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MALI

CNEAME

LOI N°93-001/ portant loi organique relative à la création du Comité National de l'Egal Accès aux Médias d'Etat.

Titre I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : Il est créé en République du Mali, conformément à l'article 7 de la Constitution, un organe indépendant dénommé Comité National de l'Egal Accès aux Médias d'Etat.
Article 2 : Le siège du Comité National de l'Egal Accès aux Médias d'Etat est à Bamako; il peut être transféré en tout autre lieu de la République du Mali.

Titre II : ATTRIBUTIONS

Article 3 : Le Comité National de l'Egal Accès aux Médias d'Etat assure l'égal accès de tous aux médias d'Etat dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur. A ce titre, il veille:
- à l'équilibre et au pluralisme de l'information en tenant compte des différentes sensibilités politiques, économiques, sociales et culturelles du pays;
- à une gestion équitable du temps d'antenne et de l'espace rédactionnel consacrés aux candidats et aux formations politiques pendant les campagnes électorales.
Article 4 : Le Comité National de l'Egal Accès aux Médias d'Etat peut être saisi de toute violation des dispositions législatives et réglementaires régissant l'égal accès aux médias d'Etat. Il peut être saisi par toute personne physique ou morale.
Article 5 : Il statue en toute indépendance sur les litiges constatés par lui ou dont il est saisi. Il peut infliger les sanctions suivantes:
- l'avertissement;
- la mise en demeure;
- la rectification de tout ou partie du programme;
- la suspension de tout ou partie du programme.
Ces différentes sanctions sont infligées aux organes pris en la personne de leur directeur ou de leur directeur de publication.
Article 6 : Le recours contre les sanctions ci-dessus spécifiées est exercé devant le juge administratif territorialement compétent.
Article 7 : Dans le cadre de sa mission, le Comité National de l'Egal Accès aux Médias d'Etat propose au Gouvernement des mesures d'appui aux médias d'Etat.
Article 8 : Le Comité National de l'Egal Accès aux Médias d'Etat établit et publie chaque année un rapport d'activités. Ce rapport est adressé à toutes les Institutions prévues par la Constitution.

Titre III : COMPOSITION

Article 9 : Le Comité National de l'Egal Accès aux Médias d'Etat comprend sept (7) membres:
- un membre désigné par le Président de la République;

- un membre désigné par le Premier Ministre;
- un membre désigné par le Président de l'Assemblée Nationale;
- un membre désigné par le Premier Président de la Cour Suprême;
- un membre désigné par le Président de la Cour Constitutionnelle;
- un membre désigné par le Président du Haut Conseil des Collectivités Territoriales;
- un membre désigné par le Président du Conseil Economique Social et Culturel.
Article 10 : La liste des membres du Comité National de l'Egal Accès aux Médias d'Etat est fixée par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 11 : Le mandat des membres du Comité National de l'Egal Accès aux Médias d'Etat est de trois (3) ans; il n'est renouvelable qu'une seule fois. Les membres du Comité National de l'Egal Accès aux Médias d'Etat remplissent leur mandat cumulativement avec les fonctions qu'ils exercent habituellement.
Article 12 : Les membres du Comité National de l'Egal Accès aux Médias d'Etat ne peuvent être poursuivis pour les avis et opinions émis par eux dans l'exercice de leur fonction.

Titre IV : FONCTIONNEMENT

Article 13 : Les membres du Comité National de l'Egal Accès aux Médias d'Etat se réunissent en session ordinaire une fois par trimestre sur convocation de leur Président. Ils peuvent cependant se réunir en session extraordinaire chaque fois que les circonstances l'exigent. La durée d'une session ne peut excéder dix (10) jours.
Article 14 : Le Comité National de l'Egal Accès aux Médias d'Etat peut faire appel à toute personne ressource en raison de sa compétence technique particulière.
Article 15 : Le Comité National de l'Egal Accès aux Médias de l'Etat adopte son programme d'activités, il examine et délibère sur les questions, études et documents qu'il initie ou qui lui sont soumis. Le Comité National de l'Egal Accès aux Médias d'Etat élit en son sein un Président et dispose d'un Secrétaire permanent. Le Secrétaire permanent n'est pas membre du Comité, il est nommé par le Président de la République après avis des membres du Comité National. Ses attributions sont fixées par le règlement intérieur. Il a rang et prérogatives de Conseiller Technique de Département Ministériel. Pendant la durée des sessions, les membres du Comité National perçoivent des indemnités égales aux 3/4 de celles accordées aux députés.
Article 16 : Le remplacement normal des membres du Comité s'effectue 15 jours au moins avant la fin de leur mandat.
Article 17 : Lorsqu'une vacance se produit avant la date normale d'expiration des mandats, il est procédé dans le délai de 45 jours à une désignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 9 de la présente Loi. Le nouveau membre termine le mandat de son prédécesseur et ne peut briguer qu'un seul mandat.
Article 18 : La démission d'un membre du Comité se fait par lettre adressée au Président du Comité qui en saisit le Comité. La démission acceptée par le Comité est immédiatement communiquée au Président de la République.
Article 19 : La désignation du remplaçant intervient au plus tard dans les 45 jours qui suivent conformément aux dispositions de l'article 9 de la présente Loi. La démission prend effet à compter de la date de nomination du remplaçant.
Article 20 : Trois absences non motivées d'un membre du Comité National d'Egal Accès aux Médias d'Etat au cours d'une même session équivalent à une démission.
Article 21 : Le Comité National de l'Egal Accès aux Médias de l'Etat élabore et adopte le règlement intérieur qui fixe les autres modalités de son fonctionnement.
Article 22 : Les charges de fonctionnement du Comité National de l'Egal Accès aux Médias d'Etat sont assurées par le Budget d'Etat.