MAROC
CODE
DE LA PRESSE 2003
Marrakech, le 3 octobre
2002
DAHIR N°
1-02-207 du 25 Rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation
de la loi n°77-00 modifiant et complétant le Dahir
n°1-58-378 du 3 Joumada I 1378 (15 novembre 1958) formant
code de la Presse et de l'Édition -2003-
LOUANGE A DIEU SEUL
! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever
et en fortifier la teneur! Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58.
A décidé ce qui suit:
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel,
à la suite du présent dahir, la loi n°77-00
modifiant et complétant le dahir n°1-58-378 du 3 joumada
I 1378 (15 Novembre 1958) formant code de la presse et de l'édition,
adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des
représentants.
Fait à Marrakech , le 25 Rejeb 1423 (3 octobre 2002). Loi
n° 77-00 modifiant et complétant le Dahir n°1-58-378
du 3 Joumada I 1378 (15 novembre 1958) formant code de la presse
et de l'édition
CHAPITRE
PREMIER.
DE LA PRESSE , DE L'IMPRIMERIE DE L'EDITION ET
DE LA LIBRAIRIE
Article 1 : La
liberté de publication des journaux de l'imprimerie, de
l'édition et de la librairie est garantie conformément
aux dispositions de la présente loi.
Les citoyens ont droit à l'information.
Tous les médias ont le droit d'accéder aux sources
d'information et de se procurer les informations de sources diverses,
sauf si lesdites informations sont confidentielles en vertu de
la loi.
Ces libertés sont exercées conformément aux
principes constitutionnels, aux dispositions légales et
à la déontologie de la profession. Les médias
doivent transmettre honnêtement et fidèlement l'information.
Article 2 : Tout écrit rendu public, à l'exception
des ouvrages de ville ou bilboquets tels les cartes de visites,
les invitations, portera l'indication de la dénomination
et de l'adresse de l'imprimerie.
La distribution d'écrits ne comportant les indications
prévues à l'alinéa précédent
est interdite.
Toute infraction au présent article sera punie d'une amende
de 2.000 à 15.000 dirhams.
CHAPITRE II. DE
LA PRESSE PERIODIQUE
Section 1. DU DROIT
A LA PUBLICATION, DE LA DIRECTION ET DE LA DECLARATION
Article 3 : Tout journal ou écrit périodique
peut être publié librement après accomplissement
des formalités prescrites par l'article 5 du présent
Dahir.
Article 4 : Tout journal ou écrit périodique
doit avoir un directeur de publication.
Le directeur de publication doit être majeur, domicilié
au Maroc, jouir de ses droits civils et n'avoir encouru aucune
condamnation le privant de ses droits civiques.
Si le directeur de publication bénéficie des dispositions
de l'article 39 de la Constitution, l'entreprise éditrice
doit nommer un codirecteur de publication qui ne relève
pas des dispositions dudit article 39 et qui remplit les conditions
énoncées à l' alinéa précédent.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent
si le directeur de publication est membre du gouvernement.
Cette nomination doit intervenir dans le délai d'un mois
à compter de la date à partir de laquelle le directeur
de publication bénéficie des dispositions dudit
article 39 ou devient membre du gouvernement.
Toutes les obligations et responsabilités imposées
au directeur de publication par la présente loi sont applicables
au codirecteur de publication.
Si la nomination du codirecteur de publication n'intervient pas
dans le délai prescrit, une mise en demeure sera adressée
par l'autorité chargée de la communication au directeur
du journal ou de l'écrit périodique, par lettre
recommandée avec accusé de réception, l'invitant
à se conformer aux dispositions qui précèdent
dans un délai d'un mois courant à compter de la
notification de la mise en demeure.
Le défaut de nomination du codirecteur de publication dans
le délai prévu à l'alinéa précèdent
entraîne la suspension du journal ou de l'écrit périodique.
Cette suspension est prononcée par décret pris sur
proposition de l'autorité gouvernementale chargée
de la communication.
Outre le cas prévu au troisième alinéa ci-dessus,
il peut être stipulé dans le contrat de recrutement
du codirecteur de publication que ce dernier assume l'ensemble
des obligations légales incombant au directeur de publication
ou de l'écrit périodique telles qu'elles sont prévues
dans la présente loi. Copie certifiée conforme à
l'original dudit contrat est notifiée à l'administration
dans les formes fixées par voie réglementaire.
Article 5 : Avant la publication de tout journal ou écrit
périodique, il sera fait au procureur du Roi prés
le tribunal de première instance du lieu où se trouve
le siège principal du journal, une déclaration en
triple exemplaire contenant:
1- le titre du journal ou écrit périodique et ses
modes de publication et de diffusion;
2- l'état civil, la nationalité, le domicile, le
niveau d'études et les numéros des cartes d'identité
nationale et, s'ils sont étrangers, des cartes de séjours,
du directeur de la publication ou éventuellement du codirecteur
ainsi que des rédacteurs permanents;
3- la dénomination et l'adresse de l'imprimerie chargée
de l'impression;
4- le numéro d'inscription de l'entreprise au registre
du commerce, le cas échéant;
5- le montant du capital engagé dans l'entreprise, avec
l'indication de l'origine des fonds ainsi investis et, s'il s'agit
d'une personne morale, de la nationalité des propriétaires
des titres représentatifs du capital social;
6- l'indication de la ou des langues dans lesquelles sera faite
la publication;
Et pour les entreprises constituées en société:
7- la date de l'acte constitutif de la société et
le lieu où a été faite la publication légale;
8- l'état civil, la profession, la nationalité et
le domicile des membres du Conseil d'administration, des actionnaires
ou porteurs de parts et, d'une façon générale,
des dirigeants et des membres de la société, ainsi
que la dénomination des sociétés commerciales,
industrielles ou financières dont ils sont administrateurs,
directeurs ou gérants.
Tout changement apporté aux indications énumérées
au présent article doit être déclaré
dans les quinze jours qui le suivront au tribunal qui a reçu
la déclaration initiale.
Toute personne intéressée peut consulter la déclaration
au ministère public.
Article 6 : La déclaration doit être faite
par écrit et signée du directeur de publication.
Il en est immédiatement donné récépissé
provisoire cacheté et daté. Le récépissé
définitif est délivré obligatoirement dans
un délai maximum de 30 jours, à défaut, le
journal peut paraître.
La parution du journal ou écrit périodique doit
intervenir dans un an suivant la délivrance du récépissé
définitif, à défaut, la déclaration
est réputée caduque.
Article 7 : En cas d'infraction aux dispositions prescrites
par les articles 4, 5 et 6, le propriétaire de la publication,
le directeur de publication ou, à défaut, l'imprimeur
sont punis d'une amende de 2.000 à 7.000 dirhams.
La publication du journal ou écrit périodique ne
pourra se poursuivre qu'après l'accomplissement des formalités
ci-dessus prescrites à peine, en cas de nouvelle publication
irrégulière, d'une amende de 10.000 dirhams prononcée
solidairement contre les mêmes personnes pour chaque numéro
publié à partir du jour du prononcé du jugement
de condamnation si le jugement est contradictoire, ou du troisième
jour qui suivra sa notification s'il a été rendu,
par défaut, et ce, nonobstant appel ou opposition.
Le condamné, même par défaut, peut interjeter
appel.
Article 8 : Au moment de la publication de chaque numéro
de journal ou écrit périodique, il en est remis
quatre exemplaires à l'autorité gouvernementale
chargée de la communication et deux exemplaires au parquet
du tribunal de première instance. Ces exemplaires peuvent
être déposés par la poste sous pli recommandé.
Le directeur de la publication est puni d'une amende de 1.200
dirhams pour chaque numéro dont les exemplaires visés
au premier alinéa ci-dessus n'ont pas été
déposés.
Article 9 : Le nom du directeur ou éventuellement
du codirecteur de la publication est imprimé en tête
de tous les exemplaires et en première page sous peine
d'une amende de 1.200 à 2.000 dirhams à l'encontre
de l'imprimeur pour chaque numéro publié en contravention
à la présente disposition.
Article 10 : Sous quelque forme qu'elle soit exploitée,
toute publication périodique doit faire connaître
au public les noms et qualités de ceux qui en ont la direction.
Article 11 : On entend par "publication" au sens
du présent Dahir, tous journaux, magazines, cahiers ou
feuilles d'information n'ayant pas un caractère strictement
scientifique, artistique, technique ou professionnel et paraissant
à intervalles réguliers et à raison d'une
fois par mois au moins.
Article 12 : Tous propriétaires, associés,
actionnaires, commanditaires, bailleurs de fonds et autres participants
à la vie financière des publications éditées
au Maroc doivent être de nationalité marocaine.
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent article
les journaux et écrits publiés conformément
aux dispositions des articles 27 et 28 de la présente loi.
Article 13 : Toute personne convaincue
d'avoir prêté son nom au propriétaire, au
copropriétaire ou au commanditaire d'une publication, de
toute manière, et notamment par la souscription d'une action
ou d'une part dans une entreprise de publication, sera punie d'un
mois à un an d'emprisonnement et d'une amende dont le minimum
sera de 1.800 dirhams et le maximum d'une somme égale à
cinquante fois le montant de la souscription, de l'acquisition
ou de la commandite dissimulée.
Les mêmes peines seront appliquées à celui
au profit duquel l'opération de "prête-nom "
sera intervenue.
Au cas où l'opération de "prête-nom"
aura été faite par une société ou
une association, la responsabilité pénale prévue
par le présent article s'étendra au président
du conseil d'administration, administrateur ou gérant responsable.
Article 14 : Dans le cas de société par actions,
les actions doivent être nominatives. Leur transfert devra
être agrée par le conseil d'administration de la
société. Aucune part de fondateur ne pourra être
créée.
Article 15 : Lorsque la majorité du capital de l'entreprise
publiant un quotidien ou un hebdomadaire appartient à une
même personne, celle-ci est obligatoirement directeur de
la publication. Au cas contraire, le directeur de la publication
est obligatoirement le président du conseil d'administration,
l'un des gérants ou président de l'association,
suivant le type de société ou d'association qui
entreprend la publication. Dans ce cas, la responsabilité
pécuniaire du conseil d'administration ou de la gérance
est étendue à tous les membres du conseil d'administration
ou à tous les gérants au prorata de la part de chacun
des membres dans l'entreprise.
Article 16 : Le directeur de la publication peut déléguer
tout ou partie de ses fonctions à un directeur délégué.
Cette délégation doit être approuvée,
suivant le cas, par les copropriétaires, par les autres
associés ou par le conseil d'administration de la société
ou autre organe directeur de la société.
Les responsabilités pénales et civiles afférentes
à la fonction de direction restent à la charge du
directeur, même si celui-ci délègue tout ou
partie de ses fonctions à un directeur délégué.
Article 17 : Les auteurs qui utilisent un pseudonyme sont
tenus d'indiquer par écrit, avant insertion de leurs articles,
leur véritable nom au directeur de la publication.
En cas de poursuite contre l'auteur d'un article non signé
ou signé d'un pseudonyme, le directeur est relevé
du secret professionnel à la demande du procureur du Roi
auquel il devra fournir la véritable identité de
l'auteur, faute de quoi il sera poursuivi au lieu et place de
ce dernier, sans préjudice des responsabilités fixées
aux articles 67 et 68 ci-après.
Article 18 : Chaque numéro de journal ou écrit
périodique doit indiquer le nombre d'exemplaires tirés.
Le tirage est vérifié périodiquement par
un représentant de l'autorité gouvernementale chargée
de la communication.
Article 19 : Chaque journal ou écrit périodique
doit arrêter, au début de chaque année grégorienne,
le tarif de ses publicités. Il doit également le
publier périodiquement et au moins une fois par an et le
communiquer à toute personne concernée. Ce tarif
peut être révisé une fois par an à
condition de le publier.
Il est interdit de pratiquer un tarif différent de celui
qui a été publié. Tout article de publicité
rédactionnelle doit être précédé
de l'indication "Publicité".
Article 20 : Le fait pour le propriétaire d'un journal,
pour le directeur d'une publication ou l'un de ses collaborateurs
de recevoir, directement ou indirectement, des fonds ou avantages
d'un gouvernement ou d'une partie étrangers, à l'exception
des fonds destinés au paiement de publicité conformément
à l'article 19 précédent, est puni d'une
peine d'emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende
de 20.000 à 100.000 dirhams.
La même peine est prononcée à l'encontre des
coauteurs et complices.
Le tribunal ordonne la confiscation des fonds, donations ou aides
ou le reversement de leur valeur au bénéfice de
l'Etat.
Article 21 : Le fait pour le propriétaire d'un journal
ou écrit périodique, pour le directeur ou l'un de
ses collaborateurs de recevoir ou de se faire promettre une somme
d'argent ou tout autre avantage aux fins de travestir en information
de la publicité est puni d'une amende de 2.000 à
50.000 dirhams.
Celui qui a reçu cette somme ou cet avantage et celui qui
l'a consenti sont poursuivis comme auteurs principaux.
N'encourt pas la sanction prévue ci-dessus celui qui en
a informé les autorités compétentes avant
que le fait ne soit accompli.
Article 22 : Sont fixés par décret :
1- les conditions de vérifications permanentes de la comptabilité
de chaque journal ou écrit périodique, ainsi que
les conditions de remise des états de synthèse,
qui devront être présentés à l'autorité
gouvernementale chargée de la communication chaque année
pour chaque journal ou écrit périodique;
2- les conditions de vérification du tirage de chaque journal
ou écrit périodique et de la publicité de
leurs résultats.
Les états de synthèse seront publiés annuellement
dans les colonnes du journal ou de l'écrit périodique.
Article 23 : Les infractions aux dispositions des articles
10, 12, 14, 15,18 et 19 seront punies d'une amende de 1.200 à
120.000 dirhams.
En outre et en cas d'infraction aux dispositions de l'article
12 , le tribunal saisi de l'affaire peut, à la demande
du ministère public, prononcer la suspension définitive
ou provisoire des publications contrevenantes comme peine principale
ou accessoire.
Article 24 : est abrogé par l'article 4 du dahir
n° 1-02-207 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation
de la loi n°77-00 modifiant et complétant le dahir
n°1-58-378 du 3 Joumada I 1378 (15 novembre 1958) formant
code de la Presse et de l'Edition.
Section 2. DES RECTIFICATIONS
ET DU DROIT DE REPONSE
Article 25 : Le directeur de la publication est tenu d'insérer
gratuitement au même endroit et à la même page,
où l'information avait été publiée,
du prochain numéro du journal ou écrit et en mêmes
caractères les rectifications adressées par un dépositaire
de l'autorité publique au sujet des actes de sa fonction
qui auraient été inexactement rapportés par
le journal ou écrit périodique.
En cas d'infraction, sera puni d'une amende de 1.000 dirhams pour
tout numéro ne comportant pas les rectifications.
Article 26 : Le directeur de la publication est tenu d'insérer
dans les trois jours de leur réception, ou dans le plus
prochain numéro s'il n'en était pas publié
avant l'expiration des trois jours, les réponses de toute
personne nommée ou désignée dans le journal
ou écrit périodique, sous peine d'une amende de
5.000 dirhams pour tout numéro ne comportant pas les réponses,
sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts
qui peuvent être prononcés au bénéfice
de la personne lésée.
Cette insertion devra être faite à la même
place, et en mêmes caractères que l'article qui l'aura
provoquée. Elle sera gratuite si les réponses ne
dépassent pas le double de la longueur dudit article. Si
elles le dépassent, le prix d'insertion sera dû pour
le surplus seulement et sera calculé au prix des annonces
judiciaires.
Section 3. DES JOURNAUX
OU ECRITS ETRANGERS
Article 27 : Est réputé étranger au regard
du présent Dahir, quelle qu'en soit la langue d'expression,
tout journal ou écrit périodique qui est soit créé
ou publié en tout ou en partie au moyen de fonds étrangers,
soit dirigé par un étranger.
Article 28 : Tout journal ou écrit périodique
étranger imprimé au Maroc est soumis aux dispositions
générales de la présente loi et aux dispositions
particulières ci-après:
Aucun journal ou écrit périodique ne peut être
créé, publié ou imprimé sans qu'un
décret d'autorisation ne soit au préalable intervenu
sur demande écrite faite dans les formes prévues
par l'article 5 ci-dessus et adressée à l'autorité
gouvernementale chargée de la communication.
L'autorisation est réputée caduque si la parution
du journal ou écrit périodique n'intervient pas
dans l'année qui suit l'obtention de l'autorisation ou
si sa publication est interrompue pendant une année.
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent
est punie d'un emprisonnement d'un mois à une année
et d'une amende de 30.000 à 100.000 dirhams. Ces peines
sont applicables au propriétaire, au directeur et à
l'imprimeur qui sont, le cas échéant, solidairement
responsables de l'amende.
Il sera procédé à la saisie administrative
des exemplaires publiés sans autorisation, en cas de condamnation,
le jugement en ordonnera la confiscation et la destruction.
Article 29 : L'introduction au Maroc de journaux ou écrits
périodiques ou non, imprimés en dehors du Maroc,
pourra être interdite par décision motivée
du Ministre de la communication lorsqu'ils portent atteinte à
la religion islamique, au régime monarchique, à
l'intégrité territoriale, au respect dû au
Roi ou à l'ordre public.
La publication de journaux ou écrits périodiques
ou non, étrangers imprimés au Maroc, pourra être
également interdite pour les mêmes raisons par décision
motivée du Premier Ministre.
Lorsqu'elles sont faites sciemment, la mise en vente, la distribution
ou la reproduction des journaux ou écrits interdits sont
punies d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende
de 1.200 à 50.000 dirhams.
Il est procédé à la saisie administrative
des exemplaires et des reproductions des journaux et écrits
interdits. En cas de condamnation, le jugement en ordonnera la
confiscation et la destruction.
Article 30 : Sont interdites la distribution, la mise en
vente, l'exposition au regard du public et la détention
en vue de la distribution, de la vente, de l'exposition, dans
un but de propagande, de bulletins, tracts et publications d'origine
étrangère ou bénéficiant d'un soutien
étranger nuisant aux valeurs sacrées du pays prévues
à l'article 29 ci-dessus ou aux intérêts supérieurs
de la nation.
Toute infraction à l'interdiction édictée
par l'alinéa précédent sera punie d'un emprisonnement
d'un an à trois ans et d'une amende de 5.000 à 50.000
dirhams.
Article 31 : est abrogé par l'article 4 du dahir
n°1-02-207 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation
de la loi n°77-00 modifiant et complétant le dahir
n°1-58-378 du 3 Joumada I 1378 (15 novembre 1958) formant
code de la Presse et de l'Edition
CHAPITRE III. DE
L'AFFICHAGE, DU COLPORTAGE ET DE LA VENTE SUR LA VOIE PUBLIQUE
Section 1. DE L'AFFICHAGE
Article 32 : Dans chaque municipalité, centre ou commune,
l'autorité administrative locale (Pacha ou Caïd) désigne
par arrêté les lieux exclusivement destinés
à recevoir les affiches des lois et autres actes de l'autorité
publique.
Il est interdit d'y placarder les affiches particulières.
Les affiches des actes émanant de l'autorité seront
seules imprimées sur papier blanc.
Des arrêtés des mêmes autorités pourront
déterminer les emplacements dans lesquels toute apposition
d'affiches privées ou toute publicité ou réclame
sera interdite, nonobstant les dispositions du Dahir sur les monuments
historiques.
Article 33 : Ceux qui auront enlevé, déchiré,
recouvert ou altéré par procédé quelconque,
de manière à les travestir ou à les rendre
illisibles, des affiches apposées par ordre de l'administration
seront punis d'une amende de 200 à 1.500 dirhams.
Si l'infraction a été commise par un fonctionnaire
ou un agent de l'autorité publique, elle est punie d'une
amende de 1.200 à 5.000 dirhams.
Section 2. DU COLPORTAGE
ET DE LA VENTE SUR LA VOIE PUBLIQUE
Article 34 : Quiconque veut exercer la profession de colporteur,
crieur ou de distributeur ou faire, même de façon
accidentelle, un acte de colportage ou de distribution sur la
voie publique ou en tout autre lieu public ou privé de
livres, écrits, brochures, journaux, dessins ou emblèmes,
gravures, lithographies, photographies doit y être autorisé
par l'autorité locale du lieu de son domicile.
Article 35 : Les infractions aux dispositions de l'article
34 sont punies d'une amende de 200 à 1.200 dirhams.
Article 36 : Les journaux et, généralement,
tous écrits ou imprimés distribués ou vendus
sur la voie publique ne peuvent être annoncés que
par leur titre, sous peine pour le crieur, le distributeur ou
le vendeur d'une amende de 200 à 1200 dirhams.
Article 37 : Les colporteurs et distributeurs des livres,
écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies
et photographies présentant un caractère délictueux
sont poursuivis conformément aux dispositions ci-après.
CHAPITRE IV
DES CRIMES OU DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT
AUTRE MOYEN DE PUBLICATION
Section 1. PROVOCATION
AUX CRIMES ET DELITS
Article 38 : Sont punis comme complices d'une action qualifiée
crime ou délit ceux qui, soit par discours, cris ou menaces
proférés dans les lieux ou réunions publics,
soit par des écrits, des imprimés vendus, distribués,
mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions
publics, soit par des placards ou affiches exposés aux
regards du public, soit par les différents moyens d'information
audiovisuelle et électronique, auront directement provoqué
le ou les auteurs à commettre ladite action si la provocation
a été suivie d'effet.
Cette disposition sera également applicable lorsque la
provocation n'aura été suivie que d'une tentative
de crime.
Article 39 : Ceux qui, par l'un des moyens énoncés
dans l'article précédent, auront directement provoqué
soit au vol, soit aux crimes de meurtre, de pillage et d'incendie,
soit à des destructions par substances explosives, soit
à des crimes ou délits contre la sûreté
extérieure de l'Etat.
Seront punis, dans le cas où cette provocation n'aurait
pas été suivie d'effet, d'un à trois ans
d'emprisonnement et de 5.000 à 100.000 dirhams d'amende.
Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué
à l'un des crimes contre la sûreté intérieure
de l'Etat.
Seront punis des mêmes peines ceux qui, par l'un des moyens
énoncés par l'article 38, auront fait l'apologie
des crimes de meurtre, de pillage ou d'incendie, ou de vol, ou
d'un crime de destruction par substances explosives.
Article 39bis : Quiconque aura, par l'un des moyens énoncés
à l'article 38, incité à la discrimination
raciale, à la haine ou à la violence contre une
ou plusieurs personnes en raison de leur race, leur origine, leur
couleur ou leur appartenance ethnique ou religieuse, ou soutenu
les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité sera
puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende
de 3.000 à 30.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines
seulement.
Article 40 : Toute provocation, par l'un des moyens énoncés
dans l'article 38, qui aurait pour but d'inciter des militaires
de terre, de mer ou de l'air, ainsi que les agents de la force
publique, à manquer à leurs devoirs et à
l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs dans tout
ce que ceux-ci leur commandent pour l'exécution des lois
et règlements sera punie d'un emprisonnement de deux à
cinq ans et d'une amende de 5.000 à 100.000 dirhams.
Section 2. DELITS
CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
Article 41 : Est punie d'un emprisonnement de 3 à
5 ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 dirhams toute
offense, par l'un des moyens prévus à l'article
38, envers Sa Majesté le Roi, les princes et princesses
Royaux.
La même peine est applicable lorsque la publication d'un
journal ou écrit porte atteinte à la religion islamique,
au régime monarchique ou à l'intégrité
territoriale.
En cas de condamnation prononcée en application du présent
article, la suspension du journal ou de l'écrit pourra
être prononcée par la même décision
de justice pour une durée qui n'excèdera pas trois
mois.
Cette suspension sera sans effet sur les contrats de travail qui
liaient l'exploitant, lequel reste tenu de toutes les obligations
contractuelles ou légales en résultant.
Le tribunal peut prononcer, par la même décision
de justice, l'interdiction du journal ou écrit.
Article 42 : La publication, la diffusion ou la reproduction,
de mauvaise foi par quelque moyen que ce soit, notamment par les
moyens prévus à l'article 38, d'une nouvelle fausse,
d'allégations, de faits inexacts, de pièces fabriquées
ou falsifiées attribuées à des tiers, lorsqu'elle
aura troublé l'ordre public ou a suscité la frayeur
parmi la population est punie d'un emprisonnement d'un mois à
un an et d'une amende de 1.200 à 100.000 dirhams ou de
l'une de ces deux peines seulement.
Les mêmes faits sont punis d'un emprisonnement d'un à
cinq ans et d'une amende de 1.200 à 100.000 dirhams lorsque
la publication, la diffusion ou la reproduction peut ébranler
la discipline ou le moral des armées.
Article 43 : Sera puni d'une amende de 20.000 à
100.000 dirhams quiconque par des faits ou informations faux ou
calomnieux, servis à dessein dans le public, ou par des
voies ou des moyens frauduleux quelconques aura provoqué
ou tenté de provoquer des retraits de fonds des caisses
publiques ou établissements tenus par la loi à effectuer
leurs versements dans les caisses publiques.
Section 3. DELITS
CONTRE LES PERSONNES
Article 44 : Toute allégation ou imputation d'un fait
qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération
des personnes ou du corps auquel le fait est imputé est
une diffamation.
Toute expression outrageante, terme de mépris portant atteinte
à la dignité ou invective qui ne renferme l'imputation
d'aucun fait est une injure.
Est punie, la publication directe ou par voie de reproduction
de cette diffamation ou injure, même si elle est faite sous
forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non
expressément nommés, mais dont l'identification
est rendue possible par les termes de discours, cris, menaces,
écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés
Article 45 : La diffamation commise par l'un des moyens
énoncés en l'article 38 envers les cours, tribunaux,
les armées de terre, de mer ou de l'air, les corps constitués,
les administrations publiques du Maroc sera punie d'un emprisonnement
d'un mois à un an et d'une amende de 1.200 à 100.000
dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 46 : Sera punie des mêmes peines la diffamation
commise par les mêmes moyens à raison de leur fonction
ou de leur qualité envers un ou plusieurs ministres, un
fonctionnaire, un dépositaire ou agent de l'autorité
publique, toute personne chargée d'un service ou d'un mandat
public temporaire ou permanent, un assesseur ou un témoin
à raison de sa déposition.
La diffamation contre les mêmes personnes concernant leur
vie privée est punie des peines prévues à
l'article 47 ci-après.
Article 47 : La diffamation commise envers les particuliers
par l'un des moyens énoncés à l'article 38
est punie d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une
amende de 10.000 à 50.000 dirhams ou de l'une de ces deux
peines seulement.
Article 48 : L'injure commise par les mêmes moyens
envers les corps et personnes désignés par les articles
45 et 46 est punie d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams.
L'injure commise de la même manière envers les particuliers
lorsqu'elle n'aura été précédée
d'aucune provocation sera punie d'une amende de 5.000 à
50.000 dirhams.
Article 49 : La vérité du fait diffamatoire,
mais seulement quand il est relatif aux fonctions, pourra être
établie par les voies ordinaires dans le cas d'imputation
contre les corps constitués, les armées de terre,
de mer ou de l'air, les administrations publiques et contre les
personnes énumérées en l'article 46.
La vérité des imputations diffamatoires et injurieuses
pourra également être établie contre les directeurs
ou administrateurs de toute entreprise industrielle, commerciale
ou financière faisant publiquement appel à l'épargne
et au crédit.
Les responsables de la publication doivent disposer avant publication
des preuves établissant les faits qu'ils rapportent.
La vérité des faits diffamatoires peut toujours
être prouvée sauf:
a) Lorsque l'imputation concerne la vie privée de la personne
;
b) Lorsque l'imputation se réfère à des faits
qui remontent à plus de dix années;
c) Lorsque l'imputation se réfère à un fait
constituant une infraction amnistiée ou prescrite ou qui
a donné lieu à une condamnation effacée par
la réhabilitation ou la révision.
Dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 du présent
article, la preuve contraire peut être faite. Si la preuve
des faits diffamatoires est rapportée, le prévenu
sera renvoyé des fins de la plainte.
Dans toute autre circonstance et envers toute autre personne non
qualifiée, lorsque le fait imputé est l'objet de
poursuites commencées à la requête du ministère
public ou d'une plainte de la part du prévenu, il sera,
durant l'instruction qui devra avoir lieu, sursis à la
poursuite et au jugement du délit de diffamation.
Article 50 : Toute reproduction d'une imputation qui a
été jugée diffamatoire sera réputée
faite de mauvaise foi, sauf preuve contraire par son auteur.
Article 51 : Quiconque aura expédié par l'administration
des postes et télégraphes ou par d'autres moyens
électroniques une correspondance à découvert,
contenant une diffamation soit envers des particuliers, soit envers
les corps ou personnes désignés aux articles 41,
45, 46, 52 et 53 sera puni d'un emprisonnement maximum d'un mois
et d'une amende de 1.200 à 5.000 dirhams ou de l'une de
ces deux peines seulement.
Si la correspondance contient une injure, cette expédition
sera punie d'emprisonnement de six jours à deux mois et
d'une amende de 200 à 1.200 dirhams.
Lorsqu'il s'agit des faits prévus à l'article 41,
la peine sera d'un emprisonnement d'un mois à six mois
et d'une amende de 1.200 à 5.000 dirhams.
Article 51bis : Quiconque aura publié des allégations,
des faits ou des photographies portant atteinte à la vie
privée des tiers sera puni d'un emprisonnement d'un mois
à six mois et d'une amende de 5.000 à 20.000 dirhams
ou de l'une de ces deux peines seulement.
Section 4. DELITS
CONTRE LES CHEFS D'ETAT ET AGENTS DIPLOMATIQUES ETRANGERS
Article 52 : L'offense commise publiquement envers la personne
des chefs d'Etat et leur dignité, les chefs de gouvernement,
les ministres des affaires étrangères des pays étrangers
sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une
amende de 10.000 à 100.000 dirhams ou de l'une de ces deux
peines seulement.
Article 53 : L'outrage commis publiquement envers la personne
et la dignité des agents diplomatiques ou consulaires étrangers
officiellement accrédités ou commissionnés
auprès de Notre Majesté sera puni d'un emprisonnement
d'un mois à six mois et de 5.000 à 30.000 dirhams
d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.
Section 5. PUBLICATIONS
INTERDITES, IMMUNITES DE LA DEFENSE
Article 54 : Il est interdit de publier les actes d'accusation
et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle
avant d'en débattre en audience publique sous peine de
5.000 à 50.000 dirhams d'amende.
En cas d'infraction constatée, les mêmes peines seront
appliquées à la publication, par tous moyens, de
photographies, de gravures, dessins ou portraits, ayant pour objet
la divulgation et la reproduction de tout ou partie des circonstances
d'un crime ou délit, de meurtre, assassinat, parricide,
infanticide, empoisonnement, menaces, coups et blessures, atteinte
à la moralité et aux murs publiques ou séquestration
par la force.
Toutefois, il n'y aura pas de délit lorsque la publication
aura été faite sur la demande écrite du juge
chargé de l'instruction. Cette demande restera annexée
au dossier de l'instruction.
Article 55 : Il est interdit de rendre compte d'aucun procès
en diffamation ou injures, ainsi que des débats de procès
en déclaration de paternité, en divorce et en séparation
de corps. Cette interdiction ne s'applique pas aux jugements qui
pourront toujours être publiés.
Dans toutes affaires civiles, les cours et tribunaux pourront
interdire le compte-rendu du procès.
Il est également interdit de rendre compte des délibérations
intérieures, soit des jurys, soit des cours et des tribunaux
ainsi que des auditions se déroulant à huit clos
en vertu de la loi ou par décision des tribunaux. Toute
infraction à ces dispositions sera punie d'une amende de
1.200 à 30.000 dirhams.
Sera également puni de la même peine quiconque aura
publié infidèlement et de mauvaise foi les événements
intervenus lors des audiences publiques des tribunaux.
Article 56 : est abrogé par l'article 7 du dahir
n° 004-71 du 12 Chaabane 1391 (12 octobre 1971).
Article 57 : Ne donneront lieu à aucune action en
diffamation injure ou outrage, ni le compte-rendu fidèle
fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours
prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins, les juges saisis et statuant sur le
fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants
ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des
dommages-intérêts. Les juges pourront aussi, dans
le même cas, faire des injonctions aux avocats et même
les suspendre de leurs fonctions.
La durée de cette suspension ne pourra excéder un
mois et trois mois en cas de récidive dans l'année.
Pourront toutefois, les faits diffamatoires étrangers à
la cause, donner ouverture soit à l'action publique, soit
à l'action civile des parties lorsque les actions leur
auront été réservées par les tribunaux
et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers.
Article 58 : S'il y a condamnation, le tribunal pourra,
dans les cas prévus aux articles 39, 40, 41, 52 et 53,
prononcer la confiscation des écrits ou imprimés,
placards, affiches, saisis et dans tous les cas, ordonner la saisie,
la suppression ou la destruction de tous les exemplaires qui seraient
mis en vente, distribués ou exposés aux regards
du public.
Toutefois, la suppression ou la destruction pourra ne s'appliquer
qu' à certaines parties des exemplaires saisis.
Section 6. OUTRAGES
AUX BONNES MOEURS
Article 59 : Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à
un an et d'une amende de 1.200 à 6.000 dirhams quiconque
aura:
- fabriqué ou détenu en vue d'en faire commerce,
distribution, location, affichage ou exposition;
- importé ou fait importer, exporté ou fait exporter,
transporté ou fait transporter sciemment aux mêmes
fins;
- affiché ou exposé ou projeté aux regards
du public;
- offert, même à titre gratuit, même non publiquement,
sous quelque forme que ce soit, directement ou par moyen détourné;
- distribué ou remis, en vue de leur distribution ou par
un moyen quelconque, tous imprimés, écrits, dessins,
gravures, films pornographiques, photographies contraires à
la moralité et aux murs publiques.
Article 60 : Sera puni d'un emprisonnement maximum d'un
mois et d'une amende de 1.200 à 6.000 dirhams ou de l'une
de ses deux peines seulement quiconque aura fait entendre publiquement,
de mauvaise foi, des chants ou discours contraires à la
moralité et aux murs publiques ou incite à
la débauche ou aura publié une annonce ou correspondance
de ce genre, quels qu'en soient les termes.
Article 61 : Quand les délits prévus aux
articles 59 et 60 ci-dessus seront commis par la voie de la presse,
le directeur de publication ou les éditeurs seront, pour
le fait seul de la publication, passibles comme auteurs principaux
des peines portées ci-dessus.
A leur défaut, l'auteur, et à défaut de celui-ci,
les imprimeurs, distributeurs et afficheurs, seront poursuivis
comme auteurs principaux.
Les auteurs et les complices sont poursuivis conformément
à la loi.
Article 62 : Les peines seront d'un emprisonnement d'un
mois à deux ans et d'une amende de 1.200 à 100.000
dirhams si le délit a été commis envers un
mineur.
Article 63 : Les peines édictées ci-dessus
pourront être prononcées alors même que les
divers actes qui constituent les éléments des infractions
auraient été accomplis dans des pays différents.
Article 64 : Les officiers de police judiciaire pourront,
avant toute poursuite, à condition d'aviser le procureur
du Roi, saisir les écrits, imprimés (autres que
les livres), dessins, gravures dont un ou plusieurs exemplaires
auront été exposés au regard du public et
qui, par leur caractère contraire aux bonnes murs,
présenteraient un danger immédiat pour la moralité
et les moeurs publiques. Ils pourront de même saisir, arracher
ou recouvrir les affiches de même nature.
Le tribunal ordonnera la saisie et la destruction des objets ayant
servi à commettre le délit ; il pourra toutefois,
si le caractère artistique de l'ouvrage en justifie la
conservation, ordonner sa confiscation.
Les officiers de police judiciaire peuvent saisir aux frontières
avant toute poursuite, tous imprimés, écrits, dessins,
gravures ou films pornographiques ou photographies contraires
à la moralité et aux murs publiques introduits
au Maroc aux fins de distribution, à condition d'en aviser,
par la suite, le procureur du Roi.
Toute partie intéressée pourra saisir le tribunal
administratif pour statuer sur la levée de la saisie.
Section 7. PUBLICATIONS
CONTRAIRES A LA MORALITE PUBLIQUE
Article 65 : Sans préjudice de l'application des peines
prévues ci-dessus, sera puni d'un emprisonnement d'un mois
à un an et d'une amende de 1.200 à 5.000 dirhams
quiconque aura:
1- proposé, donné ou vendu aux mineurs de moins
de dix-huit ans les publications de toute nature, destinées
spécialement ou non à la jeunesse, qui présentent
un danger pour celle-ci, en raison soit de leur caractère
licencieux ou contraire à la moralité et aux murs
publiques, ou leur incitation à la débauche et à
la criminalité;
2- exposé ces publications sur la voie publique à
l'extérieur ou à l'intérieur des magasins,
ou fait pour elles une publicité dans les mêmes lieux.
Article 66 : Indépendamment des poursuites judiciaires
qui pourraient être intentées en application du présent
Dahir, le Premier ministre et les autorités administratives
locales dans les limites de leur compétence territoriale
peuvent interdire, par arrêté motivé l'exposition
sur les voies publiques et dans tous les lieux ouverts au public,
ainsi que la diffusion par quelque moyen que ce soit sur la voie
publique, de toute publication contraire à la moralité
publique ou nuisible à la jeunesse.
Les mêmes autorités peuvent, en outre, dans les mêmes
limites, interdire les spectacles contraires aux bonnes murs,
ou nuisibles à la jeunesse, tant sur la voie publique que
dans tous les lieux ouverts au public.
Ces arrêtés sont susceptibles de recours devant le
tribunal administratif compétent qui doit statuer dans
un délai ne dépassant pas 24 heures à compter
de la date de présentation de la demande .
Les infractions prévues aux alinéas précédents
sont punies d'une amende de 1.200 à 5.000 dirhams, sans
préjudice de peines plus graves, s'il y a lieu.
La confiscation des publications saisies pourra être prononcée.
CHAPITRE V. DES POURSUITES ET
DE LA REPRESSION
Section 1. DES PERSONNES
RESPONSABLES DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE
Article 67 : Seront passibles, comme auteurs principaux, des
peines qui constituent la répression des infractions commises
par la voie de la presse dans l'ordre ci-après, savoir:
1- les directeurs de publications ou éditeurs quelles que
soient leurs professions ou leurs dénominations;
2- à leur défaut, les auteurs;
3- à défaut des auteurs, les imprimeurs;
4- à défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs
et afficheurs;
5- dans les cas où les écrits, images, dessins,
symboles ou les autres moyens d'expression utilisés pour
commettre l'infraction ont été publiés à
l'étranger et dans tous les cas où il s'avère,
pour quelque raison que ce soit, impossible de reconnaître
l'auteur de l'infraction ou de le poursuivre, sera puni comme
auteur principal l'auteur de l'article, de l'image, du dessin,
du symbole ou du moyen d'expression ou celui qui en est l'importateur,
le distributeur ou le vendeur.
Article 68 : Lorsque les directeurs de publication, les
éditeurs ou les imprimeurs seront en cause, les auteurs
des articles seront poursuivis comme complices.
Pourront l'être au même titre et dans les mêmes
cas, les complices tels qu'ils sont définis par la législation
pénale en vigueur. Cette disposition ne pourra s'appliquer
aux imprimeurs pour frais d'impression.
Toutefois, les imprimeurs pourront être poursuivis comme
complices si l'irresponsabilité pénale du directeur
de publication était prononcée par le tribunal.
En ce cas, les poursuites sont engagées dans les trois
mois du délit ou, au plus tard, dans les trois mois suivant
le prononcé d'un jugement définitif.
Article 69 : Les propriétaires des journaux, écrits
périodiques et moyens d'information audiovisuels et électroniques
sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées
au profit des tiers contre les personnes désignées
dans les articles 67 et 68 ci-dessus à défaut d'application
desdites condamnations à l'encontre des condamnés.
Section 2. COMPETENCE
ET PROCEDURE
Article 70 : Les infractions aux dispositions de la présente
loi sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel
se trouve le siège principal des journaux nationaux , le
lieu d'impression ou de distribution,le domicile des auteurs d'articles
ou le siège du bureau principal au Maroc des journaux étrangers
imprimés au Maroc.
Est également compétent le tribunal dans le ressort
duquel se trouve le lieu de distribution ou le domicile des auteurs
d'articles en ce qui concerne les imprimés et les publications
importés ou ceux dans le lieu d'impression n'a pu être
reconnu.
Article 71 : Les poursuites seront exercées conformément
aux dispositions de procédure en vigueur devant la juridiction
compétente, sauf les modifications suivantes:
1- dans les cas de diffamation envers les particuliers prévus
par l'article 47 de la présente loi et dans le cas d'injure
prévu par l'article 48, alinéa 2, la poursuite n'aura
lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée;
2- dans les cas d'injure ou de diffamation envers les cours, les
tribunaux et autres corps indiqués à l'article 45,
la poursuite n'aura lieu que sur une délibération
prise par eux en assemblée générale, et requérant
les poursuites, ou, si le corps n'a pas d'assemblée générale,
sur la plainte du chef duquel ce corps relève;
3- dans le cas d'injure ou de diffamation envers les membres de
notre gouvernement, la poursuite aura lieu, soit sur la plainte
des intéressés adressée directement au Premier
ministre qui la transmet au ministre de la justice;
4- dans le cas d'injure ou de diffamation envers des fonctionnaires
ou des dépositaires de l'autorité publique, la poursuite
est engagée sur leur plainte ou sur celle de l'autorité
gouvernementale dont ils relèvent, adressée directement
au ministre de la justice;
5- dans le cas de diffamation envers un assesseur et un témoin,
la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de l'assesseur ou
du témoin;
6- dans le cas d'offense ou d'outrage prévu par les articles
52 et 53 du présent Dahir, la poursuite aura lieu soit
à la requête de l'offensé ou de l'outragé,
soit d'office sur sa demande adressée au Premier ministre
ou au ministre des affaires étrangères;
7- dans le cas d'atteinte à la vie privée des particuliers
prévue à l'article 51 bis ci-dessus, la poursuite
n'aura lieu que sur la plainte de la personne à l'encontre
de laquelle les allégations ou les faux faits sont dirigés.
Article 72 : L'action publique est mise en mouvement par
le biais d'une citation notifiée par le ministère
public ou la partie civile quinze jours aux moins avant la date
de l'audience qui précisera et qualifiera le fait incriminé.
Elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite,
le tout à peine de nullité de la convocation.
Article 73 : Le prévenu doit prouver la vérité
des faits diffamatoires conformément aux dispositions de
l'article 49 ci-dessus, il devra dans les quinze jours qui suivront
la notification de la citation, faire signifier au procureur du
Roi ou au plaignant au domicile par lui élu, suivant qu'il
est assigné à la requête de l'un ou de l'autre:
1- les faits articulés et qualifiés dans la citation,
desquels il entend prouver la vérité;
2- la copie des pièces;
3- les noms, professions et adresses des témoins par lesquels
il entend faire sa preuve.
Cette signification contiendra élection de domicile près
le tribunal, le tout à peine d'être déchu
du droit de faire la preuve.
Article 74 : Les dispositions relatives aux circonstances
atténuantes sont applicables dans tous les cas prévus
par la présente loi à l'exception de celui visé
à l'article 41 ci-dessus.
Article 74bis : Quiconque, condamné auparavant par
jugement définitif pour un délit à une peine
d'amende dans le cadre de la présente loi et qui commet
le même délit dans les cinq ans suivant sa condamnation
sera puni d'une amende qui ne peut être inférieure
au double de l'amende prononcée précédemment
ou d'emprisonnement de 3 mois à un an.
Article 75 : L'action civile résultant des délits
de diffamation prévus par la présente loi ne pourra,sauf
dans le cas de décès de l'auteur du fait incriminé,ou
d'amnistie, être poursuivie séparément de
l'action publique.
En cas de condamnation prononcée en application des articles
38, 39, 39bis, 40, 41, ainsi que de l'article 42 de la présente
loi, la suspension du journal ou du périodique pourra être
prononcée par la même décision de justice,
pour une durée qui n'excédera pas trois mois. Cette
suspension sera sans effet sur les contrats de travail qui liaient
l'exploitant, lequel reste tenu de toutes les obligations contractuelles
ou légales en résultant.
L'action publique s'éteint par le retrait de la plainte
par le plaignant au cas où celle-ci est nécessaire
pour mettre l'action en mouvement.
Dans tous les cas, le tribunal statue dans un délai maximum
de 90 jours à partir de la date de la notification légale
de la citation.
Article 76 : L'appel est interjeté conformément
aux conditions, modalités et délais prévus
dans le code de procédure pénale. En tout état
de cause, la cour d'appel statue dans un délai n'excédant
pas 60 jours à compter de sa saisine.
Section 3. DE LA
SAISIE
Article 77 : Le Ministre de l'Intérieur pourra ordonner
par arrêté motivé la saisie administrative
de tout numéro d'un journal ou écrit périodique
dont la publication porte atteinte à l'ordre public, ou
comporte les faits visés à l'article 41 ci-dessus.
Cet arrêté est susceptible de recours devant le tribunal
administratif, dans le ressort duquel se trouve le siège
principal du journal, qui doit y statuer dans un délai
maximum de 24 heures à compter de la date du dépôt
de la requête.
Section 4. PRESCRIPTION
Article 78 : L'action publique, résultant des délits
prévus par la présente loi se prescrira après
six mois révolus à compter du jour où ils
auront été commise ou du jour du dernier acte de
poursuite, s'il en a été fait.
Article 79 : Les dispositions du présent Dahir sont
applicables sur toute l'étendue de Notre Royaume.
Article 80 : Sont abrogés sur toute l'étendue
de Notre Royaume toutes les dispositions législatives ou
réglementaires ayant même objet.