R.D.
CONGO

CODE DE DÉONTOLOGIE ET D'ÉTHIQUE
du journaliste congolais
4 mars 2004
Préambule
Adhérant à la déclaration de
Munich,
- Convaincus que le droit à l'information,
à la libre expression et à la critique est l'une
des libertés fondamentales de tout être humain et
que de ce droit du public à connaître les faits et
les opinions, procèdent l'ensemble des devoirs et des droits
des journalistes,
- Conscients que la responsabilité des journalistes
vis-à-vis du public prime toute autre responsabilité,
en particulier à l'égard de leurs employeurs et
des pouvoirs publics et que la mission d'informer comporte nécessairement
des limites que les journalistes eux-mêmes s'imposent spontanément,
- Soucieux que ces droits soient respectés
dans l'exercice de la profession de journaliste et qu'il est nécessaire
que les conditions concrètes de l'indépendance et
de la dignité professionnelle soient réalisées
et respectées,
- Nous, journalistes congolais, réunis en Congrès
National de la Presse du 1er au 5 mars 2004, avons adopté
le présent code qui recense les droits et les devoirs du
journaliste congolais.
A. Les devoirs du journaliste
Un bon journaliste doit :
Article 1. uvrer en tout temps en faveur
de la liberté dans la collecte, le traitement et la diffusion
des informations, opinions, commentaires et critiques ; cette
liberté étant indissociable du droit du public à
être informé et à recevoir et émettre
librement des opinions ;
Article 2. Faire preuve, dans ses tâches
quotidiennes, d'équité, d'exactitude, d'honnêteté,
du sens de responsabilité, d'indépendance et de
décence dans la relation des faits liés aux individus
et à la société ;
Article 3. Traiter tous les problèmes
sans parti pris et présenter honnêtement les sujets
soulevant controverse ;
Article 4. Prendre l'entière responsabilité
de tout texte (écrit ou parlé) publié sous
sa signature (ou sa voix), ou avec son consentement, ou sous un
pseudonyme personnel ;
Article 5. Bannir l'injure, la diffamation,
la médisance, la calomnie, les accusations sans preuves,
l'altération des documents, la déformation des faits,
le mensonge, l'incitation à la haine (religieuse, ethnique,
tribale, régionale ou raciale) ainsi que l'apologie de
toute valeur négative dans la pratique quotidienne de son
métier ;
Article 6. Rechercher à tout instant
le triomphe de la vérité, par une relation exacte,
honnête, fidèle et loyale des faits indûment
avérés et vérifiés et des informations
obtenues sans chantage et sans surprendre la bonne foi de quiconque
;
Article 7. Ne pas accepter un quelconque
présent de la part des sources d'informations, aucun avantage
ou cadeau pour diffuser ou étouffer des informations, ni
aucune gratification en raison de la publication, de la distorsion
ou de la suppression d'une information ;
Article 8. Identifier toutes ses sources
d'information, les traiter avec un sens critique, les citer et
protéger celles qui requièrent expressément
la confidentialité, ainsi que citer les confrères
lorsqu'ils constituent pour lui des sources d'information ;
Article 9. Ne pas déformer, dénaturer
ou fausser, par leur formulation, par insistance, grossissement,
omission ou manipulation, les opinions d'autrui, les titres ou
commentaires des articles qui doivent être traités
avec impartialité et publiés de bonne foi ;
Article 10. Rectifier spontanément
toute information révélée, en tout ou en
partie, erronée et faire publier, sans frais ni récrimination,
les rectifications, précisions, réactions contradictoires
et droits de réponse des personnes citées dans ses
papiers ;
Article 11. Respecter la dignité humaine,
la vie privée et la sphère d'intimité des
individus, ainsi que les institutions et autorités publiques,
l'ordre public et les bonnes murs ;
Article 12. Promouvoir la culture nationale,
la citoyenneté responsable et les vertus républicaines
de tolérance, de pluralisme des opinions et de démocratie,
ainsi que les valeurs universelles de l'humanisme : paix, égalité,
droits de l'homme, progrès social ;
Article 13. Faire preuve de retenue dans
la présentation des faits de nature à mettre en
danger ou de nuire aux intérêts vitaux de l'Etat
et de la société ;
Article 14. Être solidaire de ses confrères
et se plier à toute décision ou directive prise
par les instances de la Corporation ;
Article 15. S'interdire de publier des rectificatifs
pour des articles qu'il n'a jamais publié.
B. Les droits du journaliste
Tout journaliste doit revendiquer les droits suivants
:
Article 16. La protection de ses sources
d'information.
Article 17. Le libre accès à
toutes les sources d'information et le droit d'enquêter
librement sur tous les faits qui conditionnent la vie publique.
Le secret des affaires publiques ou privées ne peut, en
ce cas, être exigé du journaliste que par exception
et en vertu de motifs clairement exprimés.
Article 18. Le refus de toute subordination
qui serait contraire à la ligne générale
de l'organe d'information auquel il collabore, de même que
toute subordination qui ne serait pas clairement impliquée
par cette ligne générale.
Alinéa 1. En vertu de la "clause de conscience"
le journaliste ne peut être contraint d'accomplir un acte
professionnel ou d'exprimer une opinion qui serait contraire à
sa conviction, à son honneur, à sa réputation
ou ses intérêts moraux.
Alinéa 2 : En cas de conflit lié à
la "clause de conscience", le journaliste peut se délier
de ses engagements contractuels à l'égard de son
entreprise, dans les mêmes conditions et avec les mêmes
effets qu'un congédiement normal.
Article 19. L'équipe rédactionnelle
doit être obligatoirement informée de toute décision
importante de nature à affecter la vie de l'entreprise.
Elle doit être au moins consultée avant toute décision
définitive, sur toute mesure intéressant la composition
de la rédaction : embauche, licenciement, mutation et promotion
de journalistes.
Article 20. En considération de ses
fonctions et de ses responsabilités, le journaliste a droit
non seulement au bénéfice des conventions collectives,
mais aussi à un contrat personnel assurant la sécurité
matérielle et morale de son travail ainsi qu'à une
rémunération correspondant au rôle social
qui est le sien et suffisante pour garantir son indépendance
économique.
Article 21. Tout journaliste s'engage dans
l'exercice de sa profession, à se conformer aux règles
ci-dessous édictées.
Kinshasa 4 mars 2004
Acte d'engagement du journaliste congolais
Moi,
après avoir pris connaissance du Code
d'éthique et de déontologie du journaliste congolais,
je m'engage à :
1. servir en tout temps l'intérêt
général et à fournir à l'opinion une
information exacte, libre, honnête et complète ;
2. Ne jamais rien avancer sans être en mesure d'en
apporter la preuve, à bannir le mensonge, l'altération
des documents et la déformation des faits ;
3. Rectifier toute information erronée, à
publier sans récrimination les droits de réponse
adressés à mon organe de presse et à ne pas
publier ceux dont il n'est pas le destinataire ;
4. Traiter tous les problèmes sans parti pris et
à présenter honnêtement les sujets soulevant
controverse ;
5. Prendre l'entière responsabilité de tous
mes écrits même anonymes ;
6. Respecter la dignité de la personne humaine en
bannissant l'injure, la diffamation, la médisance, la calomnie
et les accusations sans preuve ;
7. M'abstenir de toute incitation à la haine (religieuse,
ethnique, tribale ou raciale) ainsi que l'apologie de toute valeur
négative dans la pratique quotidienne de mon métier
;
8. Ne jamais transiger sur mon objectivité en échange
d'un quelconque avantage ;
9. Ne pas solliciter la place d'un confrère ni provoquer
son renvoi en offrant de travailler à des conditions inférieures
;
10. M'interdire tout plagiat et à citer les confrères
dont je reproduis les informations ;
11. uvrer au renforcement de la crédibilité
et au prestige de l'association qui représente les intérêts
de la profession, à me plier aux décisions des instances
de la corporation et à ne jamais porter atteinte à
l'esprit de la confraternité ;
12. Ne pas signer de mon nom ou de mon pseudonyme personnel
des articles de publicité commerciale ni prêter ma
voix ou mon image aux émissions publicitaires ;
13. Protéger en toute circonstance le secret professionnel
et à ne jamais révéler des informations fournies
sous le sceau de la confidentialité ;
14. Ne pas confondre mon rôle avec celui d'un justicier.
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