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NIGER
Union de la Presse Francophone

CHARTE DES JOURNALISTES PROFESSIONNELS DU NIGER
Adoptée par Délibération N° 97-002-CSC du 4 Juillet 1997

Préambule

Le droit à l’information, à la libre expression et à la critique est une des libertés fondamentales de tout être humain. Il est une composante essentielle de la démocratie au Niger. De ce droit du public à connaître les faits et les opinions procède l’ensemble des devoirs et des droits des journalistes qui est déposée auprès du Conseil Supérieur de la Communication du Niger.

La responsabilité du journaliste vis-à-vis du public prime devant toute autre responsabilité, en particulier à l’égard de leur employeurs et des pouvoirs publics. La mission d’information comprend nécessairement des limites que les journalistes nigériens eux-mêmes s’imposent dans cette Charte dans laquelle, en toute responsabilité, ils considèrent que leurs devoirs sont plus nombreux que leurs droits.

Cependant, ces devoirs ne peuvent être effectivement respectés dans l’exercice de la profession de journaliste que si les conditions concrètes de l’indépendance et de la dignité professionnelle sont réalisées.

Devoirs

1. Le journaliste doit défendre la liberté de l’information, du commentaire et de la critique.

2. Le journaliste doit s’assurer de la véracité des faits qu’il doit rapporter sans altération.

3. La liberté d’opinion du journaliste s’exerce dans le respect du droit du public à l’information. Dans tous les cas, l’exactitude des faits rapportés ou commentés ne doit jamais être dénaturée par ses opinions personnelles.

4. Le journaliste s’interdit le plagiat, la calomnie, la diffamation et les accusations sans fondements.

5. Le journaliste ne doit user de méthodes incorrectes pour obtenir ou diffuser des informations.

6. Le journaliste doit rectifier toute information publiée qui se révère inexacte

7. Toute information doit être identifiée comme telle en l’accompagnant des réserves qui s’imposent.

8. Le journaliste est tenu au secret professionnel. Il ne doit pas divulguer les sources des informations obtenues confidentiellement. Dans des cas qu’il juge exceptionnels, le journaliste peut révéler sa source à son supérieur, à condition que ce dernier soit lui-même lié par le secret professionnel.
Le journaliste peut être délié du secret professionnel sur l’aveu de la source de l’information ou s’il a pu être clairement prouvé que ladite source l’avait intentionnellement induit en erreur.

9. Le journaliste doit respecter la vie privée des personnes dès lors que celle-ci n’a pas d’incidence sur la vie collective.

10. Une information susceptible de jeter le discrédit sur une personne ou de l’exposer au mépris ou à la haine ne doit être publiée qu’en fonction de son intérêt public et de son importance dans la vie collective.

11. Le journaliste doit résister et dénoncer toute tentative de corruption. Il ne peut recevoir ou s’attendre à un quelconque avantage de la publication ou de la suppression d’une information ou d’un commentaire.
Il ne doit pas confondre son métier avec celui du publicitaire ou du propagandiste. Il doit refuser toute consigne directe ou indirecte des annonceurs. Il ne doit pas faire la promotion ou la publicité d’un produit commercial.
Il doit défendre sa crédibilité et celle de sa profession. A cet égard, il doit éviter toute liaison avec un groupe susceptible de mettre en cause cette crédibilité.

13. Le journaliste doit refuser toute impression et n’accepter de directive rédactionnelle que des responsables de sa rédaction.

14. Un journaliste ne doit pas solliciter la place d’un confrère, ni provoquer son renvoi en offrant ses services contre une rémunération inférieure.

Droits

15. Le journaliste, dans l’exercice de ses fonctions, a droit au libre accès à toutes les sources d’information. Aucune mesure ne peut restreindre ce droit sauf dans des cas exceptionnels et en vertu de motifs clairement exprimés.

16. Le journaliste, dans le cadre de son travail, a le droit de faire appel à toute personne qu’il juge compétente pour analyser ou commenter un événement de portée locale ou internationale

17. Le journaliste ne peut être contraint à accomplir un acte professionnel ou à exprimer une opinion contraire à sa conviction ou à sa conscience

18. Le journaliste n’est pas responsable des propos tenus directement par une tierce personne.

Disposition finale

Un journaliste digne de ce nom se fait un devoir d’observer strictement les principes énoncés dans cette Charte de journalistes professionnels du Niger : reconnaissant le droit du Niger, le journaliste n’accepte, en matière professionnelle, que la juridiction du Conseil Supérieur de la Communication du Niger, à l’exclusion de toute intrusion gouvernementale.

Niamey, le 4 juillet 1997