MALI
CSC
LOI N°92-038/
portant création du Conseil Supérieur de la Communication
Titre I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Il
est créé en République du Mali, un Organe
dénommé Conseil Supérieur de la Communication.
Article 2 : Le siège du Conseil Supérieur
de la Communication est à Bamako. Il peut être transféré
en tout autre lieu de la République du Mali.
Article 3 : Au sens de la présente Loi, la Communication
se définit comme toute mise à la disposition du
public ou de catégorie de public, par un procédé
de télécommunication par l'imprimé, de signaux,
d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature
qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
Titre II : ATTRIBUTIONS
Article 4 : L'avis
du Conseil Supérieur de la Communication peut-être
requis sur toutes questions relatives aux conditions de production,
de programmation, de diffusion et de publication en matière
de communication écrite et audiovisuelle ainsi que sur
toutes celles portant sur la garantie de la liberté de
communication.
Article 5 : Sans préjudice de la réglementation
sur les conditions et procédures d'obtention, de suspension
et de retrait de l'autorisation de création, de services
privés de radiodiffusion et de télévision,
le Conseil Supérieur de la Communication statue sur l'attribution
et le retrait des fréquences aux stations de radiodiffusion
et télévision. Il veille au respect par celles-ci
de leurs cahiers de charges.
Article 6 : Le Conseil Supérieur de la Communication
est consulté avant adoption de toute mesure législative
ou réglementaire portant sur l'organisation des activités
de communication écrite ou audiovisuelle.
Il tient compte des impératifs de communication du monde
rural et favorise l'intégration culturelle, la valorisation
et la pleine diffusion des langues nationales.
Article 7 : Le Conseil Supérieur de la Communication
peut initier toute étude ou recherche visant à promouvoir
la Communication écrite et audiovisuelle. Il peut en outre
proposer des plans d'aides aux média.
Article 8 : Le Conseil Supérieur de la Communication
statue sur toutes pratiques restrictives de la libre concurrence
ou favorisant la constitution de cartel dans l'industrie des communications.
Les autorités parlementaires, administratives ou judiciaires
ou toute personne physique ou morale peuvent requérir l'avis
du Conseil sur toute question relevant du domaine de la communication.
Article 9 : Le Ministre chargé de la Communication
peut prendre l'avis du Conseil Supérieur de la Communication
sur tout projet d'intérêt national touchant le secteur
de la communication.
Article 10 : Le Conseil Supérieur de la communication
peut émettre un avis sur l'activité de tout établissement
public chargé de la préservation, la conservation
et la restauration des fonds d'archives imprimés, sonores
ou visuels du patrimoine culturel national.
Article 11 : Il est consulté pour la définition
de l'option du Mali dans les négociations internationales
sur les activités relatives à la radiodiffusion
sonore à la télévision et à la presse
écrite.
Article 12 : Le Conseil Supérieur de la communication
établit et publie chaque année un rapport sur la
situation du secteur de la Communication au Mali et sur ses perspectives
d'évolution.
Ce rapport, dont copie est adressée au Ministre chargé
de la Communication rend compte également des activités
propres du Conseil.
Titre III : COMPOSITION
Article 13 :
Le Conseil Supérieur de la Communication se compose comme
suit:
- Trois membres désignés par le Président
de la République ;
- Trois membres désignés par le Président
de l'Assemblée Nationale ;
- Trois membres désignés par le Président
du Conseil Economique Social et Culturel.
Les membres du Conseil Supérieur de la Communication sont
nommés par Décret pris en Conseil des Ministres.
Article 14 : Ne peuvent être membres du Conseil Supérieur
de la Communication que les personnes qui remplissent les conditions
suivantes :
- être de nationalité malienne;
- être âgé de 21 ans accomplis au moins;
- résider sur le territoire de la République du
Mali;
- jouir de ses droits civils et civiques.
Tout membre du Conseil Supérieur de la Communication qui
ne remplit plus une de ces conditions, perd sa qualité
de membre. Il est procédé à son remplacement
suivant le mode prévu à l'article 13 de la présente
Loi.
Article 15 : Le mandat des membres du Conseil Supérieur
de la Communication est de trois ans; il n'est renouvelable qu'une
seule fois. Les membres du Conseil Supérieur de la Communication
ne peuvent être révoqués que dans les conditions
prévues aux articles 13 et 18 de la présente Loi.
La révocation est prononcée par Décret pris
en Conseil des Ministres.
Article 16 : En cas d'interruption du mandat d'un membre
du Conseil, il est pourvu à son remplacement dans les 45
jours qui suivent. Le remplaçant est nommé conformément
à l'article 13 de la présente Loi et ne peut siéger
que pour le mandat interrompu.
Article 17 : Les fonctions de membres du Conseil Supérieur
de la Communication sont incompatibles avec tout mandat électif.
Les membres du Conseil Supérieur de la Communication ne
peuvent détenir d'intérêts dans une entreprise
de l'audiovisuel, du cinéma, de l'édition, de la
presse, de la publicité ou des télécommunications.
Toutefois, si un membre du Conseil détient des intérêts
dans une telle entreprise, il dispose d'un délai de 30
jours à compter de sa nomination pour se mettre en conformité
avec les dispositions de la présente Loi.
Article 18 : Tout membre du Conseil qui aura manqué
aux obligations définies à l'article 17 ci-dessus,
sera révoqué de ses fonctions.
Titre IV : DU FONCTIONNEMENT
Article 19 :
Le Conseil Supérieur de la Communication crée en
son sein des Commissions de travail; il peut faire appel à
toute personne ressource en raison de sa compétence technique
particulière.
Article 20 : Le Conseil Supérieur de la Communication
élit en son sein un Président et dispose d'un Secrétaire
permanent. Le Secrétaire permanent n'est pas membre du
Conseil. Il est nommé par Décret pris en Conseil
des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la
Communication. Il a rang et prérogatives de Conseiller
Technique des Départements Ministériels.
Article 21 : Pendant la durée des sessions, les
membres du Conseil perçoivent des indemnités alignées
sur celles accordées aux Agents de la Catégorie
II B en mission à l'intérieur du pays, conformément
à la réglementation en vigueur. La durée
d'une session ne peut excéder cinq jours par mois.
Article 22 : Le Conseil Supérieur de la Communication
adopte son programme d'activités; il examine et délibère
sur les questions, études et documents qu'il initie ou
qui lui sont soumis. Il soumet son projet de budget à l'Etat
pour approbation.
Article 23 : Le Conseil Supérieur de la Communication
élabore et adopte le règlement intérieur
qui fixe les modalités de son fonctionnement. Les charges
de fonctionnement du Conseil Supérieur de la Communication
sont assumées par le Budget d'Etat.
Titre V : DISPOSITIONS FINALES
Article 24 :
La présente loi abroge toutes dispositions antérieures
contraires.