l'impression, encres d'imprimerie;
- matériels visuels et auditifs à caractère
éducatif, scientifique et culturel visés aux articles
126 et 127 ci-dessus.
Le caractère éducatif, scientifique et culturel
des matériels visuels et auditifs mentionnés au
dernier point de l'alinéa précédent du présent
article est défini comme suit :
- avoir essentiellement pour but ou pour effet d'instruire et
d'informer par la présentation d'un sujet ou d'un autre
aspect de ce sujet et être propre, de par sa nature même,
à assurer la conservation, le progrès ou la diffusion
de savoir et à développer la compréhension
et la bonne entente internationales;
- à être à la fois caractéristique,
authentique et véridique;
- avoir une qualité technique telle qu'elle ne peut en
compromettre l'utilisation.
Article 131 : Les dispositions de l'article 129 ci-dessus
peuvent être ajoutées aux conditions définies
par le présent article et par les articles 126, 127 et
128 ci-dessus pour l'éligibilité aux avantages prévus.
Article 132 : En application de l'article 144 sur les matériels
visuels et auditifs à caractère éducatif,
scientifique et culturel, les matériels suivants peuvent
être exemptés de droits de douanes et d'autres impositions
à l'importation ou à l'occasion d'importation, dès
lors qu'est garanti leur caractère éducatif, scientifique
et culturel, qu'est assurée une continuité de l'activité
de l'entreprise de communication, que cette exemption ne porte
aucun préjudice aux productions nationales similaires et
que lesdits matériels proviennent d'un Etat signataire
du protocole de Nairobi :
- films, films fixes, microfilms et diapositives;
- films d'actualités (comportant ou non le son) représentant
des évènements ayant un caractère d'actualité
à l'époque de l'importation et importés aux
fins de reproduction, soit sous forme de positifs exposés
et développés à raison de deux copies par
sujet;
- films d'archives (comportant ou non le son) destinés
à accompagner les films d'actualités;
- films récréatifs convenant particulièrement
aux jeunes et aux enfants;
- enregistrements sonores;
- bandes vidéo, films en Kinescope, vidéodisques,
vidéogrammes et autres formes d'enregistrement du son et
de l'image;
- microcartes, microfilms et supports magnétiques ou autres
utilisés par le service d'information et de documentation
par ordinateur.
Article 133 : Dans la limite prévue par les textes
réglementaires d'application et à condition de présentation
de garantie de non-changement de destination sauf en cas d'ordonnance
en règlement judiciaire pendant une période de cinq
ans, les matériels suivants peuvent être ajoutés
à la liste visée à l'article 126 ci-dessus
:
- matériels et consommables de laboratoires photographiques;
- matériels de studio audiovisuel et matériels informatiques
nécessaires à la rédaction, à la composition,
à l'impression, à la documentation et à la
gestion;
- supports vierges d'enregistrement visuel et auditif et supports
vierges de microproduction ainsi que leurs emballages spécifiques
(tels que cassettes, cartouches, bobines, compact disques) pour
la conservation des documents aux fins de contrôle et constitution
de preuves de délits de presse pendant le délai
requis par l'exercice du droit de réponse et de rectification.
L'exportation des matériels visés aux articles 124,
125, 126 et 127 ci-dessus et produits par les entreprises malgaches
est exemptée des droits de douanes et d'autres taxes à
l'exportation ou à l'occasion de l'exportation, dès
lors qu'ils sont destinés à un Etat signataire du
protocole de Nairobi.
Article 134 : Une décision du Conseil National de
la Régulation de la Communication précise les dispositions
de l'article 125 relatives à l'insertion de conditions
supplémentaires d'éligibilité aux avantages
prévus par le même article et par les articles 126,
127 ci-dessus.
Outre l'obligation de conformité aux diverses dispositions
du présent Code, il peut notamment :
- interdire la fourniture de marchandises ou de prestations de
service n'ayant aucun lien avec l'objet principal de l'entreprise
de communication, mais constitue en fait une forme particulière
de publicité;
- limiter le volume de publicité, nonobstant les dispositions
contraires de l'article 263;
- limiter à 70% de la surface dans la presse écrite
et 1/3 pour l'audiovisuel;
- exclure les publications, les stations et autres media audiovisuels
dont l'objet principal est de servir d'instruments de publicité
ou de réclame ou encore de défense syndicale ou
de propagande pour des associations, groupements ou sociétés
ou encore de publication d'horaires, de programmes, de modèles,
plans ou dessins ou de cotations de valeurs autres que mobilières;
- prévoir des dérogations pour les communications
syndicales ou coopératives ayant un caractère reconnu
d'intérêt social et pour les communications d'associations
de groupes sociaux vulnérables et d'handicapés,
sous réserve d'avis favorables des ministères de
tutelle, ainsi que pour les publications éditées
par l'Etat ou par ses démembrements ou les entreprises
publiques.
Article 135 : Toute fausse déclaration en vue d'obtenir
frauduleusement les avantages prévus aux articles 123 à
128 est punie d'une amende de trois millions à quatre millions
de Fmg, sans préjudice de la saisie des matériels
dont elle aura fait l'objet.
Tout changement de destination avant l'expiration du délai
de cinq ans mentionné à l'article 146 est passible,
sauf en cas d'ordonnance en règlement judiciaire de la
même peine.
Article 136 : Sous réserve d'accords des entreprises
prestataires des services concernés, les entreprises de
communication peuvent bénéficier d'un régime
préférentiel, notamment :
1. un abattement tarifaire de 50% pour les télégrammes,
courriers électroniques et communications multimédia,
multiplex, utilisation de lignes pour retransmission directe par
voie hertzienne, câble et satellite sur les réseaux
de télécommunications nationaux et, en cas d'accord,
internationaux.
2. Un abattement tarifaire de 50%, conformément à
la Convention de l'Union Postale Universelle, pour les envois
routés par bureau de distribution, expédiés
par voie de surface ou par voie aérienne dans le territoire
national, de journaux et périodiques groupés par
les entreprises éditrices ou les entreprises de distribution
à l'adresse de leurs dépositaires ou revendeurs,
à condition qu'un dépôt soit supérieur
à 100 exemplaires.
3. Un abattement tarifaire de 50%, conformément à
la Convention de l'Union Postale Universelle, pour les envois
routés, expédiés par voie de surface ou par
voie aérienne dans le territoire national, de journaux,
de périodiques ainsi que de reproductions visuelles et
auditives.
TITRE V. DES SERVICES DE RADIODIFFUSION SONORE
ET VISUELLE
Chapitre 15. Dispositions générales
communes
Article 137 : Les dispositions ci-après fixent :
- les conditions d'établissement et d'exploitation sur
le territoire national des installations de radiodiffusion sonore
et télévision autres que celles de l'Etat, soit
pour l'usage privé des demandeurs, soit dans les cas où
l'exploitation est destinée à des tiers,
- les conditions d'installation et d'exploitation des stations
terriennes de télédiffusion à usage privé
ou public.
Article 138 : L'espace de diffusion et les bandes de fréquences
couvrant le territoire national de la République de Madagascar
sont la propriété de l'Etat malgache. Celui-ci réserve
un quota des bandes de fréquences aux personnes privées
de radiodiffusion.
En tout état de cause, l'Etat ne transfère que l'utilisation
et non la propriété desdites bandes.
Article139 : Le Conseil agissant au nom de l'Etat, autorise
des stations de radiodiffusion sonore et de télévision
privées sur toute l'étendue du territoire national
aux conditions définies par la présente loi.
Article 140 : L'installation et l'exploitation : des fréquences
pour la radiodiffusion sonore, de télévision par
voie hertzienne terrestre ou par satellite dans les cas où
l'exploitation est destinée à des tiers, des stations
terriennes de télédiffusion, des équipements
de réception de sons ou d'images par satellite, par câbles
ou relayés par tout autre moyen technique, même à
titre expérimental, à usage privé ou public,
doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée
dans les conditions fixées par la présente loi,
par le Conseil agissant au nom de l'Etat.
Article 141 : L'Etat autorise, dans le respect des traités
et accords internationaux signés par Madagascar, l'usage
par des personnes privées des bandes de fréquences
ou des fréquences dont l'attribution ou l'assignation lui
ont été confiées.
Il contrôle leur utilisation et prend les mesures nécessaires
pour garantir une bonne émission des signaux.
Chapitre 16. Du service de radiodiffusion et
télédiffusion à usage privé
Article 142 : Le domaine d'intervention des services privés
de communication audiovisuelle couvre notamment la fourniture
d'informations, la promotion culturelle, le sport, la publicité
commerciale et industrielle, la formation du citoyen, toutes distractions
non interdites par les textes en vigueur.
Article 143 : Le service privé de la radiodiffusion
sonore et de la télévision a pour mission sur l'ensemble
du territoire national de servir l'intérêt général
notamment :
- Répondre aux besoins contemporains en matière
d'informations, d'éducation, de distraction et de culture
des différentes couches de la population, en vue d'accroître
les connaissances, de développer l'esprit d'initiative,
la responsabilité et la participation des citoyens à
la vie nationale;
- Favoriser la communication sociale et notamment l'expression,
la formation et l'information des diverses communautés
culturelles, sociales, professionnelles et des familles spirituelles
et philosophique ;
- Assurer la promotion de la création artistique malgache;
Contribuer à la production et à la diffusion des
oeuvres de l'esprit.
L'ensemble des programmes offerts dans une zone de diffusion ne
doit pas être conçu pour servir la cause exclusive
des groupes d'intérêts politiques, ethniques, économiques,
financiers, idéologiques ou philosophiques.
Article 144 : Dans les conditions définies par la
présente loi et celles déterminées par le
Conseil pour son application, l'espace audiovisuel national est
ouvert à l'initiative privée pour l'implantation
et l'exploitation de stations de radiodiffusion sonore et de télévision.
Article 145 : Les activités autorisées dans
le cadre de la présente loi sont a but commercial ou non
commercial
Article 146 : Toute personne physique ou morale de droit
privé malgache peut postuler et être autorisée,
après avoir satisfait aux cahiers des charges, à
créer, installer et exploiter un service privé de
radiodiffusion sonore et de télévision d'une part,
à distribuer par câble ou non des émissions
radiophoniques ou télévisuelles et à utiliser
des fréquences radioélectriques d'autre part.
Cet usage constitue un mode d'occupation privatif du domaine public
de l'Etat.
Il est, par convention et après sélection, concédé
par le Conseil, à titre onéreux dans les conditions
définies par la loi et les textes d'application.
Article 147 : Les demandes de concession pour la diffusion
des programmes de radiodiffusion sonore et de télévision
doivent être adressées au Conseil.
Elles doivent préciser le type d'entreprise audiovisuelle
envisagée conformément aux dispositions de la loi.
Article 148 : Le Conseil, selon une procédure officielle
arrêtée par lui, après une sélection,
procèdera à des appels aux candidatures sur la base
des dossiers élaborés par lui pour chaque appel
et distincts selon la catégorie de service.
Le Conseil doit faire connaître dans un délai maximum
de trois (3) mois.
Article 149 : L'usage des fréquences pour la diffusion
de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne
ou par satellite est subordonné au respect des conditions
techniques définies par l'Organe de Régulation des
Fréquences dans les cahiers des charges et concernant notamment:
1. les caractéristiques des signaux et des équipements
de diffusion utilisés;
2. les coordonnées géographiques du lieu d'émission;
3. la limite supérieure de puissance apparente rayonnée;
4. la protection contre les interférences possibles avec
l'usage des autres services de télécommunications.
Article 150 : Le Conseil peut soumettre l'utilisateur d'un
site d'émission à des obligations particulières
en fonction notamment de la rareté des sites d'émission
dans une région. Il peut, en particulier, imposer le regroupement
de plusieurs utilisateurs sur un même site.
Le Conseil détermine le délai maximum dans lequel
le titulaire de l'autorisation doit commencer de manière
effective à utiliser la fréquence dans les conditions
prévues par l'autorisation.
Article 151 : Le candidat à autorisation doit, lorsqu'il
s'agit d'une personne physique malgache:
- fournir tous les renseignements nécessaires à
l'examen de sa demande ou de sa candidature,
- produire la liste complète et détaillée
des moyens qu'il compte mettre en exploitation.
Lorsqu'il s'agit d'une personne morale malgache ou étrangère,
en plus des obligations mises à la charge des personnes
physiques à l'alinéa ci-dessus, prouver notamment
que:
- plus de la moitié du capital social ou des titres participatifs
appartiennent à des personnes physiques ou morales malgaches;
- plus de la moitié des membres de la direction sont de
nationalité malgache.
Nul ne peut détenir plus de 51% du capital social parmi
ses membres.
Article 152 : Les cahiers des charges doivent viser à
recueillir, justificatifs à l'appui, tous les éléments
de nature à garantir le respect de la législation
en vigueur, des informations complètes sur le requérant,
sa moralité, sa crédibilité ainsi que sur
les autres associés de l'entreprise lorsqu'il s'agit d'une
personne morale.
Les cahiers des charges, s'agissant d'un demandeur personne physique,
visent en outre àétablir la capacité financière
du promoteur ainsi que la moralité, l'expérience
des professionnels chargés d'assurer et de garantir le
bon fonctionnement de la structure de communication choisie.
Les cahiers des charges, dans tous les cas, comportent nécessairement
au moins une partie juridique, une partie technique et une partie
administrative et financière de manière à
présenter l'entreprise envisagée dans tous ses aspects
essentiels au Conseil et permettre à celuici d'apprécier.
Article 153 : La convention à conclure avec le Conseil
porte notamment la ou les fréquences autorisée(s)
; la durée de la concession ; les caractéristiques
générales du programme propre, le temps maximum
consacré à la publicité, aux émissions
parrainées, ainsi que les modalités de leur insertion
dans les programmes ; la diffusion de programmes éducatifs
et culturels ainsi que d'émissions destinées à
faire connaître les différentes formes d'expression
culturelle et artistique de Madagascar.
Doivent y figurer aussi toutes les informations sur la licence
d'exploitation ainsi que les conditions et délais de réalisation
du projet.
Article 154 : Il est délivré au demandeur
agréé un permis d'installation dans lequel lui sont
précisés les conditions et les délais de
réalisation de son projet :
A l'achèvement des travaux d'installation, le Conseil procède
à un contrôle de conformité et délivre,
le cas échéant, une licence d'exploitation au requérant
ayant respecté ses
engagements.
Dans tous les cas, la décision du Conseil doit intervenir
dans les trente (30) jours à compter du dernier contrôle.
Article 155 : La concession (ou licence d'exploitation)
est octroyée pour une durée de dix (10) ans, pour
les télévisions et six (6) ans pour les radiodiffusions
sonores.
Les frais, droits, redevances et taxes prévus par la loi
sont perçus par le trésor public à l'occasion
de la délivrance de la concession.
Article 156 : La durée de la concession ou de la
licence est renouvelable à l'échéance. Le
renouvellement de la concession ou de la licence est acquis hors
concours lorsque le concessionnaire a rempli de manière
satisfaisante les obligations ou prescriptions de la convention
qu'il a signées avec le Conseil.
Dans ce cas, les modifications à apporter concernent l'actualisation
de la convention, le coût de la licence d'exploitation pour
l'opérateur ayant donné satisfaction au cours de
la précédente concession.
Pour pouvoir bénéficier du renouvellement, le titulaire
de la concession doit adresser trois (3) mois avant l'expiration
de celle-ci une demande de renouvellement au Conseil.
Si dans un délai de deux (2) mois le Conseil ne fait pas
parvenir au demandeur son accord ou son refus motivé, ce
silence vaut accord et la concession est reconduite d'office pour
six (6) ans en ce qui concerne les radiodiffusions sonores et
dix (10) ans pour les télévisions.
Article 157 : La concession est octroyée sur la
base d'une mise au concours public par le Conseil qui instruit
les demandes de concession ; il effectue les mises aux concours
publics et procède au dépouillement des offres des
demandeurs qui ont rempli les conditions fixées par les
cahiers des charges.
Article 158 : La concession ne peut être partiellement
ou intégralement octroyée à un tiers qu 'avec
l'autorisation préalable de l'autorité concédante.
Article 159 : Le Conseil peut révoquer l'autorisation
si son bénéficiaire:
a) ne paie pas les taxes et les redevances après mise en
demeure;
b) n'observe pas les prescriptions légales, réglementaires
et contractuelles relatives à l'autorisation.
Article 160 : Lorsque l'autorisation arrive à expiration,
son titulaire doit mettre les équipements hors service,
de telle sorte qu'ils ne puissent être à nouveau
exploités sans l'accord préalable du Conseil.
Le Conseil s'assure du respect de cette disposition. Il peut le
cas échéant, procéder à la mise hors
service aux frais du concessionnaire défaillant sans préjudice
de toute autre sanction prévue par la loi.
Article 161 : L'autorisation accordée par le Conseil
devient caduque:
a) lorsque le bénéficiaire se trouve dans l'impossibilité
de poursuivre ses activités;
b) lorsque le Conseil décide de sa révocation pour
non observation des prescriptions légales, réglementaires
et contractuelles.
Article 162 : Les candidatures pour les concessions mises
au concours selon l'article 26 de la présente loi sont
déposées dans les délais fixés par
le Conseil.
Toutefois, il est possible d'adresser à tout moment au
Conseil, des demandes de concession lorsqu'elles portent sur des
zones ayant encore des fréquences disponibles. Dans ce
cas, lesdites demandes, sont prises en compte à l'occasion
du prochain appel à candidature.
Article 163 : Sont illicites les émissions de nature
à compromettre la sûreté intérieure
et extérieure de la République de Madagascar ou
à violer les obligations contractées par Madagascar
en vertu du droit international. Sont en outre illicites les émissions
qui portent atteinte à la moralité publique ou encore
qui font l'apologie de la violence ou la banalisent.
Article 164 : Sont considérés comme urgents
les communiqués des forces de l'ordre dont la transmission
par la radiodiffusion sonore et la télévision est
indispensable au maintien de l'ordre public et de la sécurité
des personnes.
La diffusion des communiqués urgents des forces de l'ordre
n'est ordonnée que par le Conseil sur la requête
expresse des autorités compétentes.
Article 165 : Le Conseil veille à la protection
de l'enfance et de l'adolescence dans la programmation des émissions
diffusées par un service de communication audiovisuelle.
Des radiodiffusions sonores privées commerciales
Article 166 : Au sens de la présente loi, les radiodiffusions
sonores privées commerciales sont celles dont :
- les programmes font une large part à l'information, aux
émissions de service, aux émissions à vocation
culturelle et aux jeux ;
- la partie musicale présente une variété
de genres ;
- les programmes ne comprennent pas de décrochage pour
la diffusion d'émissions locales et sont financés
au moins à 60% par la publicité.
Article 167 : Pour être autorisée, une radiodiffusion
sonore privée commerciale doit avoir un capital d'au moins
dix millions (10.000.000) de francs malagasy.
Elle doit en outre compter dans son personnel un ou plusieurs
journaliste(s) professionnel(s) et des personnes travaillant dans
des conditions qui leur permettent de le devenir.
La responsabilité de la rédaction des informations
doit être assurée par un journaliste professionnel.
Article 168 : L'autorisation pour l'installation et l'exploitation
d'une radiodiffusion sonore commerciale est donnée pour
une durée de six (6) ans. - Elle est renouvelable.
Des radiodiffusions sonores privées non commerciales
Article 169 : Les radiodiffusions sonores privées non
commerciales sont des radiodiffusions sonores locales et communautaires.
Elles sont par vocation des radiodiffusions sonores de proximité,
des radiodiffusions sonores culturelles ou scolaires.
Elles peuvent éventuellement faire appel pour une part
non prépondérante de leur temps d'antenne:
- soit à des banques de programmes;
- soit à un fournisseur de programmes identifié
à condition que ce dernier ne poursuive pas d'objectif
commercial, qu'il ait un statut associatif et que cette fourniture
soit sa spécificité et particulièrement celle
de ses programmes.
En aucun cas, les radiodiffusions sonores privées non commerciales
ne sont autorisées àexcéder 20% de recettes
publicitaires dans leur budget.
Article 170 : Pour être autorisée, une radiodiffusion
sonore privée non commerciale doit:
1) être à but non lucratif;
2) être de type associatif ou appartenir à une personne
physique ou morale ayant satisfait aux conditions de la présente
loi;
3) viser dans sa programmation l'information et l'animation locales,
le
développement culturel et l'éducation permanente.
Cette programmation doit comprendre une production propre d'au
moins 50% de l'ensemble des programmes, à l'exclusion des
rediffusions;
4) S'engager à diffuser ses émissions dans une zone
définie;
5) Préciser l'origine et le montant des investissements
prévus;
6) Préciser l'implantation exacte du ou des site(s) envisagé(s);
7) Faire assurer la responsabilité de la rédaction
des informations par des
professionnels de la communication.
Article 171 : Le Conseil accorde les autorisations d'exploitation
aux radiodiffusions sonores privées non commerciales dans
la mesure des disponibilités de fréquences.
Article 172 : L'autorisation est donnée pour une
durée de six (6) ans - Elle est renouvelable.
Article 173 : L'Etat, après avis conforme du Conseil
peut octroyer des subventions aux radiodiffusions sonores privées
non commerciales.
Article 174
-174.1. : Dans le respect des dispositions de la présente
loi et pour ce qui les concerne, le Conseil peut autoriser une
ou plusieurs stations étrangères de radiodiffusions
sonores de réputation internationale.
Les modalités, conditions et spécifications complémentaires
propres à chacune d'elles sont précisées
dans la convention.
-174.2. : Hormis le paiement de tout autre droit et taxe fixé
par la loi, toute station étrangère de radiodiffusion
sonore autorisée est assujettie au paiement d'une redevance
annuelle dont le montant ne saurait être inférieur
à la somme de quinze (15) millions de francs malagasy ou
de l'équivalent en devises étrangères.
-174.3. : Les stations étrangères de radiodiffusion
sonore autorisées doivent installer un bureau comprenant
au moins un correspondant qualifié et du personnel malagasy.
Article 175 : Dans le respect des dispositions de la présente
Loi, le Conseil peut accorder des licences d'exploitation à
des établissements d'enseignement technique supérieur
ou universitaire.
Des stations de télévisions privées
Article 176 : Sont regroupés sous cette appellation
les stations de télévision par faisceau hertzien
et celles diffusant des émissions par câble ou par
satellite
Des télévisions privées commerciales
Article 177
-177.1. : Pour être autorisée, une télévision
privée commerciale par faisceaux hertziens doit:
- être une entreprise de droit malagasy, ayant un capital
d'au moins deux cent cinquante millions (250.000.000) de francs
malagasy;
- établir son siège social et son siège d'exploitation
à Madagascar;
- s'engager à assurer dans sa programmation une part de
production propre dont le pourcentage est fixé par le Conseil.
Cette part ne peut en aucun cas, être inférieure
à 20%;
- mettre en valeur dans ses programmes le patrimoine culturel
malagasy, notamment dans ses différents aspects régionaux;
- selon des modalités fixées par le Conseil, conclure
avec des personnes physiques ou morales à Madagascar ou
à l'étranger des accords de coproduction ou des
contrats de prestations extérieures représentant
au moins 5% de sa programmation. Le Conseil peut fixer un pourcentage
supérieur;
- compter parmi les membres de son personnel un ou plusieurs journalistes
professionnels, ou une ou plusieurs personnes travaillant dans
des conditions qui leur permettent de le devenir. Ce personnel
doit être majoritairement malagasy;
- établir un règlement d'ordre inférieur
relatif à l'objectivité dans le traitement de l'information
et s'engager à le respecter;
- présenter au Conseil un rapport annuel portant notamment
sur le respect des obligations indiquées aux alinéas
3, 4, 5, 6, et 7 du présent article. Le rapport doit être
déposé au plus tard à la fin du premier trimestre
de l'année suivante.
-177.2. : Pour être autorisée, une station diffusant
des émissions par câble ou par satellite doit remplir
les conditions suivantes:
- être une entreprise de droit malagasy ayant un capital
de cent millions (100.000.000) de francs malagasy;
- établir son siège social d'exploitation à
Madagascar;
- compter parmi les membres de son personnel des Malgaches pour
au moins deux tiers (2/3);
- présenter au Conseil, un rapport annuel d'activités
qui doit être déposé au plus tard à
la fin du premier trimestre de l'année suivante;
- s'engager à respecter les dispositions de la présente
loi en ce qui la concerne.
Article 178 : Sauf s'il s'agit de la participation d'un
fournisseur telle que définie à l'article 41 de
la présente loi, ou d'un organisme public de radiodiffusion
sonore pour autant que sa participation ne dépasse pas
24% du capital de la télévision privée, les
administrations publiques et les
organismes d'intérêt public ne peuvent participer,
ni directement, ni indirectement, au capital ou aux organes de
gestion des télévisions privées visées
au présent chapitre.
Article 179 : Les membres du Conseil et les agents mandatés
par celle-ci jouissent d'un droit d'inspection des installations
et des programmes de télévisions privées.
A la suite desdites inspections, ils doivent établir un
rapport adressé au Conseil.
Article 180 : L'autorisation est donnée pour une
durée de dix (10) ans. Elle est renouvelable.
Le Conseil peut à tout moment suspendre ou retirer l'autorisation
accordée à une télévision privée
qui ne respecte pas les dispositions de la présente loi
et les cahiers des charges, ainsi que les dispositions réglementaires
et conventionnelles d'application.
Des télévisions privées non commerciales
Article 181 : Les télévisions privées
non commerciales sont des télévisions morales et
communautaires.
Elles peuvent éventuellement faire appel pour une part
non prépondérante de leur temps d'antenne :
- soit à des banques de programmes;
- soit à un fournisseur de programmes identifié,
à condition que ce dernier ne poursuive pas d'objectif
commercial, qu'il ait un statut associatif et que cette fourniture
soit sa spécificité et particulièrement celle
de ses programmes.
En aucun cas, les télévisions privées non
commerciales ne sont autorisées à excéder
30% de recettes publicitaires dans leur budget.
Article 182
-182.1. : Pour être autorisée une télévision
non commerciale doit:
1) être une association, une fédération d'associations
ou appartenir à une personne physique ayant satisfait aux
conditions de la présente loi;
2) viser dans sa programmation l'information et l'animation locales,
le développement culturel et l'éducation permanente.
Cette programmation doit comprendre une production d'au moins
50% de l'ensemble des programmes, à l'exclusion des rediffusions;
3) s'engager à diffuser ses émissions dans une zone
définie;
4) préciser l'origine et le montant des investissements
prévus;
5) préciser l'implantation exacte du ou des site(s) envisagé(s);
6) faire assurer la responsabilité de la rédaction
par des professionnels de la communication.
-182.2. : Le Conseil accorde les autorisations d'exploitation
aux télévisions privées non commerciales
dans la mesure des disponibilités de fréquences.
-182.3. : L'autorisation est donnée pour une durée
de dix (10) ans - Elle est renouvelable.
Le Conseil peut à tout moment suspendre ou retirer l'autorisation
accordée à une télévision privée
non commerciale qui ne respecte pas les dispositions de la présente
loi et des cahiers des charges, ainsi que les dispositions réglementaires
et conventionnelles d'application.
Chapitre 17. Des conditions d'installations et
d'exploitation des stations terriennes à usage privé
Article 183 : L'installation et l'exploitation des stations
terriennes de télédiffusion à usage privé,
même à titre expérimental, doivent faire l'objet
d'une autorisation délivrée par le Conseil dans
les conditions fixées par la présente loi.
Article 184 : L'autorisation délivrée par
le Conseil permet à son bénéficiaire l'exploitation
exclusive des équipements à des fins de réception
et/ou d'émission de données scientifiques et de
presse à usage domestique ou collectif pour des personnes
physiques ou morales.
Article185 : L'exploitation des stations terriennes de
réception télévisuelle ou de données
donne lieu au paiement au trésor public d'une redevance
annuelle fixée par la loi de finances.
Cette redevance annuelle correspond à 5% au plus du chiffre
d'affaire annuel de l'entreprise et contribue au développement
de la production audiovisuelle nationale.
Article 186 : Toute modification de stations doit faire
l'objet d'une autorisation préalable du Conseil.
Article 187 : Les installations terriennes de télédiffusion
sont soumises au contrôle permanent du Conseil.
Article 188 : Les stations terriennes de télédiffusion
situées sur le territoire national, ne doivent émettre
aucun signal radioélectrique parasite susceptible de perturber
les installations radioélectriques environnantes.
Article 189
- 189.1. : Dans le respect des dispositions de la présente
loi et pour ce qui les concerne, le Conseil peut autoriser une
ou plusieurs stations de télévisions étrangères
de réputation internationale.
Les modalités, conditions et spécifications complémentaires
propres à chacune d'elles sont précisées
dans la convention.
- 189.2. : Hormis le paiement de tout autre droit et taxe fixé
par la loi, toute station de télévision étrangère
est assujettie au paiement d'une redevance annuelle dont le montant
ne saurait être inférieur à 7% de son chiffre
d'affaire et dans tous les cas, à moins de trente millions
(30.000.000) de francs malagasy ou de l'équivalent en devises
étrangères.
- 189.3. : Les stations étrangères de télévision
doivent installer un bureau comprenant un correspondant qualifié
et du personnel malagasy.
Article 190 : Les installations des stations privées
déjà existantes doivent faire l'objet d'une déclaration
écrite au Conseil en vue d'une régularisation dans
les trois (3) mois qui suivent l'entrée en vigueur de la
présente loi.
Chapitre 18. De la diffusion sur la Toile
Article 191 : La liberté de communication sur Internet
ne peut s'exercer que dans le respect de la vie privée.
L'accès du plus grand nombre aux réseaux de la société
de l'information doit être encouragé et favorisé
dans les conditions équitables et non discriminatoires.
Article 192 : A côté des contenus illicites
de certaines pages de la toile, les techniques présentent
de dispositif de sécurité comme le logiciel de filtrage
et la labellisation des sites de la toile, ainsi que les techniques
à venir doivent être mises à la connaissance
de la clientèle des opérateurs.
Article 193 : Une communication audiovisuelle en ligne
se distingue d'une communication privée en ligne dès
qu'elle met à disposition du public ou de catégories
de public, par un procédé de télécommunications,
de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de
messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une
correspondance privée.
Article 194 : Les services de radio et de télévision
accessibles sur la toile sont soumis aux mêmes obligations
que les services de même nature accessibles par voie hertzienne,
par câble ou par micro-ondes, excepté les obligations
relevant de la particularité des modes de transmission
non applicables sur le Net.
Article 195 : Les nouveaux services sur le Net sont tenus
à l'instar des autres supports de respecter lle principe
de la distinction entre contenu rédactionnel et contenu
publicitaire.
Article 196 : Le droit de réponse sur les services
en ligne s'exerce sur la page d'accueil de l'hébergeur
du contenu ou à défaut sur celle du portail.
Chapitre 19. Du service public de radiodiffusion
sonore et de télévision
Article 197 : Font partie du service public de la communication
audiovisuelle les éditeurs et distributeurs de radiodiffusion
sonore ou de télévision ayant pour mission commune
d'offrir au public, pris dans toutes ses composantes, un ensemble
de programmes et de services qui se caractérisent par leur
diversité et leur pluralisme, leur exigence de qualité
et d'innovation, leur respect des droits de la personne et des
principes démocratiques.
Article 198 : Le service public de la communication audiovisuelle
présente une offre diversifiée de programmes dans
les domaines de l'information, de la culture, de la connaissance,
du divertissement et du sport.
Il favorise les échanges entre les différentes parties
de la population ainsi que l'insertion sociale. Il défend
la langue malgache dans sa diversité, met en valeur le
patrimoine culturel et linguistique. Il concourt à la diffusion
de la création intellectuelle et artistique et des connaissances
économiques, scientifiques et techniques.
Du service public national de communication audiovisuelle
Article 199 : Le service public national couvre tout le territoire
de la République. Il est appelé à s'étendre
au-delà des frontières nationales par les procédés
de télécommunications modernes en vue du rayonnement
culturel malgache au sein des espaces régionaux et internationaux.
Article 200 : Le service public national comprend des établissements
publics au sein d'un ensemble groupant différents services
de radiodiffusion sonore et de télévision.
Les droits des personnels et des journalistes des organismes nationaux,
régionaux et locaux de service public de communication
audiovisuelle ne sauraient dépendre de leurs opinions,
croyances ou appartenances syndicales ou politiques. Le recrutement,
la nomination, l'avancement et la mutation s'effectuent sans autres
conditions que les capacités professionnelles requises
et le respect du service public ouvert à tous.
En cas de cessation concertée du travail dans les établissements
publics, régionaux et locaux de communication audiovisuelle,
la continuité du service est assurée dans les conditions
suivantes :
- le préavis de grève doit parvenir au directeur
des chaînes de radiodiffusion sonore et de télévision
concernée dans un délai de cinq jours francs avant
le déclenchement de la grève. Il doit fixer le lieu,
la date et l'heure du début ainsi que la durée,
limitée ou non, de la grève envisagée;
- un nouveau préavis ne peut être déposé
par la même organisation syndicale qu'à l'issue de
préavis initial et, éventuellement de la grève
qui a suivi ce dernier;
- la création, la transmission et l'émission des
signaux de radio et de télévision doivent être
assurées par les services ou les personnels des chaînes
publiques de radiodiffusion sonore et de télévision
qui en sont chargés.
Un décret pris en Conseil de Gouvernement après
avis du Conseil National de la Régulation de la Communication
détermine les modalités d'application de l'alinéa
ci-dessus. Il définit notamment les services et les catégories
de personnels strictement indispensables à l'exécution
de cette mission, et que les directeurs des chaînes concernées
peuvent requérir.
Nonobstant les dispositions du présent article, les directeurs
de chaque chaîne de service public de communication audiovisuelle
sont tenus de prendre les mesures nécessaires à
l'exécution du service que le nombre et les catégories
de personnels présents permettent d'assurer.
Article 201 : Le secteur public national concourt notamment
à la culture d'une identité nationale, à
l'intégrité territoriale et à l'unité
nationale, au développement économique, à
la diffusion des oeuvres culturelles et artistiques, et à
la protection et à la sauvegarde de l'environnement naturel
et culturel.
Article 202 : Le secteur public national, en concurrence
avec le secteur privé, retransmet en clair les évènements
d'envergure nationale et ou d'importance majeure. Il a le monopole
de la diffusion par voie hertzienne terrestre du canal VHF et
des ondes courtes.
Article 203 : Il est interdit de céder au secteur
public des fréquences concédées préalablement
aux organismes audiovisuels privés sans une décision
d'intérêt national dûment motivée par
le Conseil.
Du service public régional et local de communication
audiovisuelle
Article 204 : Font partie des services publics régionaux
ou locaux de radiodiffusion sonore et de télévision,
les services placés sous la tutelle directe des provinces
autonomes et/ou des communes. Ils ont pour mission principale
de concourir au développement des circonscriptions où
ils sont implantés dans les domaines politique, économique,
social, éducatif et culturel. Ils offrent un large éventail
de programmes répondant aux besoins et aux spécificités
de la population des régions ou des localités où
ils sont exploités.
Article 205 : Les services publics régionaux et
locaux doivent décrocher leurs émissions pour la
diffusion de programmes d'importance nationale majeure. Ce décrochage
se fera en concertation avec le service public national de radiodiffusion
sonore et de télévision, selon les modalités
précisées par voie d'arrêté du Ministre
chargé de la Communication.
Article 206 : Les services publics régionaux et
locaux sont soumis à la déclaration préalable
du Conseil, à la demande de fréquence au nom de
l'Etat à l'organe chargé de la gestion des fréquences.
Article 207 : Les services publics régionaux et
locaux sont régis par le cahier de charges commun aux entreprises
audiovisuelles publiques.
TITRE VI. DE LA CINEMATOGRAPHIE ET DES VIDEOGRAMMES
Chapitre 20. De la production cinématographique
Article 208 : L'Etat favorise la production d'oeuvres audiovisuelles
et cinématographiques d'initiative malgache et a le devoir
de faciliter et d'accélérer les demandes de tournage
y afférentes. Les autorités déconcentrées
et décentralisées sont également soumises
à cette promotion de la production cinématographique
malgache.
Article 209 : L'Etat pour ce faire crée un fonds
de soutien à la production cinématographique dont
les ressources et la gestion sont déterminées par
décret pris en Conseil de Gouvernement après avis
du Conseil National de Régulation de la Communication.
Seuls les projets de production cinématographique d'initiative
malgache peuvent prétendre bénéficier de
ce fonds de soutien.
Article 210 : Tout tournage de films cinématographiques
est soumis à l'autorisation préalable du Conseil
National de régulation de la Communication, selon une procédure
et un formulaire définis par lui. Si la demande émane
d'un producteur étranger, elle doit passer par le canal
du Ministère des Affaires Etrangères qui la transmettra
au Conseil.
Article 211 : Le tournage de films cinématographiques
d'initiative étrangère destinés à
l'exploitation commerciale fera l'objet de convention entre le
Conseil d'une part et le producteur d'autre part.
Article 212 : Les demandes de tournage dans les aires protégées,
les lieux traditionnels sacrés, les sites et monuments
historiques doivent avoir l'autorisation des autorités
concernées. Cette autorisation est annexée au document
soumis à l'Organe de Régulation et de Contrôle
de la Communication.
Article 213 : Pour tout projet de tournage, des droits
de tournage sont versés au Conseil National de Régulation
de la Communication. Le montant de ces droits est fixé
par décision du Conseil.
Tout projet de tournage est soumis aux taxes et redevances en
vigueur.
Chapitre 21. De l'agrément d'activités
d'exploitation cinématographique
Article 214 : L'importation, la distribution et la programmation
sont soumises à l'agrément préalable du Conseil
National de Régulation de la Communication (CNRC)
Article 215 : L'octroi d'agrément à l'importation,
à la distribution et à la programmation de films
cinématographiques est conditionné par :
1. la justification du statut de l'entreprise comme étant
une société commerciale de droit malagasy;
2. la remise auprès du CNRC d'un dossier de soumission
rédigé suivant un plan type;
3. l'engagement fait par le représentant légal de
l'entreprise ou l'ayant droit de respecter les termes du Cahier
des Charges relatives à l'importation, la distribution
et la programmation des films cinématographiques.
Article 216 : Le contenu du Cahier des charges est défini
sur décision du Conseil. Ce Cahier des charges spécifiera
notamment :
- les obligations générales,
- le respect d'obligations spécifiques,
- l'obligation de passer un contrat avec l'organisme chargé
de la gestion des droits d'auteurs et des droits voisins, en l'occurrence
l'Office Malgache des Droits d'Auteurs (OMDA), et d'en respecter
les termes après obtention de l'agrément,
- le respect des termes des contrats d'acquisition des droits
d'exploitation d'un film cinématographique passés
avec les ayants droits ou leurs mandataires, concessionnaires,
rétrocessionnaires,
- en ce qui concerne les entreprises de distribution, le respect
des termes des contrats qui seront passés avec les différents
exploitants salle ou exploitants télédiffuseurs,
- l'obligation d'information du CNRC sur tout acte relatif à
l'exploitation cinématographique,
- la contribution au développement de l'industrie cinématographique
nationale,
- la soumission à la formalité du dépôt
légal,
- les termes des obligations générales : sauvegarde
de l'ordre et de la sécurité publics;
paiement des droits, taxes, impôts relatifs à l'activité
d'exploitation cinématographique,
- les termes des obligations spécifiques.
Article 217 : Les réunions du Conseil en vue de
l'attribution d'agrément d'exploitation cinématographique
ont lieu au moins une fois par trimestre.
Chapitre 22. Du respect du libre jeu de la concurrence
et de l'exclusivité des droits
Article 218 : L'importation de films cinématographiques
enregistrés sur tout support, notamment pellicule film,
magnétique vidéo et par tout autre procédé
est subordonnée à l'acquisition des droits d'exploitation
de ces films par l'importateur agréé. Ces droits
sont à acheter auprès des fournisseurs directs ou
mandataires légalement reconnus.
Article 219 : L'acquisition de ces droits d'exploitation
doit pouvoir être matérialisée et constatée
par un contrat passé entre les deux parties. Les contrats
préciseront de façon la plus détaillée
possible, la nature des droits acquis par l'importateur.
Article 220 : Aux fins de veiller à l'exclusivité
des droits, il est institué un Registre National de la
Cinématographie et de l'Audiovisuel tenu au niveau du Secrétariat
du Conseil et dans lequel seront inscrits tous les accords portant
sur l'acquisition des droits d'exploitation d'un film cinématographique,
quelle que soit la forme de l'accord. L'inscription au registre
sera faite par l'acquéreur des droits d'exploitation.
Article 221 : Les modalités d'inscription au registre
National de la Cinématographie et de l'Audiovisuel seront
précisées par décision du Conseil.
Article 222 : Aux mêmes fins, toute personne n'ayant
pas acquis les droits d'exploitation sur un film ne peut procéder
ni à sa distribution, ni à sa programmation, ni
à sa reproduction sous quelque forme que ce soit.
Le Conseil veille, par tous les moyens, au respect des dispositions
du présent article, conformément aux attributions
que lui confèrent les dispositions de l'article 71 de la
présente loi.
Les infractions aux dispositions du présent article sont,
après constatation par le Conseil, passibles de sanctions
administratives dont la saisie du support qui comporte le film
et la fermeture provisoire de l'établissement, sans préjudices
des sanctions liées aux dispositions du droit national
et international sur les droits d'auteur, les droits voisins et
la propriété intellectuelle.
Chapitre 23. De la protection de l'enfance et
de l'adolescence
Article 223 : Aux fins de veiller, notamment, au respect des
bonnes moeurs, à la protection de l'enfance et de l'adolescence,
il est institué un visa de tout film destiné à
la projection en public sur le Territoire de la République
de Madagascar.
Article 224 : Sont interdits à l'exploitation sur
le Territoire de la République de Madagascar, les films
cinématographiques à caractère pornographique
ou incitant à la violence extrême et enregistrés
sur tout support, notamment pellicule film, magnétique
vidéo et par tout autre procédé connu ou
inconnu jusqu'à ce jour.
Article 225 : Les films cinématographiques sur tout
support destinés à l'exploitation commerciale sont
classés en trois catégories : strictement pour adultes
(interdit aux moins de 18 ans), pour adultes et adolescents (interdit
aux moins de 13 ans), pour tout public.
Chapitre 24. Des conditions de délivrance
de visa d'exploitation de film
Article 226 : La délivrance de visa d'exploitation
d'un film dont il est fait objet à l'article 241 de la
présente loi se fait sur demande du postulant à
l'exploitation auprès du Conseil, et est conditionnée
par :
1. La justification de l'acquisition des droits d'exploitation
sur le film, et constatée par son inscription dans le Registre
National de la Cinématographie et de l'Audiovisuel, tels
que stipulés par les articles 192 à 194 de la présente
loi.
2. L'obtention de classement du film parmi l'une des catégories
stipulées par l'article 235 de la présente loi,
et dans les modalités définies par les articles
228 à 232 de la présente loi.
Article 227 : La notification de visa d'exploitation du
film au postulant à son exploitation est communiquée
au postulant en même temps que la décision de classement
du film.
Article 228 : Toute personne physique ou morale qui procède
à la représentation publique et commerciale sur
tout support d'un film cinématographique ayant obtenu un
visa d'exploitation doit pouvoir justifier de l'acquisition du
droit de représentation de ce film, notamment par contrat
de location de copie auprès d'un distributeur.
Article 229 : Les exploitants cinématographiques
veilleront au respect du libre jeu de la concurrence.
Le distributeur, l'importateur/distributeur de films cinématographiques
ou leurs cessionnaires, ou leurs concessionnaires ne peuvent,
notamment pas consentir des conditions particulières préférentielles
aux salles ou circuits cinématographiques qu'ils détiennent
ou dans lesquelles ils possèdent des intérêts.
Article 230 : Aux fins de veiller à la non-prolifération
de reproductions illicites, l'importateur, le distributeur, l'importateur/distributeur
communiqueront au Secrétariat du Conseil le nombre de copies
d'un film cinématographique, par type de support, qu'ils
auront importées ou distribuées, et qui seront mises
dans le circuit commercial pour exploitation.
Aux mêmes fins, le distributeur, l'importateur/distributeur
communiqueront également au Secrétariat du Conseil
copies des contrats de programmation qu'ils auront passés
avec les exploitants de salles de cinéma et de salles vidéo,
et les exploitants de télévision.
Le nombre de copies et les contrats seront enregistrés
par le Secrétariat du Conseil dans le Registre National
de la Cinématographie et de l'Audiovisuel.
Chapitre 25. La représentation des films
cinématographiques en salle : fixe et ambulant
Article 231 : Toute publicité sous toutes les formes
sur un film cinématographique destiné à la
représentation publique en salle de cinéma ou en
salle vidéo doit indiquer la catégorie de classement
du film.
Article 232 : Les programmes des représentations
cinématographiques doivent être affichés aux
entrées des salles de projection cinéma ou vidéo.
Sur ces programmes devront figurer en caractères identiques
à ceux du titre la catégorie de classement des films
lorsque ceux-ci sont classés strictement pour adultes ou
pour adultes et adolescents, la mention "interdit aux moins
de 18 ans" ou "interdit aux moins de 13 ans", selon
les cas.
Article 233 : Le propriétaire ou le gérant
d'une salle de cinéma ou d'une salle vidéo de projection
ou le responsable d'une séance de représentation
cinématographique interdira l'accès à la
salle aux jeunes gens ou enfants qui leur semblent ne pas remplir
les conditions d'âge requises pour assister aux séances
où sont projetés des films classés en catégorie
strictement pour adultes ou en catégorie pour adultes et
adolescents.
Les enfants ou les jeunes gens peuvent produire une carte d'identité
justifiant de leur âge.
Article 234 : Si au cours d'une représentation cinématographique,
sont projetés des films classés en catégorie
tout public, aucune représentation de séquence de
films des catégories strictement réservées
pour adultes et adolescents ne sera admise.
Article 235 : Toute représentation de film cinématographique
en salle de cinéma ou en salle vidéo doit être
réalisée dans le respect des dispositions réglementaires
en vigueur relatives aux normes de sécurité et d'hygiène.
Chapitre 26. De la représentation des
films cinématographiques par voie de télédiffusion
Article 236 : Toute publicité sous toutes les formes
sur un film cinématographique destiné à la
représentation publique par voie de télédiffusion
doit indiquer la catégorie de classement du film.
Article 237 : Toute représentation de film cinématographique
par voie de télédiffusion doit expressément
comporter une indication permettant d'identifier son classement
: un carré pour les films strictement pour adultes, un
triangle pour les films pour adultes et adolescents.
Cette indication doit être affichée en permanence
du début jusqu'à la fin du film.
TITRE VII. DE LA PUBLICITE ET ASSIMILES
Chapitre 27. Principes généraux
Article 238 : La publicité est véhiculée
par l'ensemble des moyens de communication existants tels que
les media de masse, les divers imprimés distribués
par voie postale ou sur la voie publique, banderoles et affichages
urbains et routiers, murs d'habitation, publicité lumineuse,
promotion sur le lieu de vente, divers gadgets, voitures de transports
en commun, etc
Article 239 : La publicité doit être conforme
aux exigences de décence et de respect de la personne humaine.
Sont interdits les messages publicitaires contenant toute discrimination
sociale ou sexuelle, de scènes de violence ou contraires
aux bonnes moeurs, d'exploitations des superstitions et des frayeurs,
d'éléments pouvant encourager les abus, imprudences
ou négligences ou d'éléments pouvant choquer
les convictions religieuses, philosophiques ou politiques du public.
Toute infraction au présent article est passible des peines
correspondantes prévues par le Code Pénal ou de
l'une d'elles contre l'annonceur et le diffuseur.
Article 240 : La publicité ne doit en aucun cas
exploiter l'inexpérience et la crédulité
des enfants et des adolescents. Toute infraction au présent
article est passible de la peine correspondante prévue
par les textes législatifs et réglementaires relatifs
aux droits et à la protection de l'enfance, contre l'annonceur
et le diffuseur.
Article 241 : Les enfants et les adolescents ne peuvent
être les prescripteurs du produit ou du service faisant
l'objet de la publicité. Ils ne peuvent être les
acteurs principaux que s'il existe un rapport direct entre eux
et le produit ou le service concerné.
Article 242 : La publicité ne doit pas être
mensongère;
Est interdite toute publicité comportant des allégations,
indications ou présentations fausses ou de nature à
induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs
des éléments ci-après :
Existence, nature, composition, qualités substantielles,
teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité,
mode et date de fabrication, propriétés, prix et
conditions de vente de biens ou de services, qui font l'objet
de publicité, conditions de leur utilisation, résultats
qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou
procédés de la vente ou de la prestation de services,
portée de l'engagement pris par l'annonceur, identité,
qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des
promoteurs ou des prestataires.
Les infractions aux dispositions du présent article peuvent
être constatées au moyen de procès-verbaux,
par les agents des ministères ou de services publics responsables
selon leurs compétences respectives. Ils peuvent exiger
de l'annonceur, de l'agence de publicité ou du responsable
du support la mise à leur disposition des messages publicitaires
diffusés. Les procès-verbaux dressés en application
du présent article sont transmis au Procureur de la République.
Toute infraction au présent article est passible des peines
sanctionnant la diffusion de fausses nouvelles et la concurrence
déloyale, sans préjudice de l'obligation de rectification,
contre l'annonceur et le diffuseur.
Article 243 : La publicité comparative n'est autorisée
que si elle est loyale et véridique et n'est pas de nature
à induire le consommateur en erreur dans la citation ou
la représentation de la marque de fabrique, de commerce
ou de service d'autrui ou dans la citation ou la représentation
de la raison sociale ou de la dénomination sociale, du
nom commercial ou de l'enseigne d'autrui.
Elle doit être limitée à une comparaison objective
qui ne peut porter que sur des caractéristiques essentielles,
significatives, pertinentes et vérifiables de biens ou
services de même nature et disponibles sur le marché.
Il est interdit de faire figurer des annonces comparatives telles
que définies aux cinq premiers alinéas du présent
article sur des emballages, des factures , des titres de transport,
des moyens de paiement ou des billets d'accès à
des spectacles ou à des lieux ouverts au public.
L'annonceur doit être en mesure de prouver ses allégations,
indications ou présentations.
Avant toute diffusion, il communique l'annonce comparative aux
spécialistes concernés dans un délai au moins
égal à celui exigé, selon le type de support
retenu, pour vérification et décision sur la suite
à donner l'annonce proposée.
Toute infraction au présent article est passible des peines
sanctionnant la diffusion de fausse nouvelle, la diffamation,
à la violation du droit à l'image et la concurrence
déloyale, ou de certaines d'entre elles, sans préjudice
de l'obligation de l'exercice du droit de réponse et de
rectification, contre l'annonceur et le diffuseur.
Article 244 : Il est interdit d'imiter les slogans, les
graphismes, les présentations, les dénominations
commerciales, les emblèmes publicitaires et les autres
signes distinctifs déjà existants de manière
à induire les consommateurs en erreur et à pirater
la propriété intellectuelle d'autrui.
Toute infraction au présent article est passible de la
peine sanctionnant la violation de la propriété
intellectuelle, contre l'annonceur et le diffuseur.
Article 245 : Les messages publicitaires doivent être
diffusés en langue malgache, s'ils sont produits à
Madagascar et destinés au public malgache.
A titre exceptionnel, l'usage d'autres langues est autorisé,
si les messages publicitaires sont adressés à des
audiences étrangères résidant ou non hors
du territoire national ou si la communication desdits messages
en langue malgache se révèle difficile en raison
des concepts techniques spécifiques qu'ils comportent.
Toute infraction au présent article est passible de la
peine sanctionnant l'outrage aux bonnes moeurs et de celle correspondante
prévue dans les textes d'application de la Charte de la
Culture, contre l'annonceur et le diffuseur.
Article 246 : La publicité clandestine est interdite.
Aucune publicité ne doit être présentée
dans un format ou dans un style qui masque son but commercial
ni être travestie en information. Tout message publicitaire
doit être expressément annoncé et identifié
comme tel.
Toute infraction au présent article est passible des peines
sanctionnant la concurrence déloyale et l'évasion
fiscale contre l'annonceur et le diffuseur.
Chapitre 28. Du régime juridique et de
l'organisation des entreprises de publicité
Article 247 : Au sens du présent code, est appelé
"annonceur" toute personne physique ou morale communiquant
un message publicitaire dans le support d'un diffuseur.
Est appelé "diffuseur", tout titre de presse
ou stations de radio ou de télévision ou tout autre
moyen de communication visé à l'article 211 ci-dessus
servant à véhiculer un message publicitaire.
Est appelée "agence de publicité" une
entreprise individuelle ou une société qui conçoit
les messages publicitaires, les réalise et parfois, les
distribue aux supports cités ci-dessus.
Elle doit être indépendante aussi bien de l'annonceur
pour lequel elle travaille que des supports auxquels elle transmet
les ordres.
Est appelé "centrale d'achat d'espace" une société
dont l'activité essentielle consiste à acheter des
espaces publicitaires, soit directement pour le compte des annonceurs
ou agences, soit pour les revendre à ceux-ci.
Est appelé "régie de publicité"
une entreprise dont l'activité consiste à démarcher
des annonceurs ou des agences pour fournir en contrats de publicité,
les supports dont elle a la charge.
Article 248 : Les agences de publicité, les centrales
d'achat d'espaces, les régies de publicité et les
diffuseurs sont soumis à la Taxe sur la valeur ajoutée,
y compris pour la réalisation, la diffusion et l'évaluation
des messages destinés à soutenir des actions communautaires
ou d'intérêt public ou à changer les comportements
dont elles perçoivent rémunérations éditant
plusieurs titres.
Article 249 : Les agences de publicité , les centrales
d'achat d'espaces , les régies de publicité et les
diffuseurs doivent respecter l'image de marque, le graphisme et
les couleurs de l'annonceur, tel que les y obligent les cahiers
des charges.
Elles doivent disposer d'un personnel qualifié et d'un
équipement adapté à la bonne réalisation
des travaux qui leur sont confiés.
Article 250 : Les tarifs doivent être transparents
et précis, que ce soit pour la conception, pour la réalisation
ou pour la diffusion. Ils doivent respecter le principe d'égalité
d'accès.
Toute infraction au présent article est passible des peines
sanctionnant la concurrence déloyale et l'évasion
fiscale ou de l'une d'entre elles seulement.
Chapitre 29. De la publicité et du parrainage
dans les media de masse
Article 251 : Aucune limitation n'est applicable aux organismes
de communication médiatisée en matière de
surface publicitaire ou de durée de diffusion des messages
publicitaires, à condition qu'ils respectent la limite
de volume de publicité prévue à l'article
129.
Article 252 : Les entreprises audiovisuelles déterminent
librement la durée maximale du temps qu'elles consacrent
à la publicité et aux émissions parrainés
ainsi que les modalités de l'insertion de celles-ci dans
les programmes, dans la convention issue des offres en réponse
aux appels à candidatures ou aux appels d'offre prévus
aux articles 168 et 169. Elles sont imposables au prorata du montant
de leurs chiffres d'affaires.
Avant de changer son volume de publicité, toute entreprise
audiovisuelle est tenue de procéder à la révision
de la Convention visée à l'alinéa 1 du présent
article auprès de l'autorité nationale de régulation
et auprès de la Direction des Impôts.
Tout dépassement du volume déclaré est passible
des peines sanctionnant la concurrence déloyale et l'évasion
fiscale.
Article 253 : Quel que soit le support de diffusion, les
messages publicitaires doivent être annoncés et identifiés
comme tels. Les articles de presse et les émissions audiovisuelles
ne doivent pas travestir la publicité en information. Ils
doivent être précédés et suivis de
l'expression "publicité" ou "communiqué",
s'ils se rapportent à des messages publicitaires ou à
des publi-reportages.
Toute infraction au présent article est passible des peines
sanctionnant la concurrence déloyale et l'évasion
fiscale à l'encontre de l'annonceur et du diffuseur.
Article 254 : Les journaux parlés et les journaux
télévisés, les émissions d'information
et les magazines d'information ou autres genres se rapportant
à l'exercice de droits politiques ne peuvent comporter
de la publicité apparente déguisée ou clandestine,
ni être parrainés. Ils doivent être exempts
de publi-reportage.
Toute infraction au présent article est passible des peines
sanctionnant l'abus de confiance, la concurrence déloyale
et l'outrage aux bonnes moeurs contre l'annonceur et le diffuseur.
Article 255 : Sont autorisées les contributions
d'entreprises publiques ou privées désirant, dans
le cadre du parrainage, financer des émissions audiovisuelles
dans le but de promouvoir leur image, leurs activités,
leurs réalisations ou leurs produits, dès lors que
le service conserve l'entière maîtrise de la programmation
de ses émissions.
La citation du nom, de la dénomination ou de la raison
sociale de l'entreprise et la référence à
ses réalisations ou à ses produits ainsi qu'aux
signes distinctifs qui lui sont habituellement associés
peuvent apparaître à l'intérieur des émissions
parrainées, sous réserve que celles-ci ne soient
pas relatives à l'activité de ladite entreprise.
Toute infraction au présent article est passible des peines
sanctionnant l'abus de confiance et la concurrence déloyale
contre l'annonceur et le diffuseur.
Du télé-achat
Article 256 : Il est autorisé aux services de radiodiffusion
sonore ou de télévision de programmer des émissions
appelées "émissions de télé-achat"
et consacrées en totalité ou en partie à
la présentation ou à la promotion d'objets, de produits
ou de services offerts directement à la vente.
Article 257 : Les émissions de télé-achat
sont d'une durée minimum de dix minutes et ne peuvent pas
dépasser au total cent vingt minutes par semaine.
Article 258 : Les émissions de télé-achat
doivent être clairement annoncées comme telles. Pour
les services de télévision, elles doivent obligatoirement
être programmées dans des écrans qui leur
sont réservés, sans pouvoir être interrompues,
notamment par des écrans publicitaires. Elles doivent être
présentées de manière à éviter
toute confusion avec d'autres émissions. Elles ne doivent
pas faire l'objet d'émissions préparatoires.
Toute infraction au présent article est passible des peines
sanctionnant l'abus de confiance, la concurrence déloyale
et l'évasion fiscale contre l'annonceur et le diffuseur.
Article 259 : Les émissions de télé-achat
se gardent de faire des allégations, indications ou présentations
fausses ou de nature à induire en erreur.
Les objets produits et services doivent être décrits
de manière aussi précise que possible, dans tous
leurs éléments tant quantitatifs que qualitatifs.
Les présentateurs veilleront à ce que les images,
les photos et les dessins reproduisent fidèlement les objets,
produits ou services et ne comportent pas d'ambiguïté,
notamment sur les notions de dimensions, de poids et de qualité.
L'offre de vente doit être claire, rigoureuse et la plus
complète possible quand à ses principales composantes
: prix, garanties, nouveautés, modalités de vente.
Les conditions de validité des prix (durée, date
limite) doivent être mentionnées. Les conditions
de commande ne doivent laisser place à aucune équivoque
quant aux engagements souscrits, quel que soit leur mode de transmission
(bon de commande, téléphone, télématique,
etc
).
Toute infraction au présent article est passible des peines
sanctionnant la diffusion de fausse nouvelle et le dol contre
l'annonceur et le diffuseur.
Article 260 : La marque, le nom du fabricant ou du distributeur
d'un objet ou d'un produit , le nom du prestataire d'un service
offert à la vente ne doivent pas être montrés,
mentionnés ou indiqués à l'antenne ou faire
l'objet par un autre moyen d'une annonce ou d'une publication
se rapportant à l'émission. La marque doit être
précisée, le cas échéant, lors de
la commande, ainsi que le nom du fabricant ou du distributeur
qui donne sa garantie.
Toute infraction au présent article est passible de la
peine sanctionnant la concurrence déloyale contre l'annonceur
et le diffuseur.
Article 261 : Les émissions de télé-achat
ne doivent pas se situer dans un point de vente identifiée
ou identifiable, sous peine de sanction pour concurrence déloyale
contre l'annonceur et le diffuseur.
Article 262 : Les enfants ne peuvent pas participer à
ces émissions, sous peine de sanction correspondante prévue
par les textes législatifs et réglementaires relatifs
aux droits de l'enfant et àla protection de l'enfance contre
l'annonceur et le diffuseur.
Chapitre 30. De la publicité extérieure,
des enseignes et pré-enseignes
Article 263 : Au sens du présent code, est appelée
"publicité extérieure" toute publicité
utilisant les media liés aux déplacements et à
la vie sociale quotidienne telle que l'affichage urbain et routier,
la publicité des transports et la publicité lumineuse.
Elle consiste en toute inscription, forme ou image destinée
à informer le public ou à attirer son attention,
les dispositifs dont le principal objet et de recevoir ces inscriptions,
formes ou images étant assimilés à des publicités.
Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image opposée
sur un immeuble et relative à une activité qui s'y
exerce.
Constitue une pré-enseigne toute inscription, forme ou
image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce
une activité déterminée.
Article 264 : La publicité, les enseignes et pré-enseignes,
visibles de toute voie ouverte à la circulation publique,
doivent assurer le cadre de vie et renforcer la protection de
l'environnement.
Un décret détermine la procédure d'établissement
des divers types de zone de publicité et les secteurs soumis
au régime général ainsi que de prescriptions
respectives qui s'y appliquent.
Les textes et documents relatifs aux prescriptions qui régissent
la publicité extérieure, les enseignes et les pré-enseignes
sont tenus à la disposition du public à la Mairie.
De la publicité extérieure et des pré-enseignes
Article 265 : Toute publicité et toute pré-enseigne
sont interdites:
1) sur les immeubles classés parmi les monuments historiques
ou inscrits à l'inventaire supplémentaire;
2) sur les monuments naturels et dans les sites classés;
3) dans les parcs nationaux et les réserves naturelles;
4) sur les arbres
5) sur des immeubles présentant un caractère esthétique,
historique ou pittoresque, mais seulement en cas de compatibilité
avec les dispositions du décret visé à l'article
241;
6) sur le panneaux de signalisation, les poteaux électriques,
les colonnes, les murs et les bâtiments publics ainsi que
sur les colonnes, les murs et les bâtiments privés
non autorisés à cet effet par les propriétaires,
faute de contrats écrits, que ce soit à titre onéreux
ou gratuit.
Article 266 : En dehors des agglomérations, toute
publicité et toute pré-enseigne sont interdites,
sauf à proximité immédiate des établissements
commerciaux et industriels ou des centres artisanaux ou dans des
groupes d'habitations, mais seulement dans la limite des dispositions
du décret visé à l'article 241 et, dans tous
les cas, en dehors des sites visé à l'article 242.
Article 267 : A l'intérieur des agglomérations,
la publicité et la pré-enseigne sont interdites:
1) dans les zones de protection délimitées dans
les sites classés ou autour des monuments historiques classés;
2) dans les secteurs sauvegardés;
3) dans les parcs naturels régionaux;
4) dans les sites inscrits à l'inventaire et les zones
de protection délimitées autour de ceux-ci;
5) à moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité
des immeubles classés parmi les monuments historiques ou
inscrits à l'inventaire supplémentaire ou visés
au 5è point de l'article 242.
Les dispositions des points 4 et 5 de l'alinéa précédent
peuvent faire l'objet de dérogation exceptionnelle, lorsque
la publicité est un élément déterminant
de l'animation des lieux considérés, mais seulement
en cas de compatibilité avec les dispositions du décret
visé à l'article 241.
Article 268 : L'installation, le remplacement ou la modification
des dispositifs ou matériels qui supportent la publicité
et la pré-enseigne sont soumis à l'autorisation
préalable du Maire et après acquittement intégral
du loyer et des taxes y afférents selon l'emplacement,
le procédé, les dimensions, la durée et le
nombre.
Les contrats de louage d'emplacement visés au point 6 de
l'article 242 ne peuvent durer plus de six ans et ne peuvent être
prolongés que par période n'excédant pas
un an par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une
des parties trois mois avant son expiration. Le paiement du loyer
au propriétaire ne soustrait aucunement à l'acquittement
de la taxe sur la publicité et sur les pré-enseignes
ni aux autres obligations visées au présent article.
Le décret prévu à l'article 241 fixe les
prescriptions en matière d'emplacement, de procédé,
de surface, de hauteur, d'entretien et de garantie contre les
accidents en prévision desquels le preneur doit payer au
préalable une assurance contre tout risque d'écrasement
sur les personnes et les biens.
Au moins que leur nature ne le permette pas, toute publicité
et toute pré-enseigne doivent mentionner le nom et l'adresse
ou la raison sociale de la personne physique ou morale qui les
a apposées ou fait apposer, le numéro d'ordre du
dépôt légal ainsi que la date du paiement
de la taxe et la signature du Maire l'attestant.
Article 269 : En vue d'assurer la liberté d'opinion
et de répondre aux besoins des associations, le décret
prévu à l'article 241 fixe les conditions enjoignant
le Maire à déterminer et à faire aménager
un ou plusieurs emplacements destinés à l'affichage
d'opinion et à la publicité des activités
des associations sans but lucratif sur le domaine public ou en
surplomb de celui-ci ou sur le domaine privé communal.
En l'absence de dérogations aux interdictions visées
aux articles 242 à 244, le Maire est tenu d'autoriser lesdits
affichage et publicité sur des palissandres de chantier.
Aucune redevance ou taxe n'est perçue à l'occasion
de cet affichage ou de cette publicité.
Article 270 : Les autorités locales désignent
par arrêté les lieux exclusivement destinés
à recevoir les affiches des lois et autres actes de l'autorité
publique, lesquels doivent être uniquement imprimés
sur papier blanc.
Le décret prévu à l'article 241 détermine
les cas et les conditions dans lesquels l'installation de pré-enseignes
peut déroger aux dispositions de l'article 245, lorsqu'il
s'agit de signaler les activités:
1) soit particulièrement utiles pour les personnes en déplacement
ou liées à des services publics ou d'urgence;
2) soit en retrait de la voie publique;
3) soit en relation avec la fabrication ou la vente de produits
du terroir par des entreprises
Les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus s'appliquent également
:
1) en permanence, pour les pré-enseignes indiquant la proximité
de monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts
à la visite,
2) temporairement pour les pré-enseignes annonçant
la proximité d'immeubles abritant des manifestations exceptionnelles
à caractère culturel ou touristique ou bien des
opérations ou activités exceptionnelles.
L'autorité publique peut utiliser les dispositifs ou matériels
de support de publicité et de préenseignes commerciales
visés à l'article 245 en vue des objectifs du présent
article, sans payer le loyer et les taxes d'usage. Il en est également
ainsi des emplacements et des palissandres de chantier destinés
à l'affichage libre visé à l'article 246.
Article 271 : Sauf en relation directe avec l'activité
exercée par le propriétaire et sous réserve
de nonutilisation et de non-équipement du véhicule
à des fins essentiellement publicitaires, la publicité
sur les véhicules terrestres peut être réglementée,
subordonnée à autorisation ou interdite, dans les
conditions fixées par décret.
Il en est également ainsi de la publicité sur l'eau
et dans les airs.
Toutefois, le décret prévu à l'article 241
détermine les conditions dans lesquelles la publicité
peut déroger aux dispositions du présent article,
lorsqu'elle est effectuée en exécution d'une disposition
législative ou réglementaire ou d'une décision
de justice ou bien lorsqu'elle est destinée à informer
le public sur des dangers qu'il en court ou des obligations qui
pèsent sur lui dans les lieux considérés.
Article 272 : L'installation, le remplacement ou la modification
des dispositifs ou matériels qui supportent la publicité
sont soumises à déclaration préalable auprès
du maire. Les supports doivent avoir une solide résistance
et faire l'objet de versement d'assurance contre les risques d'écrasement
sur les personnes et les biens en cas de rafales ou de pluies
abondantes.
Des enseignes
Article 273 : Le décret prévu à l'article
241 fixe les prescriptions générales relatives à
l'installation et à l'entretien des enseignes en fonction
des procédés utilisés, de la nature des activités,
des caractéristiques des immeubles où ces activités
s'exercent et du caractère des lieux où ces immeubles
se situent.
Est soumise à autorisation l'installation d'une enseigne
sur les immeubles et dans les lieux visés aux articles
242 et 244.
Ne s'applique pas aux enseignes des débits de tabac et
de boissons alcooliques les dispositions de l'article 213 sur
l'interdiction de publicité directe ou indirecte en faveur
du tabac et des boissons alcooliques.
Le décret prévu à l'article 241 du présent
article détermine également les conditions dans
lesquelles peuvent être temporairement apposées sur
des immeubles des enseignes annonçant :
1) des opérations exceptionnelles qui ont pour objet lesdits
immeubles ou sont relatives aux activités qui s'y exercent;
2) des manifestations exceptionnelles à caractère
culturel ou touristique qui y ont lieu ou y auront lieu.
Les enseignes à faisceau de rayonnement laser sont soumises
à l'autorisation du Maire.
Sanctions
Article 274 : Sont punis d'une amende de deux millions
de Fmg autant de fois qu'il y a de publicités, d'enseignes
et de pré-enseignes en infraction et du double de cette
amende en cas de récidive:
1) l'absence ou la non-conformité de l'autorisation préalable
à la déclaration effectuée ainsi que l'absence
ou l'inexactitude des mentions requises en vertu de l'article
245;
2) les violations des interdictions visées aux articles
242 et 245;
3) le non-respect de la mise en demeure de suppression du support
en infraction ou de sa mise en conformité ou de remise
en état des lieux dans le délai prévu dans
la notification du Maire, sans préjudice de l'astreinte
de deux millions de Fmg par jour de retard au bénéfice
de la Commune;
4) l'opposition à l'exécution d'éventuels
travaux de suppression des supports incriminés, qui peuvent
être accomplis d'office par la Commune sur ordre du Maire
et, dans le cas d'une propriété privée, après
plainte du propriétaire, sans préjudice du remboursement
des frais occasionnés par ces travaux;
5) l'entrave à l'accomplissement des contrôles ou
à l'exercice des fonctions des agents prévus à
l'article 251;
6) l'enlèvement, le déchirement, le recouvrement
ou l'altération les travestissant ou rendant illisibles
les supports ayant obtenu l'autorisation légale et respectant
les diverses prescriptions requises par les dispositions du décret
prévu à l'article 241.
Les règles relatives à la complicité sont
applicables aux dispositions du présent article.
L'action publique n'est prescrite que lorsque le support est supprimé
ou mis en conformité avec les dispositions auxquelles il
est contrevenu.
Lorsque la mise en demeure et l'exécution d'office des
travaux mentionnés respectivement aux points 3 et 4 de
l'alinéa 1 sont déférées pour excès
de pouvoir pour censure au Tribunal administratif dans les huit
jours de la notification du Maire ou du début des travaux,
le président statue en référé et peut
ordonner la suspension de l'astreinte ou le remboursement des
frais desdits travaux jusqu'à la décision à
intervenir en principal, si les moyens énoncés dans
la requête paraissent sérieux. Il peut même
ordonner l'autorisation d'affichage du support dans le cas des
affichages électoraux. L'ordonnance est exécutoire,
nonobstant appel.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas
à l'affichage d'opinion et à la publicité
des activités des associations mentionnées à
l'article 246, dès lors que le Maire n'aura pas déterminé
et fait aménager le ou les emplacements prévus au
même article.
Article 275 : Les associations exerçant dans les
domaines de la protection de l'environnement et dans l'amélioration
du cadre de vie remplissant les conditions fixées par la
loi N° 60-133 peuvent exercer les droits reconnus à
la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une
infraction aux dispositions de la présente section et de
ses textes d'application et portant un préjudice direct
ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont
mission de défendre.
Sont habilités à constater les infractions aux dispositions
de la présente section:
- les officiers et les agents de police judiciaire;
- les fonctionnaires et agents habilités à constater
les infractions aux textes législatifs et réglementaires
sur la protection de l'environnement et du patrimoine culturel;
- les fonctionnaires et agents habilités à constater
les infractions aux textes législatifs et réglementaires
sur la conservation du domaine public routier; les ingénieurs
des travaux publics, les ingénieurs des ponts et chaussées
et les agents des services des ports maritimes commissionnés
à cet effet.
- les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités
décentralisées habilités à constater
les infractions au Code de l'Urbanisme et au Code de la Route.
Les procès-verbaux des constats d'infractions sont adressés
par les fonctionnaires et agents ci-dessus habilités par
le Maire, par le préfet et par le procureur de la République.
Dispositions Transitoires
Article 276 : Les publicités extérieures, enseignes
et pré-enseignes mises en place avant l'entrée en
vigueur de la présente loi et non-conformes à ses
dispositions et à ses textes d'application peuvent être
maintenu peuvent être maintenues pendant un délai
de trois ans à compter de cette entrée en vigueur.
Celles mises en place avant l'entrée en vigueur des actes
pour l'application des articles 242 à 246 peuvent être
maintenues pendant un délai de deux à compter de
l'entrée en vigueur des actes précités.
Les contrats de louage d'emplacement privés visés
à l'alinéa 2 de l'article 245 conclu avant l'entrée
en vigueur des dispositions de la présente loi sont résiliés
à la demande de l'une des parties, à partir de la
sixième année de leur signature. Toutefois, si cette
échéance intervient avant l'entrée en vigueur
des dispositions de la présente loi, ils ne sont résiliés
qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à
compter de cette entrée en vigueur. Pour les contrats de
louage d'emplacement privés, les dispositions de l'article
245 alinéa 2 sont applicables, trois mois après
leur publication.
Demeurent applicables jusqu'à l'expiration des périodes
transitoires précitées les dispositions de la loi
N° 90-031 et de l'ordonnance N° 92-039 sur la publicité,
les enseignes et les pré-enseignes ainsi que celles des
articles 40 à 44 de la loi N° 94-007 du 26 Avril 1995
sur la taxe sur la publicité et celles de l'arrêté
N° 1217 bis du 01 Décembre 1984 portant réglementation
de la publicité à l'aide d'affiches dans la Commune
Urbaine d'Antananarivo.
TITRE VIII. DE LA REGULATION DE LA COMMUNICATION
MEDIATISEE
Chapitre 31. De l'autorité du Ministre
chargé de la Communication
Article 277 : Le Ministère chargé de la Communication
élabore la politique sectorielle de l'Etat en matière
d'information et de communication ainsi que la planification des
réseaux publics d'information et de communication.
Article 278 : Le Ministre chargé de la Communication,
après avis de l'autorité de régulation de
la communication, communique en Conseil de Gouvernement toute
demande de coopération entre Etats ou entre l'Etat malgache
et un service public étranger dans le domaine de l'offre
de service de radiodiffusion sonore et de télévision.
Article 279 : Le Ministre chargé de la Communication
est obligatoirement ampliataire de toute demande d'exploitation
d'un service de communication audiovisuelle émanant des
collectivités territoriales.
Article 280 : Le Ministre est chargé des fonctions
d'élaboration des lois et règlements intéressant
le secteur de la Communication, et des fonctions de coordination
internationale dans les domaines de l'information et de la communication
audiovisuelle.
Article 281 : Le Ministre chargé de la Communication
établit le plan de développement pour la mise en
oeuvre de la politique d'accès de toutes les localités
aux services de radiodiffusion et de télévision.
Article 282 : Le Ministre chargé de la Communication
veille au développement de la création et de la
production audiovisuelle et cinématographique.
TITRE IX. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Chapitre 32. Du Conseil National de Régulation
de la Communication
Article 283 : Il est institué un organe indépendant
de régulation, chargé au nom de l'Etat de réguler
l'exercice des activités de communication médiatisée,
de contrôler le respect des obligations des cahiers de charge,
et d'arbitrer les litiges nés de l'exercice de ces activités.
Cet organe prend le nom de Conseil National de Régulation
de la Communication ou C.N.R.C. et est appelé tout au long
de ce texte "Le Conseil".
COMPOSITION
Article 284 : La présente loi fixe la composition
du Conseil, organe de régulation, d'arbitrage et de contrôle
de la communication, à neuf (9) membres désignés
à raison de :
Par le Président de la République
- Un communicateur
- Un juriste
- Une personnalité émérite de la société
civile.
Par le Bureau de l'Assemblée Nationale
- Un communicateur
- Un juriste
- Une personnalité émérite de la société
civile
Par les professionnels de la presse écrite et audiovisuelle,
de la cinématographie et de la Publicité
- Un journaliste issu de l'Association fédérative
des journalistes
- Un représentant du patronat des entreprises de communication
audiovisuelle spécialisé dans le domaine
- Un ingénieur en radiodiffusion option haute fréquence
Article 285 : Les membres du Conseil portent le nom de
Conseillers et sont nommés par Décret du Président
de la République.
Article 286 : Nul ne peut être membre du Conseil
National de Régulation de la Communication:
- s'il n'est de nationalité malagasy;
- s'il ne jouit de tous ses droits civils et politiques;
- s'il n'est de bonne moralité et d'une grande probité;
- s'il ne justifie d'une expérience professionnelle d'au
moins dix ans dans le domaine où sa qualification est requise
en vue de sa désignation.
Article 287 : L'indépendance des conseillers dans
l'exercice de leurs fonctions est garantie par la présente
loi. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une seule fois.
Les conseillers sont irrévocables pendant la durée
de leurs mandats, sauf pour des motifs graves prévus par
la loi.
Le règlement intérieur du Conseil détermine
les procédures d'annulation de la nomination d'un membre
du Conseil.
ATTRIBUTIONS
Article 288 : Le Conseil National de Régulation
de la Communication, en sa qualité de garante de l'exercice
de la liberté de presse et de communication:
- assure l'égalité de traitement entre tous les
opérateurs en matière de presse, de communication,
de cinématographie et de publicité;
- garantit l'autonomie et l'impartialité des moyens publics
d'information et de communication;
- veille à la sauvegarde de l'identité culturelle
nationale par une maîtrise appropriée de l'ouverture
des moyens de communication sur le marché ;
- veille à favoriser et à promouvoir la libre concurrence;
- veille à la qualité et à la diversité
des programmes, au développement de la production audiovisuelle
nationale, ainsi qu'à la mise en valeur du patrimoine culturel
national et universel;
- veille à ce que les organes de presse ne fassent pas
l'objet de concentration afin de maintenir le caractère
pluraliste de l'information et de la communication;
- peut faire des suggestions en matière de formation dans
les domaines de la presse, de la communication, de la cinématographie
et de la publicité;
- encourage la créativité dans le domaine de la
presse, de la communication audiovisuelle et cinématographique;
- garantit les conditions de soutien de l'Etat à la presse
publique et à la presse privée.
Article 289 : Le Conseil délibère sur toutes
les questions intéressant la presse, la communication audiovisuelle
et cinématographique, la moralisation et la qualité
des activités du secteur public comme du secteur privé
de la communication;
Tout projet de loi et de règlement relatif à la
presse, à la communication audiovisuelle, cinématographique
et à la publicité lui est obligatoirement soumis
pour avis.
Le Conseil peut, à l'attention des pouvoirs Exécutif,
Législatif et Judiciaire, formuler des propositions, donner
des avis et faire des recommandations sur les questions relevant
de sa compétence.
Article 290 : Le Conseil peut également être
consulté par la Cour Constitutionnelle ainsi que par tous
les pouvoirs publics.
Il est habilité aussi à saisir les autorités
administratives ou juridictionnelles pour connaître des
pratiques restrictives de la concurrence.
Article 291 : Le conseil, en concertation avec le Conseil
National Electoral fixe les règles concernant les conditions
de production, de programmation et de diffusion des émissions
relatives aux campagnes électorales.
En période ordinaire, le Conseil garantit l'accès
équitable aux media publics des citoyens, des partis politiques,
des associations et des divers courants de pensée, en fonction
de leur représentativité locale, régionale
et nationale.
ORGANISATION
Article 292 : Le Conseil est dirigé par un bureau
composé de quatre membres composé de:
- Un président,
- Un vice-président et
- Deux rapporteurs.
Article 293 : Les membres du Bureau permanent du Conseil
sont élus par leurs pairs au scrutin secret et à
la majorité absolue.
Article 294 : Il est pourvu au remplacement des membres
du Conseil définitivement empêchés ou dont
les fonctions ont pris fin pour des causes autres que la survenance
de la date normale d'expiration desdites fonctions selon les dispositions
des articles 303 et 304 ci-dessous.
Article 295 : Le renouvellement des membres du Conseil
doit intervenir au moins un mois avant l'expiration de leur mandat.
Article 296 : Les membres du Conseil reçoivent un
traitement, des avantages et indemnités fixés pardécret
pris en Conseil des Ministres.
Article 297 : A l'expiration de leurs mandats, les membres
du Conseil continuent de percevoir leur traitement, avantages
et indemnités pendant une durée de trois mois.
Article 298 : Les fonctions de conseillers sont incompatibles
avec tout mandat électif. Les fonctions de conseiller membre
du Bureau Permanent sont incompatibles avec tout mandat électif,
tout emploi public et toute activité professionnelle.
Le membre du Conseil qui a accepté un emploi ou un mandat
électif selon le cas défini par le présent
article est démissionnaire d'office.
La décision est susceptible de recours devant la Cour Suprême
qui doit rendre son arrêt dans un délai maximum de
soixante (60) jours.
Article 299 : Les membres du Conseil ainsi que toute personne
ayant à un titre quelconque participé à ses
travaux, sont tenus au secret professionnel et à la confidentialité
pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir
connaissance au sein du Conseil.
Article 300 : Un membre du Conseil peut démissionner
par une lettre adressée au président du Conseil.
La désignation du remplaçant intervient au plus
tard dans un délai d'un mois. La démission prend
effet pour compter de la date de désignation du remplaçant.
FONCTIONNEMENT
Article 301 : Le mode, les modalités de fonctionnement
ainsi que l'organigramme du Conseil sont déterminés
par le Règlement Intérieur du Conseil.
Article 302 : Sur proposition du président du Conseil,
les crédits nécessaires au fonctionnement de l'institution
sont inscrits au budget général de l'Etat.
Les crédits peuvent provenir des prélèvements
opérés sur les taxes télévisuelles.
En prévision de l'installation officielle du Conseil, le
Ministère chargé de la Communication inscrit le
budget initial du Conseil dans la loi de finances de l'Etat de
l'année précédant son installation.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 303 : Jusqu'à la mise en place de l'instance
nationale de régulation de la communication, au plus tard
six mois après la promulgation de la présente loi,
la Commission Spéciale à la Communication Audiovisuelle
sous la co-présidence du Ministre chargé de la Communication
et du Ministère chargé des Télécommunications,
continue d'assurer les attributions de l'autorité réglementaire.
De même jusqu'à la mise en place de l'Office National
de Régulation de la Communication, le Comité Interministériel
pour la Cinématographie continue d'assurer sa fonction
XX lui dans le domaine de la cinématographie et des vidéogrammes.
La Direction de l'Information et de la Communication du Ministère
chargé de la Communication continue également d'assurer
la coordination entre le Ministère d'une part et la CSCA
et le CIC d'autre part.
Article 304 : Les entreprises de communication dont la
situation n'est pas encore formalisée ont un délai
maximum de six mois à compter de la date de promulgation
de cette loi pour formaliser leur situation auprès de l'instance
nationale de régulation. Passé ce délai,
elles doivent se soumettre aux procédures d'appels à
candidatures.
Article 305 : Les salles de projection de films cinématographiques,
quels que soient leur taille d'exploitation et leurs supports
de projection doivent se faire enregistrer auprès de l'instance
nationale de régulation de la communication dans un délai
de trois mois à partir de la date de mise en place de l'instance
nationale de régulation de la communication.
Article 306 : Toutes dispositions contraires à la
présente loi sont et demeurent abrogées.
Article 307 : La présente loi sera publiée
au Journal Officiel de la République.
Elle sera exécutée comme loi de l'Etat.