MALI
LOI N°00-046/AN-RM
du 7 juillet 2000
Portant régime de la presse et délit de presse
L'Assemblée Nationale
a délibéré en sa session du 16 juin 2000
Le Président de la République promulgue la loi dont
la teneur suit :
Chapitre 1. DISPOSITIONS
GENERALES
Article 1 : La
presse au Mali est constituée par les organes médiatiques
dans lesquels sont employés ou collaborent des journalistes.
Article 2 : Sont considérés comme organes
médiatiques au sens de la présente loi, les organes
de presse écrite, de la radiodiffusion et télévision
et les agences de presse diffusant régulièrement
des informations générales ou spécialisées.
Les organes médiatiques doivent faire l'objet d'une déclaration
de parution ou d'une autorisation légale d'existence et
remplir les conditions fixées par la législation
en vigueur.
Article 3 : Ne sont pas assimilables aux organes médiatiques
malgré l'apparence de journaux, revues ou organes de radiodiffusion
ou télévision qu'ils pourront présenter,
les publications et programmes audiovisuels ci-dessous :
a) feuilles d'annonces, prospectus, catalogues;
b) ouvrages publiés par livraison et dont la publication
embrasse une période de temps limité qui constitue
mise à jour d'ouvrages déjà parus;
c) publication ou diffusion ayant pour objet principal la recherche
ou le développement des transactions commerciales, industrielles,
bancaires, instruments de publicité ou réclames,
d) publications ayant pour objet principal la publication d'horaires,
de programmes, de cotisations, modèles ou dessins,
e) publications qui constituent des organes de documentation strictement
scientifique, artistique, technique ou professionnelle quelle
que soit leur périodicité,
f) installation de radioélectricité privée
ainsi que tout autre organe ne répondant pas aux critères
de la législation en vigueur
Article 4 : Le journaliste est celui qui, titulaire d'un
diplôme de journalisme ou d'un diplôme d'études
supérieures avec une année d'expérience professionnelle,
a pour activité principale rétribuée la collecte,
le traitement et la diffusion d'informations et de nouvelles,
dans le cadre d'un organe médiatique public ou privé,
écrit ou audiovisuel.
Article 5 : une convention collective régit les
rapports entre employeurs et employés des organes médiatiques.
Chapitre 2. DE
L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE
Section I : De la
Création
Article 6
: L'imprimerie et la librairie sont libres.
Article 7 : Avant la publication de tout journal ou écrit
périodique, il sera fait au parquet du tribunal de Première
Instance une déclaration de parution contenant:
1) le titre du journal ou écrit périodique et son
mode de publication,
2) le nom et l'adresse du directeur de publication,
3) l'indication de l'imprimerie où il doit être imprimé,
4) le tirage moyen prévu.
Article 8 : Tous les changements aux prescriptions ci-dessus
énumérées sont déclarés dans
les trente jours qui suivent.
Article 9 : Tout journal ou écrit périodique
doit lors de sa création remplir les conditions suivantes:
a) porter l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur de
même que le siège du journal;
b) avoir un directeur de publication dont le nom est imprimé
sur tous les exemplaires;
c) effectuer le dépôt légal.
Article 10 : Tout écrit rendu public à l'exception
des ouvrages typographiques de ville, portera l'indication du
nom et du domicile de l'imprimeur sous peine contre celui-ci d'une
amende de 50.000 à 150.000 F CFA.
La distribution des imprimés qui ne porteraient pas la
mention exigée à l'alinéa précédent
est interdite et en cas de récidive la peine est portée
au double.
Section II : Des
propriétaires
Article 11 : Tous propriétaires et actionnaires majoritaires
d'un organe de presse doivent être de nationalité
malienne.
Article 12 : Toute personne convaincue d'avoir, d'une manière
quelconque prêté son nom au propriétaire ou
actionnaire majoritaire d'un organe de presse pour lui permettre
d'échapper à la règle édictée
à l'article 10 est punie d'une peine d'emprisonnement d'un
à trois ans et d'une peine d'amende de 50.000 à
150.000 de francs.
Section III : Du
directeur de publication
Article 13 : Le directeur de publication est responsable du
contenu du journal. Il doit être âgé de 21
ans révolus, avoir au moins trois ans d'expérience
professionnelle, jouir de ses droits civiques et avoir son domicile
ou sa résidence au Mali.
Article 14 : Lorsque le directeur de publication jouit
de l'immunité parlementaire dans les conditions prévues
par la Constitution, il doit désigner un codirecteur de
publication parmi les personnes ne bénéficiant pas
de ce privilège. Lorsque le journal ou écrit périodique
est publié par une entreprise de presse; une société
ou une association, le codirecteur est choisi parmi les membres
du Conseil d'administration.
Article 15 : Les auteurs qui remettent des articles non
signés ou utilisent un pseudonyme sont tenus de donner
par écrit avant insertion de leurs articles, leur véritable
identité au directeur de publication qui a l'obligation
d'exiger que ces indications lui soient fournies.
Article 16 : En cas d'infraction aux dispositions des article
7, 9 et 14, le propriétaire, le directeur de publication
ou le codirecteur de publication seront solidairement punis d'une
amende de 25.000 à 50.000 F.
La peine sera applicable à l'imprimeur à défaut
du propriétaire ou du directeur ou, dans les cas prévus
à l'article 14 du codirecteur de publication.
Le journal ou écrit périodique ne pourra continuer
sa publication qu'après avoir rempli les formalités
ci-dessus prescrites, sous peine, si la publication irrégulière
continue d'une amende de 50.000 F prononcée solidairement
contre les mêmes personnes pour chaque numéro publié
à partir du jour du prononcée du jugement de condamnation
si ce jugement est contradictoire, et au troisième jour
qui suivra sa notification, s'il a été rendu par
défaut, et, nonobstant opposition ou appel ou si l'exécution
provisoire est ordonnée.
Section IV : Du Dépôt
légal
Article 17 : Au jour de la publication, il est déposé
deux exemplaires signés du Directeur de publication:
- à Bamako : au Ministère chargé de l'administration
territoriale et au Parquet du Tribunal de Première Instance
du siège du journal,
- dans les chefs lieux de régions: au Haut Commissariat
et au Parquet du Tribunal de Première Instance,
- dans les autres localités : au bureau du Chef de la collectivités
territoriale ainsi qu'au Parquet de la Justice de Paix à
Compétence Etendue.
Ce dépôt est effectué sous peine d'une amende
de 18.000 F contre le directeur de publication.
Les Chefs des Collectivités Territoriales concernés,
transmettent sans délai au Ministère chargé
de l'Administration Territoriale les deux exemplaires objet du
dépôt.
Ce dépôt ne se confond pas avec celui de la Loi N°85-04/AN-RM
du 11 février 1985 instituant le dépôt légal.
Section V : Des journaux
ou écrits périodiques étrangers
Article 18 : On entend par publication étrangère,
toute publication dont la déclaration de parution est faite
ailleurs qu'au Mali.
Article 19 : La circulation, la distribution ou la mise
en vente sur le territoire de la République du Mali de
journaux ou écrits périodiques peuvent être
interdites par la décision du Ministre chargé de
l'Administration Territoriale, à la condition qu'ils portent
atteinte à l'intégrité territoriale ou à
l'unité nationale; dans ce cas publicité doit être
faite de cette interdiction. Cette interdiction peut également
être prononcée à l'encontre des journaux ou
écrits de provenance étrangère, imprimés
sur le territoire ou hors du territoire de la République
du Mali.
La mise en vente, la distribution ou la reproduction de journaux
ou écrits interdits, sont punies d'un emprisonnement de
trois mois à deux ans et d'une amende de 50.000 à
150.000F. Il en est de même de la reprise sous un titre
différent de la publication d'un journal ou d'un écrit
interdits. Toutefois, en ce cas l'amende est portée au
double.
Il est procédé à la saisie administrative
des exemplaires et des reproductions de journaux ou écrit
interdits, et de ceux qui en reprennent la publication sous un
titre différent.
Chapitre 3. DE
L'AFFICHAGE, DU COLPORTAGE ET DE LA VENTE SUR LA VOIE PUBLIQUE
Article 20 :
Dans chaque Commune, le Maire désigne, les lieux exclusivement
destinés à recevoir les affiches de loi et autres
actes de l'autorité publique. Les Chefs de Circonscription
Administrative procèdent à cette désignation
dans les autres centres.
Il est interdit d'y placarder des affiches particulières.
Les affiches des actes émanant de l'autorité publique
sont seules imprimées sur le papier blanc.
Toute contravention aux dispositions du présent article
est punie d'une amende de 5.000 francs CFA à 18.000 francs
CFA.
Article 21 : Les professions de foi, circulaires et affiches
électorales peuvent être placardées, à
l'exception des emplacements réservés par l'article
précédent, aux emplacements désignés
par les autorités visées à l'article précédent
et particulièrement aux abords des salles de scrutin.
Article 22 : Ceux qui auront enlevé, lacéré,
recouvert ou altéré par un procédé
quelconque, de manière à les travestir ou à
les rendre illisibles, des affiches apposées par ordre
de l'administration dans les emplacements réservés,
seront punis d'une amende de 50.000 francs CFA à 150.000
francs CFA.
Si le fait a été commis par un fonctionnaire ou
un agent de l'autorité publique la peine sera d'une amende
de 50.000 francs CFA à 150.000 francs CFA et d'un emprisonnement
d'un à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
Seront punis d'une amende de 50.000 francs CFA à 150.000
francs CFA ceux qui auront enlevé, lacéré,
recouvert ou altéré par un procédé
quelconque de manière à les travestir ou à
les rendre illisibles, des affiches électorales émanant
de simples particuliers, apposés ailleurs que sur leurs
propriétés de ceux qui auront commis cette lacération
ou cette altération.
Article 23 : Quiconque voudra exercer la profession de
colporteur ou de distributeur sur la voie publique ou en tout
autre lieu public ou privé, de livres, écrits, brochures,
journaux, revues ou autres feuilles périodiques devra en
faire la déclaration au Ministère chargé
de l' Administration Territoriale, à la Mairie de la Commune
dans laquelle doit se faire la distribution, ou au bureau du Chef
de Circonscription.
Article 24 : La déclaration contiendra les nom,
prénoms, profession, âge et lieu de naissance du
déclarant. Il sera délivré immédiatement
et sans frais au déclarant un récépissé.
Article 25 : L'exercice de la profession de colporteur
ou de distributeur sans déclaration préalable ainsi
que la fausseté de la déclaration seront punis d'une
peine d'emprisonnement de un à six mois ou de ces deux
peines et une amende de 50.000 à 150.000 francs.
Chapitre 4. DE
LA RECTIFICATION ET DU DROIT DE REPONSE
Section I : De la
rectification
Article 26 : Le Directeur de publication est tenu d'insérer
gratuitement en tête du plus prochains numéros du
journal ou écrits périodiques toutes les rectifications
qui lui seront adressées par un dépositaire de l'autorité
publique, au sujet des actes de sa fonction qui auront été
inexactement rapportés par le journal ou écrit périodique.
Toutefois, les rectifications ne dépasseront pas le double
de l'article auquel elles répondront. En cas de contravention,
le Directeur sera puni d'une amende de 50.000 à 150.000F.
Article 27 : Le Directeur de publication sera tenu d'insérer
dans les trois premiers jours de leur réception, les réponses
de toute personne nommée ou désignée dans
le journal ou écrit périodique quotidien sous peine
d'une amende de 50.000 à 150.000 francs sans préjudice
des autres peines et dommages et intérêts, auxquels
l'article pourrait donner lieu.
En ce qui concerne les journaux ou écrits périodiques,
le Directeur de publication sous peine des mêmes sanctions
est tenu d'insérer la réponse au plus prochain numéro
qui suivra la réception de la lettre rectificative.
Cette insertion devra être faite à la même
place dans les mêmes caractères que l'article qui
l'aura provoquée et sans aucune intercalation.
Non compris l'adresse, les salutations, les réquisitions
d'usage et la signature qui ne seront jamais comptées dans
la réponse, celle-ci sera limitée à la longueur
de l'article qui l'aura provoquée.
Toutefois, elle pourra atteindre cinquante lignes alors même
que cet article serait d'une longueur moindre ; elle ne pourra
dépasser 200 lignes alors même que cet article serait
d'une longueur supérieure.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux répliques,
lorsque le journaliste aura accompagné la réponse
de nouveaux commentaires.
La réponse sera toujours gratuite. Le demandeur en insertion
pourra excéder les limites fixées au paragraphe
précédent en offrant de payer le surplus.
La réponse ne sera exigible que dans l'édition ou
les éditions où aura paru l'article. Toute fois
lorsque le plaignant aura faire publier sa réponse dans
un autre organe de presse, le directeur de publication n'est plus
tenu de publier ladite réponse dans son journal.
Article 28 : Est assimilé au refus d'insertion et
puni des mêmes peines sans préjudice de l'action
en dommages et intérêts, le fait de publier, dans
la région desservie par les éditions ci-dessus,
une édition spéciale d'où serait retranchée
la réponse que le numéro correspondant du journal
était tenu de reproduire.
Le tribunal se prononcera dans les dix jours de la citation sur
la plainte en refus d'insertion.
Il pourra décider que le jugement ordonnant l'insertion,
mais en ce qui concerne l'insertion seulement sera exécutoire
sur minute nonobstant opposition ou appel. S'il y a appel, il
sera statué dans les dix jours de la déclaration
au greffe.
Le Directeur de l'Organe médiatique audiovisuel sera tenu
de diffuser dans les trois premiers jours de leur réception
les réponses de toute personne nommée ou désignée
dans l'émission concernée, sous peine d'une amende
de 50.000 à 150.000 F sans préjudice des autres
peines et dommages et intérêts auxquels l'émission
pourrait donner lieu. La diffusion devra être faite dans
les mêmes conditions de durée et de présentation
que l'émission qui l'aura provoquée et sans aucune
intercalation. Toutefois, elle pourra atteindre deux minutes,
alors même que cette émission serait d'une durée
moindre.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux répliques,
lorsque le journaliste aura accompagné la réponse
de nouveaux commentaires. la réponse sera toujours gratuite.
Article 29 : Pendant toute la période électorale,
le délai de trois jours prévu pour l'insertion à
l'article 27 de la présente loi, sera pour les journaux
quotidiens de 24 heures.
La réponse devra être remise 6 heures au moins avant
le tirage du journal dans lequel elle devra paraître.
Dès l'ouverture de la Campagne électorale, le Gérant
ou le Directeur de publication du journal sera tenu de déclarer
au parquet sous peines des sanctions édictées à
l'article 26 de la présente loi, l'heure à laquelle,
pendant cette période il entend fixer le tirage de son
journal. Le délai de citation pour refus d'insertions sera
réduite de 24 heures sans augmentation pour les distances,
et la citation pourra même être délivrée
d'heure à heure sur ordonnance spéciale rendue par
le Président du Tribunal.
Le jugement ordonnant l'insertion sera exécutoire, mais
en ce qui concerne cette insertion seulement, sur minute, nonobstant
opposition ou appel. Si l'insertion ainsi ordonnée n'est
pas faite dans le délai fixé par le premier alinéa
du présent article et qui prendra cours à compter
du prononcé du jugement, le Directeur de Publication sera
passible d'une peine d'emprisonnement de quinze jours à
trois mois et d'une amende de 50.000 à 150.000F
L'action en insertion forcée se prescrira un an révolu
à compter du jour où la publication aura lieu.
Le Directeur de l'Agence médiatique audiovisuel est tenu
aux obligations de rectification contenues dans la présente
section.
Section II : Du Droit
de réponse
Article 30 : Toute personne physique ou morale citée
ou mise en cause dans un organe médiatique dispose du droit
de réponse dans les mêmes conditions fixées
à la section I ci-dessus.
La réponse doit être diffusée ou publiée
dans les conditions techniques équivalentes à celles
dans lesquelles a été diffusé ou publié
le message contenant l'imputation invoquée.
Article 31 : La demande d'exercice du droit de réponse
doit être présentée à l'organe médiatique
dans les deux mois suivant la diffusion du message incriminé.
Chapitre 5. DE
L'AIDE A LA PRESSE
Article 32 :
L'Etat a le devoir d'aider les organes de communication qui contribuent
à la mise en uvre du droit à l'information.
Les organes médiatiques peuvent recevoir de l'Etat une
aide dans le cadre de leur mission de service public et de défense
du droit à l'information.
Un décret pris en Conseil des Ministres détermine
les conditions d'éligibilité, d'attribution et de
gestion de cette aide.
Chapitre 6. DES
CRIMES ET DELITS POUVANT ETRE COMMIS PAR VOIE DE PRESSE OU TOUT
AUTRE MOYEN DE COMMUNICATION
Section I : Incitation
aux crimes et délits
Article 33 : Seront punis comme complices d'une action qualifiée
crime ou délit ceux qui, soit par discours, cris ou menaces,
proférés dans les lieux ou réunions publics,
soit par des écrits, des imprimés vendus ou distribués,
mis en vente dans les lieux ou réunions publics, soit par
tous autres moyens de diffusion offerts par les organes médiatiques,
auront incité le ou les auteurs à commettre ladite
action, si l'incitation a été suivie d'effet. Cette
disposition sera également applicable lorsque l'incitation
n'aura été suivie que d'une tentative.
Article 34 : Ceux qui par l'un des moyens énoncés
à l'article précédent, auront directement
incité au vol, soit aux crimes de meurtre, de pillage,
d'incendie, de destruction volontaire d'édifices, habitations,
digues chaussées, navires, ponts voies publiques ou privées
ou d'une façon générale de tous objets mobiliers
ou immobiliers de quelle que nature qu'ils soient, soit au dépôt
sur la voie publique ou privée, dans une intention criminelle,
d'un engin explosif, soit à l'un des crimes ou délits
contre la sûreté extérieure de l'Etat, seront
punis dans le cas où cette incitation n'aurait pas été
suivie d'effet de trois à cinq ans d'emprisonnement et
de 50.000 à 150.000 F d'amende.
Ceux qui par les mêmes moyens auront directement incité
à l'un des crimes contre la sûreté intérieure
de l'Etat, seront poursuivis et punis comme complices lorsque
l'incitation aura été suivie d'effet ; lorsqu'elle
n'aura pas été suivie d'effet, la peine sera de
six mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 50.000
à 150.000 F.
Seront punis des peines prévues à l'alinéa
précédent ceux qui, par l'un des moyens énoncés
à l'article 33, auront fait l'apologie des crimes de guerre
ou des crimes et délits d'intelligence avec l'ennemi.
Tous cris, chants séditieux et notamment ceux de caractère
raciste ou régionaliste proférés dans les
lieux ou réunion publics seront punis d'un emprisonnement
de un à cinq ans et d'une amende de 50.000 à 150.000
F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 35 : Toute incitation par l'un des moyens énoncés
à l'article 33 adressée aux forces Armées
et de Sécurité dans le but de les détourner
de leurs devoirs militaires et l'obéissance qu'ils doivent
à leurs chefs dans tous ceux qu'ils commandent pour l'exécution
des lois et règlements sera punie d'un emprisonnement de
trois à cinq ans et d'une amende de 50.000 à 150.000
F.
Section II : Délits
contre la chose publique
Article 36 : L'offense par le moyens énoncés
à l'article 33 à la personne du Chef de l'Etat de
la République du Mali est punie d'emprisonnement de trois
mois à un an et d'une amende de 50. 000 à 600. 000
francs ou l'une de ces deux peines seulement.
Article 37: La publication, la diffusion, ou la reproduction,
par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces
fabriquées, falsifiées ou mensongèrement
attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise
foi, elle aura troublé la paix publique, sera punie d'un
emprisonnement de onze jours à six mois et d'une amende
de 50. 000 à 150. 000 francs ou l'une de ces deux peines
seulement.
Les mêmes faits seront punis d'un emprisonnement de onze
jours à six mois et d'une amende de 50.000 à 150.000
F lorsque la publication ou la reproduction faite de mauvaise
foi, sera de nature ébranler la discipline ou le moral
des forces des armées et de sécurité.
Section III : Délits
contre les personnes
Article 38 : Toute allégation ou imputation qui porte
atteinte à l'honneur ou à la considération
de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est
une diffamation.
La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation
ou de cette imputation est punissable même si elle est faite
sous forme dubitative ou elle vise une personne ou un corps non
expressément nommé, mais dont l'identification est
rendue possibles par les termes du discours, cris, menaces, écrits
ou imprimés.
Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective
qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure.
Article 39 : La diffamation commise par l'un des moyens
énoncés à l'article 33 envers les Cours,
Tribunaux, les Forces Armées et de Sécurité
les Corps Constitués et les Administrations Publiques,
sera punie d'un emprisonnement de onze jours à six mois
et d'une amende de 50.000 à 150.000 F ou de l'une de ces
deux peines seulement.
Article 40 : Sera punie de la même peine la diffamation
commise par les mêmes moyens en raison de leur fonction
ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres de l'Assemblée
Nationale, un ou plusieurs membres de la Haute Cour de Justice,
un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public temporaire
ou permanent, un juré ou un témoin en raison de
sa déposition.
La diffamation contre les mêmes personnes concernant leur
vie privée relève de l'article 41 ci-après.
Article 41 : La diffamation commise envers les particuliers
par l'un des moyens énoncés à l'article 33
sera punie d'un emprisonnement de onze jours à six mois
et d'une amende de 50.000 à 150.000 F ou de l'une de ces
deux peines seulement.
La diffamation commise par les mêmes moyens envers un groupe
de personnes non visés à l'article 40 de la présente
loi, mais qui appartiennent par leur origine, à une race,
une région ou une religion déterminée, sera
punie d'un emprisonnement de onze jours à six ans et d'une
amende de 50.000 à 150.000 F lorsqu'elle aura pour but
d'inciter à la haine.
Article 42 : L'injure commise par les mêmes moyens
envers les corps ou les personnes désignées par
les articles 39et 40 de la présente loi, sera punie d'un
emprisonnement de onze jours à trois mois et d'une amende
de 50.000 à 150.000 F ou de l'une des deux peines seulement.
L'injure commise de la même manière envers les particuliers
lorsqu'elle n'aura pas été précédée
de provocation, sera punie d'un emprisonnement de onze jours à
un mois et d'une amende de 50.000 à 150.000 F ou de l'une
de ces deux peines seulement. Le maximum de la peine d'emprisonnement
sera de six mois, celui de l'amende de 500.000 F si l'injure est
commise envers un groupe de personnes qui appartiennent, par leur
origine, à une race, une région ou une religion
déterminée dans le but d'inciter à la haine.
Si l'injure n'est pas publique, elle ne sera punie que des peines
de simple police.
Article 43 : Les articles 40, 41, 42 ne seront applicables
aux diffamations ou injures dirigées contre la mémoire
des morts que dans les cas où les auteurs de diffamation
ou injures auraient eu l'intention de porter atteinte à
l'honneur ou à la considération des héritiers,
époux ou légataires universels vivants. Que les
auteurs de diffamation ou injures aient eu ou non l'intention
de porter atteinte à l'honneur ou à la considération
des héritiers, époux ou légataires universels
vivants, ceux-ci pourront user dans les deux cas, du droit de
réponse.
Article 44 : La vérité du fait diffamatoire
mais seulement quand il est relatif aux fonctions, pourra être
établie par les voies ordinaires, dans le cas d'imputation
contre les corps constitués, les forces Armées et
de Sécurité, les administrations publiques et contre
toutes les personnes énumérées à l'article
40.
La vérité des imputations diffamatoires et injurieuses
pourra être prouvée sauf :
- a) lorsque l'imputation concerne la vie privée de la
personne,
- b) lorsque l'imputation se réfère à des
faits qui remontent à plus de dix années,
- c) lorsque l'imputation se réfère à un
fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite,
ou qui a donné lieu à une condamnation effacée
par la réhabilitation ou la révision.
Dans toute autre circonstance, lorsque le fait imputé est
l'objet de poursuite commencée à la requête
du Ministère Public, ou d'une plainte de la part du prévenu,
il sera durant l'instruction sursit à la poursuite et au
jugement du délit de diffamation.
Article 45 : Toute reproduction d'une imputation qui a
été jugée diffamatoire sera réputée
faite de mauvaise foi, sauf preuve contraire par son auteur.
Section IV : Délit
contre les chefs d'Etats et agents diplomatiques
Article 46 : L'offense commise publiquement envers le Chef
de l'Etat, le Chef duGouvernement, les Chefs d'Etat Etrangers,
les Chefs de Gouvernement Etrangers, sera punie des peines prévues
à l'article 36 de la présente loi.
Ces mêmes dispositions sont applicables à ceux qui
auront offensé les Présidents des autres Institutions
de la République.
Article 47: L'outrage commis publiquement envers les députés,
les Ministres maliens ou ceux d'un Etat étranger, les Ambassadeurs,
les Envoyés spéciaux, les Chargés d' Affaires
ou Agents Diplomatiques accrédités auprès
du Gouvernement du Mali, sera puni d'un emprisonnement de quinze
jours à trois mois et d'une amende de 50.000 à 150.000
F, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Section V : Publications
interdites, immunités de la défense
Article 48 : Il est interdit de publier ou de diffuser des
actes d'accusation et tous actes de procédure criminelle
ou correctionnelle avant qu'ils aient été lus en
audience publique, et ce sous peine d'une amende de 50.000 à
150.000 F.
Est punie de la même peine la publication par tous moyens,
de photographie, gravures, dessins, portrait, films ayant pour
objet la reproduction de tout ou partie de circonstances des crimes
et délits de meurtre, assassinat, parricide, infanticide,
empoisonnement, coups et blessures volontaires, homicide, blessures
involontaires, ainsi que toutes les infractions portant sur les
murs.
Toutefois, il n'y aura pas de délits lorsque la publication
aura été faite sur la demande ou l'autorisation
écrite du juge chargé de l'affaire.
Cette demande ou cette autorisation restera annexée aux
dossiers.
Il est interdit de publier ou de diffuser par l'un des moyens
énoncés à l'article 33 ci-dessus, le compte
rendu des débats, du jugement et toutes indications concernant
l'identité et la personnalité des mineurs délinquants
sous peine d'une amende de 50.000 à 150.000 F.
Cependant, en cas de nécessité constatée
par le juge, le jugement peut-être publié ou diffusé
sans le nom du mineur puisse être indiqué même
par une initiale sous peine de sanctions spécifiées
à l'alinéa précédent.
Article 49 : Il est interdit de rendre compte des procès
en diffamation dans les cas prévus aux alinéas a,
b, c, de l'article 44 de la présente loi ainsi que des
débats des procès d'avortement.
Dans toutes les affaires civiles, les Cours et Tribunaux pourront
interdire le compte rendu du procès.
Il est également interdit de rendre compte des délibérations
des Cours et Tribunaux. Toutes infractions à ses dispositions
sera punie d'une amende de 5.000 à 18.000 F.
Article 50 : Il est interdit d'ouvrir ou d'annoncer publiquement
des souscriptions ayant pour objet d'indemniser des personnes
condamnées à des peines d'amende ou de dommages
et intérêts en matière criminelle ou correctionnelle
sous peine d'une amende de 50.000 à 150.000 F
Article 51 : Ne donneront lieu à aucune action les
reproductions des discours tenus pendant les sessions de l'Assemblée
Nationale ainsi que les rapports ou toutes autres pièces
imprimées par ordre de l'Assemblée Nationale.
Ne donneront lieu à aucune action les comptes rendus des
séances publiques de l'Assemblée Nationale, faits
de bonne foi.
Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure
ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi
des débats judiciaires ni les discours prononcés
ou les écrits produits devant les Tribunaux.
Les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond pourront
néanmoins prononcer la suppression des discours injurieux,
outrageant ou diffamatoires et accorder des dommages et intérêts.
Les juges pourront dans le même cas faire des injonctions
aux avocats et aux officiers ministériels.
Les faits diffamatoires étrangers à la cause pourront
néanmoins donner ouverture, soit à l'action publique,
soit à l'action civile des parties et des tiers.
Chapitre 7. DES
POURSUITES ET DE LA REPRESSION
Section I :
des personnes responsables des crimes commis par voie de presse
Article 52 : Dans l'ordre ci-après
sont passibles des peines applicables des crimes et délits
commis par voie de presse :
- 1 - les Directeurs d'organe d'information audiovisuel, les Directeurs
de publication ou les éditeurs quelles que soient leur
profession ou leur dénomination et, dans les cas prévus
au deuxième alinéa de l'article 16 les codirecteurs
de publication;
- 2 - à leur défaut, les auteurs ;
- 3 - à défaut des auteurs, les imprimeurs ;
- 4 - à défaut des imprimeurs, les vendeurs, les
distributeurs et afficheurs .
Dans les cas prévus à l'article 14, la responsabilité
des personnes visées aux numéros 2è et 4è
du présent article est engagée comme s'il n'y avait
pas de Directeur de publication n'a pas été désigné.
Article 53 : Lorsque les Directeurs d'organes médiatiques
audiovisuels, les Directeurs ou codirecteurs de publication ou
les Editeurs seront en cause, les auteurs seront poursuivis comme
complices, ainsi que toutes autres personnes auxquelles la qualité
pourra s'appliquer. Le présent article pourra s'appliquer
aux imprimeurs pour fait d'impression sauf dans le cas d'atteinte
à la sûreté intérieure de l'Etat, ou
à défaut de codirecteurs de publication dans les
cas prévus au 2è et au 4è alinéa de
l'article 52. Toutefois, les imprimeurs pourront être poursuivis,
comme complices, si l'irresponsabilité pénale du
Directeur ou du codirecteur de publication était prononcée
par les tribunaux. En ce cas, les poursuites seront engagées
dans les trois mois du délit ou au plus tard, dans les
trois mois suivant la constatation judiciaire de l'irresponsabilité
du Directeur ou du codirecteur de publication.
Article 54 : Les propriétaires des organes médiatiques
sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées
au profit des tiers contre les personnes désignées
aux articles précédents.Dans les cas prévus
aux 2è et 4è alinéa de l'article 52, le recouvrement
des amendes et dommages et intérêts pourra être
poursuivi sur l'actif de l'entreprise.
Article 55 : L'action civile résultant des délits
de diffamation prévus et punis par les articles 39 et 40
ne pourra, sauf en cas de décès de l'auteur du fait
incriminé ou amnistié, être poursuiviséparément
de l'action publique.
Section II : De la
Procédure
Article 56 : La poursuite des délits et contraventions
de simple police commis par voie de presse ou par tout autre moyen
de publication ou de diffusion aura lieu d'office dans les conditions
ci-après:
1 - dans le cas d'injure ou de diffamation envers un ou plusieurs
membres de l'Assemblée Nationale, la poursuite n'aura lieu
que sur la plainte de la personne ou des personnes concernées;
2 - dans le cas d'injure ou de diffamation envers un ou plusieurs
membres de l'Assemblée Nationale et des Présidents
des autres Institutions de la République, la poursuite
n'aura lieu que sur la plainte de la personne ou des personnes
intéressées ;
3 - dans le cas d'injure ou de diffamation envers les fonctionnaires
publics, les dépositaires ou agents de l'autorité
publique autre que les Ministres et envers les citoyens chargés
d'un service ou d'un mandat public, la poursuite aura lieu soit
sur leur plainte, soit d'office sur la plainte du Ministère
dont ils relèvent ;
4 - dans le cas de diffamation envers un juré ou du témoin,
la poursuite aura lieu sur plainte du juré ou du témoin
5 - dans le cas d'offense envers les Chefs d'Etat, les Chefs de
Gouvernement ou outrage envers les Ministres, les Agents Diplomatiques
étrangers, la poursuite aura lieu sur leur demande expresse
et écrite adressée au Ministère chargé
de la Justice, ou à défaut au Ministère chargé
des Relations Extérieures ;
6 - dans le cas de diffamation envers les particuliers prévu
par l'article 41, dans le cas d'injure précis par l'article
42, alinéa 2, la poursuite n'aura lieu que sur plainte
de la personne diffamée ou injuriée. Toutefois,
la poursuite pourra être exercée d'office par le
Ministère public lorsque la diffamation ou l'injure commise
envers un groupe de personnes appartenant à une race, une
région ou une religion déterminée, aura pour
but d'incitation à la haine ;
7 - en outre, dans les cas prévus par les alinéas
2è 3è 4è 5è ci-dessus, ainsi que dans
les cas de non impression du nom du Directeur de publication,
la poursuite pourra être exercée à la requête
de la partie lésée.
Article 57 : Dans les cas de poursuites correctionnelles
ou contraventionnelles le désistement du plaignant arrêtera
la poursuite.
Article 58 : Si le Ministère Public requiert l'ouverture
d'une information, il sera tenu dans son réquisitoire introductif,
d'articuler ou de qualifier les incitations, outrages, diffamations
et injures en raison desquels la poursuite est intentée,
avec indication des textes dont l'application est demandée,
à peine de nullité du réquisitoire de ladite
poursuite.
Article 59 : Immédiatement après le réquisitoire,
le juge d'instruction peut ordonner la saisie de quatre exemplaires
de l'écrit du journal, du dessin, du film ou de la bande
incriminé.
Toutefois, dans les cas prévus aux articles 33, 34 (alinéas
1,2,3) 35, 37 ci-dessus, la saisie des écrits ou imprimés,
des placards ou affiches, des films ou bandes aura lieu conformément
aux dispositions du Code de Procédure Pénale.
Article 60 : Si l'inculpé est domicilié au
Mali ; il ne pourra préventivement être détenu
sauf dans les cas prévus aux articles 33, 34 (alinéa
1, 2 et 3) 35, 37 ci-dessus.
Article 61 : La citation précisera et qualifiera
le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable
à la poursuite. Si la citation est la requête du
plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la
ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée
tant au prévenu qu'au Ministère Public. Toutes ces
formalités seront observées à peine de nullité
de la poursuite.
Article 62 : Le délai entre la citation et la comparution
sera de 20 jours francs outre un jour de plus par cent kilomètres.
Toutefois en cas de diffamation ou d'injure pendant la campagne
électorale contre un candidat à une fonction électorale,
ce délai sera réduit à 24 heures.
En outre le délai de distance et les dispositions des articles
63 ne seront pas applicables.
Article 63 : Quand le prévenu voudra être
admis à prouver la vérité des faits diffamatoires
conformément aux dispositions de l'article 44 de la présente
loi, il pourra à tout moment, après la signification
de la citation, faire signifier au Ministère public ou
au plaignant au domicile par lui élu, suivant qu'il est
assigné à la requête de l'un ou de l'autre:
1 - les faits articulés et qualifiés dans la citation
desquels il entend prouver la véracité;
3 - les noms, profession et demeure des témoins par lesquels
il entend faire la preuve. Cette signification contiendra élection
de domicile près le Tribunal Correctionnel, le tout à
peine d'être déchu du droit de faire la preuve.
Article 64 : Le plaignant ou le Ministère Public,
suivant le cas, sera tenu de faire signifier la prévu au
domicile par lui élu, les copies des pièces, les
noms, profession et demeure des témoins par lesquels il
entend faire la preuve du contraire.
Article 65 : Le tribunal correctionnel ou le tribunal de
simple police sera tenu de statuer au fond dans le délai
maximum d'un mois à compter de la date de la première
audience. Dans le cas prévu à l'alinéa 2
de l'article 62 la cause ne pourra être remise au delà
du jour fixé pour le scrutin.
Article 66 : Le droit d'interjeter appel ou de se pourvoir
en cassation appartient au condamné et à la partie
civile. L'un et l'autre seront dispensés de consigner l'amende.
Article 67 : L'appel devra être interjeté
15 jours au plus tard après le prononcé du jugement,
au Greffe du Tribunal qui aura rendu la décision. Dans
les 15 jours qui suivent, les pièces de la procédure
seront envoyées à la Cour d'Appel.
Le pourvoi devra être formé dans les trois jours
au Greffe de la Cour qui aura rendu la décision. Dans les
huit jours qui suivront, les pièces de la procédure
seront envoyées à la Cour Suprême. L'appel
contre les jugements ou le pourvoi contre les arrêts de
la Cour d'Appel qui aura statué sur les incidents et exceptions
d'incompétence ne sera formé à peine de nullité
qu'après le jugement ou l'arrêt définitif
et en même temps que l'appel ou le pourvoi contre ledit
Jugement ou arrêt. Toutes les exceptions d'incompétence
devront être proposées avant toute ouverture du débat
sur le fond.
Article 68 : Sous réserve des dispositions des articles
58, 59 et 60 ci-dessus, la poursuite des crimes aura lieu conformément
au droit commun.
Section III : des
dispositions spéciales relatives aux peines complémentaire,
circonstances atténuantes et à la prescription
Article 69
: S'il y a condamnation, le jugement pourra, dans les cas prévus
aux articles 34 (alinéas 1, 2 et 3), 35 et 37, prononcer
la confiscation des écrits ou imprimés, placards
ou affiches, films ou bandes saisies et la suppression ou la destruction
de tous les exemplaires qui seraient mis en vente, distribués
ou exposés au regard du public. Toutefois, la suppression
ou la destruction pourra ne s'appliquer qu'à certaines
parties des exemplaires saisis.
Article 70 : En cas de condamnation, en application des
articles 33, 34, 35 et 37 la suspension du journal ou du périodique
pourra être prononcée par la même décision
de justice pour une durée qui n'excédera pas trois
mois. La suspension de l'organe médiatique sera sans effet
sur les contrats de travail qui liaient l'exploitant, lequel reste
tenu de toutes les obligations contractuelles ou légales
en résultant.
Article 71 : En cas de conviction de plusieurs crimes ou
délits, les peines ne se cumuleront pas et la plus forte
sera seule prononcée.
Article 72 : Les circonstances atténuantes sont
applicables dans tous les cas prévus par la présente
loi.
Article 73 : L'action Publique et l'action Civile résultant
des crimes, délits et contraventions prévus par
la présente Loi se prescrivent par trois mois révolus,
à compter du jour où ils auront été
commis ou du jour du dernier acte de poursuite, s'il en a été
fait.
Article 74 : Indépendamment des poursuites et de
la saisie judiciaire opérée en vertu de l'article
59 de la présente loi, le Ministre chargé de l'
Administration Territoriale peut, dans les cas prévus aux
articles 33, 34 (alinéa 1, 2 et 3) 35 et 37, ordonner la
saisie administrative des écrits, imprimés placards,
affiches, films et bandes susceptibles par leur contenu de porter
atteinte à la sûreté de l'Etat.
Chapitre 8. DISPOSITIONS
FINALES
Article75 : La
présente Loi abroge toutes dispositions antérieures
contraires, notamment celles dela loi n°92-037/AN-RM du 24
décembre 1992.
Bamako, le 7 juillet
2000
Le Président de la République
Alpha Oumar KONARE