MALI
CNEAME
LOI
N°93-001/ portant loi organique relative à la création
du Comité National de l'Egal Accès aux Médias
d'Etat.
Titre I : DISPOSITIONS
GENERALES
Article 1er :
Il est créé en République du Mali, conformément
à l'article 7 de la Constitution, un organe indépendant
dénommé Comité National de l'Egal Accès
aux Médias d'Etat.
Article 2 : Le siège du Comité National de
l'Egal Accès aux Médias d'Etat est à Bamako;
il peut être transféré en tout autre lieu
de la République du Mali.
Titre II : ATTRIBUTIONS
Article 3 : Le
Comité National de l'Egal Accès aux Médias
d'Etat assure l'égal accès de tous aux médias
d'Etat dans les conditions fixées par les lois et règlements
en vigueur. A ce titre, il veille:
- à l'équilibre et au pluralisme de l'information
en tenant compte des différentes sensibilités politiques,
économiques, sociales et culturelles du pays;
- à une gestion équitable du temps d'antenne et
de l'espace rédactionnel consacrés aux candidats
et aux formations politiques pendant les campagnes électorales.
Article 4 : Le Comité National de l'Egal Accès
aux Médias d'Etat peut être saisi de toute violation
des dispositions législatives et réglementaires
régissant l'égal accès aux médias
d'Etat. Il peut être saisi par toute personne physique ou
morale.
Article 5 : Il statue en toute indépendance sur
les litiges constatés par lui ou dont il est saisi. Il
peut infliger les sanctions suivantes:
- l'avertissement;
- la mise en demeure;
- la rectification de tout ou partie du programme;
- la suspension de tout ou partie du programme.
Ces différentes sanctions sont infligées aux organes
pris en la personne de leur directeur ou de leur directeur de
publication.
Article 6 : Le recours contre les sanctions ci-dessus spécifiées
est exercé devant le juge administratif territorialement
compétent.
Article 7 : Dans le cadre de sa mission, le Comité
National de l'Egal Accès aux Médias d'Etat propose
au Gouvernement des mesures d'appui aux médias d'Etat.
Article 8 : Le Comité National de l'Egal Accès
aux Médias d'Etat établit et publie chaque année
un rapport d'activités. Ce rapport est adressé à
toutes les Institutions prévues par la Constitution.
Titre III : COMPOSITION
Article 9 : Le
Comité National de l'Egal Accès aux Médias
d'Etat comprend sept (7) membres:
- un membre désigné par le Président de la
République;
- un membre désigné par le Premier Ministre;
- un membre désigné par le Président de l'Assemblée
Nationale;
- un membre désigné par le Premier Président
de la Cour Suprême;
- un membre désigné par le Président de la
Cour Constitutionnelle;
- un membre désigné par le Président du Haut
Conseil des Collectivités Territoriales;
- un membre désigné par le Président du Conseil
Economique Social et Culturel.
Article 10 : La liste des membres du Comité National
de l'Egal Accès aux Médias d'Etat est fixée
par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 11 : Le mandat des membres du Comité National
de l'Egal Accès aux Médias d'Etat est de trois (3)
ans; il n'est renouvelable qu'une seule fois. Les membres du Comité
National de l'Egal Accès aux Médias d'Etat remplissent
leur mandat cumulativement avec les fonctions qu'ils exercent
habituellement.
Article 12 : Les membres du Comité National de l'Egal
Accès aux Médias d'Etat ne peuvent être poursuivis
pour les avis et opinions émis par eux dans l'exercice
de leur fonction.
Titre IV : FONCTIONNEMENT
Article 13 :
Les membres du Comité National de l'Egal Accès aux
Médias d'Etat se réunissent en session ordinaire
une fois par trimestre sur convocation de leur Président.
Ils peuvent cependant se réunir en session extraordinaire
chaque fois que les circonstances l'exigent. La durée d'une
session ne peut excéder dix (10) jours.
Article 14 : Le Comité National de l'Egal Accès
aux Médias d'Etat peut faire appel à toute personne
ressource en raison de sa compétence technique particulière.
Article 15 : Le Comité National de l'Egal Accès
aux Médias de l'Etat adopte son programme d'activités,
il examine et délibère sur les questions, études
et documents qu'il initie ou qui lui sont soumis. Le Comité
National de l'Egal Accès aux Médias d'Etat élit
en son sein un Président et dispose d'un Secrétaire
permanent. Le Secrétaire permanent n'est pas membre du
Comité, il est nommé par le Président de
la République après avis des membres du Comité
National. Ses attributions sont fixées par le règlement
intérieur. Il a rang et prérogatives de Conseiller
Technique de Département Ministériel. Pendant la
durée des sessions, les membres du Comité National
perçoivent des indemnités égales aux 3/4
de celles accordées aux députés.
Article 16 : Le remplacement normal des membres du Comité
s'effectue 15 jours au moins avant la fin de leur mandat.
Article 17 : Lorsqu'une vacance se produit avant la date
normale d'expiration des mandats, il est procédé
dans le délai de 45 jours à une désignation
complémentaire conformément aux dispositions de
l'article 9 de la présente Loi. Le nouveau membre termine
le mandat de son prédécesseur et ne peut briguer
qu'un seul mandat.
Article 18 : La démission d'un membre du Comité
se fait par lettre adressée au Président du Comité
qui en saisit le Comité. La démission acceptée
par le Comité est immédiatement communiquée
au Président de la République.
Article 19 : La désignation du remplaçant
intervient au plus tard dans les 45 jours qui suivent conformément
aux dispositions de l'article 9 de la présente Loi. La
démission prend effet à compter de la date de nomination
du remplaçant.
Article 20 : Trois absences non motivées d'un membre
du Comité National d'Egal Accès aux Médias
d'Etat au cours d'une même session équivalent à
une démission.
Article 21 : Le Comité National de l'Egal Accès
aux Médias de l'Etat élabore et adopte le règlement
intérieur qui fixe les autres modalités de son fonctionnement.
Article 22 : Les charges de fonctionnement du Comité
National de l'Egal Accès aux Médias d'Etat sont
assurées par le Budget d'Etat.