SÉNÉGAL
Extrait de la
LOI RELATIVE AUX ORGANES
DE COMMUNICATION SOCIALE AUX PROFESSIONS
DE JOURNALISTE ET DE TECHNICIEN
Dakar, le 2 février 1996
TITRE II. Des journalistes et techniciens de
la communication sociale
Article 23. Est journaliste au sens de la
présente loi, toute personne diplômée d'une
école de journalisme et exerçant son métier
dans le domaine de la communication, toute personne qui a pour
activité principale et régulière l'exercice
de sa profession dans un organe de communication sociale, une
école de journalisme, une entreprise ou un service de presse,
et en tire le principal de ses ressources.
Article 24. Est technicien de la communication
sociale au sens de la présente loi, toute personne diplômée
d'une école de formation préparant aux métiers
d'ingénieurs ou de techniciens et exerçant ces métiers
dans le domaine de la communication sociale, de même que
toute personne exerçant lesdits métiers, tels que
définis dans la Convention collective des journalistes
et techniciens de la Communication sociale.
Article 25. Les journalistes et techniciens
de la communication sociale employés dans les services
de l'Etat et les établissements publics sous tutelle du
ministre chargé de la Communication sont régis par
le Code de travail et par les dispositions de la Convention collective
applicable à leur profession.
Chapitre I. Des droits
Article 26. Le journaliste ou le technicien
de la communication sociale a libre accès à toutes
les sources d'informations non confidentielles et a le droit d'enquêter
librement sur tous les faits qui conditionnent la vie publique.
Article 27. Le journaliste ou technicien
de la communication sociale a le droit de refuser toute subordination
qui serait contraire à la ligne de son entreprise.
Article 28. Le journaliste ou le technicien
de la communication sociale ne peut être contraint d'accomplir
un acte professionnel ou d'exprimer une opinion contraire à
sa conviction ou à sa conscience. Il peut, à cet
effet, invoquer la clause de conscience, notamment à l'appui
de sa démission. Dans ce cas, les règles applicables
à la rupture du contrat de travail sont celles qui s'appliqueraient
si la rupture était intervenue à l'initiative de
l'employeur s'il est établi que la clause est invoquée
à bon escient.
Article 29. L'équipe rédactionnelle
et technique doit être informée obligatoirement de
toute décision de nature à affecter la vie de l'entreprise.
Article 30. Le journaliste ou le technicien
de la communication sociale a le droit de faire appel dans le
cadre de son travail et sous sa seule responsabilité, à
toute personne-ressource qu'il juge suffisamment compétente
pour analyser ou commenter un événement de portée
locale, nationale ou internationale.
Cette personne-ressource ne jouit pas des garanties reconnues
par la présente loi aux journalistes et techniciens de
la communication. Toutefois sa responsabilité peut être
engagée en cas de violation de la loi.
Chapitre II. Des devoirs
Article 31. Le journaliste ou technicien
de la communication sociale doit respecter les faits.
Article 32. Le journaliste ou le technicien
de la communication doit en outre être guidé par
les principes ci-après :
- défendre la liberté de l'information, du commentaire
et de la critique;
- ne publier que des informations vérifiées, ou,
dans le cas contraire, les accompagner des réserves qui
s'imposent;
- ne pas pratiquer la rétention de l'information, ni dénaturer
les textes et les documents dont il se sert pour présenter
les faits ou les commenter;
- rectifier toute information publiée qui se révèle
inexacte;
- ne pas user de méthodes déloyales ou répréhensibles
pour obtenir ou diffuser des informations, photographies et documents.
Article 33. Dans l'exercice de sa liberté
d'expression, le journaliste doit respecter les convictions religieuses,
politiques ou philosophiques du public auquel il s'adresse, même
s'il ne les partage pas.
Il doit en outre respecter scrupuleusement le principe de la non
discrimination en raison de la race, de l'ethnie, du sexe ou de
l'origine nationale.
Article 34. Le journaliste ou le technicien
de la communication sociale est tenu de respecter la vie privée
des personnes, dès lors que celle-ci n'interfère
pas avec les charges publiques dont les dites personnes sont ou
prétendent être investies.
Article 35. Le journaliste ou le technicien
de la communication sociale est tenu au secret professionnel tel
que prévu à l'article 363 du Code pénal.
Il ne doit pas divulguer les sources des informations obtenues
confidentiellement.
Le journaliste ou le technicien de la communication sociale peut
révéler sa source à son supérieur
hiérarchique, mais seulement si ce dernier est lié
par le secret professionnel.
Le journaliste ou le technicien de la communication sociale peut
être délié du secret sur l'aveu de la source
de l'information s'il a pu être clairement prouvé
que ladite source l'avait induit en erreur.
Article 36. Le journaliste ou le technicien
de la communication sociale s'interdit le plagiat, la calomnie,
la diffamation ainsi que les accusations sans fondement. Il ne
peut recevoir un quelconque avantage du fait de la publication
ou de la suppression d'une information.
Article 37. Le journaliste ou le technicien
de la communication sociale ne doit pas confondre le métier
de journaliste avec celui de publicitaire ou de propagandiste.
Il ne peut accepter aucune consigne directe ou indirecte des annonceurs.
Article 38. Le journaliste ou le technicien
de la communication sociale doit refuser toute pression; il ne
peut accepter de directives rédactionnelles que des responsables
de la rédaction.
Article 39. Le journaliste ou le technicien
de la Communication sociale doit s'interdire tout détournement
de document imprimé ou audiovisuel dont les droits de diffusion
et de distribution sont réservés.