TOGO

CODE DE DÉONTOLOGIE
DES JOURNALISTES DU TOGO
5 novembre 1999
Préambule
Le droit à la libre expression, à
l'information et à la critique est un droit fondamental
de tout citoyen. Du droit du public à connaître les
faits et les opinions résultent des devoirs et des droits
des journalistes. Les associations nationales de journalistes,
en créant le 5 novembre 1999, l'Observatoire togolais
des médias (OTM), ont marqué leur engagement
pour une presse libre et responsable au Togo. Les membres de ces
associations nationales de presse sont convaincus que leur devoir
à l'égard du public prime sur toutes les responsabilités,
en particulier à l'égard de leurs employeurs et
des pouvoirs publics. La mission qui incombe aux journalistes
ne peut être assurée que sur la base du respect des
règles de la profession. Par conséquent les journalistes
togolais ont décidé ce jour, d'élaborer un
code de déontologie et de le faire respecter par tous les
média. Tous les journalistes et techniciens de la communication,
souscrivent à la présente obligation et s'engagent
à l'observer, rigoureusement, dans l'exercice de leurs
fonctions.
I. Des devoirs
Les devoirs essentiels du journaliste togolais,
dans la recherche, la collecte, le traitement, l'impression et
la diffusion de l'information sont :
Article 1er. De la responsabilité.
Le journaliste assume la responsabilité de ses écrits.
Il publie uniquement les informations dont la source, la véracité
et l'exactitude, sont établis. Le moindre doute l'oblige
à s'abstenir ou à émettre des réserves
selon les formes professionnelles requises. Le traitement des
informations susceptibles de mettre en péril la société,
requiert du journaliste, une grande rigueur professionnelle et
au besoin une certaine circonspection.
Article 2. De la liberté d'informer. Le journaliste
défend la liberté de presse et d'expression conformément
à la constitution togolaise comme étant un droit
inaliénable du peuple.
Article 3. Du respect de la vérité. Le droit
du public à des informations exactes, quelles que soient
les conséquences est sacré. La calomnie, les accusations
sans preuves, l'altération de documents, la déformation
des faits, les mensonges, sont des fautes professionnelles graves
pour un journaliste.
Article 4. Du respect dû à la vie privée
d'autrui. Le journaliste respecte le droit de l'individu à
la vie privée et à la dignité. La publication
des informations touchant à la vie privée d'autrui,
ne peut se justifier que par l'intérêt du public.
Il s'interdit la calomnie, la diffamation, l'injure et les accusations
sans fondement.
Article 5. Du droit de réponse. Les informations
inexactes ou fausses doivent être spontanément rectifiées.
Des personnes injustement mises en cause, ont droit à la
réparation par le droit de réponse. Le droit de
réponse est garanti aux personnes physiques et morales.
Le droit de réponse ne peut s'exercer que dans l'organe
qui a publié l'information contestée.
Article 6. De la dignité professionnelle. Le journaliste
dans l'exercice de ses professions est tenue de refuser de l'argent
ou tout autre.
Article 7. Du plagiat. Le journaliste s'interdit le plagiat.
Il citera toujours les sources dont il produit un quelconque texte.
Article 8. Du secret professionnel. Le journaliste doit
garder le secret professionnel. Quelles que soient les menaces
qui pèsent sur lui, il ne divulgue pas les sources des
informations obtenues.
Article 9. Séparer les commentaires des faits. Le
journaliste est libre de prendre position sur n'importe quelle
question. Mais il a l'obligation de séparer le commentaire
des faits pour ne pas induire le public en erreur. Dans le commentaire,
le journaliste est tenu au respect d'équilibre.
Article 10. Séparer l'information de la publicité.
L'information et la publicité doivent être séparées.
Le journaliste ne doit pas confondre son rôle à celui
du propagandiste ou du publicitaire. Par conséquent, il
ne doit recevoir aucune consigne directe ou indirecte du propagandiste
ni du publicitaire.
Article 11. S'interdire des méthodes déloyales.
Le journaliste ne doit pas user de méthodes déloyales
pour obtenir des informations, des images et des documents.
Article 12. De l'incitation à la haine raciale, éthnique
et religieuse. Le journaliste doit s'abstenir de publier toute
information pouvant inciter à la haine tribale, raciale
et religieuse. Il doit proscrire toute forme de discrimination
et s'interdire de faire l'apologie du crime.
Article 13. Du refus du sensationnel. Le journaliste s'interdit
des titres sensationnels sans commune mesure avec le contenu des
publications. Le journaliste doit s'interdire des titres et des
images choquantes.
Article 14. De l'identité de l'information. Le journaliste
est responsable de ses publications, du choix des photographies,
des extraits sonores, des images et de son commentaire. Il signale
de façon explicite un reportage qui n'a pas pu être
filmé mais qui a été reconstitué,
soit scénarisé. Il signale qu'il s'agit d'images
d'archives, d'un "faux direct" ou d'un direct, d'éléments
d'informations ou de publicité.
Article 15. De la protection des mineurs. Le journaliste
respecte et protège les droits des mineurs en s'abstenant
de publier leurs images et de révéler leur nom.
Article 16. De la confraternité. Le journaliste
doit rechercher et entretenir la confraternité. Il n'utilise
pas les colonnes des journaux ou des antennes à des fins
de règlement de compte avec des confrères. Le journaliste
ne sollicite pas la place d'un confrère, ne provoque pas
son licenciement en proposant de travailler à sa place
à des conditions inférieures.
Article 17. De la compétence et de l'expérience.
Avant d'aborder un sujet, le journaliste doit tenir compte de
ses capacités. Il n'abordera un thème qu'après
avoir réuni le maximum de documentation et fait des recherches
et enquêtes. Le journaliste doit constamment rechercher
l'excellence dans ses écrits. En conséquence, il
doit constamment améliorer ses talents et ses connaissances
en participant aux sessions de formation de journalistes.
Article 18. Du respect de la légalité. Tout
journaliste doit se faire le devoir de respecter scrupuleusement
les règles énoncées ci-dessus. Tout manquement
aux dispositions du présent code de déontologie
expose son auteur à des sanctions disciplinaires. Le journaliste
doit accepter la juridiction de ses pairs ainsi que les décision
issues des délibérations des instances d'autorégulation.
Le journaliste est tenu de connaître la législation.
II. Des droits
Tout journaliste, dans l'exercice de sa profession
peut revendiquer les droits ci-après:
Article 19. Du libre accès aux sources
d'information. Le journaliste a droit d'accès à
toutes sources d'informations et le droit d'enquêter librement
sur toutes les questions portant sur la vie publique. La raison
d'État et les secrets des affaires publiques, ou privées,
ne peuvent en ce cas, être opposés au journaliste
que par exception et en vertu des motifs clairement exprimés.
Article 20. Du refus de la subordination. Le journaliste
a le droit de refuser toute subordination qui serait contraire
à la ligne éditoriale de l'organe d'information
auquel il collabore.
Article 21. Du recours à la clause de conscience.
Le journaliste ne peut être contraint à accomplir
un acte professionnel ou exprimer une opinion contraire à
sa conviction ou à la conscience. Dans ce cas, il invoque
la clause de conscience avec tous les droits y afférents.
Article 22. Des changements et modifications. L'équipe
de la rédaction d'un organe de presse doit être obligatoirement
informée de toute décision importante de nature
à affecter durablement la vie de l'entreprise de presse.
Article 23. De la rémunération. En considération
de la délicatesse de sa fonction et de ses responsabilités
le journaliste a droit, non seulement aux bénéfices
des conventions collectives, mais aussi à un autre contrat
individuel assurant sa sécurité matérielle
et morale, ainsi qu'à une rémunération correspondant
au rôle qui est le sien et pour garantir son indépendance
économique.
Article 24. De la sécurité du journaliste.
Le journaliste muni de sa carte de presse a droit partout à
la sécurité de sa personne, de son matériel
de travail, à la protection légale et au respect
de sa dignité.
Article 25. Dispositions finales. Les présentes
dispositions servent de code de déontologie et d'éthique
professionnelle aux journalistes et techniciens de la communication
du Togo.
L'Observatoire Togolais des Média (O.T.M), est chargé
de veiller à son application.