NIGER

CHARTE DES JOURNALISTES PROFESSIONNELS
DU NIGER
Adoptée par Délibération N° 97-002-CSC
du 4 Juillet 1997
Préambule
Le droit à linformation, à la
libre expression et à la critique est une des libertés
fondamentales de tout être humain. Il est une composante
essentielle de la démocratie au Niger. De ce droit du public
à connaître les faits et les opinions procède
lensemble des devoirs et des droits des journalistes qui
est déposée auprès du Conseil Supérieur
de la Communication du Niger.
La responsabilité du journaliste vis-à-vis
du public prime devant toute autre responsabilité, en particulier
à légard de leur employeurs et des pouvoirs
publics. La mission dinformation comprend nécessairement
des limites que les journalistes nigériens eux-mêmes
simposent dans cette Charte dans laquelle, en toute responsabilité,
ils considèrent que leurs devoirs sont plus nombreux que
leurs droits.
Cependant, ces devoirs ne peuvent être effectivement
respectés dans lexercice de la profession de journaliste
que si les conditions concrètes de lindépendance
et de la dignité professionnelle sont réalisées.
Devoirs
1. Le journaliste doit défendre la
liberté de linformation, du commentaire et de la
critique.
2. Le journaliste doit sassurer de
la véracité des faits quil doit rapporter
sans altération.
3. La liberté dopinion du journaliste
sexerce dans le respect du droit du public à linformation.
Dans tous les cas, lexactitude des faits rapportés
ou commentés ne doit jamais être dénaturée
par ses opinions personnelles.
4. Le journaliste sinterdit le plagiat,
la calomnie, la diffamation et les accusations sans fondements.
5. Le journaliste ne doit user de méthodes
incorrectes pour obtenir ou diffuser des informations.
6. Le journaliste doit rectifier toute information
publiée qui se révère inexacte
7. Toute information doit être identifiée
comme telle en laccompagnant des réserves qui simposent.
8. Le journaliste est tenu au secret professionnel.
Il ne doit pas divulguer les sources des informations obtenues
confidentiellement. Dans des cas quil juge exceptionnels,
le journaliste peut révéler sa source à son
supérieur, à condition que ce dernier soit lui-même
lié par le secret professionnel.
Le journaliste peut être délié du secret professionnel
sur laveu de la source de linformation ou sil
a pu être clairement prouvé que ladite source lavait
intentionnellement induit en erreur.
9. Le journaliste doit respecter la vie privée
des personnes dès lors que celle-ci na pas dincidence
sur la vie collective.
10. Une information susceptible de jeter
le discrédit sur une personne ou de lexposer au mépris
ou à la haine ne doit être publiée quen
fonction de son intérêt public et de son importance
dans la vie collective.
11. Le journaliste doit résister et
dénoncer toute tentative de corruption. Il ne peut recevoir
ou sattendre à un quelconque avantage de la publication
ou de la suppression dune information ou dun commentaire.
Il ne doit pas confondre son métier avec celui du publicitaire
ou du propagandiste. Il doit refuser toute consigne directe ou
indirecte des annonceurs. Il ne doit pas faire la promotion ou
la publicité dun produit commercial.
Il doit défendre sa crédibilité et celle
de sa profession. A cet égard, il doit éviter toute
liaison avec un groupe susceptible de mettre en cause cette crédibilité.
13. Le journaliste doit refuser toute impression
et naccepter de directive rédactionnelle que des
responsables de sa rédaction.
14. Un journaliste ne doit pas solliciter
la place dun confrère, ni provoquer son renvoi en
offrant ses services contre une rémunération inférieure.
Droits
15. Le journaliste, dans lexercice
de ses fonctions, a droit au libre accès à toutes
les sources dinformation. Aucune mesure ne peut restreindre
ce droit sauf dans des cas exceptionnels et en vertu de motifs
clairement exprimés.
16. Le journaliste, dans le cadre de son
travail, a le droit de faire appel à toute personne quil
juge compétente pour analyser ou commenter un événement
de portée locale ou internationale
17. Le journaliste ne peut être contraint
à accomplir un acte professionnel ou à exprimer
une opinion contraire à sa conviction ou à sa conscience
18. Le journaliste nest pas responsable
des propos tenus directement par une tierce personne.
Disposition finale
Un journaliste digne de ce nom se fait un devoir
dobserver strictement les principes énoncés
dans cette Charte de journalistes professionnels du Niger
: reconnaissant le droit du Niger, le journaliste naccepte,
en matière professionnelle, que la juridiction du Conseil
Supérieur de la Communication du Niger, à lexclusion
de toute intrusion gouvernementale.
Niamey, le 4 juillet 1997