QUEBEC
GUIDE DE DÉONTOLOGIE
de la Fédération professionnelle des journalistes
du Québec
adopté en assemblée générale le 24
novembre 1996
Préambule
Le rôle essentiel des journalistes est de
rapporter fidèlement, d'analyser et de commenter le cas
échéant les faits qui permettent à leurs
concitoyens de mieux connaître et de mieux comprendre le
monde dans lequel ils vivent.
Une telle information complète, exacte et
pluraliste est une des garanties les plus importantes de la liberté
et de la démocratie.
Les informations d'intérêt public doivent
circuler librement et en tout temps. Les faits et les idées
doivent pouvoir être communiqués sans contraintes
ni entraves. Les journalistes ont le devoir de défendre
la liberté de presse et le droit du public à l'information,
sachant qu'une presse libre joue le rôle indispensable de
chien de garde à l'égard des pouvoirs et des institutions.
Ils combattent les restrictions, les pressions ou les menaces
qui visent à limiter la cueillette et la diffusion des
informations.
Les journalistes servent l'intérêt
public et non des intérêts personnels ou particuliers.
Ils ont le devoir de publier ce qui est d'intérêt
public. Cette obligation prévaut sur le désir de
servir des sources d'information ou de favoriser la situation
financière et concurrentielle des entreprises de presse.
Les journalistes considèrent leur rôle
avec rigueur. Les qualités déontologiques qu'ils
exigent de ceux qui font l'actualité, ils les exigent d'eux-mêmes.
Ils ne peuvent pas dénoncer les conflits d'intérêts
chez les autres et les accepter dans leur propre cas.
Ce Guide formule les règles déontologiques
qui doivent orienter le travail des journalistes. Elles fondent
leur crédibilité, qui est leur atout le plus précieux.
Ce Guide n'est pas un code au sens strict car il
tient compte de la nature particulière du milieu journalistique.
Au Québec, il n'existe pas de regroupement obligatoire
des journalistes au sein d'un ordre professionnel.
Ni le titre de journaliste, ni l'acte journalistique
ne sont réservés à un groupe particulier
de personnes. Le milieu journalistique est un milieu ouvert et
les journalistes le veulent ainsi. Il n'existe pas non plus de
tribunal disciplinaire disposant de l'autorité légale
nécessaire pour sanctionner les écarts déontologiques.
Les journalistes sont soumis à l'ensemble des lois qui
régissent la vie des citoyens.
Le présent Guide n'a donc pas de pouvoir
coercitif.
Il n'est pas moins indispensable aux journalistes,
aux entreprises de presse et au public. Le journalisme se pratique
de plus en plus à l'extérieur des grandes salles
de rédaction et la transmission de la culture journalistique
- des normes déontologiques - se fait plus difficilement
d'une génération de journalistes à l'autre.
Plusieurs journalistes amorcent ou poursuivent leur carrière
dans l'isolement, sans bénéficier de l'encadrement
d'une salle de nouvelles. Le Guide peut alors être un point
de référence pertinent.
Les journalistes des salles de rédaction
et les directions des entreprises de presse y trouveront tout
autant un rappel utile des règles déontologiques
de leur profession que les exigences de la concurrence peuvent
parfois faire perdre de vue. Sans l'appui des directions des médias,
la mise en application des normes déontologiques de ce
Guide pourrait être sérieusement compromise. Le Guide
doit inspirer autant la direction des grands médias nationaux
que celle des médias régionaux ou des médias
plus petits.
De son côté, le Conseil de presse du
Québec pourra considérer ce Guide comme un outil
pour appuyer les décisions de son tribunal d'honneur.
Enfin, le public et les sources d'information y
trouveront leur compte en connaissant plus précisément
les normes déontologiques dont ils peuvent exiger le respect
par les journalistes. Ce Guide leur permettra de mieux juger leur
comportement. Le public y verra une manifestation de la volonté
des journalistes de mieux le servir.
1. Définition
Dans ce Guide le terme "journaliste" réfère
à toute personne qui exerce une fonction de journaliste
pour le compte d'une entreprise de presse. Exerce une fonction
de journaliste la personne qui exécute, en vue de la diffusion
d'informations ou d'opinions dans le public, une ou plusieurs
des tâches suivantes : recherche de l'information, reportage,
interview; rédaction ou préparation de compte rendus,
d'analyses, de commentaires ou de chroniques spécialisées;
traduction et adaptation de textes; photographie de presse, reportage
filmé ou électronique; affectation, pupitre (titrage,
mise en pages...), correction des textes; dessin de caricatures
sur l'actualité; dessin et graphisme d'information; animation,
réalisation ou supervision d'émissions ou de films
sur l'actualité; direction des services d'information,
d'affaires publiques ou de services assimilables.
2. Valeurs fondamentales du journalisme
Les journalistes basent leur travail sur des valeurs
fondamentales telles que l'esprit critique qui leur impose de
douter méthodiquement de tout, l'impartialité qui
leur fait rechercher et exposer les divers aspects d'une situation,
l'équité qui les amène à considérer
tous les citoyens comme égaux devant la presse comme ils
le sont devant la loi, l'indépendance qui les maintient
à distance des pouvoirs et des groupes de pression, le
respect du public et la compassion qui leur font observer des
normes de sobriété, l'honnêteté qui
leur impose de respecter scrupuleusement les faits, et l'ouverture
d'esprit qui suppose chez eux la capacité d'être
réceptifs aux réalités qui leur sont étrangères
et d'en rendre compte sans préjugés.
3. Vérité et rigueur
3 a) Les journalistes ont l'obligation de
s'assurer de la véracité des faits qu'ils rapportent
au terme d'un rigoureux travail de collecte et de vérification
des informations. Ils doivent corriger leurs erreurs avec diligence
et de façon appropriée au tort causé.
3 b) Les journalistes doivent situer dans leur contexte
les faits et opinions dont ils font état de manière
à ce qu'ils soient compréhensibles, sans en exagérer
ou en diminuer la portée.
3 c) Les titres et présentations des articles et
reportages ne doivent pas exagérer ni induire en erreur.
3 d) Les journalistes doivent départager soigneusement
ce qui relève de leur opinion personnelle, de l'analyse
et de l'information factuelle afin de ne pas engendrer de confusion
dans le public. Les journalistes s'en tiennent avant tout au compte
rendu précis des faits. Dans les genres journalistiques
comme les éditoriaux, les chroniques et les billets ou
dans le journalisme engagé, où l'expression des
opinions prend une large place, les journalistes doivent tout
autant respecter les faits.
3 e) Une rumeur ne peut être publiée sauf
si elle émane d'une source crédible, et si elle
est significative et utile pour comprendre un événement.
Elle doit toujours être identifiée comme une rumeur.
Dans le domaine judiciaire, la publication de rumeurs est à
proscrire.
3 f) Les journalistes doivent respecter fidèlement
le sens des propos qu'ils rapportent. Les citations, les rapprochements,
les ajouts sonores, etc. ou leur séquence ne doivent pas
dénaturer le sens de ces propos.
3 g) Photos, graphiques, sons et images diffusés
ou publiés doivent représenter le plus fidèlement
possible la réalité. Les préoccupations artistiques
ne doivent pas conduire à tromper le public. Les photomontages
doivent être identifiés comme tels.
3 h) Les journalistes ne doivent pas se livrer au plagiat.
S'ils reprennent une nouvelle exclusive qui vient d'être
publiée ou diffusée par un autre média, ils
doivent en identifier la source.
4. La cueillette de l'information
Les journalistes exercent leur métier à
visage découvert, en s'identifiant comme journalistes.
Ils recueillent l'information par les moyens éprouvés
du journalisme : entrevues, recherches bibliographiques, consultation
de dossiers et de contacts, etc.
4 a) Procédés clandestins
Il arrive cependant des cas où les journalistes sont justifiés
d'utiliser des procédés clandestins pour obtenir
l'information qu'ils recherchent : fausse identité, micros
et caméras cachés, imprécisions sur les intentions
du reportage, filatures, infiltrations...
Le recours à de tels moyens doit toujours rester exceptionnel.
Les journalistes les emploieront lorsque:
* l'information recherchée est d'un intérêt
public certain, par exemple dans les cas où il s'agit de
mettre à jour des actions socialement répréhensibles;
* l'information ne peut vraisemblablement pas être obtenue
ou vérifiée par d'autres moyens, ou bien ceux-ci
ont déjà été utilisés sans
succès;
* les gains pour le public dépassent les inconvénients
qui peuvent être causés à des individus.
Le public sera informé du recours à ces moyens.
4 b) Sources peu familières avec la
presse
Les journalistes doivent informer les sources d'information peu
familières avec la presse que leurs propos pourront être
publiés ou diffusés, et donc portés à
la connaissance d'un grand nombre de personnes.
4 c) Harcèlement
Les journalistes doivent faire preuve de compassion et de respect
à l'égard des personnes qui viennent de vivre un
drame ainsi qu'à l'égard de leurs proches, et éviter
de les harceler pour obtenir des informations.
5. Diffusion de l'information
5 a) Reconstitutions et mises en scène
Les journalistes préféreront toujours la représentation
de la réalité telle quelle à sa reconstitution
par divers artifices. Les reconstitutions d'événements
et les mises en scène peuvent néanmoins être
utilisées en journalisme afin d'illustrer et de soutenir
un reportage, mais avec prudence car le danger de tromper le public
existe. Avant d'y recourir, les journalistes doivent évaluer
s'il s'agit de la meilleure ou de la seule façon de faire
comprendre une situation au public. Le public doit alors être
informé clairement qu'il s'agit d'une reconstitution ou
d'une mise en scène.
La reconstitution se limitera à reproduire le plus fidèlement
possible les faits, les opinions, les émotions qui entourent
l'événement recréé.
Les mises en scène anodines où, par exemple, les
journalistes demandent à une personne interviewée
de parler au téléphone pendant qu'on la filme ne
portent pas à conséquence aussi longtemps qu'elles
ne modifient pas la substance du reportage. Il n'est pas nécessaire
d'identifier ces mises en scène dans le reportage.
Mais lorsqu'il s'agit de recourir à une mise en scène
plus élaborée, les journalistes se montreront extrêmement
prudents. Ils doivent éviter de manipuler la réalité,
en incitant par exemple des manifestants à faire usage
de violence devant la caméra.
Les journalistes doivent rester critiques à l'égard
des perquisitions auxquelles les forces policières les
invitent et des mises en scène orchestrées par des
sources. Lorsque ces mises en scène visent à donner
l'impression d'un événement spontané, les
journalistes doivent informer le public du caractère organisé
de l'événement.
Les documents d'archives doivent être identifiés
comme tels, avec la mention de la date et du lieu.
5 b) "Off the record"
Les journalistes ne sont pas tenus de respecter les règles
de conversation ("off the record", "background",
publication sans attribution) auxquelles ils n'ont pas donné
un accord explicite. Ces règles doivent être établies
avant la conversation et non après. Les journalistes limitent
le plus possible le recours à ces règles de conversation
qui peuvent faciliter leur manipulation par les sources.
5 c) Approbation par les sources
Les journalistes ne soumettent pas leurs reportages à leurs
sources avant de les publier ou de les diffuser.
5 d) Publicité
Les journalistes ne s'engagent pas auprès de leurs sources
à diffuser l'information que celles-ci désirent,
et ils refusent de diffuser une information en échange
d'un contrat publicitaire pour leur entreprise de presse ou en
échange de tout autre avantage. L'information et la publicité
doivent être séparées. Les journalistes n'écrivent
pas de publireportages. S'ils sont tenus de le faire, ils ne les
signent jamais. Les publireportages doivent être très
clairement identifiés comme tels afin de ne pouvoir êre
confondus, même par leur mise en pages, avec l'information.
Les journalistes doivent couvrir les événements
que commandite leur média avec la même rigueur que
tout autre événement.
Dans tous les cas, les journalistes jugent de la pertinence de
diffuser une information selon son mérite, son intérêt
public et en tenant compte des autres informations disponibles.
5 e) Nommer ou ne pas nommer les suspects
et les accusés
Les journalistes doivent respecter la présomption d'innocence
des citoyens. Lorsque ceux-ci font l'objet d'un mandat d'arrestation,
d'une arrestation ou de procédures judiciaires formelles,
les journalistes peuvent les identifier, mais ils veilleront à
ne pas présenter ces personnes comme des criminels, notamment
par l'emploi du conditionnel et par d'autres moyens.
En l'absence de mandat d'arrestation ou de procédures judiciaires,
les journalistes feront preuve de prudence avant de dévoiler
l'identité de personnes soupçonnées, à
moins que les soupçons ne soient le résultat d'un
travail journalistique rigoureux visant à mettre au grand
jour des actes socialement répréhensibles.
5 g) Devoir de suite
Lorsqu'un média a couvert une affaire où des individus
ont été incriminés et traduits devant la
justice, il doit suivre dans la mesure du possible le dossier
jusqu'à son terme et en faire connaître le dénouement
à son public.
5 h) Nommer ou ne pas nommer les victimes
Sauf exception, les journalistes peuvent dévoiler les noms
des victimes d'accidents et d'actes criminels. C'est une information
d'intérêt public. Cette divulgation est particulièrement
importante quand la victime est un personnage public ou quand
les faits rapportés peuvent avoir des conséquences
sur les responsabilités sociales ou les mandats publics
des individus en cause.
Quant aux victimes de délits sexuels et à leurs
proches, les journalistes doivent s'abstenir de les identifier,
sauf dans des circonstances exceptionnelles.
6. Protection des sources et du matériel
journalistiques
Les journalistes doivent identifier leurs sources
d'information afin de permettre au public d'évaluer le
mieux possible la compétence, la crédibilité
et les intérêts défendus par les personnes
dont ils diffusent les propos.
6 a) Anonymat
Des informations importantes ne pourraient cependant être
recueillies et diffusées sans que les journalistes ne garantissent
l'anonymat à certaines sources. Cet anonymat peut toutefois
servir aux sources pour manipuler impunément l'opinion
publique ou causer du tort à autrui sans assumer la responsabilité
de leurs propos.
Il ne sera donc accordé, en dernier recours, que dans des
situations exceptionnelles :
* L'information est importante et il n'existe
pas d'autres sources identifiables pour l'obtenir;
* L'information sert l'intérêt public;
* La source qui désire l'anonymat pourrait encourir des
préjudices si son identité était dévoilée.
Les journalistes expliqueront la préservation
de l'anonymat et décriront suffisamment la source, sans
conduire à son identification, pour que le public puisse
apprécier sa compétence, ses intérêts
et sa crédibilité.
6 b) Promesse de confidentialité
Les journalistes qui ont promis l'anonymat à une source
doivent tenir leur promesse, devant quelque instance que ce soit,
sauf si la source a volontairement trompé le journaliste.
Un journaliste peut cependant informer son supérieur de
l'identité d'une source confidentielle si celui-ci respecte
également la promesse de confidentialité faite par
le journaliste.
6 c) Matériel journalistique
Le matériel journalistique publié ou non (notes,
photos, bandes vidéo etc) n'est destiné qu'à
l'information du public. Il ne saurait être transmis par
les journalistes aux instances qui veulent l'utiliser à
d'autres fins.
6 d) Témoignage des journalistes
Les journalistes ne sont pas des informateurs de la police. Ils
ne dévoilent en cour que les informations qu'ils ont déjà
rendues publiques dans leur média.
6 e) Rémunération des
sources
Les journalistes et les entreprises de presse ne versent aucune
rémunération aux personnes qui acceptent d'être
leurs sources d'information.
7. Vie privée et droit à l'information
Les journalistes respectent le droit des individus
à la vie privée et défendent le droit à
l'information, qui est un droit individuel fondamental dans notre
société. L'exercice de ce droit enrichit la vie
privée de chacun des citoyens en lui permettant d'élargir
ses horizons et ses connaissances. Il arrive cependant que ce
droit entre en conflit avec le droit d'un individu à la
vie privée. Dans un tel cas, lorsque les faits privés
présentent un intérêt public plutôt
que de relever de la simple curiosité publique, les journalistes
privilégieront le droit à l'information notamment
:
* lorsqu'il s'agit d'une personnalité
publique ou d'une personne ayant une charge publique, et que certains
éléments de sa vie privée sont pertinents
pour comprendre l'exercice de ses fonctions ou mettre en perspective
sa vie publique et son comportement public;
* lorsque la personne donne d'elle-même à sa vie
privée un caractère public; lorsque les faits privés
se déroulent sur la place publique.
8. Droits de la personne
Les journalistes doivent accorder un traitement
équitable à toutes les personnes de la société.
Les journalistes peuvent faire mention de caractéristiques
comme la race, la religion, l'orientation sexuelle, le handicap,
etc. lorsqu'elles sont pertinentes.
Mais ils doivent en même temps être sensibles à
la portée de leurs reportages. Ils doivent éviter
les généralisations qui accablent des groupes minoritaires,
les propos incendiaires, les allusions non pertinentes à
des caractéristiques individuelles, les préjugés
et les angles de couverture systématiquement défavorables
qui pourraient attiser la discrimination. Ils seront particulièrement
attentifs à ce qui pourrait provoquer des réactions
racistes, sexistes, homophobes, etc.
9. Conflits d'intérêts
Les journalistes doivent éviter les situations
de conflits d'intérêts et d'apparence de conflits
d'intérêts, que ceux-ci soient de type monétaire
ou non. Ils doivent éviter tout comportement, engagement
ou fonction qui pourraient les détourner de leur devoir
d'indépendance, ou semer le doute dans le public.
Il y a conflit d'intérêts lorsque les journalistes,
par divers contrats, faveurs et engagements personnels, servent
ou peuvent sembler servir des intérêts particuliers,
les leurs ou ceux d'autres individus, groupes, syndicats, entreprises,
partis politiques, etc. plutôt que ceux de leur public.
Le choix des informations rendues publiques par les journalistes
doit être guidé par le seul principe de l'intérêt
public. Ils ne doivent pas taire une partie de la réalité
aux seules fins de préserver ou de rehausser l'image de
tel individu ou de tel groupe. Les conflits d'intérêts
faussent ou semblent fausser ce choix en venant briser l'indispensable
lien de confiance entre les journalistes et leur public.
Les conflits d'intérêts ne deviennent pas acceptables
parce que les journalistes sont convaincus, au fond d'eux-mêmes,
d'être honnêtes et impartiaux. L'apparence de conflit
d'intérêts est aussi dommageable que le conflit réel.
9 a) Relations publiques
Les journalistes doivent s'abstenir d'effectuer, en dehors du
journalisme, des tâches reliées aux communications
: relations publiques, publicité, promotion, cours donnés
à ceux qui font l'événement sur la façon
de se comporter devant les médias, simulacres de conférences
de presse pour préparer des porte-parole à faire
face aux journalistes, etc. Ces tâches servent des intérêts
particuliers et visent à transmettre un message partisan
au public. Les journalistes ne peuvent pas communiquer un jour
des informations partisanes et le lendemain des informations impartiales,
sans susciter la confusion dans le public et jeter un doute constant
sur leur crédibilité et leur intégrité.
9 b) Privilèges
Les journalistes ne doivent pas se servir de leur statut professionnel
ou des informations recueillies dans l'exercice de leurs fonctions
pour retirer des avantages et privilèges personnels, ni
pour en faire profiter leurs proches.
Les journalistes ne doivent pas taire ou publier une information
dans le but d'en tirer un avantage personnel ou pour favoriser
des proches.
Le cas échéant, les journalistes doivent produire
à leur employeur une déclaration d'intérêts
incluant les avoirs détenus dans des entreprises.
9 c) Cadeaux et gratifications
Les journalistes doivent refuser les cadeaux et gratifications
qui pourraient leur être offerts à cause de leurs
fonctions. Les cadeaux reçus seront retournés à
leurs expéditeurs avec une explication.
L'acceptation des cadeaux compromet l'impartialité ou l'apparence
d'impartialité des journalistes. Les cadeaux ne constituent
pas un avantage normal, inhérent à la profession
journalistique.
Ils ne sont acceptables que lorsqu'ils servent directement l'accomplissement
du travail journalistique : livres, disques, billets gratuits
dans le cas des critiques en arts et spectacles, certains objets
dans le cas du journalisme de consommation, etc. Après
usage, lorsque leur nature s'y prête, ces objets devraient
être remis à des organismes communautaires ou publics,
sauf s'ils demeurent utiles comme outils de référence.
Un cadeau peut aussi être acceptable lorsque sa valeur est
peu importante et que le coût du retour à son expéditeur
dépasse le coût de l'objet.
9 d) Concours de journalisme
Les journalistes participent, comme candidats ou jurés,
aux seuls concours de journalisme qui servent l'avancement du
journalisme.
Les concours servent le journalisme lorsque le jury est indépendant
des commanditaires, qu'il est majoritairement formé de
journalistes, et qu'il juge les oeuvres selon des critères
journalistiques reconnus. On évite ainsi que la crédibilité
des journalistes ne serve d'appui et de caution à une cause.
On évite en outre que les prix ne servent à orienter
le travail futur des journalistes.
9 e) Voyages payés
Les journalistes et les médias doivent payer les frais
associés à leurs reportages. Ils ne doivent pas
accepter des voyages gratuits ou des participations financières
aux frais de reportages de la part d'organismes publics ou privés
à la recherche d'une couverture dans les médias.
Les voyages payés par des sources risquent de créer
une distorsion dans la couverture, en favorisant des groupes d'intérêts
plus fortunés, au détriment de ceux qui n'ont pas
les moyens de financer des reportages. Ils peuvent aussi, au moins
en apparence, limiter la liberté d'expression des journalistes.
Un voyage offert par une source peut cependant être
accepté :
* lorsqu'il n'existe aucune autre façon d'obtenir l'information
ou de se rendre sur les lieux. Dans ce cas, le média cherchera
à évaluer le coût du voyage et le remboursera;
* lorsque le voyage vise uniquement la formation et le perfectionnement
professionnels et non la production de reportages.
Dans tous les cas où un média choisit,
en dernier recours et dans des circonstances exceptionnelles,
d'accepter un voyage payé par une source, le journaliste
doit pouvoir conserver sa liberté professionnelle dans
l'accomplissement de son reportage et le texte doit mentionner
explicitement que celui-ci découle d'un voyage payé.
10. Clause de conscience
Les journalistes sont responsables de leurs actes.
Ils ne doivent pas être contraints de recourir à
des pratiques contraires à l'éthique et à
la déontologie de leur profession, pas plus qu'ils ne peuvent
rejeter le blâme de leurs propres actions sur les autres.
Ils ne peuvent être contraints de signer un de leurs reportages
qu'on aurait modifié substantiellement.
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journalistes du Québec
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