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JOURNALISTES
DANS LES CONFLITS ARMES
RESOLUTION 1738
ADOPTEE PAR LE CONSEIL DE SECURITE
DES NATIONS UNIES
(New
York, 23 décembre 2006)
Le Conseil de sécurité,
Ayant présente à l'esprit
la responsabilité principale que
la Charte des Nations unies lui a assignée
de maintenir la paix et la sécurité
internationales, et soulignant qu'il importe
de prendre des mesures pour prévenir
et régler les conflits,
Réaffirmant ses résolutions
1265 (1999), 1296 (2000) et 1674 (2006)
relatives à la protection des civils
en période de conflit armé,
et sa résolution 1502 (2003) sur
la protection du personnel des Nations
unies, du personnel associé et
du personnel humanitaire dans les zones
de conflit, ainsi que ses autres résolutions
et les déclarations de son président
ayant trait à la question,
Réaffirmant son attachement aux
buts énoncés dans la Charte
des Nations unies, à l'Article
1 (par. 1 à 4) et aux principes
également y énoncés,
à l'Article 2 (par. 1 à
7), notamment en ce qui concerne les principes
de l'indépendance politique, de
l'égalité souveraine et
de l'intégrité territoriale
de tous les Etats, ainsi que le respect
de la souveraineté de tous les
Etats,
Réaffirmant qu'il incombe au premier
chef aux parties à un conflit armé
de prendre toutes les mesures voulues
pour assurer la protection des civils
touchés,
Rappelant les Conventions de Genève
en date du 12 août 1949, en particulier
la troisième Convention de Genève
en date du 12 août 1949 relative
au traitement des prisonniers de guerre
et les Protocoles additionnels du 8 juin
1977, en particulier l'article 79 du Protocole
additionnel I relatif à la protection
des journalistes en mission professionnelle
périlleuse dans les zones de conflit
armé,
Soulignant qu'il existe en droit international
humanitaire des règles prohibant
les attaques dirigées intentionnellement
contre des civils qui, en période
de conflit armé, constituent des
crimes de guerre, et rappelant qu'il est
impératif que les Etats mettent
un terme à l'impunité des
auteurs de ces attaques,
Rappelant que les Etats parties aux Conventions
de Genève ont l'obligation de rechercher
les personnes présumées
avoir commis, ou avoir donné l'ordre
de commettre, une infraction grave aux
dites Conventions et qu'ils doivent les
déférer à leurs propres
tribunaux, quelle que soit leur nationalité,
ou peuvent, s'ils le préfèrent,
les remettre pour jugement à un
autre Etat intéressé à
la poursuite, pour autant que celui-ci
ait retenu contre lesdites personnes des
charges suffisantes,
Appelant l'attention de tous les Etats
sur l'arsenal de mécanismes de
justice et de réconciliation, y
compris les tribunaux pénaux internes,
internationaux et "mixtes" ainsi
que les commissions vérité
et réconciliation, et notant que
ces mécanismes peuvent favoriser
non seulement l'établissement de
la responsabilité d'individus à
raison de crimes graves, mais aussi la
paix, la vérité, la réconciliation
et la réalisation des droits des
victimes,
Conscient de l'importance que revêt,
pour la protection des civils en période
de conflit armé, une démarche
globale, cohérente et privilégiant
l'action, y compris au début des
préparatifs. Soulignant à
cet égard la nécessité
d'adopter une stratégie générale
de prévention des conflits, qui
s'attaque aux causes profondes des conflits
armés de manière exhaustive
afin d'améliorer durablement la
protection des civils, y compris par la
promotion du développement durable,
de l'élimination de la pauvreté,
de la réconciliation nationale,
de la bonne gouvernance, de la démocratie,
de l'Etat de droit et du respect et de
la protection des Droits de l'Homme,
Gravement préoccupé par
la fréquence des actes de violence
perpétrés dans de nombreuses
régions du monde contre des journalistes,
des professionnels des médias et
le personnel associé, en particulier
les attaques délibérées
commises en violation du droit international
humanitaire,
Déclarant que s'il examine la
question de la protection des journalistes
en période de conflit armé,
c'est parce que c'est une question urgente
et importante, et estimant que le Secrétaire
général peut jouer un rôle
utile en fournissant des renseignements
supplémentaires sur la question,
1. Condamne les attaques délibérément
perpétrées contre des journalistes,
des professionnels des médias et
le personnel associé visés
ès qualité en période
de conflit armé, et demande à
toutes les parties de mettre fin à
ces pratiques ;
2. Rappelle à cet égard
que les journalistes, les professionnels
des médias et le personnel associé
qui accomplissent des missions professionnelles
périlleuses dans des zones de conflit
armé doivent être considérés
comme des personnes civiles et doivent
être respectés et protégés
en tant que tels, à la condition
qu'ils n'entreprennent aucune action qui
porte atteinte à leur statut de
personnes civiles, et sans préjudice
du droit des correspondants de guerre
accrédités auprès
des forces armées de bénéficier
du statut de prisonnier de guerre prévu
par l'article 4.A.4 de la troisième
Convention de Genève ;
3. Rappelle également que le matériel
et les installations des médias
sont des biens de caractère civil
et, en tant que tels, ne doivent être
l'objet ni d'attaque ni de représailles,
tant qu'ils ne constituent pas des objectifs
militaires ;
4. Réaffirme qu'il condamne toutes
les incitations à la violence contre
des civils en période de conflit
armé, réaffirme aussi que
tous ceux qui incitent à la violence
doivent être traduits en justice,
conformément au droit international
applicable, et se déclare disposé,
lorsqu'il autorise le déploiement
d'une mission, à envisager, le
cas échéant, des mesures
à prendre à l'égard
des médias qui incitent au génocide,
à des crimes contre l'humanité
et à des violations graves du droit
international humanitaire ;
5. Rappelle l'injonction qu'il a adressée
à toutes les parties à un
conflit armé de se conformer strictement
aux obligations mises à leur charge
par le droit international concernant
la protection des civils, y compris les
journalistes, les professionnels des médias
et le personnel associé ;
6. Demande instamment aux Etats et à
toutes les autres parties à un
conflit armé de tout faire pour
empêcher que des violations du droit
international humanitaire soient commises
contre des civils, y compris des journalistes,
des professionnels des médias et
le personnel associé ;
7. Souligne que les Etats ont la responsabilité
de s'acquitter de l'obligation que leur
fait le droit international de mettre
fin à l'impunité et de traduire
en justice quiconque est responsable de
violations graves du droit international
humanitaire ;
8. Demande instamment à toutes
les parties concernées, en période
de conflit armé, de respecter l'indépendance
professionnelle et les droits des journalistes,
des professionnels des médias et
du personnel associé qui sont des
civils ;
9. Rappelle que le fait de prendre délibérément
pour cible des civils et d'autres personnes
protégées et de commettre
des violations systématiques, flagrantes
et généralisées du
droit international humanitaire et du
droit des Droits de l'Homme en période
de conflit armé peut constituer
une menace contre la paix et la sécurité
internationales, et se dit une fois de
plus disposé à examiner
les situations de ce type et à
prendre, le cas échéant,
des mesures appropriées ;
10. Invite les Etats qui ne l'ont pas
encore fait à envisager de devenir
parties dès que possible aux Protocoles
additionnels I et II de 1977 se rapportant
aux Conventions de Genève ;
11. Affirme qu'il examinera la question
de la protection des journalistes en période
de conflit armé exclusivement au
titre de la question intitulée
"Protection des civils en période
de conflit armé" ;
12. Prie le Secrétaire général
de consacrer une section de ses prochains
rapports sur la protection des civils
en période de conflit armé
à la question de la sûreté
et de la sécurité des journalistes,
des professionnels des médias et
du personnel associé.
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