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Union de la Presse Francophone

Extrait de la
LOI RELATIVE AUX ORGANES
DE COMMUNICATION SOCIALE AUX PROFESSIONS
DE JOURNALISTE ET DE TECHNICIEN

Dakar, le 2 février 1996

TITRE II. Des journalistes et techniciens de la communication sociale

Article 23. Est journaliste au sens de la présente loi, toute personne diplômée d'une école de journalisme et exerçant son métier dans le domaine de la communication, toute personne qui a pour activité principale et régulière l'exercice de sa profession dans un organe de communication sociale, une école de journalisme, une entreprise ou un service de presse, et en tire le principal de ses ressources.

Article 24. Est technicien de la communication sociale au sens de la présente loi, toute personne diplômée d'une école de formation préparant aux métiers d'ingénieurs ou de techniciens et exerçant ces métiers dans le domaine de la communication sociale, de même que toute personne exerçant lesdits métiers, tels que définis dans la Convention collective des journalistes et techniciens de la Communication sociale.

Article 25. Les journalistes et techniciens de la communication sociale employés dans les services de l'Etat et les établissements publics sous tutelle du ministre chargé de la Communication sont régis par le Code de travail et par les dispositions de la Convention collective applicable à leur profession.

Chapitre I. Des droits

Article 26. Le journaliste ou le technicien de la communication sociale a libre accès à toutes les sources d'informations non confidentielles et a le droit d'enquêter librement sur tous les faits qui conditionnent la vie publique.

Article 27. Le journaliste ou technicien de la communication sociale a le droit de refuser toute subordination qui serait contraire à la ligne de son entreprise.

Article 28. Le journaliste ou le technicien de la communication sociale ne peut être contraint d'accomplir un acte professionnel ou d'exprimer une opinion contraire à sa conviction ou à sa conscience. Il peut, à cet effet, invoquer la clause de conscience, notamment à l'appui de sa démission. Dans ce cas, les règles applicables à la rupture du contrat de travail sont celles qui s'appliqueraient si la rupture était intervenue à l'initiative de l'employeur s'il est établi que la clause est invoquée à bon escient.

Article 29. L'équipe rédactionnelle et technique doit être informée obligatoirement de toute décision de nature à affecter la vie de l'entreprise.

Article 30. Le journaliste ou le technicien de la communication sociale a le droit de faire appel dans le cadre de son travail et sous sa seule responsabilité, à toute personne-ressource qu'il juge suffisamment compétente pour analyser ou commenter un événement de portée locale, nationale ou internationale.
Cette personne-ressource ne jouit pas des garanties reconnues par la présente loi aux journalistes et techniciens de la communication. Toutefois sa responsabilité peut être engagée en cas de violation de la loi.

Chapitre II. Des devoirs

Article 31. Le journaliste ou technicien de la communication sociale doit respecter les faits.

Article 32. Le journaliste ou le technicien de la communication doit en outre être guidé par les principes ci-après :
- défendre la liberté de l'information, du commentaire et de la critique;
- ne publier que des informations vérifiées, ou, dans le cas contraire, les accompagner des réserves qui s'imposent;
- ne pas pratiquer la rétention de l'information, ni dénaturer les textes et les documents dont il se sert pour présenter les faits ou les commenter;
- rectifier toute information publiée qui se révèle inexacte;
- ne pas user de méthodes déloyales ou répréhensibles pour obtenir ou diffuser des informations, photographies et documents.

Article 33. Dans l'exercice de sa liberté d'expression, le journaliste doit respecter les convictions religieuses, politiques ou philosophiques du public auquel il s'adresse, même s'il ne les partage pas.
Il doit en outre respecter scrupuleusement le principe de la non discrimination en raison de la race, de l'ethnie, du sexe ou de l'origine nationale.

Article 34. Le journaliste ou le technicien de la communication sociale est tenu de respecter la vie privée des personnes, dès lors que celle-ci n'interfère pas avec les charges publiques dont les dites personnes sont ou prétendent être investies.

Article 35. Le journaliste ou le technicien de la communication sociale est tenu au secret professionnel tel que prévu à l'article 363 du Code pénal.
Il ne doit pas divulguer les sources des informations obtenues confidentiellement.
Le journaliste ou le technicien de la communication sociale peut révéler sa source à son supérieur hiérarchique, mais seulement si ce dernier est lié par le secret professionnel.
Le journaliste ou le technicien de la communication sociale peut être délié du secret sur l'aveu de la source de l'information s'il a pu être clairement prouvé que ladite source l'avait induit en erreur.

Article 36. Le journaliste ou le technicien de la communication sociale s'interdit le plagiat, la calomnie, la diffamation ainsi que les accusations sans fondement. Il ne peut recevoir un quelconque avantage du fait de la publication ou de la suppression d'une information.

Article 37. Le journaliste ou le technicien de la communication sociale ne doit pas confondre le métier de journaliste avec celui de publicitaire ou de propagandiste. Il ne peut accepter aucune consigne directe ou indirecte des annonceurs.

Article 38. Le journaliste ou le technicien de la communication sociale doit refuser toute pression; il ne peut accepter de directives rédactionnelles que des responsables de la rédaction.

Article 39. Le journaliste ou le technicien de la Communication sociale doit s'interdire tout détournement de document imprimé ou audiovisuel dont les droits de diffusion et de distribution sont réservés.